21007/04

WyrokETPCz2008-11-18ECLI:CE:ECHR:2008:1118JUD002100704

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie skarżącego, które przekroczyło ustawowy limit czasu i trwało pomimo nakazu zwolnienia, naruszyło jego prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 lit. c) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zatrzymanie skarżącego po wydaniu przez prokuratora nakazu zwolnienia było niezgodne z prawem, ponieważ przekroczyło maksymalny ustawowy limit 24 godzin przewidziany w prawie krajowym. Trybunał podkreślił, że lista wyjątków od prawa do wolności z art. 5 ust. 1 jest wyczerpująca i wymaga ścisłej interpretacji. Władze krajowe miały obowiązek podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić przestrzeganie legalnego czasu zatrzymania, a opóźnienie w zwolnieniu, nawet z przyczyn proceduralnych, stanowiło naruszenie. W kwestii zarzutów złego traktowania, Trybunał uznał, że obrażenia skarżącego były zgodne z jego własnym opisem upadku podczas ucieczki przed policją, a dowody medyczne nie wskazywały na złe traktowanie.
Stan faktyczny
Skarżący, Köksal Özdemir, został zatrzymany w nocy z 25 na 26 marca 2002 r. pod zarzutem kradzieży pojazdu. Podczas zatrzymania, uciekając przed policją, upadł i doznał obrażeń twarzy i rąk, co zostało odnotowane w protokole zatrzymania i potwierdzone badaniami lekarskimi. Mimo nakazu zwolnienia wydanego przez prokuratora 27 marca 2002 r. o 1:25, skarżący został zwolniony dopiero 28 marca 2002 r. o 13:30, co przekroczyło ustawowy limit 24 godzin zatrzymania. Skarżący złożył skargi na złe traktowanie i nielegalne zatrzymanie, które zostały odrzucone przez prokuraturę.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu z art. 5 ust. 1 lit. c) i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 lit. c) Konwencji. 3. Stwierdza, że niniejszy wyrok stanowi sam w sobie wystarczające słuszne zadośćuczynienie za ewentualną szkodę niemajątkową poniesioną przez skarżącego. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION         AFFAIRE KÖKSAL ÖZDEMİR c. TURQUIE   (Requête no 21007/04)               ARRÊT       STRASBOURG   18 novembre 2008     DÉFINITIF   18/02/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Köksal Özdemir c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21007/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Köksal Özdemir (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me A.T. Ocak, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 13 mars 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré des articles 3 et 5 § 1 c) de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1976 et réside à Giresun. A.  Arrestation du requérant 5.  Le procès-verbal d’arrestation, établi par la police la nuit du 25 au 26 mars 2002 à 1 heure du matin et signé par le requérant, indiqua que celui-ci, occupé à changer la batterie d’une camionnette avec un dénommé M.E., avait pris la fuite au moment où les policiers lui avaient demandé de présenter sa pièce d’identité. Au cours de sa fuite, il avait trébuché sur le trottoir, était tombé, s’était relevé et avait continué à s’enfuir. Il avait été arrêté alors qu’il avait tenté de se cacher sous un véhicule. Les policiers avaient constaté au moment de l’arrestation que le requérant avait une coupure entre le menton et la lèvre et qu’elle saignait. Le procès-verbal précisa que la coupure résultait de la chute du requérant pendant sa fuite et que la camionnette était recherchée pour vol. Le requérant fut placé en garde à vue au commissariat de Kemalpaşa avec M.E. 6.  Le 26 mars 2002, à 10 h 20, le requérant fut examiné au dispensaire de Bağcılar. Le rapport médical mentionna la présence d’un saignement sous la lèvre inférieure et d’une légère lésion ayant séché. (Le reste du rapport médical est illisible.) 7.  Le 26 mars 2002 à 20 h 30, le requérant fut examiné à l’institut médicolégal de Haseki. Le rapport médical indiqua que l’intéressé présentait une érosion sur le nez, une coupure de 2 cm à l’intérieur de la lèvre inférieure, une coupure d’1 cm entre la lèvre inférieure et le menton, des ecchymoses sur le bras gauche et des coupures d’1 cm près des ongles. 8.  Le 27 mars 2002, la direction de la sûreté d’Eyüp établit un compte rendu à l’attention du parquet. Elle y indiqua que le requérant avait été arrêté avec un dénommé M.E. pour le vol d’un véhicule signalé le 20 décembre 2001. 9.  Le rapport médical établi le 27 mars 2002 à 11 h 10 par le Dr  Müge Kanmaz Özer du dispensaire central indiqua que le requérant ne présentait aucune trace de coup ni de violence sur son corps. 10.  Le 27 mars 2002, à 1 h 25, le requérant fut entendu au commissariat de police de Rami. Le procès-verbal indiqua que l’intéressé n’avait pas demandé l’assistance d’un avocat. Selon sa déposition, le 25 mars 2002, il avait emprunté le véhicule d’un ami pour transporter des objets personnels. Alors qu’il se rendait à son domicile, le véhicule était tombé en panne de batterie. La police était arrivée sur les lieux pendant qu’il changeait la batterie et lui avait demandé de présenter les papiers du véhicule. Apprenant qu’il s’agissait d’un véhicule volé, ce qu’il ignorait, il avait été pris de panique, s’était enfui puis avait été arrêté par les policiers. Il déclara qu’il n’avait pas volé le véhicule et donna le numéro de téléphone portable de la personne qui le lui avait prêté. 11.  Le 27 mars 2002 à 1 h 25, le parquet d’Eyüp ordonna la mise en liberté du requérant après l’avoir entendu. Malgré cela, selon l’intéressé, il fut emmené au commissariat de police de Rami. 12.  Toujours le 27 mars 2002, il fut conduit au commissariat de police d’Ambarlı (Avcılar). 13.  Le 28 mars 2002 à 13 h 30, il fut mis en liberté. B.  Plaintes pénales déposées par le requérant contre les policiers pour mauvais traitements et garde à vue illégale 14.  A une date non précisée, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements auprès des parquets de Bağcılar et de Küçükçekmece contre les policiers responsables de sa garde à vue du 26 au 28 mars 2002 au commissariat de police de Kemalpaşa, à la direction de la sûreté de Bağcılar et au commissariat de police de Rami. Il précisa en outre que, et bien qu’ayant été mis en liberté par le parquet d’Eyüp, il avait été maintenu en garde à vue au commissariat de Rami. 15.  Le 10 juin 2003, le parquet de Bağcılar rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait aucun élément de preuve. 16.  Le 26 mars 2004, sur un recours introduit par le requérant, le président de la cour d’assises d’Eyüp confirma l’ordonnance de non-lieu. 17.  Le 7 octobre 2002, le parquet de Küçükçekmece rendit une ordonnance de non-lieu dans la plainte contre les policiers de la direction de la sûreté de Bağcılar au motif qu’il n’y avait pas de rapport médical relatant que le requérant avait subi des mauvais traitements. 18.  Le 12 novembre 2003, le requérant contesta l’ordonnance de non-lieu en réitérant son grief tiré de la légalité de sa garde à vue. 19.  Le 10 décembre 2003, le président de la cour d’assises d’Eyüp confirma son ordonnance de non-lieu. Cette décision fut notifiée au requérant le 24 mai 2004. C.  Plainte déposée contre le Dr Müge Kanmaz Özer, auteur du rapport médical du 27 mars 2002 20.  A une date non précisée, le requérant déposa une plainte contre le Dr Özer auprès de l’Ordre des médecins d’Istanbul au motif qu’elle avait établi un rapport médical qui ne correspondait pas à la réalité. 21.  La procédure était pendante devant l’Ordre des médecins lors de l’introduction de la requête devant la Cour. Les parties n’ont donné aucune information au sujet de cette procédure. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 22.  Aux termes du premier alinéa de l’article 128 de l’ancien code de procédure pénale, la durée de la garde à vue est de vingt-quatre heures, excepté pour les délits dits « collectifs » commis par plus de trois personnes. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 23.  Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il soutient avoir été frappé à la tête et avoir subi des pressions physiques et psychologiques pour qu’il reconnût le vol de voiture qui lui était reproché. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 24.  Le Gouvernement soulève en substance une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant pouvait engager une action en dommages et intérêts contre l’Etat devant les juridictions nationales. 25.  Le requérant combat cette thèse. 26.  La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement dans la mesure où elle décide de déclarer ce grief irrecevable pour les motifs indiqués plus loin. 27.  S’agissant des allégations de mauvais traitements, le Gouvernement soutient qu’une enquête a été menée à la suite de la plainte déposée par le requérant et que les éléments de preuve n’ont pas permis de conclure que l’intéressé avait subi des mauvais traitements. Il rappelle que, lors de son arrestation, le requérant était tombé en s’échappant et ne doute pas que les blessures relevées sur son visage et sa main ne lui aient pas été infligées durant sa garde à vue. 28.  Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le requérant, se bornant à indiquer dans sa plainte qu’il avait subi des pressions physiques et psychologiques, n’a pas précisé quels avaient été les mauvais traitements dénoncés. Même dans sa plainte déposée auprès du parquet de Bağcılar, dans laquelle son avocat indiquait que la police avait frappé l’intéressé et lui avait marché sur la main, le requérant ne donne aucun détail. Si la police avait réellement marché sur sa main, le Gouvernement argüe qu’il aurait dû y avoir des ecchymoses et des lésions sur toute la surface de sa main et non pas juste une petite coupure à un doigt. 29.  Enfin, le Gouvernement se fonde sur les différents rapports médicaux qui indiquent les mêmes lésions. En résumé, selon lui, les policiers en patrouille ont demandé les papiers du véhicule au requérant, lequel a pris la fuite, a trébuché sur le trottoir, est tombé et s’est blessé, puis s’est caché sous un véhicule ; d’ailleurs, les policiers ont constaté au moment de l’arrestation que le requérant était blessé. 30.  Le requérant combat les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Dans ses observations en réponse, il relate qu’il a pris la fuite sous l’effet de la panique et qu’il s’est caché sous un véhicule pour échapper à la police. 31.  La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001 ; Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003 ; Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). 32.  En l’espèce, la Cour observe d’abord que le requérant a été arrêté dans la nuit du 25 au 26 mars 2002. Ensuite, il n’est pas contesté par les parties qu’au moment de son arrestation il a pris la fuite pour échapper à la police. L’examen minutieux des documents produits par les parties permet à la Cour de conclure que lors de son arrestation le requérant a effectivement pris la fuite et qu’il est tombé. En outre, si le requérant soutient avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue, ces allégations sont contestées par le Gouvernement. 33.  Par ailleurs, la Cour note que procès-verbal d’arrestation, établi par la police et signé par le requérant, rapporte que les policiers ont constaté que, au moment de son arrestation, le requérant avait une coupure entre le menton et la lèvre et qu’elle saignait. Le procès-verbal précise également que cette coupure était due à la chute de l’intéressé. 34.  La Cour relève que plusieurs rapports médicaux ont été établis. Le rapport médical le plus complet, celui de l’institut médicolégal, du 26 mars 2002 (paragraphe 7 ci-dessus), indique que le requérant présentait une érosion sur le nez, une coupure de 2 cm à l’intérieur de la lèvre inférieure, une coupure d’1 cm entre la lèvre inférieure et le menton, des ecchymoses sur le bras gauche et des coupures d’1 cm près des ongles. La Cour considère que les lésions constatées dans ce rapport ne contredisent pas fondamentalement les lésions décrites par les policiers dans le procès-verbal d’arrestation (paragraphe 5 ci-dessus). Les lésions relatées dans les différents rapports médicaux – excepté celui établi par le Dr Özer – permettent de penser qu’elles peuvent avoir été consécutives à la chute du requérant lors de sa fuite au moment de son arrestation. Aucun des rapports médicaux n’indique de quelconques traces sur une autre partie du corps de l’intéressé. Partant, et compte tenu du contexte de l’affaire, la Cour n’est pas convaincue par les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements lors de ses différentes gardes à vue. 35.  Eu égard à ces considérations et aux circonstances de la présente affaire, la Cour conclut que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d’établir que le requérant a subi, comme il le prétend, des mauvais traitements de la part de la police lors de sa garde à vue. 36.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 c) DE LA CONVENTION 37.  Le requérant se plaint en outre de la durée de sa garde à vue. Il soutient que son maintien en garde à vue au commissariat de police de Rami après la décision de sa mise en liberté par le parquet d’Eyüp était illégal. Il invoque à cet égard l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce : « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) » A.  Sur la recevabilité 38.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il retient que la garde à vue du requérant s’est terminée le 28 mars 2002 et qu’il a introduit sa requête le 26 mai 2004. 39.  Le requérant combat cette thèse. 40.  La Cour observe que le requérant a contesté la légalité de sa garde à vue dans une plainte déposée auprès du parquet ainsi que devant le président de la cour d’assises et que la décision afférente lui a été notifiée le 24 mai 2004 (paragraphe 19 ci-dessus). 41.  Le requérant ayant introduit sa requête le 26 mai 2004, il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 42.  Le Gouvernement soulève par ailleurs une exception d’irrecevabilité en deux branches tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient d’une part que le requérant n’a pas porté son grief devant les juridictions nationales avant de le soumettre à la Cour et que, d’autre part, en ce qui concerne l’illégalité de la durée de la garde à vue, il avait la possibilité, sur le fondement de la loi no 466, d’introduire une action en dommages et intérêts contre l’administration. 43.  Le requérant combat cette exception dans ses deux branches. 44.  S’agissant de l’exception tirée de la non-présentation de ses doléances fondées sur l’article 5 devant les juridictions internes, la Cour note que le requérant a inclus ce grief dans sa plainte déposée auprès des parquets de Bağcılar et de Küçükçekmece (paragraphe 14 ci-dessus). 45.  Partant, cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 46.  La Cour examine ensuite l’autre branche de l’exception du Gouvernement relative à l’illégalité de la garde à vue, par laquelle il prétend que le requérant avait la possibilité d’introduire une action en dommages et intérêts sur le fondement de la loi no 466. 47.  La Cour constate que l’intéressé a contesté devant le parquet puis devant le président de la cour d’assises la légalité de sa garde à vue (paragraphes 14 et 18 ci-dessus). Il ressort des décisions rendues que, alors que ceux-ci avaient la possibilité de statuer sur la légalité de la garde à vue en cause, ils ne se sont pas prononcés. Partant, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire, la Cour considère qu’on ne saurait exiger du requérant qu’il utilisât d’autres voies de recours. 48.  Dans ces conditions, elle estime que le recours exercé par le requérant est suffisant. Elle rejette donc cette exception du Gouvernement. 49.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 50.  Selon le Gouvernement, le requérant a été arrêté dans la nuit du 25 au 26 mars 2002, dans la circonspection relevant du commissariat du Centenaire (100. Yıl), mais le véhicule avait été volé dans la zone de compétence du commissariat d’Eyüp où le requérant a été transféré. Le 27 mars à 19 h 30, il a été présenté au parquet d’Eyüp qui a ordonné sa mise en liberté. Pour des questions de procédure, il a été transféré au commissariat de police d’Ambarlı (Avcılar), puis a été mis en liberté le 28 mars 2002 à 13 h 30 sur ordre du parquet de Küçükçekmece. 51.  Le requérant réitère ses allégations. 52.  La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII). 53.  La Cour a déjà admis que, dans certaines circonstances, il peut être normal qu’un délai limité s’écoule avant qu’un détenu ne soit libéré. Cependant, il s’agissait de cas où le terme de la détention n’était pas fixé d’avance par la loi et où la détention a pris fin en vertu d’une décision judiciaire. Il résulte des nécessités pratiques du fonctionnement des juridictions et de l’accomplissement de formalités particulières que l’exécution d’une telle décision judiciaire peut exiger un certain temps (Değerli et autres c. Turquie, no 18242/02, § 23, 5 février 2008). 54.  En l’espèce, le Gouvernement reconnait que la durée de la garde à vue de trente-six heures était contraire à la loi. En effet, la durée maximale de privation de liberté est fixée par la loi à vingt-quatre heures, sauf si une prolongation de cette durée est accordée par l’autorité compétente, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. Le terme de la garde à vue étant connu d’avance, il incombait aux autorités responsables de la garde à vue de prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa durée légale fût respectée. En l’occurrence, bien que le parquet d’Eyüp ait ordonné la mise en liberté du requérant le 27 mars 2002 à 1 h 25, celui-ci n’a été mis en liberté par le commissariat d’Ambarlı que le lendemain à 13 h 30. 55.  Partant, la Cour conclut que le dépassement du délai légal de la garde à vue du requérant a enfreint l’article 5 § 1 c) de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 56.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 57.  Le requérant réclame 2 500 euros (EUR) pour préjudice matériel et 7 500 EUR pour préjudice moral. 58.  Le Gouvernement conteste ces demandes. 59.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. 60.  Quant au dommage moral éventuel, la Cour l’estime suffisamment compensé par le constat de violation de l’article 5 § 1 c). B.  Frais et dépens 61.  Le requérant demande également 5 349 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il soumet une copie du barème des honoraires du barreau d’Istanbul prévoyant un tarif d’honoraires minimum. Il demande également 100 EUR pour les frais de photocopies, de téléphone et de correspondance, pour lesquels il ne soumet aucun justificatif. 62.  Le Gouvernement conteste ces montants. 63.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 1 c) et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention ;   3.  Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło