20272/06

WyrokETPCz2009-12-22ECLI:CE:ECHR:2009:1222JUD002027206

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak należytej staranności władz hiszpańskich w zapobieganiu uprowadzeniu dziecka przez jednego z rodziców oraz w późniejszych działaniach mających na celu jego odnalezienie i powrót, a także długość postępowania, naruszyły prawo do poszanowania życia rodzinnego (art. 8), prawo do rzetelnego procesu (art. 6) i prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo ma pozytywny obowiązek podjęcia skutecznych i szybkich działań w celu zapobieżenia uprowadzeniu dziecka i zapewnienia jego powrotu. W odniesieniu do początkowego braku staranności władz administracyjnych i policyjnych w zapobieganiu wyjazdu dziecka, Trybunał zauważył, że został on uznany i zrekompensowany na poziomie krajowym (odszkodowanie w wysokości 72 000 EUR). Co do późniejszych działań mających na celu odnalezienie i powrót dziecka, Trybunał stwierdził, że władze hiszpańskie podjęły liczne środki (międzynarodowe nakazy aresztowania, wnioski o pomoc prawną, współpracę z władzami Maroka na podstawie konwencji dwustronnej). Mimo braku konkretnych rezultatów, Trybunał uznał, że działania władz nie były arbitralne i były odpowiednio umotywowane, a interpretacja i stosowanie prawa krajowego przez sądy krajowe nie były nieuzasadnione. W związku z tym, Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 8 Konwencji. Skargi dotyczące art. 6 i 13, uznane za ściśle związane z proceduralnym aspektem art. 8, nie stanowiły odrębnego zagadnienia.
Stan faktyczny
Pierwsza skarżąca, Maria Belén Tapia Gasca, i jej małoletnia córka D. (urodzona w 1994 r.) były ofiarami uprowadzenia. W kwietniu 1997 r. ojciec D., A.CH.A., uprowadził córkę, mimo wcześniejszego sądowego zakazu opuszczania terytorium Hiszpanii. D. została zabrana do Maroka. Od tego czasu skarżąca nie widziała córki. Skarżąca podjęła liczne kroki prawne w Hiszpanii i Maroku, w tym postępowania cywilne, administracyjne i karne, w celu odnalezienia i odzyskania dziecka.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia artykułu 8 Konwencji. 3. Stwierdza, że nie ma odrębnego zagadnienia w odniesieniu do skarg opartych na artykułach 6 i 13 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE TAPIA GASCA et D. c. ESPAGNE   (Requête no 20272/06)                   ARRÊT     STRASBOURG   22 décembre 2009   DÉFINITIF   28/06/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Tapia Gasca et D. c. Espagne, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Ann Power, juges,  Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20272/06) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Belén Tapia Gasca (« la première requérante »), et D., sa fille mineure (« la seconde requérante »), ont saisi la Cour le 12 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérantes sont représentées par Me J.F. Thomas Mulet, avocat à Palma de Majorque. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice. 3.  La première requérante, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de la seconde requérante, se plaignait dans sa requête que les autorités espagnoles se fussent montrées inactives et inefficaces après la fuite de son ex-compagnon avec sa fille, et elle reprochait au ministère public et aux autorités judiciaires un manque de collaboration tout au long de la procédure. Elle alléguait la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention. 4.  Le 10 juin 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait conjointement sur la recevabilité et sur le fond. 5.  A la suite du déport de M. L. López Guerra, juge élu au titre de l'Espagne (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. A. Saiz Arnaiz comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6.  La première requérante est née en 1959 et réside à Saragosse. Elle a entretenu pendant trois ans avec A.CH.A., citoyen marocain, une relation sentimentale dont naquit la seconde requérante, D., en 1994. A.  Procédure civile et enlèvement de l'enfant 7.  Victime de mauvais traitements et d'agressions de la part de A.CH.A., la première requérante, après avoir dénoncé son compagnon à plusieurs reprises, saisit le juge de première instance no 6 de Saragosse d'une demande de mesures provisoires dans le cadre de la procédure de séparation de corps. 8.  Le 15 juin 1996, le juge ordonna à la direction générale de la garde civile de faire le nécessaire pour empêcher la mineure D. de quitter le territoire national. Le 21 juin 1996, le commandement de la garde civile de Saragosse indiqua que les mesures nécessaires avaient été prises. 9.  Par un jugement du 24 février 1997, qui confirmait pour l'essentiel sa décision du 15 juin 1996 ordonnant certaines mesures provisoires, le juge de première instance no 6 de Saragosse accorda à la première requérante le droit de garde sur D., avec partage de l'autorité parentale, il attribua au père un droit de visite à exercer en présence de la mère ou d'une personne ayant sa confiance, et il lui interdit de sortir D. du territoire national sans autorisation judiciaire. Il précisa que le défendeur était d'un caractère violent, qu'il avait fait subir en permanence à la première requérante des mauvais traitements, notamment psychiques, et qu'il avait menacé de sortir sa fille du pays. Le juge rejeta toutefois la demande de la première requérante tendant au retrait du passeport de sa fille. 10.  Le 20 avril 1997, A.CH.A., qui avait emmené D., alors âgée de deux ans, à l'occasion d'une visite, ne ramena pas l'enfant à sa mère. La première requérante comparut pendant la nuit du 20 au 21 avril 1997 devant le juge de garde de Saragosse et, face à la possibilité que sa fille soit enlevée et soustraite du territoire national, demanda que l'on alertât la garde civile et les postes frontières avec le Maroc, afin d'empêcher la sortie de la mineure, et que la police judiciaire procédât à la localisation de cette dernière. Elle informa aussi le juge de première instance no 6. 11.  Le 21 avril 1997, le juge de première instance no 6 ordonna une perquisition au domicile de A.CH.A. afin de localiser la mineure, réitéra l'interdiction de sortie du territoire et informa les postes frontières, en particulier ceux d'Algesiras et de France et ceux pouvant être reliés au Maroc, afin d'empêcher la sortie du territoire national de D., accompagné par son père ou par des membres de sa famille marocaine, qui pouvaient être de nationalité française ou finlandaise. Interpol Espagne demanda à Interpol France et Interpol Rabat de faire le nécessaire. 12.  Par un jugement du juge de première instance no 6 de Saragosse du 1er décembre 1999, A.CH.A. fut privé de l'autorité parentale, qui fut intégralement attribuée à la première requérante. B. Procédures suivies en Espagne après l'enlèvement de l'enfant 13.  A la suite de la non-représentation de l'enfant, la première requérante engagea diverses procédures, d'une part, devant l'Administration et les juridictions contentieuses-administratives et, d'autre part, devant les juridictions pénales, contre le père de D. et contre d'autres personnes qu'elle estimait responsables de la disparition de son enfant. 1. Procédure contentieuse-administrative 14.  La première requérante présenta une réclamation administrative pour responsabilité patrimoniale de l'Administration. Le ministère de l'Intérieur la débouta par une décision du 7 octobre 1999. 15.  L'intéressée saisit alors l'Audiencia Nacional d'un recours contentieux-administratif dirigé contre l'Administration. Par un arrêt du 17 janvier 2001, l'Audiencia Nacional fit partiellement droit aux demandes de la première requérante, lui octroyant une indemnisation de 12.000.000 pesetas (72 000 euros environ), que le ministère de l'Intérieur était condamné à lui verser à raison de la non-exécution en temps utile de l'ordre, donné par le juge d'instance no 6 de Saragosse, de fermer les frontières pour éviter que D. quitte le territoire espagnol. 16.  L'arrêt notait que le 14 (ou le 15) juin 1996, le juge de première instance no 6 avait ordonné à la direction générale de la garde civile, par le biais du commandement de la garde civile de Saragosse, qui en avait accusé réception le 21 juin 1996, de faire le nécessaire pour empêcher la mineure D. de quitter le territoire national, ce qui avait été fait seulement en ce qui concerne l'aéroport de Saragosse. Il précisait que D., accompagnée par son père A.CH.A., devait être présumée avoir quitté le territoire national par la frontière du Tarajal (Ceuta) le 21 avril 1997, l'ordre de rétention de la mineure, confirmé en urgence par le même juge no 6 le 21 avril 1997, n'ayant été enregistré que le 22 avril 1997. A.CH.A. aurait ainsi pu sortir d'Espagne avec sa fille D. sans difficulté, par le poste frontière de Ceuta. 2. Procédures pénales 17.  La première requérante déposa plusieurs plaintes pénales pour délit de désobéissance à l'autorité judiciaire devant divers juges d'instruction de Saragosse à l'encontre de A.CH.A., de ses deux frères et de ses parents. a. Procédures entre 1997 et 1999 18.  A la suite de la plainte déposée le 21 avril 1997, le juge d'instruction no 3 de Saragosse entama la procédure DP 1247/97 à l'encontre de A.CH.A. pour délit de désobéissance à l'autorité judiciaire. Les plaintes déposées ensuite par la première requérante furent jointes à la première et examinées dans le cadre de la même procédure. 19.  Le 25 avril 1997, le juge d'instruction no 8 de Saragosse rendit à l'encontre de A.CH.A un mandat de recherche, qui fut adressé à Interpol-France le jour même. Selon ses termes, l'enfant devait être placé dans un centre de mineurs à la disposition de sa mère, et A.CH.A. devait être ensuite remis en liberté. 20.  Dans le cadre de la procédure DP 1247/97, entamée pour délit de désobéissance au jugement du juge aux affaires familiales (juge de première instance no 6) et inexécution de ce jugement, la première requérante se constitua partie civile. Durant l'instruction de l'affaire, le juge d'instruction no 3 de Saragosse ordonna, le 29 avril 1997, qu'une perquisition eût lieu le lendemain au domicile de A.CH.A. et sur son lieu de travail. 21.  Le 16 mai 1997, après avoir informé le juge d'instruction no 3, le commandement supérieur de la police de Saragosse demanda à Interpol Alger de localiser A.CH.A. et sa fille à Alger, et à Interpol Rabat de vérifier les mouvements enregistrés depuis le 21 avril 1997 au poste frontière de Bab Sebta (Ceuta). 22.  Le 19 mai 1997, le juge d'instruction no 3 délivra aux autorités marocaines une commission rogatoire aux fins de localisation de l'enfant, qui ne donna toutefois aucun résultat. 23.  Le 26 juin 1997, le ministère de la Justice espagnol s'adressa à son homologue marocain en tant qu'autorité centrale chargée de l'application de la Convention hispano-marocaine de coopération judiciaire, reconnaissance et exécution de décisions judiciaires en matière de garde, de droit de visite et de restitution de mineurs du 30 mai 1997. Se fondant sur les décisions rendues en faveur de la première requérante dans le cadre de la procédure civile, il demanda à l'autorité marocaine compétente d'ordonner la restitution immédiate de la mineure à sa mère. Le 13 juillet 1998, le ministère de la Justice espagnol fut informé du jugement rendu au Maroc le 23 juin 1998, qui faisait droit à la demande de restitution de la mineure dès qu'elle serait localisée (voir, ci-dessous, paragraphe 35). 24.  Entre-temps, le commandement supérieur de la police de Saragosse vérifia en France et au Maroc les domiciles de la grand-mère paternelle de D., de l'un de ses oncles, T., et d'une autre personne. Le 20 septembre 1997, à la suite d'informations fournies, d'une part, par le délégué du ministère d'Intérieur espagnol à Rabat concernant les investigations de la police marocaine et, d'autre part, par la première requérante, il fut demandé à Interpol Oslo et à Interpol Helsinki de rechercher T. et de vérifier si D. ou son père se trouvaient avec T. Un dossier complet avec toutes les informations disponibles sur la mineure fut aussi envoyé au secrétariat général d'Interpol à Lyon afin de compléter l'information diffusée dans les États du réseau Interpol. Ces données furent mises sur le site internet d'Interpol en octobre 1998, après que l'autorisation de la première requérante eut été obtenue. 25.  En octobre 1997 et en juin 1998, le ministre de la Justice espagnol demanda à son homologue marocain d'effectuer toutes les démarches nécessaires pour trouver la mineure et la restituer à sa mère en Espagne. La première requérante fut informée de cette démarche ainsi que de la disposition favorable des autorités marocaines à trouver une solution à l'affaire, sur la base d'une plainte pénale pour soustraction de personne, que l'intéressée était invitée à déposer au Maroc. En effet, les parents de D. n'étant pas mariés, la législation marocaine ne reconnaissait aucun droit à A.CH.A. sur l'enfant, qui n'avait donc pas la nationalité marocaine. Étant espagnole, D. devait être restituée à sa mère. 26.  La mineure et son père étant introuvables, des échanges entre des fonctionnaires espagnols et marocains eurent lieu à cet égard dans le cadre de la commission mixte hispano-marocaine prévue par la Convention bilatérale. De multiples lettres furent envoyées et des contacts furent pris par les ministères et l'Ambassade d'Espagne au Maroc. Des photos de la mineure et de son père furent diffusées au sein de la police judiciaire marocaine, avec demande de recherche immédiate, et les autorités marocaines furent informées de la naissance hors-mariage de la mineure, élément qui était nécessaire pour la résolution du dossier. 27.  Plusieurs ordonnances de non-lieu provisoire furent rendues en Espagne, et à plusieurs reprises l'instruction fut rouverte. C'est ainsi que le 25 février 1998 le juge d'instruction no 3 de Saragosse rendit une ordonnance de non-lieu provisoire pour délit de désobéissance grave à l'autorité, considérant que si les faits pouvaient être en principe jugés constitutifs d'une infraction pénale et si la personne pouvant être considérée comme en étant responsable était identifiée, cette personne se trouvait en lieu inconnu. Cette décision fut confirmée par l'Audiencia provincial le 30 avril 1998, conformément à l'avis du ministère public. Le 21 septembre 1999, l'Audiencia Provincial confirma en appel différentes ordonnances de non-lieu provisoire rendues en l'affaire. 28.  Entre-temps, le 25 janvier 1999, le ministère de la Justice espagnol autorisa la première requérante, qui devait se déplacer au Maroc, à s'occuper personnellement des démarches relatives à trois commissions rogatoires à effectuer devant l'autorité marocaine compétente afin de retrouver son ex-compagnon. b. Procédures entre 1999 et 2000 29.  A la suite de la plainte pénale déposée par la première requérante contre A.CH.A. et contre les frères, le père et la mère de ce dernier pour délit présumé, entre autres, de détention illégale, l'Audiencia Provincial ordonna, le 18 novembre 1999, la réouverture de l'affaire sur la base d'éléments nouveaux fournis par la première requérante relativement à l'endroit où A.CH.A. pourrait se trouver. 30.  Le 12 janvier 2000, le juge d'instruction no 3 délivra un mandat d'arrêt international à l'encontre d'A.CH.A. pour délit de désobéissance grave à l'autorité, son intention étant de demander ultérieurement l'extradition de l'intéressé. En vertu de l'article 826 § 3 du code de procédure pénale, ce mandat ne pouvait pas être effectif au Maroc, dans la mesure où A.CH.A. était ressortissant marocain. Le 21 janvier suivant, Interpol Madrid informa le juge d'instruction que le mandat n'avait pas été diffusé, l'extradition ne pouvant être accordée que pour des délits emportant une peine supérieure à un an, ce qui n'était pas le cas du délit de désobéissance à l'autorité. Un mandat d'arrêt international avait entre-temps été délivré par les autorités marocaines (paragraphe 34 ci-dessous). 31.  Suivant les instructions de l'Audiencia Provincial, le 13 janvier 2000 le juge d'instruction no 3 de Saragosse rouvrit la procédure contre A.CH.A., mais refusa d'étendre la procédure à son père et à ses frères, considérant, avec le ministère public, qu'il n'était pas démontré que les délits imputés aux intéressés eussent été commis sur le territoire national. 32.  Le 5 juin 2000, le juge d'instruction no 3 de Saragosse rendit une nouvelle ordonnance de non-lieu provisoire, dans laquelle il reprenait les termes de celle du 25 février 1998 et se référait par ailleurs à la non-pertinence d'un éventuel mandat d'arrêt international concernant A.CH.A., qui se trouvait en lieu inconnu. Cette ordonnance fut confirmée en appel le 6 octobre 2000 par l'Audiencia Provincial, qui estima que les faits pouvaient être jugés constitutifs d'un délit de désobéissance à l'autorité judiciaire, mais non de violences (coacción) ou de détention illégale. 33.  En août 2000, à la suite d'informations reçues par Interpol Espagne selon lesquelles D. et son oncle T. pourraient se trouver, avec de faux documents d'identité, dans un hôtel à Ténérife, des recherches immédiates eurent lieu, sans résultat. C. Procédures suivies au Maroc (1997-2001) 34.  Entre-temps, de nombreux actes d'instruction furent accomplis au Maroc, à l'initiative de la première requérante. Entre autres, un mandat d'arrêt international fut délivré le 20 octobre 1999 par le juge d'instruction d'Anfa à l'encontre de A.CH.A. et de son frère T., des chefs d'enlèvement d'enfant mineure avec demande de rançon, de faux et d'usage de faux. 35.  Après avoir reconnu, en vertu de la Convention hispano-marocaine du 30 mai 1997, les décisions des juridictions espagnoles conférant à la première requérante le droit exclusif de garde sur l'enfant, le tribunal de première instance de Casablanca-Anfa ordonna, par un jugement du 23 juin 1998, que l'enfant fût remise à sa mère, à la suite de la demande faite par le procureur du roi près ledit Tribunal en vertu de l'article 7 de la Convention bilatérale. Ce jugement ne fut pas suivi d'effet, A.CH.A. et D. n'ayant pas été trouvés par les autorités marocaines. 36.  Par un jugement rendu le 26 juillet 2000, plusieurs personnes, dont le grand-père paternel de l'enfant, furent condamnées à des peines de prison pour faux, en raison d'un acte de mariage qui aurait été falsifié afin de modifier le nom et la filiation de D. 37.  En octobre 2001, un tribunal marocain condamna deux notaires à dix ans d'emprisonnement pour participation au faux relatif aux documents de filiation de la mineure. 38.  Des contacts tendant à la réduction de la condamnation du grand-père de l'enfant en échange de la remise de cette dernière à sa mère auraient eu lieu entre la première requérante et le Premier ministre et le ministre de la Justice du Maroc en 2001, mais ils n'auraient pas abouti. D. Nouvelles plaintes pénales (2001-2002) 39.  La première requérante saisit le juge central d'instruction no 6 près l'Audiencia Nacional et les juges d'instruction nos 2 et 4 de Saragosse de nouvelles plaintes pénales dirigées contre des membres de la famille de A.CH.A., notamment son frère T., qu'elle soupçonnait d'avoir participé au transfert de la mineure vers le Maroc, pour délits, entre autres, de violences et de détention illégale ou séquestration. 40.  Le 2 mars 2001, Interpol Helsinki, à la suite d'une demande adressée par Interpol Espagne, confirma que T. résidait à nouveau à Helsinki mais que l'on était sans nouvelles de D. et de son père. 41.  A la suite de diverses décisions procédurales relatives aux dessaisissements de certains juges et à l'attribution de compétence au juge d'instruction no 3 de Saragosse, ce dernier, par une décision du 10 juillet 2001, rouvrit de nouveau le dossier à l'encontre de A.CH.A. et de T., mais non à l'encontre des parents de A.CH.A. et d'un autre de ses frères. Le juge délivra aux autorités finlandaises une commission rogatoire leur demandant de recueillir le témoignage de T. en tant que mis en cause pour délits de désobéissance et de détention illégale ; Interpol fut contacté afin de procéder à la localisation de l'enfant, qui d'après certains renseignements pouvait se trouver en Finlande, pour la restituer à sa mère. Le 19 juillet 2001 Interpol Espagne répondit que, d'après les renseignements fournis par Interpol Finlande, rien ne prouvait que A.CH.A. et sa fille fussent en Finlande. Le juge décida aussi d'entendre deux témoins proposés par la première requérante, dont l'un devait être cité au moyen d'une commission rogatoire aux autorités françaises. La première requérante insista pour que la procédure fût également dirigée, entre autres, contre le frère et le père de A.CH.A. 42.  Le 1er août 2001, le juge déclara non pertinent le mandat d'arrêt international dirigé contre T. 43.  Par une décision du 20 septembre 2001, le juge d'instruction refusa d'élargir la procédure au père et aux frères de A.CH.A. et maintint la qualification du délit de désobéissance à l'autorité. 44.  En février 2002, Interpol Espagne reçut une télécopie de la première requérante indiquant que A.CH.A. se trouvait à Montpellier avec D., qui aurait quitté le Maroc en compagnie de deux femmes, dont l'épouse de A.CH.A. Interpol Espagne demandait à Interpol France de lui fournir des renseignements à cet égard. 45.  Le 4 mars 2002, T. fut interrogé en Finlande en vertu de la commission rogatoire. 46.  Le 30 juillet 2002, la première requérante demanda, sans succès, au juge d'instruction no 3 l'administration de certaines preuves. 47.  Le 19 novembre 2002, le juge confirma que le mandat d'arrêt international à l'encontre de A.CH.A. était toujours en vigueur. 1. Communication aux autorités espagnoles du possible décès de l'enfant 48.  Par une lettre du 10 octobre 2002, la première requérante avisa le ministère de la Justice espagnol que d'après certains renseignements en sa possession sa fille était décédée, le priant de procéder aux vérifications nécessaires et, le cas échéant, de lui remettre le certificat de décès. Une commission rogatoire fut délivrée à la cour d'appel de Casablanca, aux fins de vérification de l'éventuel décès de la mineure et de délivrance des documents pertinents. Aucune information sur la suite de ces actes n'a été versée au dossier. 2. Réouverture de la procédure en raison d'une modification législative 49.  Le 16 janvier 2003, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi organique 9/2002 du 10 décembre 2002 portant modification du code pénal, qui introduisait dans son nouvel article 225 bis le délit de soustraction de mineurs, la première requérante déposa une nouvelle plainte à l'encontre de T., frère du père de l'enfant, et de toute autre personne qui aurait pu être responsable des faits dénoncés, pour délits de séquestration, violences et désobéissance grave à l'autorité. 50.  Le 17 janvier 2003, l'Audiencia Provincial de Saragosse déclara que l'instruction devait rester ouverte, se référa à la modification du code pénal opérée par loi organique 9/2002 et enjoignit au juge d'instruction de faire des recherches afin de savoir si l'enfant était encore en vie ou, le cas échéant, de vérifier la date de son décès. L'Audiencia Provincial nota à cet égard que « s'agissant d'un délit à caractère continu (...) et pour autant qu'à la date de l'entrée en vigueur de la modification législative (le 11 décembre 2002) la mineure était en vie », la nouvelle législation affecterait nécessairement la procédure en cours. 51.  Le 11 mars 2003, le juge d'instruction demanda à Interpol Espagne une mise à jour des dernières investigations effectuées concernant la localisation de D. Interpol Espagne présenta un rapport, daté du 27 mars 2003, dans lequel il était précisé que, suite à de nouvelles informations reçues de la première requérante, Interpol Espagne s'était adressé à Interpol Rabat et au délégué policier espagnol à Rabat afin de vérifier si D. avait séjourné dans un hôtel à Agadir avec une femme belge d'origine marocaine. Dès lors qu'il était apparu qu'une femme répondant à ces caractéristiques avait en effet séjourné à l'hôtel avec une fille non enregistrée, une commission rogatoire fut délivrée à Bruxelles par le juge d'instruction le 31 mars 2003, afin de suivre les déplacements de la femme et de la mineure qui l'accompagnait et de vérifier leur identité. Aucun résultat concernant D. n'aurait été obtenu. 52.  Par une décision du 15 octobre 2003, le juge d'instruction refusa de délivrer un mandat d'arrêt international contre T. Dans une ordonnance motivée du 13 novembre 2003, il estima qu'un placement en détention de T. ne changerait rien à la situation de la mineure. La première requérante avait demandé aussi que des mandats d'arrêt internationaux fussent délivrés à l'encontre des parents et de l'un des frères de A.CH.A. Le juge d'instruction, dont la décision fut confirmée par l'Audiencia Provincial, refusa toutefois de faire droit à cette demande. 53.  En 2004, la première requérante se plaignit devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de l'attitude du juge responsable de l'instruction et de la longueur de la procédure. Elle s'adressa par ailleurs au procureur général, faisant valoir que le ministère public, qui avait l'obligation légale de protéger les mineurs, n'avait à aucun moment pendant les huit ans de l'instruction agi dans l'intérêt de D. Elle demanda qu'une procédure disciplinaire fût diligentée de ce chef à l'encontre du procureur responsable. 54.  La déclaration de T. obtenue dans le cadre de la commission rogatoire de 2002 ayant été contestée par la première requérante le 13 décembre 2004, le juge d'instruction décida d'interroger à nouveau T. en Finlande, par vidéoconférence. En raison de problèmes techniques et procéduraux en Finlande, l'audition ne put avoir lieu à la date prévue. 55.  Par une décision du 2 mars 2005, confirmée par l'Audiencia Provincial de Saragosse le 8 juin 2005, le juge d'instruction décida de remplacer la vidéoconférence par une nouvelle commission rogatoire en Finlande. 56.  La première requérante ayant demandé à être présente et à être assistée par un interprète à la commission rogatoire, qui devait avoir lieu en Finlande le 30 septembre 2005, le juge prit les dispositions nécessaires. Par une ordonnance du 14 mars 2005, le juge d'instruction no 3 de Saragosse décida que les copies des transcriptions relatives aux écoutes téléphoniques effectuées en 1997 fussent remises à la première requérante pour l'interrogatoire de T. Les questions à poser à T. furent communiquées aux parties. 57.  La première requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo contre ces décisions sur la base des articles 18 (droit à l'intimité familiale) et 24 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Constitution. Par une décision du 10 novembre 2005, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement, estimant que l'intéressée se limitait à faire part de son désaccord avec les décisions rendues par les juridictions ordinaires. 58.  Le 30 septembre 2005, en exécution de la décision du juge d'instruction du 2 mars 2005 (paragraphe 55 ci-dessus), T. fut à nouveau interrogé à Helsinki, et ses réponses ainsi qu'un DVD de la commission rogatoire furent réceptionnés le 26 janvier 2006. Au cours de son interrogatoire, T. nia les faits, indiqua qu'il n'avait pas été en Espagne le 21 avril 1997 avec son frère ou avec la fille de ce dernier, qu'il n'avait pas voyagé avec eux au Maroc, qu'il n'avait ni demandé ni reçu de l'argent de la première requérante et qu'il ne savait pas où se trouvaient son frère et sa nièce. A la demande du ministère public, les documents relatifs à la commission rogatoire furent traduits vers l'espagnol. 59.  Le 10 mai 2006, une nouvelle ordonnance de non-lieu provisoire fut rendue par le juge d'instruction no 3, au vu des déclarations de T. et de l'inconsistance des témoignages et informations sur la base desquels la première requérante sollicitait son inculpation. Le recours présenté contre cette ordonnance fut rejeté le 21 juin 2006, les preuves administrées ayant été jugées non concluantes et en tout état de cause étrangères aux faits postérieurs à l'introduction dans la législation espagnole, par la loi 9/2002 du 10 décembre, non applicable rétroactivement, du délit de soustraction de mineur. T. fit alors l'objet d'un non-lieu définitif, faute d'éléments indiquant qu'un délit de soustraction de mineur eût été commis et que l'enfant pût être en Finlande. L'appel formé par la première requérante fut rejeté par une décision de l'Audiencia Provincial de Saragosse du 31 octobre 2006. Le non-lieu provisoire rendu à l'égard de A.CH.A. précisait que, l'intéressé demeurant introuvable, il n'était pas possible de le considérer formellement comme accusé, mais que le mandat de recherche international était toujours en vigueur. 60.  La première requérante se pourvut alors en cassation contre la décision du 31 octobre 2006. Par une décision du 17 mai 2007, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable. E. Procédure devant la juridiction du travail 61.  Par un arrêt du juge du travail no 4 de Saragosse rendu le 1er février 2008, la première requérante s'est vu reconnaître en situation d'incapacité permanente absolue de travail, avec droit à une pension, en raison de son état mental suite à la disparition de sa fille, D., qu'elle n'a plus revue depuis avril 1997. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS A.  La Constitution 62.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit : Article 10 § 2 « Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que la Constitution reconnaît seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l'Espagne. » Article 18 « 1.  Le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale (...) est garanti à toute personne. (...) » Article 24 « 1.  Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l'impossibilité de se défendre. (...) » Article 39 § 4 « Les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui protègent leurs droits. » Article 96 § 1 « Après leur publication officielle en Espagne, les traités internationaux valablement souscrits forment partie intégrante de l'ordre juridique interne. (...) » B.  La loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 sur la protection juridique des mineurs, portant modification du code civil et du code de procédure civile, publiée au Journal officiel le 17 janvier 1996 63.  Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées : Article 3 « Les mineurs jouissent des droits que leur reconnaissent la Constitution et les Traités internationaux ratifiés par l'Espagne, en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, et des autres droits garantis par la législation interne (...) La présente loi, ses dispositions d'application et autres dispositions légales relatives aux mineurs sont interprétées conformément aux Traités internationaux ratifiés par l'Espagne et, notamment, à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Les pouvoirs publics garantissent le respect des droits des mineurs et adaptent leurs actes à la présente loi et à la norme internationale citée. » 64.  En application de la disposition finale no 4 de la loi précitée sur la protection juridique des mineurs, un deuxième paragraphe a été ajouté à l'article 216 du code civil, qui se lit désormais comme suit : Article 216 « Les fonctions de tutelle constituent un devoir ; elles s'exercent au bénéfice de la personne sous tutelle sous la sauvegarde de l'autorité judiciaire. Les mesures et dispositions prévues à l'article 158 du présent code peuvent être décidées également par le juge, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, dans tous les cas de tutelle ou de garde, de fait ou de droit, s'agissant de mineurs (...) lorsque leur intérêt le demande. » 65.  Les dispositions de l'article 158 du code civil se lisent comme suit : Article 158 « Le juge prend d'office, ou à la demande de l'enfant ou de tout autre parent ou du ministère public, les mesures suivantes : (...) 2.  Les dispositions appropriées afin d'éviter à l'enfant des troubles préjudiciables en cas de changement du titulaire de la garde. 3.  En général, toute autre disposition qu'il considère comme opportune afin de mettre l'enfant à l'abri d'un danger ou de lui éviter un préjudice. Ces mesures peuvent être adoptées dans le cadre de toute procédure civile ou pénale (...) » C.  Les dispositions du code civil régissant la représentation légale des enfants mineurs 66.  Ces dispositions se lisent comme suit : Article 154 « Les enfants non émancipés relèvent de l'autorité du père et de la mère. L'autorité parentale s'exerce toujours dans l'intérêt des enfants, conformément à leur personnalité. Ses titulaires sont investis des droits et devoirs suivants : 1.  Veiller sur les enfants, les garder auprès d'eux, les nourrir, les éduquer et leur fournir une éducation complète. 2.  Les représenter et administrer leurs biens. (...) Dans l'exercice de l'autorité parentale, les parents peuvent solliciter l'aide de l'autorité judiciaire. (...) » Article 162 « Les parents exerçant l'autorité parentale assurent la représentation légale de leurs enfants mineurs non émancipés. (...) » D.  La pratique pénale interne en matière de soustraction d'enfants mineurs par l'un des parents 67.  Les juridictions espagnoles refusaient de qualifier de détention illégale ou de séquestration de personne, délits punis par les articles 163 à 165 du code pénal de peines d'emprisonnement de quatre à dix ans, la non-représentation d'un enfant mineur par une personne exerçant l'autorité parentale à son égard. D'après la jurisprudence, pareil acte n'était susceptible d'être poursuivi que des chefs de désobéissance ou de résistance à l'autorité, délits punis par l'article 556 du code pénal d'une peine de prison de six mois à un an. 68.  La loi organique 9/2002 du 10 décembre 2002, en vigueur depuis le 12 décembre 2002, a modifié les dispositions du code pénal et du code civil en matière de soustraction de mineurs. 69.  S'agissant du domaine pénal, l'exposé des motifs de la loi souligne qu'une réponse pénale claire, différente du délit générique de désobéissance, s'est révélée nécessaire pour les cas où l'auteur de la soustraction ou de la non-représentation du mineur est l'un des parents et où la garde du mineur a été légalement accordée à l'autre parent ou à une autre personne ou institution dans l'intérêt de l'enfant. 70.  La loi a introduit dans le code pénal un article 225 bis, dont le libellé est le suivant : « 1.  Le parent qui, sans aucune justification, soustrait son enfant mineur, sera puni d'une peine de prison de deux à quatre ans et déchu de l'autorité parentale pour une période de quatre à dix ans. 2.  Aux fins du présent article, sont considérés comme soustraction les actes suivants : i.  le transfert d'un mineur de son lieu de résidence sans le consentement du parent avec lequel il vit habituellement ou des personnes ou institutions auxquelles est confiée la garde du mineur ; ii.  la rétention d'un mineur en inexécution grave de l'obligation découlant d'une décision judiciaire ou administrative. 3.  Lorsque le mineur est conduit hors d'Espagne ou lorsqu'une condition est exigée pour sa restitution, est appliquée la peine indiquée à l'alinéa 1 dans la moitié supérieure de sa durée. (...) 5.  Les peines indiquées dans le présent article s'appliquent également aux ascendants du mineur et aux parents du parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'affinité s'ils ont commis les agissements susdécrits. » E.  Le code de procédure pénale 71.  La disposition pertinente est ainsi libellée : Article 826 « L'extradition ne peut être demandée ou proposée que dans les cas suivants : (...) 3. Des étrangers qui, devant être jugés en Espagne, se sont refugiés dans un État dont ils n'ont pas la nationalité ». F.  La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 72.  Les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l'enfant[1] sont ainsi libellées : Article 3 § 1 « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » Article 11 « 1.  Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. 2.  A cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants. » G.  La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 73.  Les dispositions pertinentes de cette convention[2] sont ainsi libellées : Article 1 « La présente Convention a pour objet : a)  d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ; b)  de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. » Article 2 « Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence. » Article 3 « Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite : a)  lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b)  que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État. » Article 6 « Chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. (...) » Article 7 « Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées : a)  pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ; b)  pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ; c)  pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable ; d)  pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ; e)  pour fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à l'application de la Convention ; f)  pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite ; g)  pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat ; h)  pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant ; i)  pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. » Article 8 « La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. (...) » Article 11 « Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'autorité centrale de l'État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'autorité centrale de l'État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. (...) » Article 12 « Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant. » Article 13 « Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit : a)  que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou b)  qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale. » La Convention hispano-marocaine de coopération judiciaire, reconnaissance et exécution de décisions judiciaires en matière de garde, de droit de visite et de restitution de mineurs du 30 mai 1997 74.  Les dispositifs pertinents de cette Convention disposent ce qui suit : Article 1 « 1. La présente convention à pour objet : a) d'assurer le retour des enfants déplacés ou retenus illégalement dans l'un des deux pays contractants ; b) de faire reconnaître et exécuter les décisions judiciaires relatives à la garde et au droit de visite rendues dans l'un des pays contractants sur le territoire de l'autre pays ; c) de favoriser le libre exercice du droit de visite sur le territoire des deux pays. 2. Les pays contractants font prendre toutes mesures appropriées pour assurer la réalisation des objectifs de la convention. A cet effet, ils recourent aux procédures d'urgences prévues par leur droit interne. » Article 2 « La convention s'applique à tout enfant mineur de moins de 16 ans non-émancipé ayant la nationalité de l'un des deux pays. » Article 4 « 1. Les demandes de retour des enfants déplacés ou retenus illégalement sont adressées à l'autorité centrale du pays de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour. Cette autorité transmet les demandes à l'autorité centrale de l'autre pays. 2. L'autorité centrale, agissant directement ou par l'entremise du ministère public ou l'avocat de l'État, prend ou fait prendre toute mesure appropriée pour: a) localiser un enfant déplacé sans droit; b) éviter de nouveaux dangers pour l'enfant et notamment son déplacement vers le territoire d'un pays tiers ; c) faciliter une solution amiable, assurer la remise volontaire de l'enfant et l'exercice du droit de visite ; d) fournir des informations sur la situation de l'enfant ; e) assurer le rapatriement de l'enfant ; f) fournir des informations sur la législation de son pays relative à l'application de cette convention ; g) introduire s'il y a lieu, par l'intermédiaire du ministère public ou l'avocat de l'Etat près la juridiction compétente, l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant ; h) faire prendre dans tous les cas, toutes mesures provisoires, même non contradictoires, afin d'éviter de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées. » Article 7 « 1. Le déplacement d'un enfant du territoire du pays requérant vers le territoire du pays requis est considéré comme illégal et son retour immédiat est, dès lors, ordonné par l'autorité judiciaire, lorsque : a) le déplacement a eu lieu au mépris d'une décision judiciaire rendue contradictoirement et exécutoire sur le territoire du pays requérant et qu'au moment de l'introduction de la demande en restitution l'enfant : - avait sa résidence habituelle sur le territoire de ce pays, - l'enfant et ses parents avaient, au moment du déplacement, la seule nationalité du pays requérant ; b) il y a eu violation d'un droit de garde attribué exclusivement au père ou à la mère par le droit du pays dont il est ressortissant ; c) le déplacement contrevient à un accord intervenu entre les parties concernées et homologué par une autorité judiciaire de l'un des deux pays contractants. » Article 8  « 1. Lorsque la demande de retour après déplacement illégal de l'enfant est formulée avant l'expiration d'un délai de six mois, auprès des autorités centrales d'un des pays contractants, l'autorité judiciaire saisie doit ordonner son retour immédiat. (...). »   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 8 DE LA CONVENTION 75.  La première requérante, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son enfant, allègue que les autorités espagnoles n'ont pas agi de manière diligente dans l'examen des plaintes présentées suite à la non-restitution de l'enfant à son domicile le 20 avril 1997. En particulier, elle reproche au ministère public, qui aurait l'obligation légale de protéger les mineurs, de n'avoir à aucun moment de la procédure agi en faveur de l'enfant, ni demandé la réalisation d'un quelconque acte d'instruction. Ce désintérêt pourrait être étendu aux juridictions ayant connu de l'affaire, qu'il s'agisse du juge d'instruction, de l'Audiencia Provincial de Saragosse ou du Tribunal constitutionnel. Toutes auraient contribué à allonger la procédure, qui se serait étalée sur onze ans. Les autorités en question auraient ainsi violé les articles 6 et 8 de la Convention, qui se lisent comme suit : Article 6 « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » Article 8  « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » A.  Sur la recevabilité 76.  La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Arguments des parties a. La première requérante 77.  La première requérante estime que l'État défendeur a failli à ses obligations découlant de la Convention et d'autres dispositions du droit interne et du droit international. Elle souligne en particulier que les autorités nationales ont méconnu les articles 3, 12 § 1 et 17, ainsi que la disposition finale no 4 de la loi organique 1/1996, du 15 janvier 1996, relative à la protection juridique des mineurs, ainsi que l'article 158 du code civil, qui oblige les pouvoirs publics, et en particulier le ministère public, à protéger les mineurs enlevés. Quant aux dispositions du droit international, l'intéressée se réfère à l'article 11 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui impose à la Partie contractante l'obligation d'adopter les mesures appropriées pour lutter contre le non-retour illicite d'enfants retenus à l'étranger. Or ni le ministère public ni les juridictions internes ne se seraient conformés à cette disposition, pourtant d'application directe en droit interne. A cet égard, l'intéressée plaide qu'en restant en défaut de prendre les mesures qui s'imposaient en application des dispositions susvisées, les autorités nationales concernées ont enfreint leurs obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention. 78.   Quant au ministère public, il n'aurait pris aucune mesure d'office. Toutes les mesures judiciaires auraient été adoptées exclusivement à la suite des actions en justice entamées par la première requérante, ce malgré la situation de risque dans laquelle se serait indubitablement trouvée l'enfant et que la mère aurait itérativement dénoncée auprès des autorités judiciaires. Ainsi, l'arrêt privant A.CH.A de l'autorité parentale aurait été rendu bien après la soustraction de l'enfant et à la demande de la première requérante. 79.  De plus, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, les pouvoirs publics espagnols n'auraient pas corrigé motu proprio « l'action  néfaste » de plusieurs de leurs organes, et l'arrêt rendu par l'Audiencia Nacional dans le cadre de la procédure contentieuse-administrative entamée par la première requérante pour responsabilité patrimoniale de l'Administration ne constituerait pas une réparation du dommage dû à la violation alléguée de la Convention. Pour l'intéressée, la violation qu'elle allègue est née avec la soustraction de sa fille et elle ne pourra prendre fin que lorsque l'enfant lui aura été restituée. Quant aux conséquences, elle continuerait de les subir aujourd'hui. 80.  La première requérante affirme qu'elle a tout essayé pour inciter les autorités judiciaires espagnoles à adopter les mesures propres à lui permettre de récupérer sa fille, et que toutes ses demandes se sont heurtées au refus des juridictions saisies de l'affaire. Celles-ci n'auraient pas fait droit à ses requêtes et toutes ses initiatives seraient restées vaines. Ainsi, par exemple, l'Audiencia Nacional aurait indiqué dans son arrêt qu'A.CH.A. était sorti du territoire espagnol avec sa fille par le poste frontalier de Ceuta, mais la police espagnole ne pourrait prouver que la soustraction de l'enfant se soit produite ainsi. Pour l'intéressée, le rapport de la préfecture de Casablanca faisant référence au vol Toulouse-Marrakech du 21 avril 1997, à bord duquel se seraient trouvés A.CH.A., son frère et D., est plus probant. Or le juge d'instruction no 3 de Saragosse n'aurait pas adressé de commission rogatoire aux tribunaux de Toulouse pour rechercher la vérité. La première requérante se réfère aussi à la transcription des cassettes d'enregistrement des conversations téléphoniques entre elle-même et T., où ce dernier lui aurait demandé une somme d'argent en échange de la restitution de l'enfant. Elle trouve pour le moins surprenant que le ministère public n'ait pas poursuivi ces faits, constitutifs selon elle de délits de soustraction illégale et de violences. Elle affirme que le juge d'instruction a gardé les cassettes sur son bureau pendant sept ans avant de les faire transcrire et traduire, en 2005, à sa demande à elle, une partie importante de l'instruction étant ainsi demeurée longtemps paralysée sans raison. Ces graves retards auraient eux aussi emporté violation de l'article 6 de la Convention. Quant à la plainte pour délit de détention illégale, elle n'aurait pas été poursuivie par le juge d'instruction de Saragosse, l'Audiencia Nacional s'étant quant à elle déclarée incompétente pour examiner les délits de détention illégale ou séquestration « pouvant être attribués aux défendeurs ». La première requérante ajoute que malgré ses demandes aucun mandat d'arrêt international n'a été délivré contre T. 81.  Les pouvoirs publics espagnols n'auraient donc pas appliqué les dispositions nationales et internationales relatives aux droits de l'homme. 82.  En conclusion, les autorités internes auraient manqué à leurs obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention. b. Le Gouvernement 83.  Le Gouvernement rappelle les mesures adoptées par les juridictions civiles espagnoles relativement à la garde de D., attribuée à sa mère, et à la recherche de l'enfant après son enlèvement, ainsi que l'indemnisation octroyée à la première requérante par les juridictions contentieuses-administratives à raison de l'exécution inadéquate de l'ordre de fermeture des frontières. Il relève par ailleurs que l'intéressée n'a pas attaqué l'arrêt rendu à cet égard par l'Audiencia Nacional le 17 janvier 2001. Les organes judiciaires espagnols auraient, après avoir corrigé ledit défaut, continué à rechercher l'enfant pour tenter d'obtenir, en vain jusqu'ici, son retour en Espagne auprès de sa mère. Le Gouvernement ajoute que de nombreux actes d'instruction pénale ont eu lieu et que les autorités espagnoles ont accompli les actes de coopération nécessaires pour la localisation et le retour de D., en application des conventions portant sur la restitution d'enfants. 84.  Par ailleurs, dans le cadre des diverses plaintes pénales formées par la première requérante, le juge d'instruction aurait fait droit à de nombreuses demandes d'actes d'investigation présentées par l'intéressée, et celles ayant été rejetées auraient fait l'objet de décisions motivées du juge, qui auraient été confirmées en appel. Le juge d'instruction aurait ainsi ordonné diverses mesures d'instruction, telles que, par exemple, le contrôle des frontières, le mandat d'arrêt international contre A.CH.A., une perquisition à son domicile et sur son lieu de travail, la mise sur écoute du téléphone de la première requérante, une commission rogatoire au Maroc afin de rechercher l'enfant en juillet 1997, le recueil de divers témoignages, dont un de l'ex-compagne d'un des frères de A.CH.A., soupçonné d'avoir aidé ce dernier à quitter l'Espagne pour gagner la France et ensuite le Maroc, où la mineure aurait résidé en 1998, et diverses commission rogatoires pour interroger T. en Finlande. 85.  Par ailleurs, le mandat d'arrêt international délivré à l'encontre de A.CH.A. serait toujours en vigueur et les autorités espagnoles maintiendraient une collaboration étroite avec les autorités marocaines, conformément à la Convention hispano-marocaine de coopération judiciaire. 86.  Le Gouvernement estime que les autorités espagnoles ont adopté toutes les mesures raisonnablement exigibles afin de restituer l'enfant à sa mère. Il reconnaît qu'il s'est produit au début de la procédure une exécution défectueuse de l'ordre judiciaire de fermeture des frontières, mais fait valoir que cette erreur a été reconnue et redressée par l'Audiencia Nacional, la première requérante ayant reçu une indemnisation à cet égard. 87.  Pour le Gouvernement, la présente espèce se distingue de l'affaire Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, nº 56673/00, CEDH 2003-V, en ce que des mesures multiples et variées ont été adoptées par les autorités judiciaires, diplomatiques, policières et gouvernementales. L'obligation positive de protéger le droit à la vie privée et familiale aurait ainsi été pleinement assumée par les autorités espagnoles. 2. Appréciation de la Cour a. Grief tiré de l'article 8 de la Convention i. Les principes contenus dans la jurisprudence de la Cour 88.  La Cour rappelle que l'article 8 de la Convention tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; il engendre, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I ; Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 72, 5 avril 2005). 89.  S'agissant de l'obligation pour l'État d'arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, les arrêts Ignaccolo-Zenide, précité, § 94 ; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, précité, § 49 ; Bianchi c. Suisse, no 7548/04, § 78, 22 juin 2006). 90.  Toutefois, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n'est pas absolue. La nature et l'étendue des actions requises dépendent des circonstances de chaque espèce. Pour ce qui est plus précisément des obligations positives que l'article 8 de la Convention fait peser sur les États contractants en matière de réunion d'un parent à ses enfants, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 72, CEDH 2003‑VII) et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (Ignaccolo-Zenide, § 95 et Iglesias Gil et A.U.I., § 51 et Paradis c. Allemagne, (déc.), no 4783/03, 15 mai 2003). 91.  Dans le préambule de ce dernier instrument, les Parties contractantes expriment leur conviction que « l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde » et soulignent leur volonté de « protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et d'établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite » (voir, ci-dessus, « Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents »). Ces dispositions, considérées à la lumière de l'article 7 de ladite convention, qui dresse une liste non exhaustive de mesures que doivent prendre les États pour assurer le retour immédiat des enfants (Ignaccolo-Zenide, § 95, et Monory, § 73), doivent être perçues comme constituant l'objet et le but, au sens de l'article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de la Convention de La Haye (voir, dans ce sens, Paradis, précitée). 92.  Dans ce contexte, la Cour a noté que l'adéquation d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l'attribution de l'autorité parentale, y compris l'exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux (Ignaccolo-Zenide, § 102 ; voir aussi, mutatis mutandis, Maire, § 74, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits), et Monory, § 82). ii.  Application en l'espèce des principes précités 93.  Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour note d'emblée qu'il n'est pas contesté que, pour la première requérante et sa fille, dont la garde a été attribuée à la première requérante, continuer à vivre ensemble représente un élément fondamental qui relève de la vie familiale, au sens du premier paragraphe de l'article 8 de la Convention, lequel est donc applicable en l'espèce (Maire, § 68). 94.  La Cour relève que la première requérante se plaint d'abord d'un manque de diligence des autorités policières chargées d'exécuter le jugement du 24 février 1997, dans lequel le juge de première instance no 6 de Saragosse confirmait pour l'essentiel sa décision du 15 juin 1996 interdisant à A.CH.A. de sortir l'enfant du territoire national sans autorisation judiciaire, ainsi que sa décision du 21 avril 1997 ordonnant une nouvelle fois la fermeture des frontières et mettant en garde les postes frontière afin d'empêcher la sortie de l'enfant du territoire national. L'intéressée se plaint ensuite d'une insuffisance des procédures engagées par les autorités judiciaires espagnoles à la suite de l'enlèvement de l'enfant par son père et d'un défaut de motivation des décisions rendues. 95.  La Cour doit examiner la question de savoir si, à la lumière des obligations découlant tant du droit interne que du droit international, les autorités espagnoles ont déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la première requérante au retour de son enfant et le droit de ce dernier à rejoindre sa mère (Ignaccolo-Zenide, § 95, et Iglesias Gil et A.U.I., § 56). A cet égard, la Cour note que, d'après l'article 96 § 1 de la Constitution, les traités internationaux valablement ratifiés par l'Espagne font partie intégrante de l'ordre juridique interne. En outre, la loi organique 1/1996 du 15 janvier 1996 sur la protection juridique des mineurs oblige les autorités nationales à prendre toutes mesures propres à garantir le respect des droits des mineurs conformément aux traités internationaux ratifiés par l'Espagne. Or, depuis le 16 juin 1987, l'Espagne est Partie contractante à la Convention de La Haye, instrument qui en revanche n'a pas été ratifié par le Maroc, pays où l'enfant est réputé avoir été emmené par son père. Les deux États ont par contre ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui préconise, entre autres, la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants afin de lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. Il convient de mentionner à cet égard la Convention hispano-marocaine de coopération judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions judiciaires en matière de garde, de droit de visite et de restitution de mineurs du 30 mai 1997 (ci-après, « Convention hispano-marocaine »), appliquée en l'espèce tant par l'Espagne que par le Maroc. 96.  La Cour examinera successivement les deux branches du grief formulé par la première requérante. α Sur l'allégation selon laquelle les autorités n'ont pas fait preuve d'assez de diligence pour éviter la soustraction de la mineure du territoire espagnol 97.  La Cour observe qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite « lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne (...) par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ». Pour la Cour, la non-restitution de l'enfant de la première requérante par A.CH.A. après l'exercice par lui de son droit de visite le 20 avril 1997 entre assurément dans le champ d'application tant de la Convention de La Haye, à laquelle le Maroc n'est pas partie, que de la Convention hispano-marocaine conclue à cet égard. 98.  La Cour note qu'au plan civil la première requérante se vit octroyer dans un premier temps le droit de garde sur D. et l'autorité parentale partagée, avec un droit de visite en faveur du père et interdiction pour ce dernier de sortir D. du territoire national sans autorisation judiciaire 99.  La Cour observe que, dès le 15 juin 1996, soit presqu'un an avant la perte de tout contact avec l'enfant, le juge d'instance no 6 de Saragosse avait ordonné, dans le cadre de la demande de mesures provisoires civiles présentées par la première requérante, de faire le nécessaire pour empêcher que l'enfant ne quitte le territoire national. Le 20 avril 1997, alors qu'il exerçait son droit de visite, A.CH.A. disparut avec l'enfant. Depuis cette date, la première requérante n'a plus jamais revu sa fille. 100.  Le 22 avril 1997, soit deux jours après la non-restitution de l'enfant à sa mère par son père, le juge de première instance ordonna de nouveau aux autorités de ne pas laisser sortir l'enfant du territoire espagnol et mit en garde les postes frontières. Par ailleurs, à la suite de la plainte pénale déposée par la première requérante le 21 avril 1997, le juge d'instruction no 8 rendit une ordonnance aux termes de laquelle A.CH.A. devait être recherché et l'enfant remise à l'intéressée. 101.  Le point décisif en l'espèce consiste à déterminer si les autorités administratives et policières espagnoles ont pris, pour faciliter l'exécution des décisions rendues par les juridictions internes relativement à l'attribution du droit de garde et de l'autorité parentale sur D., toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299-A). La Cour observe à ce propos que la première requérante présenta une réclamation administrative pour responsabilité patrimoniale de l'Administration. L'intéressée obtint partiellement gain de cause et l'Audiencia Nacional, par un arrêt du 17 janvier 2001, lui octroya une indemnisation en raison de la non-exécution en temps utile de l'ordre, donné par le juge d'instance no 6 de Saragosse, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher que D. ne quitte le territoire espagnol. L'arrêt précisait que D., accompagnée par son père A.CH.A., devait être présumée avoir quitté le territoire national par la frontière du Tarajal (poste frontière de Ceuta) le 21 avril 1997, et que l'ordre de rétention de la mineure n'avait pas été enregistré en temps utile et n'avait donc pas été exécuté de façon effective, alors que l'ordre de fermeture des frontières était en vigueur depuis le jugement de fixation des mesures provisoires rendu par le juge de première instance le 15 juin 1996. 102.  La Cour souligne l'importance de l'obligation positive de l'État de prendre des mesures efficaces et rapides afin d'éviter une situation irréversible et reconnait qu'en l'occurrence, le manque de diligence imputable à l'Administration a certainement causé de douloureuses souffrances à la première requérante. Cependant, elle constate que ce manque de diligence, bien que hautement regrettable, a été reconnu et indemnisé par les autorités judiciaires espagnoles, en l'espèce, par l'Audiencia Nacional qui, par un arrêt du 17 janvier 2001, octroya une indemnisation de 72 000 euros à la première requérante. Cette dernière n'a pas saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo exposant un quelconque désaccord avec la décision rendue ou avec le montant octroyé. β Sur l'allégation selon laquelle les autorités judiciaires espagnoles n'ont pas fait preuve d'assez de diligence pour obtenir la restitution de l'enfant à sa mère, titulaire de l'autorité parentale 103.  La Cour relève à cet égard que, dans ses articles 3, 7, 12 et 13, la Convention de La Haye contient tout un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant. Sur ce point, il n'est pas contesté que la fille de la première requérante ait été emmenée au Maroc et qu'elle soit retenue illicitement par son père mais, comme il a déjà été indiqué, la Maroc n'a pas ratifié cette Convention. Toutefois, conformément aux articles 4, 7 et 8 de la Convention hispano-marocaine, les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs pour assurer le retour immédiat des enfants. En particulier, soit directement, soit avec le concours du ministère public ou de l'avocat de l'État, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement et assurer la remise de l'enfant au parent titulaire du droit de garde. A cette fin, en application des articles 7 et 8 de la Convention hispano-marocaine, les autorités judiciaires des États contractants doivent ordonner le retour immédiat de l'enfant. 104.  La Cour estime qu'une fois la soustraction illicite de l'enfant constatée par les organes judiciaires espagnols, il revenait aux autorités nationales compétentes de mettre en œuvre les mesures appropriées afin d'assurer la remise de l'enfant à sa mère. 105.  A cet égard, il est indéniable que les juridictions saisies de l'affaire ont pris de nombreuses mesures conformément à la législation en vigueur. Ainsi, le 25 avril 1997 le juge d'instruction no 8 de Saragosse rendit une ordonnance, qui fut adressée à Interpol-France, aux termes de laquelle A.CH.A. devait être recherché et l'enfant placée dans un centre de mineurs à la disposition de sa mère. Le 29 avril 1997, le juge d'instruction no 3 de Saragosse ordonna une perquisition au domicile de A.CH.A. et sur son lieu de travail, ainsi que la mise sur écoute du téléphone de la première requérante, à la demande de celle-ci. Par la suite, plusieurs commissions rogatoires, au Maroc, en Finlande et à Bruxelles, furent ordonnées. Par ailleurs, en application des décisions judiciaires espagnoles et en vertu de la Convention hispano-marocaine du 30 mai 1997, le tribunal de première instance de Casablanca – Anfa ordonna, par un jugement du 23 juin 1998, que D. fût remise à sa mère. La Cour constate en outre que si diverses ordonnances de non-lieu provisoire furent rendues, l'instruction fut rouverte à plusieurs reprises, notamment à la suite de la modification législative qui introduisit le délit de soustraction de mineurs dans le code pénal espagnol, ce qui donna lieu à de nombreux actes judiciaires (paragraphes 49 à 60, ci-dessus). Pour ce qui est des personnes qui, selon la première requérante, pourraient être responsables de l'enlèvement de D., la Cour observe que les juridictions espagnoles délivrèrent le 12 janvier 2000 à l'encontre de A.CH.A. un mandat d'arrêt, qui fut confirmé le 19 novembre 2002 (paragraphes 30 et 47, ci-dessus). Concernant le frère T. de A.CH.A., qui résidait en Finlande, les autorités judiciaires espagnoles délivrèrent deux commissions rogatoires, qui donnèrent lieu à des interrogatoires le 4 mars 2002 et le 30 septembre 2005. 106.  La Cour note que certaines demandes présentées par la première requérante dans le cadre de ses plaintes et tendant à la réalisation de divers actes d'investigation concernant son ex-compagnon et des membres de la famille de celui-ci, en particulier, T., son frère, furent rejetées. Cela étant, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, les décisions de rejet étaient amplement motivées et dénuées d'arbitraire. S'il est vrai que plusieurs ordonnances de non-lieu provisoire furent rendues, la Cour constate qu'à plusieurs reprises l'instruction fut rouverte, entre autres à la suite de la décision rendue par l'Audiencia Provincial le 18 novembre 1999 sur la base d'éléments nouveaux fournis par la première requérante relativement à l'endroit où A.CH.A. pourrait se trouver. Par ailleurs, le juge d'instruction rendit, le 10 mai 2006, un non-lieu concernant T., au vu des déclarations de l'intéressé et de l'inconsistance des témoignages et des informations sur la base desquels la première requérante sollicitait son inculpation et faute d'éléments indiquant que T. eût commis un délit de soustraction de mineur et que l'enfant se trouvât en Finlande. 107.  La Cour tient à souligner, au vu de ce qui précède, que le fait que l'instruction ne se soit pas déroulée selon le souhait de la première requérante ou que l'intéressée n'ait pas obtenu, à ce jour, le résultat voulu, ne signifie pas que les autorités soient demeurées inactives. 108.  La Cour rappelle qu'il revient au premier chef aux autorités nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne (voir, par exemple, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46, série A no 33). En l'espèce, la Cour considère que l'interprétation et l'application faites par les juridictions internes des dispositions légales en vigueur en la matière n'étaient pas déraisonnables. Elle constate que le législateur espagnol a estimé nécessaire le renforcement, notamment au pénal, des mesures tendant à combattre la soustraction d'enfants et que la loi organique 9/2002 du 10 décembre 2002 a modifié les dispositions du code pénal en la matière et aggravé les peines encourues lorsque l'auteur de la soustraction ou de la non-représentation d'un mineur est l'un des parents et que la garde du mineur a été légalement accordée à l'autre parent (paragraphes 67-69 ci-dessus). Contrairement à l'arrêt Iglesias Gil et A.U.I. (§ 61) précité, la Cour note qu'en l'espèce un mandat international de recherche et d'arrêt a été délivré à l'encontre du père de l'enfant et que de nombreux actes d'investigation ont été accomplis. Si la première requérante n'a pu obtenir que d'autres en soient effectués, en particulier la délivrance d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de T., ou que d'autres pistes soient explorées par le juge d'instruction, cela ne saurait suffire en soi à faire qualifier l'instruction d'insuffisante. 109.  La Cour tient à souligner en outre que, bien que la Convention de La Haye n'a pas été ratifiée par le Maroc, les autorités marocaines ont appliqué la Convention hispano-marocaine du 30 mai 1997 et ordonné que l'enfant soit remise à sa mère. Elles ont par ailleurs condamné le grand-père paternel de la mineure ainsi que deux notaires marocains à des peines de prison pour faux dans les documents relatifs à la filiation de l'enfant. 110.  Eu égard à ce qui précède, et malgré l'absence des résultats concrets tendant à la restitution de D. à sa mère, la Cour conclut que les autorités espagnoles n'ont pas manqué à leur obligation positive résultant des faits litigieux. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. b. Grief tiré de l'article 6 de la Convention 111.  La Cour considère que ce grief est étroitement lié à celui portant sur l'article 8 en son volet procédural. Il convient dès lors d'examiner de plus près et à la lumière des circonstances de l'espèce le rapport entre les deux dispositions. 112.  La Cour rappelle tout d'abord la différence de nature entre les intérêts protégés par l'article 6 § 1 et ceux protégés par l'article 8. Ainsi, l'article 6 accorde une garantie procédurale, à savoir le « droit à un tribunal » pour faire connaître d'une contestation relative à des « droits et obligations de caractère civil » (Golder, précité, p. 18, § 36), tandis que l'exigence procédurale inhérente à l'article 8 couvre les procédures administratives aussi bien que judiciaires, mais va aussi de pair avec l'objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (voir, par exemple, B. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 63-65 et 68, série A no 121-B, et Bianchi c. Suisse, 22 juin 2006, § 112). 113.  En d'autres termes, la différence entre l'objectif visé par les garanties de l'article 6 § 1 et celui poursuivi par les garanties de l'article 8 peut, selon les circonstances, justifier l'examen d'une même série de faits sous l'angle de chacun des deux articles (voir O. c. Royaume-Uni, 8 juillet 1987, §§ 65-67, série A no 120-A,). 114.  En l'espèce, cependant, force est de constater que les deux aspects soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention – à savoir la durée de la procédure devant les autorités judiciaires et la non-exécution des décisions décrétant la fermeture des frontières à l'égard de A.CH.A. –, s'ils ne sont pas identiques en soi, doivent être considérés comme constituant l'essence même du grief tiré de l'article 8 (voir, dans ce sens, Karadžić c. Croatie, no 35030/04, § 67, 15 décembre 2005). 115.  La Cour ayant conclu à la non-violation de l'article 8, elle estime dès lors qu'aucune question distincte ne se pose au regard du grief tiré de l'article 6 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 116.  Les requérantes allèguent par ailleurs qu'elles n'ont pas bénéficié d'un recours effectif contre les décisions judiciaires, insuffisamment motivées selon elles, rendues en l'espèce. Elles y voient une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, (...) » 117.  Le Gouvernement ne présente pas d'observations à cet égard. 118.  La Cour estime que ce grief est recevable. Toutefois, en égard aux constats relatifs aux articles 6 et 8 (paragraphes 110 et 115 ci-dessus), elle conclut qu'aucune question distincte ne se pose au regard du grief tiré de l'article 13 de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention ;   3.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose au regard des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ; Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Josep Casadevall  Greffier adjoint Président     [1].  L’Espagne a ratifié cet instrument le 6 décembre 1990 et le Maroc le 21 juillet 1993. [2].  L’Espagne a ratifié cet instrument le 16 juin 1987. Le Maroc n’est pas partie à cette Convention.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło