20245/05

WyrokETPCz2010-11-09ECLI:CE:ECHR:2010:1109JUD002024505

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze tureckie naruszyły materialny i proceduralny aspekt art. 2 Konwencji w związku ze śmiercią żołnierza, który popełnił samobójstwo podczas obowiązkowej służby wojskowej, poprzez brak odpowiednich środków zapobiegawczych i nieskuteczne śledztwo?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia materialnego aspektu art. 2, ponieważ władze wojskowe nie miały wystarczających podstaw, aby przewidzieć realne i bezpośrednie ryzyko samobójstwa Mevlüta Baysana. Chociaż Mevlüt wykazywał oznaki psychologicznej niestabilności po incydencie wojskowym, jego zachowanie nie wskazywało na bezpośrednie zagrożenie życia, a podjęte przez dowództwo działania były uznane za adekwatne. Trybunał stwierdził jednak naruszenie proceduralnego aspektu art. 2, ponieważ śledztwo prowadzone przez władze krajowe było nieskuteczne. Kluczowe braki wskazane przez sąd wojskowy nie zostały w pełni usunięte, a skarżący, bliscy zmarłego, zostali wykluczeni z postępowania i nie mieli możliwości złożenia zeznań przed prokuratorem wojskowym.
Stan faktyczny
Mevlüt Baysan rozpoczął obowiązkową służbę wojskową 27 maja 2003 roku. 27 lipca 2003 roku został znaleziony martwy z raną postrzałową głowy, co zostało uznane za samobójstwo. Wcześniej, 5 lipca 2003 roku, przeżył zasadzkę terrorystyczną, w której zginął jego bliski przyjaciel, co wywołało u niego problemy psychologiczne, bezsenność i wycofanie. Dowództwo próbowało skierować go do ambulatorium i zmienić mu przydział, ale Mevlüt odmówił. Śledztwo wojskowe początkowo umorzyło sprawę, uznając samobójstwo i brak zaniedbań, ale sąd wojskowy nakazał uzupełnienie śledztwa z powodu licznych braków. Ostatecznie, po rzekomym uzupełnieniu, umorzenie zostało podtrzymane.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznał skargę za dopuszczalną w zakresie art. 2 Konwencji i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. Sześcioma głosami przeciwko jednemu stwierdził brak naruszenia materialnego aspektu art. 2 Konwencji. Jednogłośnie stwierdził naruszenie proceduralnego aspektu art. 2 Konwencji. Jednogłośnie zasądził łącznie 18 000 EUR dla Sevil Yiğit i Serdara Yiğit, 12 000 EUR dla Hanife Baysan i Mustafy Baysan oraz 9 000 EUR dla pozostałych skarżących tytułem szkody moralnej. Jednogłośnie odrzucił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SERDAR YİĞİT ET AUTRES c. TURQUIE   (Requête no 20245/05)                 ARRÊT       STRASBOURG   9 novembre 2010   DÉFINITIF   09/02/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Serdar Yiğit et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Dragoljub Popović,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20245/05) dirigée contre la République de Turquie et dont onze ressortissants de cet Etat, MM. Serdar Yiğit, Mustafa Baysan, Mehmet Baysan, Ahmet Baysan, Menduh Baysan, Nihat Baysan, Engin Baysan et Özgür Baysan, et Mmes Sevil Yiğit, Hanife Baysan et Aynur Baysan (« les requérants »), nés respectivement en 2003, 1939, 1965, 1968, 1979, 1980, 1984, 1993, 1987, 1950 et 1998 et résidant à Van, ont saisi la Cour le 20 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me B. Şenol, avocat à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 17 décembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Hanife Baysan et Mustafa Baysan sont respectivement la mère et le père de Mevlüt Baysan, décédé le 27 juillet 2003. Sevil Yiğit est sa compagne, Serdar Yiğit, son fils, Aynur Baysan, sa sœur, et les autres requérants sont ses frères. A.  Le décès de Mevlüt Baysan et l'enquête pénale 5.  Le 27 mai 2003, Mevlüt Baysan (ci-après « Mevlüt ») débuta son service militaire à Ovacık (Tunceli). Il fut soumis à la procédure habituelle d'examen médical, comprenant entre autres un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire au bataillon du 51e régiment d'infanterie. 6.  Le rapport du 28 mai 2003 indique que l'intéressé avait affirmé être marié et sans enfant et ne pas fumer, boire ou se droguer. Il aurait déclaré n'avoir pas de problème avec sa famille ni de problème autre à signaler, avoir une situation financière correcte, être en bonne santé et apte à effectuer son service militaire. 7.  Le 27 juillet 2003, Mevlüt fut trouvé mort. 8.  Le même jour, un procès-verbal d'établissement des lieux et de décès fut établi en présence, notamment, du procureur de la République et d'un médecin. Un croquis de l'état des lieux, incluant le positionnement de la dépouille, fut réalisé. Des clichés du lieu de l'incident furent pris. Sur les lieux de l'incident furent trouvés un fusil de type G‑3, une douille de balle, deux chargeurs et trente-neuf balles. Il fut constaté que Mevlüt était décédé d'une balle tirée à bout portant dans la tête avec un fusil de type G‑3. L'autopsie classique ne fut pas pratiquée en raison de la cause évidente du décès. 9.  A cette occasion, le soldat M.Ö. fut entendu. Il affirma que Mevlüt s'était jeté sur lui et qu'il avait réussi à lui arracher son arme pour se suicider avec celle-ci. 10.  Aucune trace de lutte confirmant cette version ne fut relevée sur le lieu de l'incident. 11.  Le 28 juillet 2003, dans le cadre de l'enquête pénale, le procureur militaire demanda à un expert d'examiner l'arme ayant causé la mort de Mevlüt. L'expert conclut que l'arme en question présentait un certain nombre de défauts mais que ceux-ci n'étaient pas de nature à entraver le bon fonctionnement de l'arme et le tir d'une balle. 12.  Une enquête interne fut également menée par le commandement militaire. M.Ö. revint sur sa déposition et avoua que, alors qu'il était de garde, Mevlüt était venu lui dire que le commandant voulait le voir et qu'il allait continuer la garde à sa place. M.Ö. aurait confié son arme à Mevlüt et se serait préparé à partir. Il aurait alors entendu une détonation, se serait retourné et aurait constaté que Mevlüt s'était suicidé avec son arme en se tirant une balle dans la tête. 13.  A l'issue de cette enquête, un rapport interne, fondé entre autres sur le « rapport d'évaluation des faits » émis par le commandant de la garnison, fut établi par une commission d'enquête administrative. Il se lit comme suit en ses parties pertinentes en l'espèce : « (...) La cause des événements et de l'accident : le 5 juillet 2003, l'unité de Mevlüt était tombée dans une embuscade tendue par des terroristes. A la suite de coups de feu, un de ses amis proches avait été tué et une dizaine d'autres blessés, dont un grièvement. Cet événement avait entraîné une dépression psychologique chez Mevlüt. Il était devenu insomniaque, il s'était renfermé sur lui-même. En outre, sa compagne, enceinte de sept mois, était tombée et, du fait de cette chute accidentelle, avait risqué de perdre l'enfant. Elle voulait que Mevlüt rentrât à la maison mais, comme il était un appelé récent et que le personnel militaire était en effectifs restreints, son départ en permission avait été reporté. Pour l'aider à faire face à ses problèmes, le commandant de son unité l'avait transféré au dispensaire mais Mevlüt avait refusé de s'y rendre. Mevlüt trouvait aussi problématique son affectation future en « cuisine » car il ne voulait pas effectuer des tâches [autres que militaires]. Il ne faisait rien pour s'en sortir. Il ne partageait pas ses problèmes avec son commandant ou ses camarades. Par ailleurs, le soldat M.Ö. avait agi en violation du règlement sur la garde en confiant son arme à Mevlüt. L'appréciation et l'avis de la commission d'enquête quant à l'incident : l'ensemble de ces circonstances ont entraîné une dépression chez Mevlüt, qui s'est suicidé dans un moment de faiblesse et sur le coup d'une décision soudaine (...) » 14.  A l'issue de l'instruction, le 30 décembre 2003, le procureur militaire d'Elazığ, concluant au suicide et considérant qu'aucune négligence n'était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. 15.  Le 15 janvier 2004, les requérants, par l'intermédiaire de leur avocat, firent opposition contre cette ordonnance de non-lieu. 16.  Le 18 février 2004, le tribunal militaire de Malatya ordonna un complément d'information judiciaire. Il fit les observations suivantes : –  les soldats S.E., T.A., Z.Ö, A.Ö. et B.V., qui avaient été les premiers à se rendre sur le lieu de l'incident, n'avaient pas été entendus ; –  le témoignage du soldat Atilla, qui était de garde près du lieu de l'incident, n'avait pas été recueilli ; –  le lieu exact où se trouvait M.Ö. au moment de l'incident n'avait pas été précisément identifié ; –  aucune question n'avait été posée aux témoins auditionnés quant au comportement de M.Ö. et à son état psychologique après l'incident ; –  la question de savoir si le commandant avait réellement demandé à Mevlüt d'appeler M.Ö. alors que celui-ci était de garde n'avait pas été élucidée ; –  les déclarations de M.Ö. relatives au déroulement de sa garde n'avaient pas été suffisamment éclaircies ; –  il n'avait pas été établi dans quelle mesure Mevlüt souffrait de troubles psychologiques au retour de l'opération militaire et ce qui avait été fait par le médecin de la caserne pour le soigner. 17.  Le tribunal militaire de Malatya exigea également la détermination des raisons pour lesquelles : –  le rapport d'expertise concernant les empreintes digitales n'était pas dans le dossier ; –  le propriétaire de l'arme utilisée dans l'incident mortel n'avait pas été identifié ; –  la distance de tir n'avait pas été calculée alors que la casquette du défunt portait les orifices d'entrée et de sortie d'une balle ; –  aucune expertise n'avait été effectuée pour déterminer si la douille de la balle trouvée sur les lieux de l'incident provenait bien de l'arme utilisée ; –  la réalité des difficultés du requérant avec sa compagne n'avait pas été établie ; –  la thèse, assez peu vraisemblable, selon laquelle le défunt, qui était droitier, s'était tiré une balle dans le côté gauche du front, n'avait pas été vérifiée plus en avant. 18.  Le 25 octobre 2004, le tribunal militaire de Malatya, estimant que les insuffisances dans l'enquête pénale avaient été comblées, rejeta l'opposition faite par les requérants contre l'ordonnance de non-lieu du 30 décembre 2003. B.  La procédure disciplinaire 19.  Le soldat M.Ö. fit l'objet d'une enquête disciplinaire pour avoir quitté son poste de garde en laissant son arme à Mevlüt, qui s'était ensuite suicidé avec celle-ci. 20.  Le 30 septembre 2003, il fut entendu par le tribunal disciplinaire du commandement de l'armée de terre de Hozat, qui lui infligea une sanction disciplinaire privative de liberté de 45 jours d'arrêt simple. 21.  A la suite du rejet de l'opposition, cette décision devint définitive et exécutoire le 6 octobre 2003. C.  La procédure administrative d'indemnisation 1.  La demande de pension mensuelle 22.  Entre-temps, le 22 septembre 2003, les requérants avaient saisi la direction générale de la caisse de retraite d'une demande tendant au bénéfice d'une pension mensuelle en raison de la survenance du décès de leur proche pendant son service militaire obligatoire. 23.  Le 8 février 2005, se référant à l'ordonnance de non-lieu du 30 décembre 2003, la caisse de retraite rejeta cette demande. 2.  La demande de dommages et intérêts 24.  Parallèlement, par une requête du 23 septembre 2003, les requérants avaient demandé des dommages et intérêts au ministère de la Défense pour les préjudices matériel et moral qu'ils auraient subis du fait du décès de leur proche pendant son service militaire obligatoire. 25.  Ils n'obtinrent aucune réponse du ministère. 26.  Le 19 décembre 2003, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d'une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense. 27.  Par un arrêt du 15 décembre 2004, la Haute Cour administrative militaire, se fondant principalement sur l'ordonnance de non-lieu du 30 décembre 2003, débouta les requérants de leur demande. Elle conclut à l'absence d'un lien de causalité entre les faits à l'origine du suicide et une quelconque faute imputable à l'administration militaire. 28.  Le 23 mars 2005, la cour administrative rejeta le recours en rectification de l'arrêt formé par les intéressés. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 29.  Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont développés dans les arrêts Salgın c. Turquie (no 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007) et Yürekli c. Turquie (no 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 30.  Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants déplorent le décès de leur proche pendant son service militaire obligatoire et dénoncent à cet égard une faute de service qu'aurait commise le soldat M.Ö. en confiant son arme à leur proche. En outre, ils reprochent aux autorités de n'avoir aucunement envisagé l'hypothèse d'un homicide. Ils estiment que le meurtrier pourrait être l'appelé M.Ö. En tout état de cause, à supposer que Mevlüt se soit réellement donné la mort, ils soutiennent que, depuis son retour d'une opération militaire, leur proche était la proie de troubles psychologiques et que les autorités militaires, qui ne pouvaient, selon eux, ignorer ces problèmes, n'avaient pas pris de mesures préventives susceptibles d'empêcher Mevlüt de se suicider. 31.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants dénoncent également l'insuffisance et l'inadéquation de l'enquête pénale conduite au sujet de la mort de Mevlüt, dont les circonstances exactes demeureraient non élucidées. Ils reprochent en outre au procureur militaire de n'avoir jamais cherché à recueillir leurs dépositions. 32.  La Cour estime qu'il convient d'examiner ces deux griefs, tels que formulés par les requérants, sous l'angle des volets substantiel et procédural de l'article 2 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Dans sa partie pertinente en l'espèce, cette disposition se lit ainsi : « 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) » A.  La recevabilité 33.  Le Gouvernement ne soulève aucune exception d'irrecevabilité. 34.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Le fond 1.  Thèses des parties 35.  Les requérants allèguent que le décès de leur proche, survenu alors que celui-ci effectuait son service militaire obligatoire, a eu lieu alors qu'il se trouvait placé sous la responsabilité de l'Etat. Ils se plaignent à cet égard de l'absence de mesures préventives qui auraient pu empêcher son suicide et reprochent aux autorités de n'avoir aucunement envisagé l'hypothèse d'un homicide qui aurait pu être commis par le soldat M.Ö. Ils allèguent que l'instruction pénale conduite à la suite de cet incident comportait des lacunes telles qu'elles auraient empêché l'élucidation des faits de la cause et l'établissement des responsabilités. Ils se plaignent également de n'avoir pas été entendus par le procureur militaire. 36.  Le Gouvernement combat la thèse des requérants et réfute toute responsabilité des autorités dans le suicide de Mevlüt. A cet égard, il indique que le mécanisme prévu pour la protection de l'intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit. Avant l'appel d'un contingent, des mesures sont prises pour identifier les aspirants qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement des appelés disposent d'un psychiatre qui intervient lors des examens d'aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d'informer les autorités des antécédents et du caractère des aspirants et de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d'un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes ayant un dossier d'antécédents médicaux. Les aspirants qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques. Après leur arrivée dans les centres de formation, le quinzième jour, les appelés subissent un test d'analyse comportementale ; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l'extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux y afférents améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d'une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d'anticiper leur état psychologique. Après l'intégration dans le corps de l'armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin ; les personnes qui, avant de rejoindre l'armée, se trouvaient rétablies d'une schizophrénie, d'une dépression ou d'une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l'appelé afin de déterminer l'aptitude psychique de l'intéressé à l'accomplissement de son service. Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d'appelés et d'assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes ; des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d'insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce sens sont punis. En vertu de l'article 26 de la loi no 211 sur le fonctionnement interne des forces armées turques, tout appelé dont les droits et libertés reconnus par la réglementation sont entravés peut saisir son commandant d'une plainte. 37.  Le Gouvernement précise que, dans la présente affaire, les règles devant être respectées pendant le service militaire et les comportements à adopter dans le but d'éviter les accidents et ceux à adopter en cas d'accident avaient été portés à la connaissance de l'ensemble des appelés, y compris le proche des requérants, contre signature. 38.  Il soutient que, avant la survenance de l'incident tragique, le proche des requérants n'avait manifesté aucun trouble du comportement susceptible d'alerter les autorités et que son dossier n'indiquait pas non plus un précédent familial, social ou médical qui aurait pu faire penser à un risque de suicide. L'appelé ne se serait pas non plus plaint à son commandant d'un acte blâmable quelconque de la part de ses supérieurs, selon la procédure prévue à l'article 26 de la loi no 211. Selon le Gouvernement, aucune responsabilité dans le suicide de Mevlüt ne saurait donc être attribuée aux autorités. 39.  Le Gouvernement évoque aussi l'enquête, minutieuse selon lui, menée par le procureur et le tribunal militaire, et soutient que l'effectivité des voies pénales et administratives mises en œuvre ne prête le flanc à aucune critique. 40.  Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. 2.  Appréciation de la Cour a)  Aspect matériel 41.  La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention met à la charge de l'Etat l'obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001-III). Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à l'obtention d'une prévention efficace contre les atteintes à la vie (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008). 42.  En l'espèce, la Cour relève d'emblée qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'envisager l'hypothèse d'un homicide. La Cour note certes l'existence de certaines lacunes susceptibles d'avoir atténué la rigueur de l'enquête menée en l'espèce (sur lesquelles elle reviendra lors de son examen quant à l'aspect procédural de l'article 2 de la Convention). Elle estime cependant que ces quelques lacunes ne sauraient fonder à elles seules une présomption à l'encontre de l'Etat (Salgın, précité, § 72). Eu égard à l'ensemble des circonstances ayant entouré l'incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie de Mevlüt ait été menacée par les agissements d'autrui. Toute affirmation selon laquelle l'appelé aurait été victime d'un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. 43.  Reste à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu'il y avait un risque réel que Mevlüt se donnât la mort et, dans l'affirmative, si elles ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour prévenir ce risque (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 43, 7 juin 2005, et Keenan, précité, §§ 93 et 132). 44.  Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour observe en premier lieu que Mevlüt a fait l'objet d'un examen médical et psychologique dès le début de son service militaire et qu'il ne présentait aucun trouble du comportement appelant une attention particulière à son égard (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Il n'est pas non plus contesté que Mevlüt n'a fait l'objet d'aucun traitement avilissant de la part d'autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il a fait preuve d'un comportement normal pendant les premiers mois de son service militaire. La Cour n'est donc pas convaincue que Mevlüt aurait eu besoin d'une surveillance étroite ou particulière et ce du moins jusqu'au 5 juillet 2003, date à laquelle a eu lieu une opération militaire au cours de laquelle le jeune homme avait notamment perdu un de ses amis proches. Cet incident a eu pour effet de créer chez lui une certaine fragilité psychologique. Il est devenu insomniaque et s'est renfermé sur lui-même. Partant, le commandant a transféré Mevlüt au dispensaire mais celui-ci a refusé de s'y rendre. Le commandant a également décidé de l'affecter en « cuisine » mais Mevlüt ne voulait pas se voir attribuer des tâches autres que militaires. La Cour estime que, si les autorités militaires ont certes pris des mesures adéquates, il aurait été souhaitable qu'elles prissent l'initiative de faire vérifier la nature exacte des troubles de Mevlüt. Si un diagnostic avait été établi à ce moment-là sur son état psychologique, cela aurait permis d'apprécier plus correctement la situation. Cependant, dans les circonstances de la cause, la Cour, à l'instar des autorités nationales, estime pouvoir admettre que Mevlüt a pu être poussé au suicide par une forme de dépression psychologique imprévisible (paragraphes 13 et 14 ci-dessus) car, de son vivant, il n'avait apparemment eu aucun comportement dénotant un risque réel et immédiat qu'il mît fin à ses jours. Autrement dit, nonobstant les erreurs de jugement ou les imprudences qui pourraient leur être imputées par rapport à l'incident du 5 juillet 2003, reprocher aux supérieurs de Mevlüt de n'avoir pas fait davantage pour prévenir cet événement (Kılınç et autres, précité, §§ 43 et 54) reviendrait à leur imposer un fardeau excessif, eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l'article 2 de la Convention (Salgın, précité, §§ 11-50 et 79-84). 45.  Il n'y a donc pas eu violation de l'article 2 sous son aspect matériel. b) Aspect procédural 46.  La Cour rappelle que, dans les affaires similaires à l'espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d'enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu'à établir les responsabilités (Çiçek c. Turquie (déc.), no 67124/01, 18 janvier 2005). 47.  A cet égard, elle rappelle également que les autorités concernées doivent agir d'office et qu'elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête. Par ailleurs, ceux-ci doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (Salgın, précité, §§ 86 et 87). 48.  En l'espèce, la Cour observe qu'une instruction pénale a été ouverte d'office le jour même du décès de Mevlüt et qu'elle a été complétée par une enquête administrative. Si rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d'enquête d'élucider le déroulement des faits, il n'en demeure pas moins que les éléments cruciaux ne semblent pas avoir fait l'objet d'un examen. En effet, le dossier ne fournit aucune information permettant de savoir si les insuffisances de l'enquête relevées par le tribunal militaire de Malatya ont été comblées par le parquet après la demande relative au complément d'information judiciaire (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Bien que ce même tribunal ait estimé que cela était le cas (paragraphe 18 ci-dessus), aucun élément dans le dossier ne vient étayer cette affirmation. 49.  Par ailleurs, la Cour est d'avis que les quelques fautes professionnelles attribuées à l'appelé M.Ö. dans la survenue de l'incident (paragraphes 19‑21 ci-dessus) ne portent pas à conséquence. 50.  La Cour relève enfin que les requérants ont été, en pratique, écartés de l'instruction ; en effet, ils n'ont pas été associés à cette phase de la procédure. Ils n'ont pas eu non plus la possibilité d'être entendus par un magistrat avant l'ordonnance de non-lieu. 51.  Les manquements relevés ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure que l'enquête menée en l'espèce n'a pas été « effective » dans son ensemble. 52.  Il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION 53.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent également de n'avoir pas pu obtenir des dommages et intérêts devant la Haute Cour administrative militaire. Ils dénoncent à cet égard un manque d'impartialité et d'indépendance objective de cette juridiction, dont les décisions ne seraient pas susceptibles d'appel. 54.  La Cour a examiné ces griefs tels qu'ils ont été présentés par les requérants. A la lumière de son examen ci-dessus et en l'absence d'autres éléments particuliers, elle estime que ces griefs sont manifestement mal fondés (Yavuz c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000) et qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 55.  Au titre de l'article 41, MM. Serdar Yiğit et Mustafa Baysan et Mmes Sevil Yiğit et Hanife Baysan demandent chacun l'octroi de 30 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Les autres requérants sollicitent chacun 10 000 EUR à ce titre. En outre, en ce qui concerne le préjudice moral, M. Serdar Yiğit et Mme Sevil Yiğit demandent 30 000 EUR chacun. M. Mustafa Baysan et Mme Hanife Baysan sollicitent quant à eux 20 000 EUR chacun. Les autres requérants sollicitent 10 000 EUR chacun. Les requérants réclament enfin 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens. 56.  Le Gouvernement conteste ces demandes. 57.  La Cour rappelle qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, no 28809/05, § 41, 2 mars 2010, et Kavak c. Turquie, no 53489/99, § 109, 6 juillet 2006). Cependant, en l'espèce, elle observe que les requérants n'ont pas produit de justificatif ou d'explication sur le soutien matériel que leur aurait apporté jusqu'alors Mevlüt Baysan. Elle rejette en conséquence la demande de réparation matérielle. 58.  En ce qui concerne le dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde 18 000 EUR conjointement aux requérants Sevil Yiğit et Serdar Yiğit, 12 000 EUR conjointement aux requérants Hanife Baysan et Mustafa Baysan et 9 000 EUR conjointement aux autres requérants. 59.  Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l'espèce, elle observe que les requérants n'ont produit aucune pièce justificative des frais et dépens qu'ils auraient engagés. Par conséquent, elle rejette ces demandes. 60.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1.  Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 2 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel ;   3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural ;   4.  Dit, à l'unanimité, a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix huit mille euros) conjointement aux requérants Sevil Yiğit et Serdar Yiğit, 12 000 EUR (douze mille euros) conjointement aux requérants Hanife Baysan et Mustafa Baysan, et 9 000 EUR conjointement aux requérants Mehmet Baysan, Ahmet Baysan, Menduh Baysan, Nihat Baysan, Engin Baysan, Özgür Baysan et Aynur Baysan, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.      Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Popović. F.T. S.H.N. OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ J'ai voté avec mes collègues pour la violation de l'article 2 de la Convention sous son aspect procédural, mais je suis en même temps persuadé qu'il y a aussi eu en l'espèce violation du volet matériel de ce même article. Mon opinion se fonde sur les raisons suivantes. Mevlüt Baysan s'est suicidé alors qu'il se trouvait sous les drapeaux. Il l'a fait en utilisant l'arme d'un autre soldat, qui la lui avait prêtée en quittant son poste de garde. Cet autre soldat a commis une faute disciplinaire et il a été soumis à une enquête et plus tard à un procès disciplinaire à l'issue duquel une sanction privative de liberté de 45 jours lui a été infligée. La conclusion que je tire de ce fait est que l'armée turque a connu un dysfonctionnement en l'espèce. Ce manquement est attribuable à l'État défendeur. Les faits que je viens d'exposer doivent être interprétés à la lumière de la jurisprudence da la Cour. L'obligation positive de l'État contractant de protéger la vie a été énoncée dans de nombreuses affaires et elle est bien établie dans la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001‑III, et Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 40, 7 juin 2005). Il ressort clairement du présent arrêt que les autorités militaires turques étaient conscientes du fait que, depuis le 5 juillet 2003, Mevlüt Baysan avait des problèmes d'ordre psychologique, et ce à cause des événements survenus à cette date. Les autorités militaires ont essayé de réagir pour protéger la vie du soldat, mais n'ont pas fait montre de la diligence nécessaire pour affronter le risque. Pour cette raison, leur intervention ne peut pas être qualifiée de conforme aux exigences de l'article 2 de la Convention. La majorité a constaté au paragraphe 44 de l'arrêt que le commandement avait décidé d'affecter Mevlüt Baysan en cuisine, fait qui prouve à mon avis que l'état de santé de l'appelé et ses troubles psychologiques étaient suffisamment connus. Cette connaissance aurait dû conduire les autorités militaires à prendre des mesures plus appropriées à la situation du soldat, atteint de problèmes d'ordre psychologique, et à ne pas se contenter de son refus d'être affecté en cuisine. Au lieu d'envoyer le soldat, qui de toute évidence avait des problèmes, chez le médecin de la caserne et les spécialistes en psychologie, les autorités se sont contentées de son refus d'une nouvelle affectation. En d'autres termes, on pouvait raisonnablement attendre des autorités qu'elles préviennent le risque de suicide d'une manière efficace et en cela répondent à leur obligation de protéger la vie d'un soldat (voir en ce sens Keenan, précité, § 93, et Kılınç et autres, précité, § 43). Le suicide de Mevlüt Baysan s'est produit le 27 juillet 2003 dans la caserne et à cause d'une faute disciplinaire d'un soldat de garde. Cela constitue une faute de service du point de vue de l'État turc. Je ne partage pas l'opinion de la majorité de mes collègues selon laquelle respecter l'obligation positive de protéger la vie découlant de l'article 2 de la Convention constituait pour l'Etat défendeur un fardeau excessif. Un bon fonctionnement du service de garde à la caserne aurait dû suffire à prévenir le suicide, qui par ailleurs n'aurait pas pu se produire sans ce dysfonctionnement de l'armée turque. Pour cette raison, je trouve qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son aspect matériel.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło