20763/03
WyrokETPCz2009-04-21ECLI:CE:ECHR:2009:0421JUD002076303
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądu krajowego nakazującego przywrócenie do pracy i wypłatę wynagrodzenia stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu krajowego jest integralną częścią prawa do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że państwo ponosi odpowiedzialność za bezczynność władz w wykonaniu takiego orzeczenia. W niniejszej sprawie, pomimo prawomocnego wyroku nakazującego przywrócenie skarżącego do pracy na stanowisku kierownika sekcji oraz wypłatę wynagrodzenia do czasu faktycznego przywrócenia, władze krajowe nie podjęły wszystkich niezbędnych działań w celu pełnego wykonania wyroku. Argument o likwidacji sekcji został odrzucony, gdyż żadna władza krajowa nie stwierdziła ostatecznie niemożności przywrócenia, a przyjęcie takiego argumentu pozwoliłoby administracji na uniknięcie wykonania wyroku poprzez późniejsze zlikwidowanie stanowiska. Trybunał uznał również, że prawo do wynagrodzenia wynikające z wyroku stanowiło "mienie" w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżący, Vasile Niţescu, rumuński lekarz położnik-ginekolog i kierownik oddziału, został zwolniony w 2000 roku. Sąd krajowy w Bukareszcie w marcu 2001 roku unieważnił zwolnienie, nakazał przywrócenie go do pracy na poprzednim stanowisku oraz wypłatę zaległych wynagrodzeń i zadośćuczynienia za szkody moralne. Wyrok ten został potwierdzony w maju 2001 roku. Władze krajowe, w szczególności instytut zdrowia publicznego, nie wykonały w pełni tego orzeczenia, odmawiając przywrócenia skarżącego na stanowisko kierownika oddziału, powołując się na jego likwidację, oraz nie wypłacając wszystkich należnych wynagrodzeń po 15 czerwca 2001 roku.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w zakresie obowiązku przywrócenia skarżącego do pracy i wypłaty wynagrodzeń za okres po 15 czerwca 2001 roku. 3. Stwierdza brak naruszenia art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w zakresie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za okres przed 15 czerwca 2001 roku oraz wypłaty zadośćuczynienia za szkody moralne.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VASILE NIŢESCU c. ROUMANIE
(Requête no 20763/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
DÉFINITIF
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasile Niţescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20763/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasile Niţescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1942 et réside à Bucarest.
5. Par une décision du 28 décembre 2000 d’un institut de santé publique, soit l’institut pour la protection de la mère et de l’enfant (« l’institut »), le requérant, médecin primaire obstétricien gynécologue et chef de la section II (obstétrique physiologique) de l’hôpital de Polizu, appartenant à l’institut, fut licencié.
6. Par un jugement du 8 mars 2001, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action introduite par le requérant contre l’institut, annula la décision en question et ordonna la réintégration du requérant dans le poste qu’il occupait antérieurement au licenciement, ainsi que le paiement des salaires dus jusqu’à la réintégration effective. Le tribunal condamna de surcroît l’institut à verser au requérant 100 000 000 lei roumains pour dommage moral.
7. Le jugement susmentionné fut confirmé, sur pourvoi en recours (recurs) de l’institut, par un arrêt définitif du 4 mai 2001 du tribunal départemental de Bucarest.
A. Les démarches en vue de l’exécution du jugement du 8 mars 2001
8. Le 11 mai 2001, le requérant demanda à l’institut d’exécuter le jugement précité.
9. Le 15 juin 2001, le requérant fut employé comme conseil par le Sénat de la Roumanie.
10. Le 27 juillet 2001, l’institut proposa au Ministère de faire supprimer la section d’obstétrique où le requérant avait travaillé au motif que celle-ci n’était pas fonctionnelle et qu’elle ne remplissait pas les critères économiques établis par la Caisse municipale de santé de Bucarest. Par un arrêté du 30 juillet 2001, le Ministère accéda à la proposition de l’institut. Selon le requérant, la suppression de la section ne fut pas effective. Il note à cet égard que le nombre de lits dans les sections de gynécologie de l’hôpital de Polizu, tel qu’il ressortait de l’autorisation sanitaire de fonctionnement du 29 août 2002, était identique à celui existant depuis 1999 et qui figurait par ailleurs dans la proposition susmentionnée de l’institut.
11. Par une décision du 24 octobre 2001, l’institut ordonna la réintégration du requérant dans le poste de médecin primaire obstétricien gynécologue à la section II obstétrique physiologique pour la période comprise entre le 29 décembre 2000 et le 30 septembre 2001. La décision ne précisait pas expressément que le requérant était réintégré dans le poste de chef de la section en cause, mais mentionnait que l’intéressé bénéficiait d’une indemnisation afférente à une fonction de direction (« indemnizaţie de conducere »). Pour ce qui était de la période ultérieure à la date du 1er octobre 2001, la décision ordonnait seulement l’embauche du requérant dans un poste vacant de médecin primaire obstétricien gynécologue à la section I obstétrique gynécologie.
12. Le Gouvernement soumet que la décision fut remise personnellement au requérant le 25 octobre 2001, mais que celui-ci refusa de confirmer la réception par sa signature. Le requérant conteste les dires du Gouvernement (paragraphe 14 ci-dessous).
13. Par une lettre du 31 octobre 2001, l’institut rappela au requérant que, malgré sa réintégration du 24 octobre 2001, il ne s’était pas présenté au travail. Il l’invita dès lors à clarifier sa situation afin d’éviter son licenciement pour absences injustifiées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lettre soit parvenue au requérant.
14. Le 5 novembre 2001, à la demande du requérant, un huissier de justice l’accompagna au siège de l’institut. A cette occasion, l’huissier porta à la connaissance des représentants de l’institut leur obligation d’exécuter le jugement du 8 mars 2001. Ceux-ci remirent au requérant la décision du 24 octobre 2001 et précisèrent la lui avoir déjà envoyée par courrier rapide. L’intéressé releva n’avoir pas reçu ladite décision auparavant. Il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier de justice que les parties firent les précisions suivantes : le requérant estima que sa réintégration devrait être réalisée dans le poste de chef de section, alors que les représentants de l’institut lui rétorquèrent que cette section avait été supprimée et qu’il avait été réintégré dans un autre poste, auquel il ne s’était pas présenté, comme il ressortait de la lettre du 31 octobre 2001 qui lui avait été envoyée ; le requérant insista sur le fait que l’arrêté du 30 juillet 2001 du Ministère était émis pro causa et qu’il n’avait pas reçu la lettre du 31 octobre 2001 susmentionnée.
15. Toujours le 5 novembre 2001, le requérant demanda au Ministère de le réintégrer dans son poste de médecin primaire et chef de section.
16. Le 26 novembre 2001, l’huissier fit sommation au Ministère en lui demandant de se conformer au jugement du 8 mars 2001.
17. Le 4 décembre 2001, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première instance d’une plainte pénale contre la direction de l’institut pour refus d’exécuter une décision judiciaire définitive. Le 19 mars 2002 et le 1er août 2002, il porta des plaintes d’un contenu similaire contre le ministre de la santé à l’inspectorat de police et au parquet général de la Roumanie. Le 18 août 2002, le parquet général rendit des non-lieux à toutes ses plaintes, au motif qu’aucune infraction n’était commise en l’espèce.
18. Le 3 juillet 2003, à la demande du requérant, la commission pour l’investigation des abus et pour pétitions du Sénat (« la commission ») demanda au Ministère de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration du requérant. Le 29 juillet 2003, le Ministère informa la commission que l’institut avait décidé de réintégrer l’intéressé, mais que celui-ci avait refusé de présenter son carnet de travail. Par une lettre du 6 octobre 2003, la commission répondit au Ministère que la réintégration du requérant devait concerner son poste, à savoir celui de chef de section et que, dès lors, en l’absence d’une décision de réintégration dans ce poste, l’intéressé n’était pas tenu de présenter son carnet de travail. Elle releva toutefois que l’institut a eu à sa disposition ce document entre le
22 octobre 2001 et le 25 octobre 2001 à la suite d’une demande du requérant adressée à la direction des ressources humaines du Sénat. La commission estimait de surcroît que la section II n’avait pas été supprimée et que le requérant, en tant que chef de cette section, a été remplacé par une autre personne, alors qu’une décision judiciaire définitive avait obligé l’institut de le réintégrer.
19. Le 7 janvier 2004, le requérant demanda au Ministère de le réintégrer. Par une lettre du 21 janvier 2004, il réitéra sa demande, en insistant sur le fait que la section d’obstétrique fonctionnait toujours, mais avait à sa direction une autre personne. Il précisa de surcroît que l’institut lui avait versé les salaires et les dommages moraux dus en vertu du jugement du 8 mars 2001.
20. Le 5 avril 2004, le requérant s’adressa au premier ministre de la Roumanie, en lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour que la loi fût respectée. Le 20 avril 2004, il demanda à nouveau au Ministère d’exécuter le jugement pour ce qui était de sa réintégration.
21. Le 26 mai 2004, la commission parlementaire susmentionnée (paragraphe 18 ci-dessus), à la demande du requérant, informa le président du Sénat que le Ministère n’avait pas répondu à sa lettre du 6 octobre 2003. En exposant que les décisions judiciaires doivent être respectées dans un Etat de droit, la commission demanda au président du Sénat d’intervenir auprès du ministre de la santé en vue de la réintégration du requérant.
22. Au cours de l’année 2004, ladite commission effectua une investigation auprès des directions de l’institut et de l’hôpital de Polizu. Ses conclusions du 16 novembre 2004 confirmèrent la nécessité de la réintégration de l’intéressé.
23. Le 24 janvier 2005 et le 4 mars 2005, le requérant s’adressa à nouveau au Ministère, en estimant que le refus de le réintégrer était abusif.
24. Les 14 et 25 juillet 2005, il envoya des mémoires à la commission parlementaire, qui demanda à son tour au ministre de la santé d’examiner la situation et de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect de la loi.
25. Le 12 septembre 2005, le requérant fut accueilli en audience par le vice président du Sénat, auquel il présenta sa situation. Celui-ci envoya une lettre le 18 septembre 2005 au procureur général de la Roumanie, en le sollicitant de prendre note des faits exposés par le requérant et de faire en sorte que la loi fût respectée à son égard.
26. Les 3 et 26 octobre 2005, 2 et 14 décembre 2005, le requérant envoya des mémoires au ministre de la santé, au ministre de la justice
et au premier ministre, en dénonçant le refus de l’institut de le réintégrer.
Il réitéra ses demandes les 4 et 20 janvier 2006, le 8 janvier et le
27 novembre 2007. Par sa lettre du 8 janvier 2007, le requérant rappela au ministère que le jugement du 8 janvier 2001 n’avait pas encore été exécuté. Il nota également :
« Cette situation me confère le droit de vous solliciter à nouveau la réintégration conformément à la décision judiciaire, ainsi que le paiement des salaires dus pendant cette période pour le poste dans lequel je n’ai pas été réintégré en raison des abus et des illégalités du Ministère de la Santé (...) »
27. Le 1er décembre 2007, le Sénat de la Roumanie, où le requérant avait été employé jusqu’alors, proposa son départ à la retraite pour limite d’âge.
B. Les autres développements de l’affaire
28. Par une lettre du 14 janvier 2008, l’institut informa le Gouvernement, en réponse à sa demande de renseignements, de ce qu’il avait fait preuve de bonne foi dans l’exécution du jugement favorable au requérant.
29. Il alléguait à cet égard avoir été dans l’impossibilité de donner immédiatement suite à la lettre du requérant du 11 mai 2001 (paragraphe 8 ci-dessus), puisqu’elle n’était accompagnée que d’une copie simple du jugement du 8 mars 2001 et non pas du jugement en question revêtu de la formule exécutoire ou au moins d’une copie légalisée de ce jugement. L’institut relevait également avoir fait des efforts en vue de la réintégration du requérant, motif pour lequel il a adopté la décision du 24 octobre 2001 (paragraphe 11 ci-dessus).
30. Pour ce qui était du paiement des salaires en vertu du jugement du 8 mars 2001, l’institut releva qu’il avait acquitté les sommes afférentes à la période comprise entre le 29 décembre 2000 et le 15 juin 2001. Il présenta à cet égard un récépissé du 9 novembre 2001 ; pour la période ultérieure au 15 juin 2001, le requérant, employé entre-temps à une autre institution (paragraphe 9 ci-dessus), aurait refusé de présenter son carnet de travail, raison pour laquelle l’institut ne lui avait plus versé les salaires dus. Il nota également que la somme afférente aux dommages moraux avait été intégralement versée au requérant en vertu d’un ordre de virement du 13 novembre 2001 dont il transmit une copie.
31. L’institut conclut qu’il avait rempli toutes ses obligations découlant du jugement en question et que le requérant avait fait preuve de mauvaise foi, en refusant de se présenter au travail.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
32. Le requérant se plaint du refus des autorités nationales d’exécuter le jugement définitif du 8 mars 2001 du tribunal de première instance de Bucarest. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention et, en substance, l’article 1 du Protocole no 1.
33. La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
35. Le Gouvernement estime que le jugement du 8 mars 2001 a été exécuté. Selon lui, la suppression de la section II de l’hôpital de Polizu était une situation objective qui avait rendu impossible la réintégration du requérant dans son poste, raison pour laquelle l’institut lui a proposé un poste de médecin primaire dans la section I du même hôpital. Le Gouvernement relève en outre que les salaires et les dommages
moraux ont été acquittés à l’intéressé : les salaires lui ont été payés jusqu’au 15 juin 2001, celui-ci refusant de présenter son livret de travail dorénavant, alors que les dommages moraux lui ont été versés intégralement.
36. Le requérant insiste sur le fait que les autorités nationales ont fait preuve de mauvaise foi, en refusant de le réintégrer et ce, en méconnaissance d’une décision judiciaire définitive. Il estime de surcroît que la section où il devait être réintégré en tant que chef n’a pas été réellement supprimée. Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait refusé de présenter son livret de travail et renvoie à cet égard à la lettre du 6 octobre 2003 de la commission pour l’investigation des abus et pour pétitions du Sénat (paragraphe 18 ci-dessus). Selon lui, la situation dans la présente espèce est similaire à celle retenue par la Cour dans l’affaire Ştefănescu c. Roumanie (no 9555/03, 11 octobre 2007).
37. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II). Lorsque les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire
et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat
sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, 28 septembre 1995, § 44, Série A no 315‑C).
38. En l’espèce, la Cour note que par un jugement définitif du 8 mars 2001, le tribunal de première instance de Bucarest a ordonné à un institut de santé publique de réintégrer le requérant dans un poste de médecin primaire obstétricien gynécologue et chef de la section II (obstétrique physiologique) de l’hôpital de Polizu et de lui verser certaines sommes au titre des salaires et de dommage moral. Ce jugement a fait naître dans le chef du requérant un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
1. L’obligation de réintégration
39. La Cour observe que le requérant n’a pas été à ce jour réintégré dans son poste, bien qu’aucune autorité interne n’ait constaté de manière définitive l’impossibilité d’une telle réintégration (Ştefănescu, précité, § 25 ; mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 72,
2 mars 2004). En l’absence d’un tel constat, elle estime qu’on ne saurait reprocher au requérant de n’avoir pas accepté un poste différent dans le même hôpital. Pour autant que le Gouvernement voit dans la suppression de la section un élément de nature à prouver une impossibilité d’exécution, la Cour ne saurait se prononcer sur le caractère effectif de la réorganisation des sections de l’hôpital en question. En tout état de cause, elle rappelle qu’accepter cet argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d’espèce, l’administration aurait pu se soustraire à l’exécution d’un jugement définitif en invoquant simplement la suppression ultérieure du poste occupé par l’intéressé avant son licenciement illégal (Ioannidou-Mouzaka c. Grèce, no 75898/01, § 33, 29 septembre 2005 ; Ştefănescu, précité, § 26).
40. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a présenté aucun élément de nature à conduire à une conclusion différente en l’espèce. Il s’ensuit que l’Etat n’a pas déployé tous les efforts visant à l’exécution du jugement du 8 mars 2001 dans sa partie concernant la réintégration du requérant.
41. Il y a eu dès lors violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 sur ce point.
2. L’obligation portant sur le paiement des salaires jusqu’à la réintégration effective
42. La Cour note que par une lettre du 21 janvier 2004, le
requérant informait le Ministère qu’il avait reçu les salaires dus en vertu du jugement en question (paragraphe 19 ci-dessus). Toutefois, par une lettre du 8 janvier 2007, il demande au Ministère de lui verser les salaires (paragraphe 26 ci-dessus). Qui plus est, le Gouvernement admet que les salaires lui ont été payés jusqu’au 15 juin 2001 (paragraphe 35 ci-dessus).
43. Or, le jugement du 8 mars 2001 condamnait l’institut à verser à l’intéressé les salaires dus jusqu’à la réintégration effective. Ce jugement ne subordonnait le paiement des salaires à aucune formalité à remplir par le requérant, soit, par exemple, la présentation du livret de travail.
44. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 pour ce qui est du paiement des salaires jusqu’au 15 juin 2001 et qu’il y a eu violation de ces dispositions pour la période ultérieure au 15 juin 2001.
3. L’obligation portant sur le paiement des dommages moraux
45. La Cour relève que les autorités ont versé au requérant la somme qui lui avait été accordée par le jugement du 8 mars 2001 à titre du dommage moral. Par ailleurs, l’intéressé reconnaît avoir reçu cette somme (paragraphe 19 ci-dessus).
46. Dès lors, sous cet aspect-là, il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
48. La Cour note que le requérant n’a pas soumis ses demandes au titre de la satisfaction équitable dans le délai qui lui a été ainsi imparti par la lettre du greffe du 12 mars 2008, bien que son attention fut attirée à cette occasion sur l’article 60 du règlement de la Cour.
49. Selon sa jurisprudence constante (voir, parmi d’autres, Mancini c. Italie, no 44955/98, § 29, CEDH 2001‑IX ; Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Fadıl Yılmaz c. Turquie, no 28171/02, § 27, 21 juillet 2005), la Cour n’octroie aucune somme à titre de satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n’ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l’article 60 § 1 du règlement, même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué ses prétentions à un stade antérieur de la procédure.
50. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient aux termes de l’article 60 du règlement. Aucune demande de satisfaction équitable n’ayant été valablement formulée, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au requérant une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 pour ce qui est de l’obligation portant sur la réintégration du requérant et le paiement des salaires afférents à la période ultérieure au 15 juin 2001 ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 pour ce qui est de l’obligation portant sur le paiement des salaires afférents à la période antérieure au 15 juin 2001, ainsi que pour le paiement des dommages moraux.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło