20656/03

WyrokETPCz2007-09-25ECLI:CE:ECHR:2007:0925JUD002065603

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wymóg wpłacenia kaucji w nadmiernie wysokiej kwocie, prowadzący do niedopuszczalności odwołania w sprawie podatkowej z elementem karnym, narusza prawo do rzetelnego procesu sądowego i dostępu do sądu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wymóg wpłacenia kaucji w wysokości ponad 3,7 miliona EUR, jako warunek dopuszczalności odwołania w sprawie dotyczącej podatku VAT i kary finansowej, stanowił nieproporcjonalne ograniczenie prawa skarżącego do dostępu do sądu apelacyjnego. Mimo że cel ochrony interesów skarbu państwa jest uzasadniony, Trybunał stwierdził, że kwota była wyjątkowo wysoka i nieproporcjonalna do sytuacji finansowej skarżącego, co uniemożliwiło mu faktyczne skorzystanie z prawa do odwołania. Trybunał podkreślił, że sądy krajowe nie dokonały wystarczającej oceny możliwości finansowych skarżącego, mimo że administracja podatkowa była świadoma jego trudnej sytuacji.
Stan faktyczny
Skarżący, Jules Loncke, prowadził warsztat samochodowy w Belgii. Administracja podatkowa VAT stwierdziła, że nieprawidłowo odliczył VAT od zakupu używanych samochodów, ponieważ nie posiadał faktur spełniających wszystkie wymogi prawne. Nałożono na niego obowiązek zwrotu 908 716,93 EUR VAT oraz karę finansową w wysokości 1 817 433,46 EUR (dwukrotność kwoty VAT). Jego sprzeciw w pierwszej instancji został oddalony. Sąd apelacyjny uznał jego odwołanie za niedopuszczalne, ponieważ nie wpłacił on kaucji w wysokości ponad 3,7 miliona EUR, wymaganej na podstawie art. 92 ust. 2 belgijskiego kodeksu VAT, mimo że jego sytuacja finansowa była bardzo trudna.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Uznaje, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutów z art. 13, 14 i 17 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 15 000 EUR tytułem szkody moralnej. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE LONCKE c. BELGIQUE     (Requête no 20656/03)     ARRÊT       STRASBOURG     25 septembre 2007         DÉFINITIF   25/12/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Loncke c. Belgique, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  M. A.B. Baka, président,  Mme F. Tulkens,  MM. I. Cabral Barreto,   R. Türmen,   V. Zagrebelsky,  Mme A. Mularoni,  M. D. Popović, juges, et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 20656/03) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jules Loncke (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me B. van Den Abeele, avocat à Bruges. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la Justice. 3.  Le requérant alléguait que l'irrecevabilité de son appel du fait d'une demande de consignation arbitraire, contraire à l'article 17 de la Convention, l'a privé d'un accès à un « juge » et d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention, ainsi que d'un recours conforme à son article 13. Elle a aussi constitué une discrimination sur la base de la fortune et des moyens financiers, contraire à son article 14. 4.  Par une décision du 7 septembre 2006, la chambre a déclaré la requête recevable. 5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).   EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6.  Le requérant est né en 1935 et réside à Bruges. 7.  A l'époque des faits, le requérant exploitait depuis 1973 un garage. Dans le cadre de cette activité, il vendait notamment des voitures d'occasion. 8.  Ayant procédé à un contrôle portant sur les années 1988, 1989 et 1990, l'administration de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) constata que le requérant avait déduit la TVA à l'occasion de nombreux achats de voitures d'occasion auprès de garagistes ou sociétés, alors même qu'il ne disposait pas de factures comportant certaines mentions obligatoires et répondant, par conséquent, aux exigences légales en la matière. 9.  Le 9 décembre 1992, le requérant donna mandat à son conseil pour trouver une solution amiable avec l'administration. Le 5 mai 1993, ledit conseil informa le requérant que l'administration ne souhaitait pas un règlement à l'amiable. 10.  Le 2 avril 1993, le requérant reçut de l'administration de la TVA une contrainte à payer une somme de 36 657 550 francs belges (BEF) (908 716,93 euros (EUR)) au titre du remboursement de la TVA indûment perçue, un contrôle ayant révélé que les factures sur la base desquelles les remboursements avaient été obtenus ne correspondaient pas aux prescriptions réglementaires. A cette somme, s'ajoutaient 73 315 100 BEF (1 817 433,46 EUR) à titre d'amende fiscale, soit le double de la somme en cause (article 70 § 1 bis du code de la TVA), et des intérêts pour retard de paiement. 11.  Le requérant fit opposition à cette contrainte devant le tribunal de première instance de Bruges. Il soutenait notamment que les mentions exigées par la législation belge étaient contraires aux dispositions de l'Union européenne en la matière (articles 18 et 22 de la 6ème directive CEE), telles qu'interprétées par la Cour européenne de justice, et que bon nombre de ces mentions étaient inutiles. Il ajoutait que les factures litigieuses contenaient suffisamment de mentions et que l'administration avait déjà accepté des déductions sur la base de factures incomplètes. Il demandait aussi de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage sur une éventuelle discrimination existant entre sa situation et celle d'autres contribuables. Il sollicitait, en outre, l'annulation des impôts et annexes en démontrant qu'il avait payé la TVA et qu'il ne s'était pas enrichi. Enfin, il réclamait la remise des amendes ou, du moins, leur diminution. 12.  Le 8 juin 1993, l'administration confisqua tous les crédits sur le compte courant du requérant par une saisie-arrêt en vertu de l'article 1452 du code judiciaire. Par une lettre du 29 septembre 1993 adressée à l'administration fiscale, le requérant demanda la mainlevée de la saisie car elle rendait impossible la poursuite normale de ses activités professionnelles, mais l'administration donna une réponse négative le 11 octobre 1993. Dans la même lettre, le requérant informait l'administration fiscale qu'il avait été dans l'obligation de demander un crédit et que sa banque ne lui permettait plus d'être en débit sur son compte courant. 13.  Le 18 janvier 1994, le requérant convoqua l'administration devant le tribunal de première instance pour obtenir la mainlevée de la saisie. Par un jugement du 30 juin 1994, le tribunal débouta le requérant au motif que la saisie-arrêt n'était pas contradictoire aux lois fiscales et que les règles en matière civile concernant les saisies n'étaient pas les mêmes qu'en matière fiscale. 14.  Le 1er avril 1996, le tribunal de première instance déclara non fondée l'opposition du requérant susmentionnée. Le tribunal estima que les mentions exigées par la législation belge n'étaient pas contraires aux dispositions de l'Union européenne ou en contradiction avec les enseignements de l'arrêt de la Cour européenne de justice du 14 juillet 1988. Il ne pouvait par ailleurs être sérieusement contesté que lesdites mentions fussent nécessaires pour permettre un contrôle des déductions de TVA effectuées et pour s'opposer à la fraude ou aux malversations. On ne pouvait pas non plus prétendre qu'elles étaient trop nombreuses ou trop techniques, au point d'avoir pour effet de rendre en pratique impossible toute déduction de TVA. 15.  Le tribunal nota aussi que les mentions manquantes sur les factures présentées par le requérant lors du contrôle étaient très importantes, puisque la date de livraison n'était pas mentionnée sur 855 factures, le millésime sur 345, la cylindrée sur 406, la puissance du moteur sur 851 et le type de châssis sur 472 ; l'absence de ces données pouvait être frauduleuse. En tant que professionnel, le requérant aurait dû s'assurer aussi que la TVA était bien versée au Trésor par ses cocontractants et, bien qu'il prétende que cela avait été le cas, il restait en défaut de le prouver. Sa comptabilité était aussi irrégulière et il ne possédait même pas de livre journal (financieel dagboek). Comme le relevait, à juste titre, l'administration, les éléments présentés comme preuves de paiement comportaient de nombreuses lacunes et étaient loin d'être probants. Les extraits de comptes ne donnaient aucun détail concernant la partie cocontractante et la numérotation des factures constituait un embrouillamini inextricable. Le requérant pouvait ainsi difficilement être considéré de bonne foi et ses agissements ouvraient grand la porte à une éventuelle fraude. La réalité des transactions commerciales, conforme aux règles comptables ou à ce que devait être une comptabilité appropriée, n'était donc pas prouvée. 16.  Le tribunal estima encore que le fait que l'administration ait précédemment pu admettre des déductions alors que des factures conformes à la réglementation n'avaient pas été fournies, ne pouvait, dans le cas d'espèce, entrer en ligne de compte. Une telle attitude ne pouvant en principe être adoptée que dans des circonstances tout à fait spécifiques, notamment quand il n'existait aucun doute sur la réalité des transactions commerciales ou aucune suspicion de fraude. Or, aucune de ces deux conditions n'existait en l'espèce, comme le tribunal l'avait déjà relevé préalablement. 17.  Eu égard notamment aux considérations susmentionnées, le tribunal estima également qu'il n'y avait aucune apparence de discrimination et qu'il n'y avait donc pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. Le tribunal déclara son jugement exécutoire nonobstant recours. 18.  Le requérant interjeta appel. Dans sa requête d'appel datée du 26 août 1996, il reprenait les arguments développés en première instance et reprochait au tribunal de les avoir rejetés à tort. 19.  Suite à l'appel du requérant, le receveur de l'administration fiscale lui notifia, par lettre recommandée, le 24 octobre 1996, une demande de consignation, dans un délai de deux mois, des sommes dues aux termes du jugement du 1er avril 1996 (152 275 502 BEF, soit 3 774 811,09 EUR). Cette demande, faite en application de l'article 92 alinéa 2 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (code de la TVA), était fondée sur le fait qu'il n'y avait pas eu de paiement, même sous réserve, et que l'hypothèque légale, prise par l'administration en vertu de l'article 86 du code de la TVA sur les biens immobiliers appartenant au requérant (trois maisons) était bien inférieure aux sommes dues en vertu du jugement. Le montant des biens concernés par cette hypothèque, prise pour une somme de 5 300 000 BEF (131 383,57 EUR), ne pouvait servir de garantie pour le paiement de la somme des amendes, soit 73 315 100 BEF (1 817 433,46 EUR). Le receveur mentionnait encore que la requête d'appel n'apportait aucun argument nouveau qui n'ait été déjà réfuté par l'administration et que les droits du Trésor ne pouvaient être protégés légalement par aucun autre moyen que l'application de l'article 92, alinéa 2, précité. 20.  En l'absence de consignation, l'administration fiscale souleva, le 6 février 1997, une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 92, alinéa 2 du code de la TVA qui prévoit l'irrecevabilité du recours lorsque la somme due n'est pas consignée dans les deux mois de la demande. 21.  Le requérant déposa, pour sa part, deux jeux de conclusions. Il y reprenait, d'une part, les éléments déjà développés antérieurement. Il y contestait, d'autre part, l'application de l'article 92, alinéa 2, du code de la TVA, arguant que le but du législateur était de n'imposer la consignation qu'en cas d'appel abusif ou dilatoire. Tel n'était pas le cas en l'espèce, où il ne pouvait être considéré comme étant de mauvaise foi. On ne pouvait déduire un caractère dilatoire de l'appel du fait qu'il soit fait usage des mêmes arguments qu'en première instance, alors que sa requête d'appel était amplement motivée. Il mentionnait, sans autres précisions, qu'il ne pouvait pas consigner les sommes réclamées, vu le montant de la TVA réclamé et celui de l'amende, celui-ci atteignant deux fois la somme portée en compte. Il relevait aussi que l'administration avait pris toutes les mesures conservatoires possibles sur les biens dont il était propriétaire, mais que ces garanties ne représentaient bien sûr qu'une partie des sommes réclamées. Il répétait à l'envi que l'on ne pouvait, dans ces conditions, parler de mesures destinées à garantir les droits du Trésor. 22.  Par un arrêt du 8 septembre 1999, la cour d'appel de Gand, faisant droit à l'exception d'irrecevabilité de l'administration fiscale, déclara le recours irrecevable, sur la base de l'article 92, alinéa 2 du code de la TVA. Elle nota que la demande de consignation avait été faite le 24 octobre 1996 au requérant qui n'y avait donné aucune suite et n'avait même pas réagi à cette demande. Ayant relevé qu'il ne faisait valoir en appel aucun moyen sur lequel le jugement entrepris ne se serait pas prononcé par une décision motivée, elle constata que la demande de consignation était fondée sur des données objectives et contrôlables, en particulier l'absence d'arguments nouveaux et l'insuffisance de garanties immobilières que l'administration pouvait mettre en œuvre, celles-ci représentant 5 300 000 BEF alors que les sommes réclamées atteignaient plus de 152 000 000 BEF. La cour d'appel releva aussi que le requérant n'avait pas apporté d'élément probant de nature à montrer qu'il était dans l'impossibilité de donner suite à la demande de consignation. Elle ajouta qu'elle ne pouvait se substituer au receveur pour apprécier l'opportunité de la consignation et que sa compétence se limitait à vérifier si celle-ci était motivée et régulière, ce qui était le cas en l'espèce. 23.  Le requérant se pourvut en cassation. Dans son unique moyen, il faisait valoir que l'irrecevabilité de son appel portait atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention et que l'arrêt attaqué méconnaissait aussi l'article 159 de la Constitution, l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991, l'article 92, alinéa 2 du code de la TVA et les articles 20, 21, 602, 1050, 1057, 7o, et 1072 bis du code judiciaire. 24.  Le 13 juin 2000, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, prit contact avec le receveur pour l'informer qu'il avait introduit un pourvoi en cassation. Dans sa lettre, le requérant signalait son impossibilité de consigner la somme demandée. Il réclamait la suspension des poursuites pendant la durée de l'examen du pourvoi. Enfin, il invitait le receveur à lever l'inscription hypothécaire prise sur ses biens afin de lui permettre de les vendre à ses enfants à un prix raisonnable, en prenant l'engagement de verser le montant de la vente au bureau des recettes. 25.  Le receveur consentit à cette demande. La vente eut lieu le 7 juillet 2001 et les recettes de celle-ci – 16 629 819 BEF – furent intégralement versées à l'administration. Ce paiement représentait cependant moins du vingtième de la dette totale. 26.  Par un arrêt du 3 janvier 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. A cet égard, la Cour de cassation rappela que l'article 6 ne trouve pas application en matière fiscale sauf lorsqu'une procédure en cette matière aboutit au prononcé d'une peine qui s'assimile à une sanction pénale, et estima que tel n'était pas le cas en l'espèce. La Cour de cassation rappela aussi que l'article 92, alinéa 2, du code de la TVA vise à s'opposer à l'introduction de recours dilatoires et qu'elle impose de tenir compte des données concrètes de chaque affaire, en ce compris la situation financière du contribuable. Elle considéra que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision sur ce point en constatant que les garanties immobilières étaient insuffisantes, que le requérant n'avait pas apporté d'élément probant de nature à montrer qu'il était dans l'impossibilité de donner suite à la demande de consignation et qu'il n'avait pas fait valoir de nouveaux arguments dans sa requête d'appel. 27.  Le 10 octobre 2003, le requérant introduisit une requête en règlement collectif de dettes. Il avait entre-temps cessé son activité commerciale depuis le 24 février 2003 et perdu son fond de commerce. 28.  Le 17 décembre 2003, l'administration introduisit une créance privilégiée de 908 716,93 EUR, augmentée de 711 200,92 EUR d'intérêts, ainsi qu'une créance chirographaire de 1 817 433,86 EUR d'amendes et 1 439 009,37 EUR d'intérêts. 29.  Les seules possessions du requérant et de sa femme se constituaient comme suit : une table en bois avec quatre chaises, un lustre à huit lampes, un lustre à une lampe, quatre plafonniers, un service, un appareil à café, cinq cadres avec photos, un lit en métal avec armoire, un solarium, un téléviseur, un fauteuil blanc et un bureau. 30.  Compte tenu de la situation du requérant, l'administration renonça à de poursuites supplémentaires à condition que celui-ci paie une somme de 2 500 EUR. Le fils du requérant ayant acheté les meubles susmentionnés pour 2 000 EUR et le médiateur de dettes ayant épargné 500 EUR sur la pension mensuelle du requérant (d'un montant de 710,45 EUR), ce dernier put verser ces sommes en septembre et novembre 2004. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 31.  L'article 70 § 1er du code de la TVA dispose : « § 1er.  Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 et 4, 51 bis, 52, 53, 53 ter, 53 nonies, 54, 55 et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles sont tenues au paiement de la taxe. § 1er.  Quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure ou cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er. » 32.  L'article 86 du code de la TVA est ainsi libellé : « Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant aux redevables, situés en Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque. » 33.  A l'époque des faits, l'article 92, alinéa 2 de ce code se lisait comme suit : « En cas d'opposition à la contrainte, le redevable peut, sur la poursuite de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure de référé, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour les sommes réclamées par la contrainte ou pour une partie de ces sommes. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel. Le redevable peut être autorisé à remplacer ces garanties par une caution personnelle agréée par 1'administration. Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit si le montant des sommes dites n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste. » 34.  Cette disposition a été modifiée le 1er janvier 1999 et se lit désormais comme suit : « En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui‑ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification. A défaut de consignation des sommes ou des constitutions de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée. » 35.  Le Manuel belge de la TVA, un ouvrage édité par l'administration fiscale qui commente les différentes dispositions légales en la matière, contient au numéro 649, figurant sous le titre « Opposition à contrainte », les commentaires suivants à propos de cette disposition : « Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit si le montant des sommes dues, lorsqu'il s'agit de taxes, amendes et intérêts dont la cause d'exigibilité est intervenue avant le 1er janvier 1999, n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste (Code, art. 92, alinéa 2, ancien). Pour l'application de cette disposition, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le jugement rejetant l'opposition a été prononcé contradictoirement ou par défaut (c'est‑à‑dire : « réclamées par l'Etat »). Pour la consignation des sommes réclamées par l'Etat, le redevable dispose d'un délai de deux mois à compter de la demande que l'administration lui notifie par lettre recommandée. Cela signifie qu'un recours ‑ par ex. un acte d'appel ‑ introduit sans consignation préalable est recevable si l'administration n'exige pas cette consignation ou si la consignation est effectuée dans les deux mois de la demande notifiée au redevable. La consignation doit être opérée à la Caisse des dépôts et consignations. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en la matière, la demande en consignation doit s'appuyer sur des éléments objectifs et nécessairement contrôlables provenant du dossier administratif du redevable et reprenant les données concrètes de l'affaire, y compris la situation financière de l'assujetti. Le receveur dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire quant à l'opportunité d'introduire une requête en consignation. » 36.  La Cour d'arbitrage de Belgique a rendu plusieurs arrêts à propos de cette disposition à partir de 1992. Dans un arrêt du 18 novembre 1992, elle a notamment émis les considérations suivantes : « B.3.  Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. B.4.1.  L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. (...) B.6.1.  Une disposition légale n'est pas discriminatoire par le simple fait que son application concrète est susceptible de donner lieu à un traitement distinct ou que son exécution différenciée n'est pas exclue. En l'espèce, le législateur pouvait raisonnablement considérer que la consignation ne serait pas toujours nécessaire pour sauvegarder les droits du Trésor et prévenir des recours dilatoires. Il pouvait également laisser à l'administration compétente le soin de tenir compte des éléments concrets de chaque affaire, en ce compris la situation de fortune du redevable, aux fins de vérifier si la consignation est indiquée pour atteindre l'objectif de la loi. L'habilitation que, dans l'interprétation envisagée, le législateur a accordée à l'administration n'implique pas l'autorisation d'appliquer un traitement distinct pour lequel n'existerait aucune justification objective et raisonnable. B.6.2.  La décision du receveur doit se fonder sur les éléments objectifs et nécessairement contrôlables d'un dossier administratif faisant apparaître que la mesure prise est raisonnablement justifiée, compte tenu du but poursuivi par le législateur. Le redevable supposé à qui on demande la consignation lorsqu'il se pourvoit en appel n'est pas sans défense contre la décision du fonctionnaire compétent ; le cas échéant, et notamment lorsqu'elle aurait été prise sans être motivée par les circonstances de l'espèce, cette décision devrait après examen par le juge, au regard de l'article 107 de la Constitution, être considérée comme inapplicable, auquel cas elle ne pourra plus constituer un empêchement pour le traitement au fond. » 37.  La Cour d'arbitrage se prononça de la même manière dans un arrêt du 10 juin 1993 où elle examina également si l'application de l'article 92 alinéa 2 de ce code ne créait pas une discrimination entre les parties au litige (prohibée par les articles 6 et 6 bis de la Constitution). Sur ce point, elle s'expliqua comme suit : « B.8.1.  La Cour doit également examiner si la règle portée par l'article 92, alinéa 2 du code de la T.V.A. ne crée pas une discrimination entre les parties au litige en ce que cette disposition légale accorde à l'un des litigants, à savoir l'Administration de la T.V.A., le pouvoir discrétionnaire de subordonner l'utilisation d'une voie de recours par l'autre litigant au respect d'une condition prévue dans la loi, alors que cet autre litigant ne se voit pas offrir la faculté de restreindre l'usage d'une voie de recours à l'encontre d'un jugement qui déclarerait fondée son opposition à contrainte. B.8.2.  Par la règle prévue à l'article 92, alinéa 2, du Code de la T.V.A., le législateur vise à préserver les droits du Trésor contre des recours dilatoires, après qu'un jugement défavorable à l'assujetti a déjà été rendu. L'assujetti dont l'opposition à contrainte a été déclarée fondée n'a pas besoin d'une telle protection de ses droits puisque le jugement se borne à priver d'un titre exécutoire la partie adverse, en l'occurrence l'Administration de la T.V.A. Dès lors, les catégories de litigants à l'égard desquelles est alléguée l'inégalité exposée sous B.8.1 ne sont pas suffisamment comparables, de sorte que la différence de traitement critiquée ne viole pas les articles 6 et 6bis de la Constitution. » 38.  La Cour d'arbitrage confirma sa jurisprudence dans des arrêts des 6 juin et 9 novembre 1995 où elle écarta l'interprétation selon laquelle l'administration compétente avait, en toute hypothèse, l'obligation de demander la consignation, sans égard à la situation concrète du redevable, une hypothèse qui avait pour effet qu'un justiciable ne disposant pas des moyens nécessaires pour effectuer la consignation demandée n'aurait en aucun cas la possibilité d'introduire un recours recevable.   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 39.  Faisant valoir qu'il ne pouvait consigner les sommes réclamées, le requérant explique que l'irrecevabilité de son appel l'a privé d'un accès à un « juge » et d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention, ainsi que d'un recours conforme à son article 13. Dans sa partie pertinente, l'article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) » Pour sa part, l'article 13 de la Convention dispose :  « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A. Sur l'applicabilité de l'article 6 40.  La Cour doit, en premier lieu, rechercher si l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle rappelle à cet égard la jurisprudence constante, selon laquelle l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable, en principe, sous son volet civil, à une procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur des droits patrimoniaux (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, §§ 24-31, CEDH 2001‑VII). Reste à savoir si cette disposition de l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer en son volet pénal. 41.  A cet égard, le requérant s'est vu infliger, en plus d'une somme équivalant au remboursement de la TVA obtenue indûment, une amende du double de la somme en cause. Pareille pénalité s'analyse en une « accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention tel qu'interprété par la Cour dans les affaires Bendenoun (Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, p. 27, § 58, § 47), Kadri (Kadri c. France (déc.), no 41715/98, 26 septembre 2000 et Janosevic (Janosevic c. Suède, no 34619/97, 23 juillet 2002, ECHR 2002-VII). En conséquence, l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer à la procédure litigieuse sous son aspect pénal. B. Sur l'observation de l'article 6 42.  Le Gouvernement conteste la position du requérant. Il rappelle que l'article 92, alinéa 2 du code de la TVA vise à éviter qu'un appel purement dilatoire, qui aurait pour but de retarder la solution judiciaire finale ne soit introduit et mette en péril l'intérêt général dont font partie les droits du Trésor. Pareille réglementation du recours veille à assurer la bonne administration de la justice. Comme l'administration fiscale elle-même l'expose dans son Manuel de la TVA, la décision de mettre en œuvre la demande de consignation n'a aucun caractère automatique et doit être motivée par le receveur en fonction des éléments concrets du dossier. L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 18 novembre 1992 et les arrêts ultérieurs de cette Cour confirment la nécessité de fonder cette mesure sur des éléments objectifs et nécessairement contrôlables du dossier, de nature à établir que celle-ci est raisonnablement justifiée, compte tenu du but poursuivi par le législateur. 43.  Le Gouvernement en conclut que l'article 92 alinéa 2 n'a pas pour effet de supprimer l'accès à une juridiction, mais se limite à en restreindre l'accès dans des cas particuliers, dans le souci d'éviter des recours dilatoires ayant pour but de mettre en péril l'intérêt général. La mesure, qui vise à sauvegarder les droits du Trésor, a un but légitime et, vu les conditions de sa mise en œuvre, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. Tel a assurément été le cas en l'espèce, où la décision a été fondée sur les faits suivants : -  il n'y avait pas eu de paiement même sous réserve ; -  en vertu de l'article 86 du code belge de la TVA, une hypothèque légale avait été prise par l'administration fiscale sur des biens immobiliers appartenant au requérant pour une somme de 5,3 millions de francs belges, somme bien inférieure à celle à laquelle le requérant avait été condamné ; -  cette hypothèque légale ne peut en vertu de l'article 86 précité du code belge de la TVA servir de garantie pour le montant des amendes qui s'élevait à 73 315 100 BEF (1 817 433,80 EUR) ; -  la requête en appel, déposée par le requérant, n'apportait aucun argument nouveau qui n'aurait déjà été réfuté par 1'administration, l'appel ayant un caractère dilatoire ; -  les droits du trésor ne pouvaient être protégés légalement par aucun autre moyen que l'application de l'article 92, alinéa 2, du code de la TVA. 44.  Le Gouvernement observe que le requérant a bénéficié d'un contrôle de la demande de consignation par la cour d'appel, une juridiction présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité. Celle-ci a pris sa décision d'irrecevabilité après avoir, comme l'a constaté la Cour de cassation, vérifié in concreto les éléments du dossier relatifs à la demande de consignation et estimé, au vu de cet examen concret, que la demande de consignation était légale en se fondant sur les cinq motifs relevés par le receveur et en y ajoutant un élément complémentaire : le fait que le requérant n'avait nullement réagi à la demande de consignation. La décision d'irrecevabilité n'a donc pas été prise en méconnaissance de l'article 13 de la Convention. 45.  Le requérant est d'avis qu'il a été empêché de présenter ses arguments devant la cour d'appel sur la base d'une demande de consignation déraisonnable émanant de la partie adverse. Il observe que l'article 92, alinéa 2, du code de la TVA peut donner lieu à des abus et que l'administration a, en l'espèce, abusé de cette possibilité, puisqu'elle peut, ou non, demander la consignation de manière discrétionnaire. Il était manifeste que le requérant ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour payer les montants réclamés et qu'il ne pouvait pas davantage produire les garanties nécessaires pour en assurer le règlement. La restriction du droit d'appel vise, par ailleurs, à combattre les recours dilatoires et on ne saurait prétendre sérieusement qu'une requête d'appel n'apportant pas d'éléments nouveaux rendrait l'appel dilatoire. La cour d'appel n'a pas non plus effectué de contrôle de l'opportunité de la demande de consignation, mais s'est contentée d'effectuer un examen prima facie de la motivation donnée à cet égard par l'administration. 46.  La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné, à plusieurs reprises et surtout dans le cadre d'examen des requêtes françaises, la question de savoir si une mesure de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation française ou de refus de réinscription prononcée en application de certains articles du code de procédure civile, était susceptible de restreindre l'accès à un tribunal ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (voir notamment, Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 53, CEDH 2000‑XI ; O'Neil c. France (déc.), no 40869/98, 9 janvier 2001 ; Mortier c. France, no 42195/98, §§ 36-37, 31 juillet 2001 ; Sté Matrot c. France, no 43798/98, 13 décembre 2001 ; Pages c. France, no 50343/99, 25 septembre 2003 ; Bayle c. France, no 45840/03, 25 septembre 2003 ; Durreche c. France (déc.), no 59521/00, 7 septembre 2004 ; Carabasse c. France, no 59765/00, 18 janvier 2005 ; Cour c. France, no 44404/02, 3 octobre 2006 ; Ong c. France, no 348/03, 14 novembre 2006 ; Marcos Irles c. France (déc.), no 29423/03, 7 juin 2007). 47.  Dans l'arrêt Annoni di Gussola et autres c. France (§§ 49 et 50), après avoir rappelé les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision de justice visée à l'article 1009-1 précité, la Cour a apprécié si les mesures de retrait s'analysaient en une entrave proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction. Elle a retenu, pour ce faire, les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l'effectivité de leur examen par le premier président, dans son appréciation des possibilités d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Même si elle n'a pas retenu le caractère sérieux des moyens de cassation soulevés comme déterminants, dans la mesure où l'appréciation des « conséquences manifestement excessives » se fait indépendamment de ce paramètre, elle n'en a pas moins soulevé son lien avec le risque de paralysie d'un pourvoi dont l'issue s'annoncerait favorable au demandeur (§ 58). Elle releva qu'aucun début d'exécution des condamnations au paiement de montants dus n'était envisageable de la part des intéressés, vu la faiblesse de leurs revenus, et en déduisit que les conséquences du retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation étaient « manifestement excessives» (§§ 55-58). Par la suite, d'autres éléments ont été retenus par la Cour dans son appréciation du caractère proportionné de l'entrave au droit d'accès à la Cour de cassation, qu'il s'agisse du fait que les ordonnances de retrait du pourvoi et de refus de le réinscrire n'étaient pas suffisamment motivées et ne permettaient pas de s'assurer que le requérant avait bénéficié d'un examen effectif et concret de sa situation (Mortier c. France, précité), de l'âge particulièrement avancé du requérant (Carabasse précité, § 59) ou de la carence de celui-ci à fournir au premier président les éléments lui permettant d'apprécier si le retrait du pourvoi était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité (Durreche c. France précité). 48.  Or la présente affaire soulève un problème analogue même si, en l'espèce, la décision d'irrecevabilité pour défaut de consignation fut rendue par la cour d'appel. Il appartient donc à la Cour de rechercher si le requérant se trouvait dans une situation telle qu'elle excluait l'exécution de la condamnation financière mise à sa charge. Cet examen ne se limite pas au moment de la demande de retrait de l'appel ou du pourvoi mais s'étend à toute l'instance (affaire Durreche c. France (déc.) précitée). 49.  En l'espèce, la Cour relève tout d'abord que le montant de la consignation demandée au requérant était très substantiel : 152 275 502 BEF, soit 3 774 811,09 EUR. Ce montant est en réalité sans commune mesure avec ceux réclamés aux requérants dans les affaires françaises précitées : Annoni di Gussola : 37 727 EUR ; Mortier : 95 090 EUR ; Cour : 43 600 EUR ; Carabasse : 243 918 EUR ; Durreche : 91 469,41 EUR ; Pages : 212 404 EUR ; Bayle : 503 591 EUR ; Marcos Irles : 37 727 EUR. Il est dès lors peu probable que le requérant avait la possibilité de se conformer à l'invitation du receveur de l'administration fiscale du 24 octobre 1996 (paragraphe 19 ci-dessus), la disproportion entre la situation matérielle de celui-ci, exploitant d'un garage de voitures d'occasion, et les sommes dues ressortant « à l'évidence », selon les termes mêmes consacrés par l'arrêt Annoni di Gussola précité (§ 55). 50.  Il échet, en outre, de rechercher si la situation matérielle du requérant n'excluait pas ne serait-ce qu'un début d'exécution de la condamnation pécuniaire. A cet égard, la Cour constate que le requérant vendit les trois maisons dont il était propriétaire, le 9 juillet 2001, et versa l'intégralité de la recette de la vente – 16 629 819 BEF – à l'administration (paragraphe 25 ci-dessus). Or l'administration fiscale avait, déjà depuis octobre 1996, évalué l'actif du requérant à 5 300 000 BEF en prenant une hypothèque sur ses biens en vertu de l'article 86 du code de la TVA (paragraphe 19 ci-dessus). De plus, la Cour ne perd pas de vue le fait que le requérant dut cesser son activité commerciale en février 2003 et vendre ses derniers biens mobiliers à son fils contre la somme de 2 000 EUR pour que l'administration fiscale accepte de renoncer à des poursuites supplémentaires. 51.  Quant à la question de savoir si le requérant a justifié de sa situation financière afin de permettre de déterminer si la déclaration de l'irrecevabilité de l'appel était manifestement excessive et sans rapport de proportionnalité avec ses facultés contributives, la Cour relève notamment ce qui suit : dans ses conclusions devant la cour d'appel de Gand, le requérant soulignait qu'il ne pouvait consigner les sommes réclamées, vu le montant de la TVA et de l'amende. D'ailleurs, l'administration fiscale était au courant des capacités contributives du requérant depuis le 29 septembre 1993 au moins, lorsque ce dernier attira l'attention de l'administration sur son impossibilité de poursuivre une activité professionnelle normale, à cause de la saisie sur son compte bancaire et de son obligation de contracter un prêt (paragraphe 12 ci‑dessus). De plus, dans la lettre du 24 octobre 1996 au requérant, l'administration indiquait déjà qu'elle avait estimé l'actif de celui-ci à 5 300 000 BEF. Il s'agissait là, donc, d'éléments connus tant de l'administration fiscale que des juridictions, bien avant que la cour d'appel ne se prononce. Cette dernière était, du reste, invitée par le requérant à réviser la demande de consignation. Toutefois, la cour d'appel et la Cour de cassation considérèrent que le requérant n'avait pas apporté d'éléments probants de nature à montrer qu'il était dans l'impossibilité de donner suite à la demande de consignation. 52.  Au vu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment du montant exceptionnellement élevé de la somme à consigner, la Cour considère que la décision d'irrecevabilité pour défaut de consignation a constitué une mesure disproportionnée au regard de la protection des intérêts de l'administration fiscale et que l'accès effectif du requérant à la juridiction d'appel s'en est trouvé entravé. 53.  Quant au grief tiré de l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle que, l'article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l'article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu'elle a examiné le grief du requérant sur le terrain de l'article 6 § 1 précité, elle n'estime pas nécessaire en l'espèce de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, 26 octobre 2000, § 146, CEDH 2000‑XI). 54.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 14 ET 17 DE LA CONVENTION 55.  Le requérant soutient également que l'irrecevabilité de l'appel – prononcée sur la base d'une demande de consignation arbitraire et donc contraire à l'article 17 de la Convention – a aussi constitué une discrimination sur la base de la fortune et des moyens financiers, contraire à l'article 14 de la Convention qui dispose que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 56.  Pour sa part, l'article 17 se lit ainsi : « Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. » 57.  Le Gouvernement soutient que la décision d'irrecevabilité n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 14 de la Convention, puisque cette mesure prise en application de l'article 92, alinéa 2 doit être raisonnablement justifiée, compte tenu du but poursuivi par le législateur. Il ne saurait être considéré comme un traitement qui serait imposé sans raison objective et raisonnable. Les motifs retenus en l'espèce par la cour d'appel confirment cette absence de discrimination. Par ailleurs, on ne saurait comparer, comme le fait le requérant, la situation de l'Administration de la TVA à celle du contribuable en matière d'appel d'une décision rendue dans une procédure d'opposition à une contrainte. En effet, un appel de l'administration n'intervient que lorsque l'opposition est accueillie, c'est‑à‑dire lorsque le titre exécutoire de l'administration est annulé. Cette situation est tout à fait différente de celle dans laquelle se trouvait le requérant, puisque l'administration disposait d'un titre exécutoire, dont la validité était confirmée par la décision rendue sur opposition. 58.  Le requérant, qui relève que la consignation a été demandée parce qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour payer la taxe réclamée, en déduit que celle-ci n'aurait pas été ordonnée s'il avait disposé de moyens suffisants, ce qui constitue manifestement une discrimination sur la base de la fortune d'un contribuable. 59.  La Cour constate que les griefs susmentionnés portent sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain l'article 6 § 1 de la Convention. Eu égard au fait qu'ils ne soulèvent aucune question distincte de celle déjà posée sous l'angle de l'article 6, la Cour n'estime pas nécessaire de les examiner séparément au fond. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 60.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 61.  Pour le dommage matériel, le requérant réclame 426 362,50 EUR. Cette somme inclurait la TVA par saisie-arrêt du 8 juin 1993, la vente des biens immobiliers du 9 juillet 2001, le surplus sur la vente du 9 juillet 2001, le retrait opéré sur sa pension en dates diverses et payé le 24 septembre 2004, la vente du dernier actif versé le 11 novembre 2004 et la vente et saisie d'autres actifs à des dates diverses. Il demande aussi 40 000 EUR pour la perte de revenus à la suite de la cessation de son fonds de commerce. 62.  Pour le dommage moral, le requérant sollicite 50 000 EUR. Il prétend avoir travaillé nuit et jour, épargné toute sa vie et réussi à acquérir trois maisons, dont l'une était occupée par lui et sa famille et les deux autres étaient louées afin de lui procurer un revenu supplémentaire à sa retraite. Or tout lui a été confisqué (y compris la moitié des actifs appartenant à sa femme en raison du régime matrimonial légal) et, du jour au lendemain, sa famille et lui ont été réduits à la mendicité. En dépit du fait qu'il n'a conservé aucun montant de TVA, il a été victime des erreurs administratives de tierces personnes. 63.  Le Gouvernement estime que la demande du requérant pour dommage matériel devrait être rejetée, en raison de l'absence de lien de causalité entre ce dommage et la violation alléguée de la Convention : le dommage subi par le requérant trouve sa cause dans les relations de celui‑ci avec ses cocontractants en qui il avait confiance, voire son propre comptable, et l'Etat belge y est totalement étranger. Si la Cour devait faire droit à la demande de dédommagement matériel du requérant, on arriverait à une situation où celui-ci récupérerait, par ce biais, la totalité de la TVA qu'il a payée à l'Etat et qui était légalement due. Le requérant ne motive pas, en outre, sa demande pour perte de revenus à la suite de la dissolution de son fonds de commerce. Quant au dommage moral, le Gouvernement estime que la somme réclamée est exagérée et disproportionnée. Selon lui, le requérant devrait aussi, en ce qui concerne ce dommage, se retourner contre les tiers fautifs et leur réclamer réparation. Il souligne que l'Etat belge a été à l'écoute du requérant lorsque celui-ci a sollicité une remise de dette puisqu'il a finalement accepté, lors de la procédure en règlement collectif de dettes, que le requérant ne paie au total qu'un peu moins de la moitié de la TVA due, soit 426 362,50 EUR sur une dette totale de plus de 4 800 000 EUR. 64.  La Cour rappelle que les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable sont destinées à réparer le seul préjudice subi en raison de la violation de la Convention. Comme elle l'a déjà affirmé, elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue des procès si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu (Annoni di Gussola et autres, précité, § 62). Elle relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir devant la cour d'appel des garanties de l'article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur l'hypothétique issue de la procédure dans le cas contraire, mais estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de l'absence d'accès à la cour d'appel. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue la somme de 15 000 EUR. B.  Frais et dépens 65.  Le requérant souligne qu'il ne peut donner qu'une estimation des frais et dépens encourus. Il sollicite 1 227,57 EUR correspondant aux sommes qu'il a dû verser comme indemnité de justice, 1 100 EUR pour les citations et frais d'appel, une somme entre 1 250 EUR et 1 500 EUR pour les frais d'un avis en cassation, ainsi que les honoraires d'expert comptable et d'avocat qu'il évalue à 25 000 EUR. 66.  Le Gouvernement rétorque que le requérant ne produit aucune pièce justificative prouvant la réalité des frais et dépens ainsi que leur paiement. La simple lecture des différents postes énumérés par le requérant montre combien l'estimation n'est pas probante. Enfin, les frais relatifs à la procédure antérieure à la cour d'appel (jugement de première instance, jugement concernant la saisie-arrêt et honoraires d'experts et d'avocats y afférents) doivent être écartés car ils n'ont aucun lien avec une violation éventuelle de la Convention. 67.  La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir notamment Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). En l'espèce, la violation retenue concernant le défaut d'accès à la cour d'appel consécutif au constat d'irrecevabilité pour défaut de consignation, la Cour estime que le requérant est en droit de solliciter le remboursement des seuls frais relatifs à l'instance ayant abouti à la déclaration d'irrecevabilité et à celle devant la Cour de cassation. Toutefois, la Cour note que les prétentions du requérant à cet égard ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point. 68.  Quant aux frais et dépens relatifs à la procédure devant la Cour, celle-ci relève que le requérant, qui ne réclame rien à ce titre particulier, a bénéficié de l'assistance judiciaire du Conseil de l'Europe. C.  Intérêts moratoires 69.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   2.  Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs tirés des articles 13, 14 et 17 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  F. Elens-Passos A.B. Baka Greffière adjointe Président

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