20177/02
WyrokETPCz2004-10-14ECLI:CE:ECHR:2004:1014JUD002017702
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego trwającego ponad siedem lat przez dwie instancje naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało siedem lat, dziewięć miesięcy i dwadzieścia jeden dni przez dwie instancje, przekroczyło rozsądny termin wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdził, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a choć pewne opóźnienia były spowodowane przez strony, to zasadnicza odpowiedzialność za ogólną powolność postępowania spoczywała na władzach sądowych. Podkreślono, że państwa mają obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w taki sposób, aby zapewnić rozstrzygnięcie spraw cywilnych w rozsądnym terminie.Stan faktyczny
Skarżąca, Sophia Velliou, obywatelka Grecji, wniosła w 1996 roku pozew o odszkodowanie przeciwko firmie, której zleciła organizację przyjęcia z okazji chrztu syna, domagając się 5 033 EUR. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji w Atenach, obejmujące liczne przesłuchania świadków i odroczenia, trwało do lutego 2003 roku, kiedy to jej roszczenie zostało oddalone. Skarżąca odwołała się, a sąd apelacyjny w Atenach oddalił jej apelację w kwietniu 2004 roku. Całe postępowanie krajowe trwało siedem lat, dziewięć miesięcy i dwadzieścia jeden dni.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza dopuszczalność skargi.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, 2 000 EUR (dwa tysiące euro) z tytułu szkody moralnej oraz 1 000 EUR (tysiąc euro) z tytułu kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki.
4. Orzeka, że od upływu wskazanego terminu do momentu zapłaty, kwoty te zostaną powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VELLIOU c. GRÈCE
(Requête no 20177/02)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2004
DÉFINITIF
14/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Velliou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
Mme E. Steiner,
M. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20177/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sophia Velliou (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me K. Floros, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 16 mai 2003, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1961 et réside à Athènes.
5. Le 8 juillet 1996, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la société T., à laquelle elle avait confié l’organisation de la réception donnée à l’occasion du baptême de son fils. Elle réclamait la somme globale de 5 033 euros au titre des dommages-intérêts. L’audience, initialement fixée au 16 janvier 1997, fut reportée au 4 décembre 1997 à la demande de la société défenderesse.
6. Le 27 avril 1998, par une décision avant dire droit, le tribunal ordonna des preuves (décision no 3199/1998).
7. Le 8 juillet 1998, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 27 novembre 1998. A cette date, trois témoins furent entendus. Leur audition se poursuivit les 5 février 1999, 7 mai 1999, 15 octobre 1999 et 26 novembre 1999. Le 11 février 2000, les parties demandèrent l’ajournement de l’audience. Celle-ci fut reportée au 12 mai 2000. A cette date, l’audition des trois témoins reprit et se poursuivit les 6 octobre 2000, 15 décembre 2000 et 18 mai 2001.
8. Le 21 mai 2001, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 31 octobre 2002.
9. Le 28 février 2003, le tribunal de grande instance rejeta l’action de la requérante comme étant dénué de fondement (décision no 1135/2003).
10. Le 25 juillet 2003, la requérante interjeta appel de cette décision. L’audience fut fixée au 12 février 2004. Le 29 avril 2004, la cour d’appel d’Athènes rejeta le recours (arrêt no 2589/2004). La requérante ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. La période à considérer a débuté le 8 juillet 1996, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes et s’est terminée le 29 avril 2004, avec l’arrêt no 2589/2004 de la cour d’appel d’Athènes. La procédure litigieuse a donc duré sept ans, neuf mois et vingt-et-un jours pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. Le Gouvernement admet que l’affaire n’était pas particulièrement complexe, mais note que les parties sont responsables de deux ajournements de l’audience devant le tribunal de grande instance, ce qui causa un retard de quinze mois. Le Gouvernement ajoute que l’enjeu du litige n’exigeait pas une célérité particulière de la part des juridictions saisies et conclut que la procédure a été menée dans un délai raisonnable.
15. La requérante affirme que son affaire connut une durée excessive.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
17. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 26, 26 octobre 1999).
18. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Par ailleurs, si certains retards sont imputables aux parties et ont contribué à allonger quelque peu la procédure, force est de constater que, s’agissant d’une durée de plus de sept ans et neuf mois pour deux degrés de juridiction, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des juridictions saisies.
19. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante réclame 9 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
22. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, compte tenu de l’objet financier du litige (voir paragraphe 5 ci-dessus), il estime que la somme allouée au titre du préjudice moral ne saurait dépasser 1 000 EUR.
23. La Cour considère que la requérant a subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat d’une violation de la Convention. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue à la requérante 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
24. La requérante demande également 6 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
25. Le Gouvernement estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 300 EUR.
26. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
27. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que les prétentions de la requérante au titre des frais et dépens ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, la requérante a dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000–VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 1 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Peer Lorenzen
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło