20448/02
WyrokETPCz2011-03-15ECLI:CE:ECHR:2011:0315JUD002044802
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy długość aresztu tymczasowego skarżącego była zgodna z wymogami art. 5 ust. 3 Konwencji? 2. Czy niezwrócenie mienia zabezpieczonego podczas przeszukania naruszyło prawo skarżącego do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że początkowe uzasadnienie aresztu tymczasowego skarżącego (jego status policjanta i ryzyko wpływania na świadków) było wystarczające. Jednakże, po 14 września 2001 r., sądy krajowe nie przedstawiły konkretnych i wystarczających powodów dla dalszego przedłużania aresztu, opierając się na ogólnych przesłankach, które nie odnosiły się do konkretnej sytuacji skarżącego ani nie wyjaśniały, w jaki sposób jego zwolnienie wpłynęłoby negatywnie na społeczeństwo lub utrudniło śledztwo. Ponadto, sądy krajowe nie rozpatrzyły należycie wniosku skarżącego o zwolnienie za kaucją. W kwestii mienia, Trybunał stwierdził, że choć zabezpieczenie mienia miało podstawę prawną i służyło uzasadnionemu celowi, to sądy krajowe nie rozstrzygnęły wniosków skarżącego o jego zwrot, mimo że same uznały, iż mienie to nie stanowiło dowodu w sprawie, co doprowadziło do braku 'sprawiedliwej równowagi' między interesem ogólnym a ochroną praw własności.Stan faktyczny
Skarżący, oficer rumuńskiej policji, został oskarżony o korupcję pasywną po tym, jak w wyniku operacji 'pod przykrywką' przyjęto od osoby oskarżonej o oszustwo 600 USD, które miały zapobiec jej aresztowaniu. Został zatrzymany 2 lipca 2001 r. i przebywał w areszcie tymczasowym przez 11 miesięcy i 5 dni, do momentu skazania w pierwszej instancji 7 czerwca 2002 r. W trakcie postępowania, jego areszt był wielokrotnie przedłużany, a sądy krajowe powoływały się na jego status policjanta, ryzyko wpływania na świadków oraz negatywny wpływ sprawy na opinię publiczną. Podczas przeszukania jego domu zabezpieczono różne przedmioty, które sądy krajowe uznały za nieistotne dla sprawy, jednak nie zostały mu zwrócone pomimo jego wniosków. Skarżący został skazany na 2 lata więzienia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznał za dopuszczalne zarzuty dotyczące naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji w zakresie braku uzasadnienia aresztu tymczasowego oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Większością głosów (sześć do jednego) stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji w odniesieniu do okresu po wyroku z 14 września 2001 r. Jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Większością głosów (sześć do jednego) zasądził skarżącemu 5 200 EUR tytułem szkody moralnej i 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. Pozostałe zarzuty uznano za niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BEGU c. ROUMANIE
(Requête no 20448/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mars 2011
DÉFINITIF
15/06/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Begu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un chambre composé de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20448/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Begu (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Dumitru Rădescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint en particulier de l’illégalité de sa détention provisoire, du défaut d’équité de la procédure pénale dirigée contre lui, du non-respect de son droit à la présomption d’innocence, d’une atteinte à son droit à la vie privée et au droit au respect de ses biens.
4. Le 12 mai 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1975 et réside à Caracal.
6. Le requérant était officier de police judiciaire à la section no 11 de la police de Bucarest.
1. La genèse de l’affaire
7. Le 28 juin 2001, plusieurs personnes portèrent plainte contre B.E. pour escroquerie et pour séquestration de personnes. Le requérant donna suite à ces plaintes et ouvrit une enquête pénale. Le 29 juin 2001, il envisagea le placement en garde à vue de B.E. L’avocat de B.E. lui demanda de ne pas la placer en garde à vue et s’engagea à ce que les parents de B.E. dédommagent les personnes ayant porté plainte contre leur fille. Les supérieurs du requérant validèrent la décision de laisser B.E. en liberté, à condition que le préjudice subi par les auteurs de la plainte soit couvert.
8. Plus tard dans la journée, les parents de B.E. confièrent à la police une somme d’argent, que le requérant remit ensuite aux victimes. B.E. fut remise en liberté et convoquée le dimanche 1er juillet 2001, à 16 h 30, pour être entendue de nouveau en présence de son avocat. Avant de la laisser partir, trois officiers de police, dont le requérant, lui réclamèrent 600 dollars américains (USD), pour ne pas ordonner son placement en détention provisoire et une somme plus élevée pour faire « disparaître » le dossier d’enquête ouvert contre elle. Ils lui demandèrent de leur remettre l’argent le 1er juillet 2001, avant son interrogatoire.
9. Le 30 juin 2001, B.E. dénonça à la police le fait que trois officiers de la section no 11 de la police de Bucarest, à savoir V.N., L.F. et le requérant, lui avaient demandé de l’argent, pour ne pas ordonner son placement en détention provisoire. Cette déclaration de B.E. fut enregistrée à la police le 2 juillet 2001.
10. Se fondant sur la déclaration de B.E., le 1er juillet 2001, la police décida d’organiser un flagrant pour surprendre les policiers mis en cause. A cette fin, la somme de 600 USD que B.E. devait remettre aux policiers fut traitée avec une substance fluorescente.
11. Le 1er juillet 2001, le requérant vint au siège de la police, alors qu’il n’était pas de service ce jour là. B.E. se présenta à la police sans son avocat, rencontra le requérant et lui remit l’argent. B.E. enregistra en cachette sa discussion avec le requérant, avec l’accord préalable du parquet.
12. Après la visite de B.E., le requérant partit faire des achats.
B. La fouille du requérant
13. Le 1er juillet 2001, à 18 h 30, le requérant revint au siège de la police. Il fut alors conduit dans le bureau du commandant de police où le procureur chargé de l’enquête, en présence des témoins assistants, lui indiqua qu’il allait procéder à sa fouille et à la perquisition de sa voiture, au motif qu’il était soupçonné d’avoir reçu de l’argent de la part de B.E.
14. Le requérant demanda que Me T.C., l’avocat de son choix, soit présente. Le procureur décida que le requérant serait assisté par un avocat commis d’office à cette fin. Le procureur appela de son portable l’avocat commis d’office et lui demanda de défendre le requérant.
15. Lors de la fouille du requérant, les policiers trouvèrent sur lui un trousseau de cinq clés, ainsi qu’une carte d’accès magnétique. La somme de 600 USD ne fut pas trouvée sur le requérant. Ils examinèrent la voiture du requérant avec une lampe U.V. et ne trouvèrent aucune trace de substance fluorescente. Vers 20 h 30, les policiers étudièrent dans le bureau du commandant de la police, dans une semi-obscurité, les objets saisis dans la voiture du requérant. Ils constatèrent cette fois-ci l’existence de traces de substance fluorescente sur certains des objets trouvés. Ils examinèrent les chaussures et les vêtements du requérant avec une lampe U.V. Ils trouvèrent des traces de substance fluorescente sur la chaussure gauche, ainsi que sur le lacet de l’autre chaussure. L’examen des billets de banque trouvés sur le requérant révéla des traces de substance fluorescente. Les mêmes traces furent trouvées au fond des poches du requérant. Ces examens des objets trouvés sur le requérant et dans sa voiture furent filmés par les enquêteurs.
16. Le procès-verbal de fouille corporelle du requérant rédigé le 1er juillet 2001 à 24 h 00, signé par l’intéressé, mentionne dans sa partie introductive que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête suite à la dénonciation faite par B.E. et qu’il avait consenti à sa fouille. Le requérant fit des objections dans le procès-verbal, en indiquant que les traces de substance fluorescente n’avaient pas été identifiées lors du premier examen des objets et qu’elles étaient apparues seulement après que des enquêteurs aient touché ces objets avec leurs mains. Il nota également qu’il n’avait pas donné son accord explicit pour la réalisation de la fouille. Interrogé par le procureur sur sa présence au siège de la police le 1er juillet 2001, alors qu’il n’était pas de service, le requérant déclara qu’il savait que B.E. avait été convoquée ce jour là par son collègue L.F. et qu’il voulait s’assurer personnellement de sa présence. Il ajouta qu’il était revenu à la police à 18 h 30 après avoir nettoyé sa voiture, pour laver ses mains.
17. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2001, un avocat choisi par l’épouse du requérant se présenta au parquet, afin de le défendre.
C. La perquisition du domicile du requérant
18. Le 3 juillet 2001, à 0 h 50 h du matin, une perquisition eu lieu au domicile du requérant. Les représentants du parquent trouvèrent une carte SIM de téléphone portable, un magnétoscope, un dictaphone et une cassette audio, ainsi que des documents de travail. Le même jour, ces objets furent transmis au département de contrôle de la police de Bucarest pour qu’ils soient vérifiés. Un procès-verbal fut dressé présentant tous les objets mis sous scellés chez le requérant, à savoir des documents de travail, un dictaphone et une cassette audio. Les objets furent descellés en présence du requérant et de son avocat, lesquels ne firent pas d’objections.
19. Dans le réquisitoire du 14 décembre 2001, ordonnant le renvoi du requérant en jugement, le parquet nota qu’à la suite de la perquisition domiciliaire, les organes d’enquête n’avaient pas identifié des indices ou des preuves pour la présente affaire. Dans le jugement du 7 juin 2002 condamnant le requérant en première instance (paragraphe 50 ci-dessous), le tribunal militaire territorial de Bucarest (« le tribunal militaire ») retint qu’à la suite de la perquisition effectuée au domicile du requérant, aucun indice ou preuve pertinents pour l’affaire n’avaient été identifiés.
20. Durant le procès pénal, dans ses moyens d’appel, le requérant fit valoir que le tribunal militaire n’avait pas pris de décisions quant aux objets mis sous scellés lors de la perquisition. Il releva que dans la mesure où ces objets n’avaient pas été utilisés pour la réalisation d’un délit ou n’étaient pas obtenus à la suite d’une infraction, leur restitution s’imposait. Il ajouta que certains de ses objets, comme la carte SIM de téléphone portable, perdaient leur valeur avec le passage du temps. Dans son arrêt du 22 janvier 2003, la cour militaire d’appel ne répondit pas à ce moyen du requérant. Dans ses observations écrites versées au dossier le 18 novembre 2003 pendant la procédure de recours, se fondant sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant dénonça une atteinte à son droit au respect de ses biens, en faisant valoir que, bien qu’il l’ait demandé, les biens mis sous scellés lors de la perquisition ne lui furent pas restitués. Dans son arrêt définitif du 22 décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice n’examina pas ce grief.
D. La détention provisoire du requérant
1. Le placement du requérant en détention provisoire
21. Après la perquisition domiciliaire, le requérant fut amené au parquet militaire, où il fut entendu par des procureurs. Dans le préambule de la déclaration du requérant, il était fait état de ce que l’intéressé avait été informé de ses droits procéduraux et du délit dont il était soupçonné. Un court résumé des faits dont il était soupçonné lui fut présenté, à savoir que le 29 juin 2001, en sa qualité d’officier de police judiciaire, il avait exigé de B.E. la somme de 600 USD payée par cette dernière le 1er juillet 2001, pour qu’elle ne soit pas retenue par la police. La déclaration fut signée par le requérant et son avocat.
22. Toujours le 2 juillet 2001, se fondant sur l’article 148 h) du code de procédure pénale (« CPP »), le procureur émit une ordonnance de placement en détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours. Un mandat d’arrêt fut délivré au nom du requérant. Ce dernier ne reçut copie ni du mandat ni de l’ordonnance en cause. V.N. et L.F. furent mis en examen et placés en détention provisoire pour les mêmes faits.
23. A 15 h 40, le requérant fut placé en détention provisoire dans les locaux de l’inspection générale de la police. Se fondant sur l’article 1371 du CPP, le procureur militaire l’informa alors des raisons de son arrestation, tel qu’il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion et signé par le requérant et son avocat. Ce procès-verbal contenait un court résumé des faits dont le requérant était soupçonné et qui justifiaient son placement en détention provisoire, ainsi que leur qualification juridique.
24. Après des formalités qui durèrent une heure, le requérant put dormir pour la première fois depuis son arrestation. Il reçut son premier repas après son arrestation le matin du 3 juillet 2001.
25. Le requérant contesta la mesure de mise en détention provisoire ordonnée contre lui. Par un jugement du 10 juillet 2001, le tribunal militaire rejeta la plainte du requérant, au motif qu’aucune des causes de nullité invoquées n’étaient prouvées en l’espèce et que la mesure de placement en détention provisoire était bien fondée. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 17 juillet 2001, la cour militaire d’appel confirma le bien-fondé du jugement précité.
2. La prolongation de la détention provisoire
26. Par des jugements des 27 juillet et 21 août 2001, le tribunal militaire prolongea la détention provisoire du requérant et des deux autres accusés, en invoquant leur qualité de policiers et le fait qu’une fois remis en liberté, ils pourraient influencer les témoins qui devaient être entendus dans la procédure et qui étaient des policiers travaillant dans la même section de police. Le tribunal conclut que les raisons qui avaient motivé la détention provisoire des accusés subsistaient. Les recours formés par le requérant contre ces jugement furent rejetés par la cour militaire d’appel.
27. Le 14 septembre 2001, le tribunal militaire rejeta la demande de remise en liberté du requérant, au motif que les raisons justifiant son arrestation demeuraient valables. Le 18 octobre 2001, la cour militaire d’appel rejeta le recours du requérant et confirma la détention provisoire avec la même motivation.
28. Le 19 novembre 2001, le tribunal militaire prolongea de nouveau la détention provisoire des accusés, avec une motivation unique, en faisant valoir « que les faits avaient été médiatisés et avaient eu un impact négatif sur l’opinion publique, au regard de la manière dont des policiers avaient entendu exercer leur profession ». La cour militaire d’appel rejeta le recours formé par le requérant contre ce jugement comme manifestement mal fondé.
29. Par des jugements avant dire droit du 18 décembre 2001 et des 14 janvier, 12 février, 6 et 23 mars et 17 avril 2002, le tribunal militaire prolongea la détention provisoire des accusés. Il retint des motifs similaires pour prolonger cette mesure, à savoir que la peine prévue par la loi pour les faits reprochés était supérieure à deux ans, que les faits reprochés présentait un degré élevé de dangerosité, que le bon déroulement de l’enquête et l’instruction de certaines preuves l’imposaient, et que les raisons qui avaient justifié cette mesure subsistaient. Il releva également la qualité de policiers des accusés.
30. Par des arrêts définitifs des 8 janvier, 19 février, 14 et 28 mars, 16 avril et 16 mai 2002, la cour militaire d’appel rejeta les recours formés par le requérant contre ces jugements comme mal fondés.
31. Le 17 mai 2002, le requérant déposa auprès du tribunal militaire une demande de remise en liberté sous caution. Par un jugement du 29 mai 2002, le tribunal déclara sa demande irrecevable, au motif que l’enquête judiciaire (cercetarea judecătorească) menée contre lui avait pris fin le même jour et qu’une demande de remise en liberté sous caution n’était recevable qu’avant la fin de cette enquête. Par un arrêt du 20 juin 2002, la cour militaire d’appel rejeta le recours du requérant comme mal fondé.
32. Par un jugement du 7 juin 2002, le tribunal militaire prolongea la détention provisoire du requérant. Le requérant forma un recours devant la cour militaire d’appel, en contestant le jugement précité dans sa partie ayant prolongé la détention provisoire. La cour d’appel n’examina pas ce recours du requérant que lors de l’examen de son appel portant sur le fond de l’accusation pénale.
33. Par des jugements des 19 juillet et 10 septembre 2002, la cour militaire d’appel prolongea la détention provisoire du requérant. Les recours du requérant contre ces jugements furent déclarés irrecevables par la Cour suprême de justice à des dates non-précisées.
3. La prolongation de la détention provisoire du requérant lors de l’audience du 13 février 2002
34. Le 8 février 2002, l’avocat choisi du requérant déposa auprès du tribunal militaire une demande d’ajournement de l’audience prévue pour le 13 février 2002, au motif que du 9 au 14 février 2002 il était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience.
35. Lors de l’audience du 13 février 2002, le tribunal militaire rejeta cette demande d’ajournement, en relevant qu’en vertu des dispositions légales régissant le statut des avocats, lorsque celui-ci se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses attributions, il avait le devoir d’assurer son remplacement par un autre avocat. Le tribunal militaire désigna un avocat d’office pour défendre le requérant et repoussa l’affaire à la fin de la séance, afin de donner la possibilité à celui-ci de prendre connaissance du dossier.
36. Lors de la reprise des débats, l’avocat commis d’office demanda la remise en liberté du requérant. Le tribunal donna la parole au requérant qui acquiesça aux arguments exposés par l’avocat commis d’office.
37. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant.
38. Ce dernier, assisté par son avocat choisi, forma un recours contre ce jugement, en demandant sa remise en liberté. Il faisait valoir que la durée de la procédure était très longue, que la procédure n’était pas équitable et qu’il devait se marier prochainement. Le 14 mars 2002, lors du débat du recours devant la cour militaire d’appel le requérant fut présent et représenté par l’avocat de son choix. Par un arrêt définitif rendu le même jour, la cour militaire d’appel rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé.
E. La déclaration du Premier ministre
39. Le 6 juillet 2001, lors d’une téléconférence avec les préfets du pays, le Premier ministre aborda le problème concernant « la discipline au sein de la Police roumaine » en présentant des exemples, sans mentionner de noms. Il déclara :
« Je ne peux pas accepter [l’existence] de violations graves des lois du pays, tel que l’exemple des deux officiers de la section 11 de la police de Bucarest qui ont été pris en flagrant délit de corruption passive. »
40. Le 7 juillet 2001, les propos du Premier ministre furent repris par deux journaux locaux, à savoir Monitorul de Cluj et Monitorul de Braşov.
41. Durant la semaine du 16 au 22 juillet 2001, le journal national Cotidianul publia un article intitulé « La direction de la section no 11 de la police de Bucarest a été destituée ». Cet article indiquait que « deux officiers de la direction d’enquêtes pénales de la section no 11 avaient demandé et reçu un pot-de-vin de 600 USD d’une personne accusée d’escroquerie », et que « les officiers avaient demandé cet argent pour proposer un non-lieu » à cette personne.
F. La procédure pénale contre le requérant
42. Le 2 juillet 2001, le requérant fut mis en examen du chef de corruption passive. Le 9 août 2001, le parquet militaire présenta au requérant, en présence de son avocat, le dossier de poursuite.
43. Sur réquisitoire du 15 août 2001, le parquet militaire renvoya en jugement le requérant, V.N. et L.F., pour corruption passive, devant le tribunal militaire. Il fonda sa décision principalement sur la dénonciation de B.E., des déclarations de témoins, sur les procès-verbaux de constatation du flagrant délit et des perquisitions corporelle et domiciliaire et sur la transcription de l’enregistrement de la conversation du requérant avec B.E. le 1er juillet 2001.
1. La procédure en première instance devant le tribunal militaire
44. Le 14 septembre 2001, le tribunal militaire renvoya le dossier au parquet, au motif que les inculpés n’avait été informés que de leur arrestation et non pas de leur mise en examen et qu’ils n’avaient pas été entendus en qualité d’inculpés. L’acte d’inculpation fut présenté à nouveau au requérant en novembre 2001.
45. Sur réquisitoire du 4 décembre 2001, le parquet renvoya de nouveau les trois officiers en jugement pour corruption passive, sur la base des mêmes preuves que celles mentionnées ci-dessus (paragraphe 42 ci-dessus).
46. Le 17 avril 2002, le requérant versa au dossier un mémoire en défense.
47. Le 26 avril 2002, le juge militaire de la formation de jugement de juge unique du tribunal militaire invita les trois accusés et leurs avocats dans son bureau pour visionner la cassette de la fouille du requérant et pour écouter les enregistrements versées au dossier. Le requérant allègue qu’à cette occasion, le juge militaire aurait déclaré qu’il ne pouvait pas acquitter les trois accusés, à cause des pressions importantes dont il faisait l’objet et qu’il devait rendre sa décision sur la base d’un « dossier secret ». Le procureur n’était pas présent à cette réunion.
48. Le procès-verbal dressé à la suite de cette réunion fait état de ce que les accusés avaient visionné et entendu les enregistrements vidéo et audio en cause. Tous les participants avaient signé le procès-verbal sans soulever d’objections.
49. Le 29 mai 2002, le tribunal militaire interrogea le témoin N.A. qui déclara qu’au moment de la fouille du requérant, une personne habillée en civil était présente. Elle ajouta que le requérant avait fait des objections concernant cette personne et que le procureur militaire lui avait répondu « on a un avocat », en indiquant cette même personne.
50. Le 7 juin 2002, le tribunal militaire condamna le requérant à trois ans de prison ferme pour corruption passive. Il fonda sa décision sur la dénonciation de B.E. et les déclarations de ses parents, sur les procèsverbaux dressés par la police lors de l’arrestation du requérant, les procès-verbaux de confrontation du requérant avec B.E., la liste des conversations téléphoniques du requérant, l’enregistrement de sa conversation avec B.E. le 1er juillet 2001, les preuves matérielles rassemblées lors de sa fouille et de la perquisition de sa voiture, ainsi que sur les dépositions de dix-huit témoins. Le tribunal constata qu’après que le chef d’unité de police ait donné son accord pour que B.E. soit poursuivie en liberté, le requérant et les deux autres accusés avaient exercé des pressions sur B.E. en lui demandant une somme d’argent pour qu’ils ne proposent pas son placement en détention provisoire.
2. La procédure d’appel devant la cour militaire d’appel
51. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour militaire d’appel, en demandant son acquittement, au motif que les faits reprochés n’étaient pas prouvés avec certitude. Il faisait valoir que le 26 avril 2002, le tribunal militaire avait décidé de tenir une audience secrète dans le bureau du juge militaire (paragraphe 47 ci-dessus), sans avoir pris au préalable une décision en ce sens. Or, ce vice de procédure entachait de nullité le jugement rendu en première instance. Il releva que bien que, lors de la même audience, le juge ait fait des allégations qui lui imposaient de se retirer de la formation de jugement, il ne l’avait pas fait. Le requérant nota par ailleurs qu’il n’avait pas formé une demande de récusation de ce juge.
52. Le requérant exposa que lors de l’audience du 17 avril 2002, il avait versé au dossier un mémoire qui n’avait pas été soumis au débat des parties. Il releva ensuite que lors de l’audience du 13 février 2002, le tribunal militaire lui avait désigné un avocat commis d’office (paragraphe 35 ci‑dessus), qu’il n’avait eu la possibilité de poser des questions aux témoins à décharge que lors de deux audiences et que le parquet n’avait pas demandé la réalisation d’une expertise des enregistrements vidéos. Il invoqua ensuite le défaut de base légale du jugement rendu, en invoquant l’illégalité de certaines preuves à charge et l’illégalité de sa fouille réalisée en présence d’un avocat commis d’office alors qu’il avait demandé à être représenté par un avocat choisi.
53. Le requérant demanda qu’une expertise soit effectuée quant à l’authenticité de l’enregistrement effectué le 1er juillet 2001. La cour militaire d’appel accueillit sa demande et ordonna à l’Institut national d’expertise criminalistique (« l’Institut national ») de réaliser l’expertise. L’Institut national informa la cour militaire d’appel qu’afin de réaliser l’expertise, l’accusé devait se présenter à son siège pour que des échantillons de voix soient prélevés pour comparaison. A la suite de cette demande, le 27 novembre 2002, les juges siégeant dans l’affaire, accompagnés par le greffier, le procureur, le requérant assisté par son avocat et l’accusé L.F. représenté par son avocat, se présentèrent au siège de l’Institut national pour le prélèvement d’échantillons de la voix. L’expertise ainsi effectuée ne put pas déterminer si la voix enregistrée appartenait au requérant.
54. Le 8 janvier 2003, la cour militaire d’appel interrogea un témoin à décharge, le policier N.G., présent lors de la fouille du requérant mais qui n’était pas intervenu dans l’opération. Interrogé sur la présence et l’activité lors de la fouille du requérant de l’avocat commis d’office, N.G. déclara :
« Au début de la fouille, l’officier Begu a été informé qu’il était soupçonné d’avoir commis certains actes malhonnêtes (necinste). Il a demandé à être assisté par un avocat mais on lui a répliqué qu’un avocat était déjà présent, (...) Begu a dit qu’il refusait de faire des déclarations avant que son avocat choisi soit présent (...) La personne dont je vous ai parlé, dont j’ai appris ultérieurement qu’elle était avocat, s’était impliquée dans l’activité d’enquête, dans le sens qu’elle a soutenu que des traces de substance fluorescente étaient décelables, en touchant les vêtements, (...). Lors des faits j’ai pensé qu’elle était un collègue à nous (...) Bien que certains officiers aient exprimé des doutes quant à l’existence des traces, cette personne insistait et disait que les traces existaient avec certitude (...) »
55. Le 22 janvier 2003, la cour militaire d’appel accueillit en partie l’appel du requérant et réduisit la peine infligée par le tribunal militaire. Elle estima qu’il ressortait des preuves versées au dossier que le requérant était responsable des faits reprochés qui avaient été correctement établis par le tribunal militaire avec une motivation convaincante. Elle releva que les moyens d’appel du requérant visaient la manière dont les preuves avaient été recueillie, or il n’avait pas présenté d’arguments pouvant affecter leur légalité. Elle nota également que le requérant avait soulevé devant elle plusieurs exceptions de nullité des actes de procédure qui devaient être rejetées, soit parce qu’elles n’avaient pas été étayées, soit parce qu’elles n’existaient pas sur le plan juridique.
56. La cour d’appel jugea que, bien que l’enregistrement du 1er juillet 2001 ne permette pas d’identifier la voix du requérant, sa responsabilité pénale ressortait des autres preuves, comme les déclarations des témoins et les preuves matérielles recueillies lors de sa fouille. Elle estima toutefois qu’il convenait d’appliquer en l’espèce la circonstance atténuante liée à la très bonne activité professionnelle du requérant avant l’accomplissement des faits reprochés, et diminua la peine infligée par le tribunal militaire de trois ans à deux ans de prison ferme.
3. La procédure de recours devant la Haute Cour de cassation et de justice
57. A la suite des modifications législatives ayant pour objet la démilitarisation de la police (paragraphes 62-63 ci-dessous), l’affaire fut transférée devant les juridictions ordinaires.
58. Le requérant forma un recours contre l’arrêt du 22 janvier 2003 et demanda son acquittement, au motif que les faits n’existaient pas, en réitérant principalement ses moyens d’appel. Il souligna que les audiences des 26 avril et 27 novembre 2002 n’avaient pas été tenues en public et que lors de sa fouille il n’avait pas été assisté par l’avocat de son choix. Il ajouta que les juridictions nationales n’avaient pas mentionné ou écarté dans leurs décisions les preuves à décharges instruites, que le tribunal n’avait pas soumis au débat des parties son mémoire du 17 avril 2002 dont les conclusions furent reprises dans ses moyens d’appel, et contesta la manière dont les juridictions avaient interprété les preuves. Subsidiairement, le requérant demanda son acquittement, au motif que les éléments constitutifs du délit de corruption passive n’existaient pas en l’espèce.
59. Le 1er juillet 2003, le requérant fut remis en liberté, après exécution de la peine.
60. Les débats eurent lieu lors de l’audience de 18 novembre 2003. Par un arrêt définitif du 22 décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant. Elle jugea que les juridictions inférieures avaient établi correctement les faits sur la base des preuves versées au dossier. Elle nota que, bien que le requérant nie avoir commis les faits, l’accomplissement du délit était prouvé par la déclaration de B.E., corroborée par les déclarations des témoins et les traces de substance fluorescente trouvées sur certains biens de l’intéressé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Les dispositions pertinentes en matière de détention provisoire
61. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« CPP ») concernant le placement en détention provisoire et la prolongation de cette mesure, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, ainsi que l’essentiel de la pratique interne relative à la notion de « danger pour l’ordre public » prévue par l’article 148 h) CPP sont décrits dans la décision Mujea c. Roumanie ((déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002) et dans l’arrêt Calmanovici c. Roumanie (no 42250/02, §§ 40-42, 1er juillet 2008).
B. Les dispositions légales pertinentes en matière de compétence des juridictions militaires
62. A la date des faits, l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi no 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité de militaires actifs. Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur qualité de militaires actifs, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires. Cette loi a été abrogée par la loi no 218 du 23 avril 2002, sur l’organisation et le fonctionnement de la police, et la loi no 360 du 6 juin 2002, sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l’Intérieur s’est vu démilitariser, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. A la suite des modifications apportées au CPP par la loi no 281 du 24 juin 2003 (« la loi no 281/2003 »), les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires.
63. Les dispositions relatives au statut des procureurs et des juridictions militaires en vigueur à l’époque des faits, à savoir les articles pertinents de la Constitution, de la loi no 54 du 9 juillet 1993 concernant l’organisation des juridictions militaires et des parquets militaires (« la loi no 54/1993 ») et du CPP, sont décrites dans l’arrêt Maszni c. Roumanie, (no 59892/00, §§ 24 et 25, 21 septembre 2006). L’article 5 de la loi no 54/1993 est également pertinent dans l’affaire et il se lisait ainsi à l’époque des faits :
Article 5
« Lorsque l’accusé est un militaire actif, le président de la formation de jugement et le procureur doivent avoir au moins le même grade militaire que l’accusé. »
C. Les dispositions pertinentes en matière d’écoutes téléphoniques
64. Les dispositions du CPP pertinentes en la matière, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant leur modification par la loi no 281/2003, ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2) (no 71525/01, §§ 44-46, 26 avril 2007).
D. Les dispositions pertinentes en matière de fouille et de perquisition domiciliaire
65. Les articles pertinents du CPP en la matière, à savoir les articles 101 à 109 du CPP, sont décrits, tels qu’ils étaient rédigés à l’époque des faits, dans l’arrêt Varga c. Roumanie, (no 73957/01, § 21-25, 1er avril 2008).
66. La partie pertinente de l’article 109 du CPP était ainsi rédigée à l’époque des faits :
« (3) Jusqu’à la solution définitive de l’affaire, les preuves matérielles sont gardées par l’organe de poursuite ou par le tribunal en charge de l’affaire.
(4) Les objets et les écrits mis sous scellés à la suite d’une perquisition et qui n’ont pas de lien avec la cause sont restitués à leur propriétaire. Les objets confisqués ne sont pas restitués.
(5) Les objets utilisés comme moyen de preuve, s’ils ne sont pas confisqués, peuvent être restitués à leur propriétaire, même avant la fin de la procédure, à moins que cette restitution préjudicie à la recherche de la vérité. L’organe de poursuite pénale ou le tribunal informe la personne à laquelle les objets ont été restitués, qu’elle est obligée de les garder jusqu’à ce que la cause soit tranchée de manière définitive. »
E. La disposition pertinente quant au droit d’être assisté par un avocat
67. L’article 171 du CPP sur le droit du prévenu et de l’inculpé d’être assisté par un défenseur était ainsi rédigé à l’époque des faits, dans sa partie pertinente :
« (1) Le prévenu ou l’inculpé a le droit d’être assisté par un défenseur tout au long des poursuites pénales et pendant la procédure, et les organes de poursuite sont obligées de l’informer de ce droit (...)
(3) Pendant la procédure judiciaire (judecăţii), le droit d’être assisté par un défenseur est obligatoire lorsque l’affaire porte sur un délit pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion à vie ou une peine de cinq ans d’emprisonnement ou plus importante. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION
68. Le requérant allègue qu’il n’a pas été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui, en méconnaissance de l’article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
69. Le requérant relève qu’il a été arrêté le 2 juillet 2001 sans qu’il soit informé des raisons de son arrestation et fait valoir que ni l’ordonnance de placement en détention, ni le mandat d’arrêt ne lui ont été communiqués. Il ajoute que le parquet ne lui a présenté l’accusation pénale complète qu’en novembre 2001, lors de la présentation de l’acte d’inculpation.
70. Le Gouvernement considère que le requérant a été informé des raisons de son arrestations et des accusations portées contre lui dans un court délai après son interpellation. A cet égard, il renvoie à la déclaration du requérant du 2 juillet 2001 faite devant le parquet et au procès-verbal dressé lors de son placement en détention provisoire (paragraphes 21 et 23 ci-dessus).
71. La Cour rappelle que l’article 5 § 2 de la Convention énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Cette garantie oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu de paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 50, CEDH 2002-I).
72. Dans la présente affaire, l’intéressé a été interrogé le 2 juillet 2001, sur le fait qu’il aurait exigé de B.E. la somme de 600 USD, payée par cette dernière le 1er juillet 2001, pour qu’elle ne soit pas retenue par la police. Compte tenu de ces éléments et de sa qualité de policier, l’intéressé aurait dû ou pu se rendre compte, déjà à ce stade, qu’on le soupçonnait d’être mêlé à des activités prohibées telles que la corruption passive (Rupa c. Roumanie (no 1), (déc.) no 58478/00,14 décembre 2004). De même, dans les heures qui ont suivi son interrogatoire et lors de son placement en détention, il fut informé par le procureur militaire des accusations portées contre lui qui justifiait la mesure de détention provisoire ordonnée contre lui (paragraphe 23 ci-dessus).
73. La Cour considère que les renseignements ainsi fournis au requérant sur les motifs de son arrestation remplissaient les exigences de l’article 5 § 2 de la Convention précité. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
74. Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation et soutient que la durée de sa détention provisoire était excessive. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur le droit d’être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
75. Le requérant se plaint de ne pas avoir été traduit « aussitôt » devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires après son placement en détention provisoire le 2 juillet 2001 par un procureur militaire. Il ajoute que les juges militaires qui ont prolongé ultérieurement sa détention provisoire ne pouvaient pas être assimilés à des magistrats, au motif qu’ils ne jouissaient pas des garanties d’indépendance et d’impartialité, étant subordonnés au ministère de la Défense.
76. Le Gouvernement relève les changements législatifs en la matière selon lesquels toute mesure de détention provisoire doit être ordonnée par un tribunal.
77. La Cour note que le requérant a été placé en détention provisoire par décision du procureur le 2 juillet 2001 et que la légalité de sa détention a été examinée pour la première fois par le tribunal militaire le 10 juillet 2001. Dans la mesure où le requérant ne disposait d’aucune voie de recours pour contester son placement en détention par un procureur et que le premier contrôle de sa détention par un tribunal a eu lieu le 10 juillet 2001, la Cour estime que l’intéressé aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir de la fin de la situation incriminée (Agaoğlu c. Turquie (déc.), no 27310/95, 28 août 2001). Or, en l’occurrence, la requête a été introduite le 15 avril 2002, soit plus de six mois à compter de la date où le bien fondé de la mesure de détention provisoire ordonnée contre le requérant par un procureur a été examinée pour la première fois par un tribunal. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure
1. Sur la recevabilité
78. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurt à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
79. Le requérant souligne qu’il a été maintenu en détention provisoire du 2 juillet 2001 jusqu’au 1er juillet 2003, date de sa remise en liberté. Il estime que les raisons retenues par les juridictions nationales pour prolonger cette mesure n’étaient aucunement justifiées et que l’enquête n’a pas été conduite avec diligence. Il ajoute que sa demande d’être remis en liberté sous caution n’a pas été examinée avec diligence par le tribunal militaire.
80. Le Gouvernement considère que la détention provisoire du requérant a pris fin lors de sa condamnation en premier ressort, le 7 juin 2002 par le tribunal militaire. Il souligne ensuite le caractère très complexe de l’affaire, attesté par le type et la gravité des faits reprochés au requérant, l’ampleur des investigations effectuées et le nombre de coïnculpés. Selon lui, les juridictions nationales ont justifié régulièrement avec des motifs pertinents et suffisants la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire. Il relève surtout que la remise en liberté du requérant représentait un danger pour l’ordre public compte tenu de sa qualité de policier qui aurait pu en profiter.
a) La période à prendre en considération
81. La Cour relève d’emblée que, dans la présente affaire, la période visée par l’article 5 § 3 de la Convention a commencé le 2 juillet 2001, date du placement en détention provisoire du requérant. Elle a pris fin le 7 juin 2002, date de sa condamnation en première instance, cette condamnation constituant le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 § 3 (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI). Cette période a donc duré onze mois et cinq jours.
b) La justification de la détention provisoire
82. Pour l’examen de ce grief, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie en la matière (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 152-153, CEDH 2000‑IV et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, §§ 70-71, 28 novembre 2002). Elle a déjà jugé que l’article 5 § 3 de la Convention impose la nécessité que toute période de détention provisoire aussi courte qu’elle soit doit être justifiée de manière convaincante par les autorités (Shishkov c. Bulgarie, n 38822/97, § 66, CEDH 2003-I ; Belchev c. Bulgarie, no 39270/98, § 82, 8 avril 2004 et Sarban c. Moldova, no 3456/05, § 97, 4 octobre 2005). Une décision motivée conforte les parties dans le fait que leurs arguments ont été entendus (Sarban précité, § 98).
83. Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction : le danger de fuite de l’accusé (Stögmuller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7), ne commette de nouvelles infractions (Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou ne trouble l’ordre public (Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 51 et Hendriks c. Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007).
84. La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un certain temps. Toutefois, elle note qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps et que, dès lors, les autorités judiciaires doivent présenter des motivations encore plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (mutatis mutandis I.A. c. France, 23 septembre 1998, §§ 104-105, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII). La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003‑IX (extraits)).
85. En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire le 2 juillet 2001, au motif qu’il y avait des soupçons plausibles qu’il avait commis le délit de corruption passive. Afin de prolonger sa détention provisoire, les 27 juillet et 21 août 2001, les juridictions nationales ont motivé leurs décisions par la qualité de policier de l’intéressé et par la possibilité qu’une fois remis en liberté, il essaye d’influencer les témoins dont certains étaient ses collègues de travail (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour admet que, dans le contexte de l’affaire, ces raisons étaient pertinentes et suffisantes pour justifier la prolongation de la mesure de détention provisoire du requérant au début de l’enquête.
86. Cependant, force est de constater qu’à partir du 14 septembre 2001, les juridictions nationales n’ont plus fourni de raisons concrètes pour justifier la nécessité de prolonger la détention provisoire du requérant. Or, le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite (Patsouria c. Georgie, no 30779/04, § 62, 6 novembre 2007). Après cette date, les juridictions nationales ont justifié la détention provisoire du requérant par la persistance des raisons initiales, le fait que la peine prévue par la loi était supérieure à deux ans de prison, par la gravité des faits, la qualité de policiers des accusés et la nécessité de poursuivre l’enquête. Cependant, elles n’ont pas fourni d’explication pour justifier de manière concrète, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant aurait eu un impact négatif sur la société civile ou aurait entravé l’enquête. Qui plus est, la justification de la détention ne se rapportait pas à la situation concrète de l’intéressé, mais visait de façon générale les accusés mis en examen dans le cadre de la procédure (Calmanovici précité, § 100, et Mihuta c. Roumanie, no 13275/03, 31 mars 2009, § 29).
87. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu’elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et Patsouria précité, §§ 75-76). Or, dans la présente affaire, bien que saisies d’une demande de remise en liberté sous caution, les juridictions nationales l’ont déclarée irrecevable, faute de l’avoir examinée avec célérité (paragraphe 31 ci-dessus).
88. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’à partir du jugement du 14 septembre 2001, les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 50 in fine, 2 mars 2006).
89. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention pour ce qui est de la détention provisoire du requérant prolongée après le jugement du 14 septembre 2001.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
90. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif au niveau national pour contester la prolongation de la mesure de détention provisoire prise contre lui par le jugement du 7 juin 2002 du tribunal militaire et par les arrêts de la cour militaire d’appel des 19 juillet et 10 septembre 2002. Citant l’article 6 § 3 c) de la Convention, il se plaint de ce que lors de l’audience du 13 février 2002, bien que son avocat choisi ait prévenu le tribunal des motifs de son absence et ait demandé un report de l’audience, le tribunal décida de tenir l’audience et lui désigna un avocat commis d’office.
91. La Cour note que lors de l’audience du 13 février 2002, le tribunal militaire a été appelé à examiner la nécessité de prolonger la mesure de détention provisoire prise contre le requérant et non pas le bien-fondé de l’accusation pénale portée contre l’intéressé. Dès lors, il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention (Berdji c. France (déc.), no 74184/01, 23 mars 2004), qui se lit ainsi :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Quant aux recours formés par le requérant contre les décisions des 7 juin, 19 juillet et 10 septembre 2002 prolongeant sa détention provisoire
92. Le requérant se plaint que son recours contre le jugement du 7 juin 2002 du tribunal militaire dans sa partie prolongeant la détention provisoire n’a pas été examiné par la cour militaire d’appel et que ses recours contre les décisions de la cour militaire d’appel des 19 juillet et le 10 septembre 2002 prolongeant sa détention provisoire ont été rejetés comme irrecevables.
93. Le Gouvernement considère que ce grief du requérant est non étayé et qu’en tout état de cause, sa contestation contre l’ordonnance de placement en détention provisoire a été examinée dans un bref délai par le tribunal militaire.
94. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une personne condamnée en première instance se trouve dans le cas prévu à l’article 5 § 1 a) de la Convention, qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation, car ces derniers mots ne peuvent pas être interprétés comme se limitant à l’hypothèse d’une condamnation définitive (Wemhoff précité, § 9 et B. c. Autriche, arrêt du 28 mars 1990, série A no 175, § 36). Dans le cas d’une peine d’emprisonnement de durée déterminée, prononcée par une juridiction nationale, pour sanctionner une infraction, le contrôle voulu par l’article 5 § 4 de la Convention se trouve incorporé au jugement (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, série A no 12, § 76).
95. En l’espèce, les trois jugements mentionnés par le requérant ont ordonné le prolongement de sa détention provisoire, comme l’imposait le droit national, après qu’il ait été condamné en première instance par le même jugement du 7 juin 2002 du tribunal militaire. Dès lors, le contrôle de la légalité de la détention provisoire, voulu par l’article 5 § 4 de la Convention, se trouve incorporé d’emblée au jugement rendu à l’issue de la procédure de première instance et la déclaration de culpabilité consécutive à l’établissement légal de l’infraction suffisait pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant (Negoescu c. Roumanie (déc.), no 55450/00, 17 mars 2005). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Quant à la nomination d’un avocat commis d’office pour représenter le requérant lors de l’audience du 13 février 2002
96. Le requérant se plaint de ce que lors de l’audience du 13 février 2002 le tribunal militaire lui a imposé un avocat commis d’office alors que son avocat choisi avait demandé expressément le report de l’audience en raison de son impossibilité de se présenter devant le tribunal. Il ajoute que l’avocat commis d’office a formulé une défense fondée sur des arguments d’ordre général, étant donné qu’il lui était impossible de prendre connaissance du contenu volumineux du dossier dans le court délai imparti par le tribunal.
97. Le Gouvernement relève que le tribunal militaire a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect du droit à la défense du requérant, en l’absence de son avocat choisi. Il ajoute que le requérant a acquiescé aux conclusions présentées par l’avocat commis d’office et qu’il n’a informé ni le tribunal militaire, ni la cour militaire d’appel, dans ses moyens de recours du fait qu’il était mécontent de la défense assuré par celui-ci.
98. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention prescrivent l’épuisement par les requérants des recours internes relatifs disponibles et adéquats aux violations incriminées (Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I). Sans estimer nécessaire de se pencher sur la qualité de la défense assurée au requérant par l’avocat commis d’office, le Cour note, avec le Gouvernement, que pendant la procédure de recours portant sur la prolongation de sa détention provisoire, le requérant qui était assisté d’un avocat de son choix n’a pas saisi les juridictions nationales de ce grief. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
99. Le requérant se plaint de ce que le tribunal militaire et la cour d’appel militaire qui l’ont jugé n’étaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que les juges étaient, du fait de leur statut, liés au ministère de la Défense. Il se plaint en outre d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en ce qui concerne l’accès au « dossier secret » auquel le juge militaire avait fait référence le 26 avril 2002. Il se plaint également que les audiences des 26 avril et 27 novembre 2002 n’ont pas été publiques, et que les juridictions nationales n’ont pas dûmement examiné ses motifs d’appel et de recours. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans sa partie pertinente:
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt (...) de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique (...). »
A. Indépendance et impartialité des juridictions militaires
100. Le requérant allègue que les juridictions militaires qui l’ont jugé ne sauraient passer pour des tribunaux indépendants et impartiaux dès lors qu’ils se composaient de juges militaires, liés au ministère de la Défense. Il note qu’après l’entrée en vigueur de la loi no 360 du 6 juin 2002 sur le statut du policier, en vertu de laquelle le ministère de l’Intérieur s’est vu démilitariser, la cour militaire d’appel était obligée de vérifier d’office sa compétence et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel ordinaire. Il ajoute que sur le jugement rendu en première instance, le nom du procureur est marqué immédiatement après le nom du juge faisant partie de la formation de jugement, ce qui prouverait que le procureur a participé aux délibérations.
101. Le Gouvernement remarque que le requérant ne saurait se plaindre d’une crainte quant au défaut d’impartialité ou d’indépendance des juridictions militaires dans la mesure où, à l’époque des faits, il avait la qualité d’officier de police, et donc de militaire. Il estime que les juridictions militaires qui ont connu de l’affaire pénale dirigée contre lui ont pleinement rempli les conditions d’indépendance et d’impartialité et souligne qu’en dernière instance, l’affaire a été jugée par une juridiction ordinaire, à savoir la Haute Cour de cassation et de justice.
102. A titre liminaire, la Cour note que dans son formulaire de requête et dans ses observations le requérant a entendu contester devant elle le défaut d’indépendance et d’impartialité des juridictions militaires et non pas le fait qu’il avait été jugé en appel par un tribunal qui n’était pas « établi par la loi ». Il n’a d’ailleurs pas saisi de ce grief les juridictions nationales. Dès lors, la Cour examinera les allégations du requérant telles que qualifiées par l’intéressé.
103. La Cour observe d’emblée que dans la présente affaire, il s’agit d’une procédure pénale se déroulant devant une juridiction militaire, dans laquelle était jugé un officier de police, ayant le statut de militaire, pour avoir commis un délit pénal dans le cadre de l’exercice de ses fonctions (a contrario, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 74, 22 mai 2001, Ergin c. Turquie (no 6), no 47533/99, § 40, CEDH 2006‑VI (extraits) et Maszni précité, § 53). Elle constate par ailleurs que les circonstances particulières de l’affaire diffèrent également de celles des arrêts Findlay c. Royaume-Uni (arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I) et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, CEDH 2003‑XII (extraits) qui avaient conduit la Cour à constater une violation de l’article 6 § 1, compte tenu de la spécificité de l’organisation des juridictions militaires en cause.
104. La Cour rappelle que la Convention n’interdit pas que les tribunaux militaires statuent sur des accusations en matière pénale contre des membres du personnel relevant de l’armée, à condition que soient respectées les garanties d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 6 § 1 (Morris c. Royaume-Uni, no 38784/97, § 59, CEDH 2002‑I, Cooper c. Royaume-Uni [GC], no 48843/99, § 106, CEDH 2003‑XII, et Ergin précité, § 40). Pour déterminer si un tribunal peut passer pour « indépendant » - notamment à l’égard de l’exécutif et des parties - elle a eu égard au mode de désignation et la durée du mandat des membres, ainsi qu’à l’existence de garanties contre des pressions extérieures (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, série A no 43, § 55 et Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, série A no 80, § 78).
105. En l’espèce, à l’époque des faits incriminés, le mode de désignation et la durée du mandat des membres des juridictions militaires étaient régis par les dispositions de la loi no 54 du 9 juillet 1993 concernant l’organisation des juridictions militaires et des parquets militaires. Ainsi, les juges militaires suivaient la même formation professionnelle que leurs homologues civils et jouissaient de garanties constitutionnelles identiques à celles dont bénéficient les juges civils, dans la mesure où ils étaient nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, ils étaient inamovibles et jouissaient de la stabilité. Ils ne devaient aucunement répondre de leurs décisions devant l’exécutif (Yavuz c. Turquie (déc.), no 29870/96, 25 mai 2000). Le président de la formation de jugement et le procureur ayant instruit l’affaire devaient avoir au moins le même grade militaire que l’accusé, afin d’éviter les pressions qui pourraient être exercées sur les magistrats (paragraphe 63 ci-dessus).
106. De plus, la procédure suivie par ces juridictions était celle prévue par le code de procédure pénale et prévoyait le droit de l’accusé de récuser tout membre siégeant dans la juridiction militaire ainsi que la confidentialité des délibérations. Les soupçons du requérant quant à l’éventuelle participation du procureur aux délibérations en première instance ne sont pas étayés et il n’a pas soulevé cet aspect devant les juridictions nationales.
107. La Cour note enfin qu’après le changement législatif intervenu au cours de la procédure, la compétence pour trancher l’affaire est revenue aux juridictions ordinaires. Ainsi, l’affaire du requérant a été tranchée en dernier recours par la Haute Cour de cassation et de justice, juridiction de droit commun.
108. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’en l’espèce, le droit du requérant d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial a été respecté. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Respect du principe de l’égalité des armes
109. Le requérant se plaint que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté par les juridictions nationales, au motif que lors de la réunion du 26 avril 2002 le juge militaire siégeant dans la formation de juge unique du tribunal militaire a affirmé qu’il devait rendre sa décision sur la base d’un « dossier secret ». Dans ses réponses aux observations du Gouvernement, le requérant précise que ni l’autorisation d’enregistrement de sa conversation du 1er juillet 2001 avec B.E., ni le procès-verbal de retranscription de l’enregistrement ne lui avaient été communiqués.
110. Le Gouvernement relève que le requérant n’a présenté aucune preuve quant à l’existence d’un « dossier secret » ou quant aux affirmations qui auraient été faites par le juge militaire. Il note que les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur la base des preuves versées au dossier qui avaient été portées à la connaissance de l’intéressé pendant la procédure.
111. La Cour réaffirme que tout procès pénal, y compris dans ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie. De surcroît, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge. Cela dit, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu (Cornelis c. Pays Bas (déc.) no 994/03, 25 mai 2004).
112. Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour note d’abord que le requérant n’a apporté aucun élément de preuve quant à la réalité des affirmations du juge militaire ou quant à l’existence d’un « dossier secret ». En outre, dans le procès-verbal dressé à la suite de la réunion du 26 avril 2002, ni les accusés ni leurs avocats présents n’ont pas fait d’objections sur les prétendues affirmations du juge relatives à l’existence d’un « dossier secret ». A supposer même que le juge militaire ait fait référence, comme le suppose le requérant dans ses observations, aux documents émis par les autorités de poursuite pour autoriser et transcrire l’enregistrement de sa conversation du 1er juillet 2001, la Cour considère que ces documents ne peuvent, en tant que tels, être considérés comme des preuves « pertinentes » (mutatis mutandis Cornelis précitée). Il apparaît que ces documents visaient uniquement la procédure d’interception dont la légalité a été confirmée par les juridictions nationales.
113. En l’espèce, les juridictions nationales ont rendu leurs décisions sur la base des preuves versées au dossier de l’affaire et qui avaient été portées à la connaissance du requérant et de son avocat. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme étant manifestement mal fondée.
C. Publicité des séances des 22 avril 2002 et 27 novembre 2002
114. Le requérant se plaint que lors des audiences des 26 avril et 27 novembre 2002, sa cause n’a pas été entendue publiquement, alors qu’aucune décision n’a pas été prise par les juridictions pour que ces audiences ne soient pas publiques. Selon le requérant, aucune raison ne justifiait que ces audiences ne soient pas publiques.
115. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. En renvoyant aux faits pertinents de l’espèce, il considère que, compte tenu de l’objet des séances mentionnées par le requérant, elles ne constituent pas des « audiences ». Il relève qu’aucun jugement avant dire droit n’a été dressé à ces dates, comme l’impose le CPP, afin de marquer la tenue d’une audience.
116. La Cour souligne que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1, dans la mesure où elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, et qu’elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 65, 15 juillet 2003, et Axen c. Allemagne, 8 décembre 1983, série A no 72, § 25). Si aucune audience publique n’a été tenue en premier instance, cette lacune peut être comblée au niveau d’une instance supérieure, à condition que la juridiction supérieure puisse examiner les faits et jouisse de plénitude de juridiction (Diennet c. France, 26 septembre 1995, série A no 325‑A, § 34).
117. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les séances mises en cause par le requérant étaient des « audiences » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, la Cour relève que toutes les autres audiences tenues devant la cour militaire d’appel et devant la Haute Cour de cassation et de justice se sont déroulées en public. Or, ces juridictions bénéficiaient de la plénitude de juridiction pour trancher le bien fondé de l’accusation pénale portée contre le requérant. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Motivation des décisions
118. Le requérant estime que les juridictions nationales n’ont pas examiné dûment ses moyens d’appel et de recours soulevés devant elles, plus particulièrement ceux liés à la restitution des biens mis sous scellés lors de la perquisition domiciliaire, au rejet de manière lapidaire des arguments présentés dans son mémoire du 17 avril 2002 et au défaut de référence ou de rejet explicite des preuves à décharge produites pendant la procédure.
119. Le Gouvernement estime que le requérant a pu, aux différents stades de la procédure, non seulement présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour défendre sa cause mais qu’il a pu également obtenir des réponses adéquates et la part des juridictions qui ont examiné l’affaire.
120. Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-1). De même, il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, série A n 303-B, § 27 et Menet c. France, no 39553/02, § 35, 14 juin 2005).
121. Pour autant que les juridictions nationales n’ont pas examiné séparément le demande du requérant de se voir restituer les biens mis sous scellés lors de la perquisition domiciliaire, la Cour estime qu’il ne s’agit pas là d’un argument juridique qui aurait eu une incidence sur l’encadrement juridique des faits de nature pénale dont l’intéressé était accusé (mutatis mutandis Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000-IX). En tout état de cause, la Cour prendra en compte cet aspect dans l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ci-dessous.
122. Quant aux autres griefs soulevés par le requérant, la Cour relève qu’ils visent la manière dont les juridictions nationales ont apprécié les preuves versées au dossier. Or, en l’espèce, l’analyse des tribunaux a porté sur l’ensemble des circonstances factuelles afin de déterminer si le requérant avait ou non exigé de B.E. la somme en question. Les tribunaux ont implicitement analysé les moyens du requérant à cet égard en se penchant sur les principaux faits constitutifs de l’infraction. La Cour attache en particulier du poids à la circonstance qu’en l’espèce, le requérant a été entendu et a pu contester les preuves recueillies à son encontre et interroger les témoins. Par conséquent, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant se borne à remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve faite par les tribunaux (mutatis mutandis E.S c. France (déc.), no 49714/06, 10 février 2009) et considère dès lors que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
123. Le requérant estime que les déclarations faites par le Premier ministre, lors d’une téléconférence du 6 juillet 2001, et la campagne de presse subséquente, ont méconnu son droit à la présomption d’innocence, en violation de l’article 6 § 2 de la Convention qui prévoit :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
124. Le requérant relève que lors de la téléconférence du 6 juillet 2001, le Premier ministre a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence, en le présentant comme un décliquant, et que cette déclaration a été reprise par les média. Il estime que compte tenu de l’impact des faits reprochés sur l’opinion publique, cette déclaration a influencé les juges ayant prolongé sa détention provisoire.
125. Le Gouvernement estime que les juges qui ont examiné l’affaire n’ont été influencés ni par la déclaration du Premier ministre faite lors de la téléconférence du 6 juillet 2001, ni par les articles parus dans les journaux. A cet égard, il relève l’intervalle de temps important qui s’est écoulé entre les articles parus dans les journaux et la décision condamnant le requérant en première instance. Il ajoute que cette affaire visait un problème d’intérêt général, à savoir la lutte des autorités contre la corruption et précise que les juridictions statuant en l’affaire étaient composées de magistrats professionnels, remplissant leur tâche en respectant toutes les garanties d’un procès équitable.
126. La Cour rappelle qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41‑42, CEDH 2000-X et Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308). A cet égard, il convient de souligner l’importance du choix des termes par les agents de l’Etat dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction. Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d’application de la disposition précitée, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents, précité, § 126).
127. La Cour reconnaît que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38). Elle rappelle également qu’une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique et, par làmême, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé (Akay c. Turquie (déc.), no 34501/97, 19 février 2002).
128. Pour ce qui est de la déclaration du Premier ministre, la Cour note d’emblée que la téléconférence a eu lieu seulement avec les préfets, dans un cadre professionnel, sans qu’elle soit destinée au public. En outre, même dans ce contexte restreint, le Premier ministre n’a pas mentionné le nom du requérant (a contrario Vitan c. Roumanie, no 42084/02, § 9, 25 mars 2008). Il s’est limité à indiquer que deux policiers avaient été pris en flagrant délit, ce qui correspond plutôt à un renseignement quant au déroulement d’une enquête et n’équivaut pas à une affirmation de culpabilité. Compte tenu du contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus, à savoir dans la cadre de la présentation des préoccupations des autorités quant à la probité des personnes travaillant dans les institutions policières, la Cour admet que les propos du Premier ministre peuvent se comprendre comme une simple manière d’illustrer le problème identifié (Butkevicius c. Lituanie, no 48297/99, § 52, 26 mars 2002). Dès lors, au regard du caractère général des termes utilisés, il ne peut pas être retenu qu’une déclaration officielle de culpabilité a été formulée à l’adresse du requérant, qui n’était d’ailleurs pas nommément visé.
129. En ce qui concerne la prétendue campagne de presse, de l’avis de la Cour, le requérant n’a pas démontré qu’il y avait eu contre lui une campagne médiatique d’une virulence telle qu’elle aurait influencé ou aurait été susceptible d’influencer la formation de l’opinion des juges et l’issue du délibéré. A cet égard, elle note que les articles incriminés par le requérant ont été publiés dans les jours suivant la déclaration du Premier ministre, sans qu’un communiqué de presse officiel soit invoqué par le requérant comme étant à la base des sources des journalistes. Il n’est dès lors pas établi que les autorités aient contribué à alimenter une campagne de presse contre le requérant (Kiratli c. Turquie (déc.), no 6497/04, 2 septembre 2008). Si l’article paru dans le journal Cotidanul mis en avant par le requérant n’a pas cherché à nuancer ses affirmations quant aux faits retenus à la charge de l’intéressé, les autorités nationales ne sauraient être tenues pour responsables des actes singuliers de la presse (mutatis mutandis, Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 48, 28 octobre 2004).
130. En outre, les articles concernant le requérant ont parus en juillet 2001, lors de son arrestation, alors qu’il a été condamné par le tribunal militaire le 7 juin 2002. Partant, un laps de temps important s’est écoulé entre la parution des articles incriminés et le moment de sa condamnation (Wloch c. Pologne (déc.), no 27785/95, 30 mars 2000 et Mircea c. Roumanie, no 41250/02, § 74, 29 mars 2007). De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées de juges professionnels qui disposent normalement d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès (Craxi c. Italie (no 2), no 25337/94, § 104, 17 juillet 2003 et Mircea précité, § 75). La Cour note également que l’intérêt des journaux pour l’affaire et l’importance qu’elle revêtait aux yeux de l’opinion publique résultaient de la position occupée par le requérant, policier, dans le contexte de la lutte contre la corruption, un sujet de préoccupation tant pour les autorités nationales que pour le grand public (Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 160, 30 juin 2009 et Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 141, 21 septembre 2006).
131. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, aucune atteinte à la présomption de l’innocence. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 c) DE LA CONVENTION
132. Le requérant se plaint que, lors de sa fouille du 1er juillet 2001, le parquet lui a imposé d’être assisté par un avocat commis d’office, alors qu’il avait demandé à être représenté par l’avocat de son choix. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, qui se lit ainsi :
« 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »
133. Le requérant relève que lors de son interpellation et avant sa fouille, il a informé le procureur de son souhait d’être assisté par l’avocat de son choix, fait prouvé entre autres par les déclarations de N.A. et N.G. faites devant les juridictions nationales (paragraphes 49 et 54 ci-dessus) et la liste de ses conversations téléphoniques. Il souligne que l’avocat commis d’office ne lui a pas assuré une défense effective, en s’impliquant activement avec les enquêteurs dans la recherche de traces de substances fluorescente, fait confirmé par le témoin N.G.
134. Le Gouvernement note qu’il ne ressort pas du dossier que lors de son interrogatoire par le procureur, le requérant aurait invoqué son droit de choisir un avocat. Il expose qu’en tout état de cause, lors des premières investigations réalisées à son égard le 1er juillet 2001, le requérant a été représenté par un avocat commis d’office et qu’à partir de la nuit du 1er au 2 juillet 2001 il a été représenté par des avocats de son choix.
135. La Cour rappelle que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l’article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 50, 27 novembre 2008). Ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 37, série A no 275 et Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, § 45, CEDH 2001‑X).
136. La Cour rappelle que s’il reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...) », l’article 6 § 3 c) n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, § 30, série A no 205 et Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, § 95, 2 novembre 2010). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).
A. L’applicabilité de l’article 6 à la procédure d’enquête visant la fouille du requérant
137. La Cour doit d’abord établir si l’article 6 de la Convention couvre cette phase procédurale, étant donné qu’en vertu du droit interne, aucune accusation pénale n’avait encore été formulée contre l’intéressé, celui-ci n’étant lors de la fouille ni mis en examen, ni poursuivi pour un quelconque délit.
138. Sur ce point, il convient de réitérer qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour en matière pénale, « l’accusation » pourrait aux fins de l’article 6 de la Convention se définir comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ou l’existence de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 46, série A no 35). En l’espèce, avant de commencer la fouille du requérant, le procureur l’a informé de certains des faits reprochés, ce dernier pouvant déduire qu’il était soupçonné d’avoir commis le délit de corruption passive. Dès lors, cette information reçue par le requérant juste avant sa fouille qui a constitué une preuve dans la procédure pénale subséquente, a eu des « répercussions importantes » sur sa situation, de sorte que celui-ci a été « accusé » du délit de corruption passive au sens autonome que revêt ce terme à l’article 6 de la Convention (O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], nos15809/02 et 25624/02, § 35, CEDH 2007‑VIII). Partant, l’article 6 est applicable en l’espèce.
B. Sur la nécessité d’être assisté par l’avocat de son choix lors de la fouille
139. Dans l’affaire Salduz précitée (§ 55), la Cour a souligné l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès et la nécessité d’être assisté par un avocat dès le premier interrogatoire réalisé par la police, à moins qu’il ne soit démontré dans les circonstances de chaque espèce qu’une restriction à ce droit était nécessaire. La tâche de l’avocat consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l’accusé (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006‑..., et Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 51, 2 août 2005).
140. En l’espèce, le requérant s’est présenté au siège de la police pour des raisons personnelles, comme il l’a indiqué dans le procès-verbal dressé à cette occasion. La fouille de l’intéressé a eu lieu en présence de témoins et les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître une limitation de la liberté d’action du requérant au-delà de celle imposée par une fouille (mutatis mutandis Aleksandr Zaichenko c. Russie, no 39660/02, § 48, 18 février 2010).
141. La Cour accorde également de l’importance au fait que, lors de la fouille du requérant, les autorités d’enquête ont seulement recueilli des preuves « matérielles », les enquêteurs étant amenés uniquement à prélever des traces de substance fluorescente trouvées sur les différents objets appartenant au requérant et à dresser un procès-verbal. A cet égard, il convient de rappeler que le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne s’étend pas aux données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, comme, en l’espèce des traces de substance fluorescentes (Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, § 69, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI). Par ailleurs, le requérant a eu l’occasion de soulever des objections dans le procès-verbal et de fournir des explications quant à sa présence au siège de la police. Il a d’ailleurs nié toute implication dans les faits. En outre, l’examen des preuves matérielles ainsi recueillies a été enregistré par les autorités et ces éléments ont été présentés au requérant, débattus par les parties et examinés par le tribunal militaire lors de la procédure au fond.
142. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
143. Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa vie privée en raison de l’interception le 1er juillet 2001 de sa conversation avec B.E. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
144. Le Gouvernement excipe de la tardivité de ce grief, en faisant valoir que, dans la mesure où à l’époque des faits il n’y avait pas de recours effectif pour contester devant les juridictions nationales la légalité de ce type d’interception, le requérant aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir de sa réalisation, à savoir le 1er juillet 2001.
145. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.
146. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (Mujea précitée et Florica c. Roumanie (déc.) no 49781/99, 10 juin 2003).
147. La Cour note également avoir déjà examiné les dispositions légales en matière d’interception des conversations existant en Roumanie avant la modification du CPP par la loi no 281/2003, dans une affaire où elle a conclu que l’examen minutieux des exigences de la législation roumaine applicable et des obstacles de fait potentiellement rencontrés par toute personne s’estimant lésée par une mesure d’interception de ses communications révèle des insuffisances incompatibles avec le degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Dumitru Popescu, précité, §§ 69 in fine et suiv.). Elle a conclu ensuite à l’absence, à l’époque des faits, de tout contrôle a priori de l’autorisation du procureur de la part d’un juge ou d’une autre autorité indépendante, ainsi que de tout contrôle a posteriori du bien-fondé de l’autorisation en question (Dumitru Popescu, précité, §§ 72 à 76). Dès lors, à l’époque des faits, il n’y avait pas de recours effectif pour contester au niveau national l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de l’interception de sa conversation avec B.E. Par conséquent, le requérant aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir de la fin de la situation incriminée.
148. Cependant, la Cour ne peut pas se rallier à la position du Gouvernement selon laquelle, le délai de six mois commence à courir à partir de la date où l’enregistrement litigieux a été réalisé. De l’avis de la Cour, il convient de prendre en compte le fait qu’en principe, l’enregistrement des conversations a lieu à l’insu des personnes concernées et que ces dernières ne sont pas averties de l’existence de ces enregistrements qu’une fois informées de l’existence d’une enquête pénale entamées contre elles. Dès lors, la Cour considère que le délai de six mois commence à courir à partir du moment où la personne intéressée a eu connaissance de l’existence des enregistrements en cause, moment qu’il convient de déterminer en fonction des circonstances de chaque affaire.
149. En l’occurrence, le requérant n’a pas indiqué à partir de quel moment il a eu connaissance de l’existence de l’enregistrement de ses conversations avec B.E. Cependant, il ressort du dossier que, le 9 août 2001, le parquet militaire chargé de l’affaire a présenté au requérant, en présence de son avocat, le dossier de poursuites. Or, dans ce dossier il y avait des informations quant à l’existence de l’enregistrement litigieux. En outre, dans le réquisitoire dressé par le parquet le 15 août 2001, il y avait des références à l’existence de cet enregistrement.
150. Par conséquent, en absence d’un recours effectif au niveau national pour contester la prétendue atteinte dans son droit au respect de sa vie privée en raison de l’interception de sa conversation avec B.E., le requérant aurait dû saisir la Cour de ce grief dans un délai de six mois à partir du moment où il a eu connaissance de l’existence de l’enregistrement litigieux, à savoir en l’espèce, à partir du 9 août 2001, lors de la première présentation du dossier de poursuites. Or, le requérant a saisi la Cour de ce grief le 15 avril 2002, soit plus de six mois après la fin de la situation litigieuse.
151. Partant, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter ce grief comme tardif, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
VIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
152. Le requérant se plaint du fait que les biens mis sous scellés par les autorités lors de la perquisition du 2 juillet 2001 ne lui ont pas été restitués par la suite. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
153. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, en faisant valoir qu’il n’a pas utilisé la voie prévue par les articles 168 et 169 du CPP régissant les mesures de saisie et la restitution des biens qui en ont fait l’objet.
154. Le requérant estime que la voie de recours indiquée par le Gouvernement n’est pas efficace dans la mesure où en l’espèce, aucune mesure de saisie n’a été prise contre les biens mis sous scellés lors de la perquisition.
155. La Cour réitère le principe déjà indiqué au paragraphe ci-dessus selon lequel, en vertu des dispositions de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des recours existants au niveau interne relatifs à la violation incriminée. Elle observe ensuite que, d’après le dossier, les biens mis sous scellés par les enquêteurs lors de la perquisition domiciliaire n’ont pas fait l’objet d’une saisie par décision de justice pour que la voie de recours invoquée par le Gouvernement soit considérée un recours effectif dans le cas du requérant (a contrario Rosengren c. Roumanie (déc), no 70786/01, 4 mai 2006). Le requérant a soumis ses doléances aux autorités nationales tout au long de la procédure pénale, en demandant leur restitution, étant donné que ces objets n’étaient pas pertinents dans l’affaire. Bien qu’il n’ait pas mentionné expressément le numéro de l’article 109 du CPP, il n’en reste pas moins qu’étant donnée la manière dont il avait formulé son grief devant les juridictions nationales, il fondait sa demande sur l’article 109 du CPP précité. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’on ne saurait exiger du requérant qu’il épuise d’autres voies de recours (Borjonov c. Russie, no 18274/04, § 54, 22 janvier 2009). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
156. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurt à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
157. Le requérant considère que, dans la mesure où les biens prélevés lors de la perquisition n’était pas pertinents pour l’affaire, les organes de poursuite étaient dans l’obligation de les lui rendre. Or, bien qu’il les ait demandés pendant la procédure pénale, les juridictions nationales n’ont aucunement examiné sa demande.
158. Le Gouvernement s’est limité à indiquer que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
159. La Cour rappelle que la rétention ou la mise sous scellés des biens par les autorités judiciaires dans le cadre d’une procédure pénale doit être examinée sous l’angle du droit pour l’Etat de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 54, CEDH 2007‑VII, Adamczyk c. Pologne (déc.), no 28551/04, 7 novembre 2006, et Borjonov précité, § 57). Elle constate qu’en l’espèce, la mise sous scellés cherchait non pas à priver le requérant de ses biens, mais seulement à l’empêcher d’en user de façon temporaire, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
160. La Cour observe que la mise sous scellés des biens en cause, avait une base légale, à savoir l’article 108 du code de procédure pénale, régissant la perquisition. A cet égard, la Cour admet que la saisie et la rétention des biens objet d’une infraction pénale puisse être nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui constitue un but légitime relevant de “l’intérêt général” de la communauté (mutatis mutandis, Smirnov, précité, § 57).
161. Toutefois, la Cour rappelle qu’il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but poursuivi par les mesures éventuellement appliquées par l’Etat, y compris celles destinées à contrôler l’usage de la propriété individuelle. Cette exigence s’exprime dans la notion de « juste équilibre » à ménager entre les impératifs de l’intérêt général de la communauté d’une part et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l’individu d’autre part (Smirnov, précité, § 57). Par ailleurs, nonobstant le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, les procédures applicables en l’espèce doivent aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 73, CEDH 2009‑...).
162. La Cour note que l’article 109 du code de procédure pénale prévoyait que les biens mis sous scellés lors d’une perquisition qui, après avoir été examinés, s’avéraient à ne pas être pertinents pour l’affaire pénale, devaient être restitués à leur propriétaire. Pour ce qui est des biens du requérant mis sous scellés lors de la perquisition domiciliaire, le tribunal militaire a noté dans sa décision du 7 juin 2002 qu’ils ne constituaient pas des preuves ou des indices dans l’affaire (paragraphe 19 ci-dessus). Or, bien que le requérant ait demandé dans ses mémoires d’appel et de recours la restitution de ces biens, les juridictions nationales n’ont pas tranché sa demande. Sans préjuger de toute décision que les juridictions nationales auraient pu prendre quant aux biens en cause, il suffit à la Cour de constater que, bien que la loi nationale ait mis en place un mécanisme permettant au requérant d’en demander la restitution, en l’espèce, ce mécanisme n’a pas été efficace.
163. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas ménagé un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et les exigences de la protection du droit du requérant au respect de ses biens. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IX. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
164. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas reçu de nourriture et n’a pas pu se reposer du 1er juillet 2001 à 18 h 30 au 3 juillet 2001 à 7 h. Citant l’article 5 §§ 1 a) et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a été prolongée le 18 octobre 2001 par un tribunal qui n’était pas compétent. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure, de ce par ses affirmations du 26 avril 2002, le juge du tribunal départemental a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence et de ce qu’il n’a pas été informé dans un court délai des charges pesant contre lui. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de la perquisition domiciliaire du 2 juillet 2001 et de ce que la liste des appels téléphoniques qu’il avait eus pendant la période litigieuse a été utilisée comme preuve par les juridictions nationales.
165. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
X. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
166. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
167. Le requérant réclame 5 850 038,9 euros (EUR) et 8997,3 lei roumains (RON) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Sans fournir de justificatifs, il y inclut la somme de 350 EUR représentant la valeur des biens mis sous scellés par le parquet et dont il n’a pas pu obtenir restitution.
168. Le Gouvernement considère que la somme sollicitée par le requérant au titre du préjudice moral est excessive.
169. La Cour souligne qu’en vertu de l’article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, dans le délai imparti au requérant pour la présentation de ses observations sur le fond, « faute de quoi [elle] peut rejeter la demande, en tout ou en partie » (Tendam c. Espagne, no 25720/05, § 66, 13 juillet 2010).
170. En l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation des articles 5 § 3 de la Convention pour ce qui est du défaut de motivation pertinente et suffisante de la prolongation de la détention provisoire du requérant après le jugement du 14 septembre 2001, et 1 du Protocole no 1 à la Convention. Pour ce qui est de la somme sollicitée par le requérant comme représentant la valeur des biens mis sous scellés, la Cour note que l’intéressé n’a pas présenté des justificatifs. Dès lors, aucune somme ne saurait accordée à ce titre (Borjonov précité, § 68). Cependant, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, il y a lieu de lui octroyer 5 200 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
171. Le requérant demande également 8997,3 RON et 38,9 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Il fournit des justificatifs pour une partie de cette somme.
172. Le Gouvernement note que seule une partie de la somme demandée est justifiée par des documents pertinents.
173. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
174. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention pour ce qui est du défaut de motivation de la détention provisoire et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Déclare, à la majorité, la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention pour la période ultérieure au jugement du 14 septembre 2001 du tribunal militaire ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, à convertir en la monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt ce trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Myjer.
J.C.M
S.Q.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE MYJER
(Traduction)
Je n’ai pas voté comme mes collègues pour la violation de l’article 5 § 3. C’est pourquoi je n’ai pas non plus voté pour l’octroi d’une somme à titre de dommage.
En l’espèce, le requérant, un officier de police judiciaire, fut arrêté pour corruption passive. Il est incontestable que ces faits ont soulevé l’indignation publique. Le Premier ministre roumain en personne exprima à cette occasion ses préoccupations au sujet de « la discipline au sein de la police roumaine » (paragraphe 39 de l’arrêt), et l’affaire eut un large écho dans les médias (paragraphes 40 et 41 de l’arrêt).
Lorsque le requérant fut placé en détention provisoire et contesta cette mesure, puis lors de la prolongation de la détention provisoire, le tribunal militaire reprit dans un premier temps peu ou prou les conditions relatives à la détention provisoire figurant dans le code roumain de procédure pénale. Etant donné qu’en l’espèce, les « raisons plausibles de soupçonner » le requérant sont restées valables tout au long de l’affaire, je pense comme mes collègues qu’à ce stade les raisons invoquées par le tribunal militaire étaient pertinentes et suffisantes (paragraphe 85 de l’arrêt). Toutefois, quelques mois plus tard, le 19 novembre 2001, le tribunal militaire déclara expressément que la principale raison justifiant la prolongation de la détention provisoire était le danger pour l’ordre public que le requérant représentait (voir l’article 148 h) du code roumain de procédure pénale : « [La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée si] l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à 2 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public ») en suivant le raisonnement selon lequel « les faits avaient été médiatisés et avaient eu un impact négatif sur l’opinion publique, au regard de la manière dont les policiers avaient entendu exercer leur profession ». Ce faisant, le tribunal militaire a clairement expliqué que, dans cette affaire précise, la résonance dans l’opinion publique et les aspects relatifs à la profession de policier de l’accusé avaient été mis en avant comme des éléments constitutifs du danger pour l’ordre public. C’est pourquoi je ne souscris pas à l’avis de la majorité, exposé au paragraphe 86 de l’arrêt, selon lequel « force est de constater qu’à partir du 14 septembre 2001 les juridictions nationales n’ont plus fourni de raisons concrètes pour justifier la nécessité de prolonger la détention provisoire du requérant ».
Vu la durée totale de la période à prendre en considération (onze mois et cinq jours), je pense que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ce raisonnement était suffisant et qu’il n’était pas nécessaire d’invoquer en plus l’argument selon lequel, avec l’écoulement du temps, le danger pour l’ordre public continuait d’exister.
Lorsque le danger pour l’ordre public continue d’exister, on voit mal comment on pourrait appliquer les mesures alternatives prévues par la législation nationale (ainsi qu’il est dit au paragraphe 87 de l’arrêt).
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło