2115/04
WyrokETPCz2008-06-10ECLI:CE:ECHR:2008:0610JUD000211504
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy łączna długość ponad 23 lat postępowania sądowego, obejmującego sprawy pracownicze, upadłościowe oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że łączna długość postępowania, trwająca ponad 23 lata, była nadmierna i naruszyła art. 6 ust. 1 Konwencji. Podkreślono, że państwa mają obowiązek zorganizować swój system sądowy w taki sposób, aby zapewnić rozstrzygnięcie sporów cywilnych w rozsądnym terminie. W sprawach pracowniczych, które mają kluczowe znaczenie dla sytuacji zawodowej osoby, wymagana jest szczególna szybkość. Trybunał zauważył znaczne opóźnienia na różnych etapach postępowania krajowego, w tym w sporządzeniu ekspertyz i rozstrzyganiu spraw, co doprowadziło do przedawnienia niektórych roszczeń.Stan faktyczny
Skarżący, Jean Depauw, został zwolniony z pracy w 1981 roku. Sąd pracy w 1984 roku przyznał mu odszkodowanie za bezprawne zwolnienie, którego jednak nie mógł odzyskać z powodu upadłości firmy. W celu odzyskania należności, skarżący był zaangażowany w szereg powiązanych postępowań cywilnych i karnych, w tym postępowanie upadłościowe, o odpowiedzialność likwidatora i byłych administratorów, oraz cywilne. Postępowania te trwały ponad 23 lata, a ich przewlekłość doprowadziła do przedawnienia niektórych roszczeń, uniemożliwiając skarżącemu odzyskanie należności.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądził od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 50 000 EUR za wszystkie szkody oraz 2 700 EUR za koszty i wydatki. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DEPAUW c. BELGIQUE
(Requête no 2115/04)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juin 2008
DÉFINITIF
10/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Depauw c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Françoise Tulkens,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2115/04) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Depauw (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Franchimont, avocat à Liège. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général, Service public fédéral de la justice.
3. Le requérant alléguait en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Par une décision du 15 mai 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1946 et réside à Vise.
A. Procédure devant les juridictions du travail (licenciement du requérant)
7. Le requérant explique qu’il était employé et administrateur de la société C. (qui, le 31 mars 1983, fusionna avec la société D.).
8. Le 22 avril 1981, il fut démis de ses fonctions d’administrateur et, le 24 avril 1981, il fut licencié pour faute grave, sans indemnité de préavis.
9. Le 24 août 1981, le requérant assigna la société devant le tribunal du travail de Huy.
10. Par un jugement du 2 mars 1984, ce tribunal jugea qu’aucune faute grave ne pouvait être imputée au requérant et condamna la société à lui verser à titre d’indemnité compensatoire d’un préavis de dix-huit mois, la somme de 1 667 772 francs belges, majorée des intérêts légaux depuis le 26 avril 1981, ainsi qu’un franc au titre de dommage moral. Le 13 juin 1984, la société interjeta appel de ce jugement.
11. Le 9 juillet 1984, une saisie avec commandement de payer fut adressée à la société. Le 19 mars 1985, le requérant fit signifier à la société le jour prévu (le 24 avril 1985) pour la vente judiciaire des meubles, effets et objets mobiliers, marchandises et autres biens saisis. Le 22 avril 1985, la société forma opposition à la vente judiciaire des biens saisis devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Huy. Selon le requérant, celui-ci ne statua jamais sur cette opposition.
12. Par un arrêt du 12 septembre 1985, la cour du travail de Liège confirma le jugement. Le requérant sollicita auprès de la société l’exécution du jugement.
13. Dans l’intervalle, le requérant avait signifié à la société, le 19 mars 1985, un commandement préalable à saisie.
14. Le 22 avril 1985, la société fit opposition à la saisie devant le tribunal de commerce de Huy. D’après le requérant, le tribunal ne se prononça pas sur le recours.
15. Le 28 février 1986, le requérant signifia à la société un nouveau commandement préalable à saisie.
16. Le 24 mars 1986, la société forma à nouveau opposition devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Huy. Selon le requérant, le tribunal de commerce de Huy ne statua jamais sur ce recours.
B. Procédure devant le tribunal du commerce (procédure en faillite)
17. Le 2 juillet 1987, la société fut mise en liquidation et un liquidateur, M. L., fut désigné. Le requérant, actionnaire minoritaire, s’opposa à cette liquidation.
18. Le 10 octobre 1987, les anciens administrateurs de la société fondèrent une nouvelle société à laquelle ils transférèrent tous les actifs immobiliers de l’ancienne.
19. Le 29 janvier 1988, le requérant cita l’ancienne société en faillite. Il déposa également une plainte pour faillite frauduleuse et détournement d’actifs du fait de la création de la nouvelle société. Le 27 avril 1988, l’affaire fut plaidée devant le tribunal de commerce de Huy. Les débats, ajournés à la demande du ministère public, reprirent le 8 juin 1988.
20. Le 14 septembre 1988, le tribunal de commerce de Huy prononça la faillite de la société et désigna Me E.-C. D. et Me A. D. comme curateurs. Le 19 septembre 1988, la société interjeta appel du jugement de faillite.
21. Le 20 septembre 1988, le requérant déclara sa créance auprès des curateurs, qui l’acceptèrent pour la somme de 2 672 013 francs belges. Il s’agissait d’une créance privilégiée.
22. Par un arrêt du 12 janvier 1989, la cour d’appel de Liège confirma la faillite.
23. Le 28 décembre 1989, le requérant fut convoqué par les curateurs à une assemblée des créanciers le 14 février 1990.
24. Lors de cette assemblée, les créanciers demandèrent aux curateurs de transmettre un rapport au parquet près le tribunal de première instance de Huy.
25. Le 17 mai 1990, les curateurs citèrent le liquidateur de la société devant le tribunal.
C. Actions en responsabilité à l’encontre du liquidateur et des ex-administrateurs
1. Devant les juridictions pénales
26. Le 25 mai 1990, le requérant introduisit une action en responsabilité du liquidateur et de quatre anciens administrateurs de l’ancienne société auprès du tribunal correctionnel de Huy pour les dommages personnels résultant de la condamnation. Le 9 avril 1991, le tribunal nomma un expert, qui remit son rapport trente mois plus tard.
27. Le 15 avril 1991, le requérant écrivit au substitut du procureur du Roi pour être entendu. Le 7 janvier 1992, il fut entendu par la police judiciaire.
28. Le 8 avril 1993, il se plaignit des lenteurs de la procédure auprès du ministre de la Justice.
29. Le 4 août 1993, le ministère public prit ses réquisitions qui faisaient état de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse et détournement d’actifs.
30. Le 6 janvier 1994, le ministère public saisit le juge d’instruction pour rapport. L’affaire fut fixée en chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy le 28 janvier 1994. Elle fut finalement plaidée le 9 septembre 1994, après plusieurs remises.
31. Le 7 octobre 1994, la chambre du conseil rendit une ordonnance de renvoi de tous les prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de toutes les préventions contenues dans le réquisitoire. Le même jour, les prévenus interjetèrent appel de cette ordonnance.
32. Le 20 février 1995, la chambre des mises en accusation de Liège remit l’examen de l’affaire. Les débats eurent lieu le 27 mars 1995.
33. Le 12 avril 1995, la chambre des mises en accusation rendit son arrêt. Elle constata que l’action publique était éteinte par prescription en ce qu’elle visait les ex-administrateurs et renvoya le liquidateur devant le tribunal correctionnel de Huy.
34. Après plusieurs remises, les débats devant le tribunal correctionnel furent clôturés le 30 janvier 1996.
35. Le 27 février 1996, le tribunal correctionnel rendit son jugement condamnant le liquidateur. Le 12 mars 1996, celui-ci interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Liège.
36. Le 15 avril 1996, le requérant écrivit au procureur près la cour d’appel de Liège pour se plaindre des retards qui faisaient craindre une nouvelle prescription. Le parquet fixa alors l’affaire au 19 septembre 1996. A cette date, les débats furent remis au 7 novembre 1996. La cour d’appel demanda alors une nouvelle expertise, en raison de nombreuses carences que comportait le rapport de l’expert désigné par le parquet. L’expert déposa un nouveau rapport le 7 janvier 1997.
37. Le 26 février 1997, les débats se poursuivirent devant la cour d’appel. Celle-ci fixa deux nouvelles audiences, les 5 et 19 juin 1997.
38. Le 9 mai 1997, le requérant écrivit au président de la chambre de la cour d’appel pour l’inviter à accélérer la procédure afin d’éviter la prescription.
39. Par un arrêt du 27 juin 1997, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal correctionnel.
40. Le 19 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du liquidateur.
41. Le 28 août 2000, le parquet près le tribunal de première instance de Huy relança citation pour refixer l’affaire devant le tribunal correctionnel en vue de statuer sur les intérêts civils suite à l’arrêt de la cour d’appel de Liège. Selon le requérant, le dossier avait été « égaré » depuis l’arrêt de la Cour de cassation.
42. A l’audience du 12 septembre 2000, l’affaire fut reportée au 9 janvier 2001. Elle fut plaidée finalement le 24 avril 2001.
43. Le 29 mai 2001, le tribunal correctionnel rendit son jugement. Il condamna le liquidateur à payer aux curateurs la somme de 2 250 454 francs belges à majorer des intérêts depuis le 14 septembre 1988.
2. Devant les juridictions civiles
44. Le 23 mai 1990, les curateurs assignèrent le liquidateur en responsabilité devant le tribunal de commerce de Huy. L’affaire fut renvoyée en raison du fait que l’action pénale était en cours.
45. Le 31 mai 1995, le requérant lança citation à l’encontre des ex-administrateurs pour comparaître devant le tribunal de première instance de Huy le 21 juin 1995. A cette date, l’affaire fut remise en raison du fait que l’action pénale était pendante.
46. Le 21 janvier 2000, à la suite de nombreuses lettre du conseil du requérant, les curateurs lancèrent citation à l’encontre des ex-administrateurs de la société devant le tribunal de première instance de Huy pour l’audience du 9 février 2000. A cette date, le tribunal reporta l’examen de l’affaire.
47. Le 11 mars 2002, à la suite d’une demande de fixation unilatérale des curateurs, l’affaire fut refixée mais aussitôt renvoyée au 11 mars 2002 et encore renvoyée.
48. Le 13 décembre 2004, l’affaire fut plaidée devant le tribunal de première instance.
49. Le 14 février 2005, le tribunal de première instance déclara l’action des curateurs prescrite et les débouta en les condamnant aux dépens. Il se fonda sur l’arrêt de la chambre des mises en accusation de Liège, du 12 avril 1995, qui avait constaté la prescription de l’action publique. Ce jugement impliquait également la prescription de toute action du requérant contre ces personnes.
D. Procédure devant le tribunal de commerce (concordat judiciaire et faillite de la nouvelle société)
50. Dans l’intervalle, le 8 mars 2000, les administrateurs de la société avaient demandé au tribunal de commerce de Huy l’octroi d’un concordat judiciaire. Le 27 septembre 2000, le tribunal accorda le bénéfice du sursis définitif pour une période de vingt-quatre mois. Le 14 août 2002, le commissaire au sursis déposa une requête en révocation du sursis. Le 21 août 2002, le président du tribunal de commerce désigna Me D. en qualité d’administrateur provisoire chargé de la gestion journalière de la nouvelle société, suite à la requête du commissaire au sursis. L’administration provisoire rendit son rapport le 3 septembre 2002.
51. Le 2 octobre 2002, la société fut déclarée en faillite et le tribunal nomma un curateur.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
52. Le requérant se plaint du dépassement du délai raisonnable eu égard au délai global écoulé dans les diverses procédures de l’espèce. Il se plaint en particulier de la prescription des faits constatée à l’égard de certains administrateurs de la société par la chambre des mises en accusation de Liège dans son arrêt du 12 avril 1995, qui est selon lui imputable au parquet. Il allègue une violation de l’article 6 § 1, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
53. Le Gouvernement admet le lien de causalité entre la longueur de la procédure et la constatation, le 12 avril 1995 par l’arrêt de la cour d’appel de Liège, de la prescription des faits en tant qu’ils concernaient les quatre ex-administrateurs de la société. Toutefois, le non-paiement de sa créance de 2 672 013 francs belges, déclarée le 20 septembre 1988 auprès du curateur, est également dû au non-respect par le liquidateur de ses obligations comptables, comme le constate l’arrêt précité. Le Gouvernement en veut pour preuve le fait que la cour d’appel a estimé que le préjudice que le requérant invoquait à titre personnel ne pouvait être distingué de celui de la masse des créanciers. Or, le requérant n’établit en rien que sa créance privilégiée aurait pu lui être entièrement payée si le jugement définitif du tribunal correctionnel de Huy, du 29 mai 2001, condamnant le liquidateur à restituer à la curatelle la somme de 2 250 451 francs était intervenu dans un délai raisonnable. Il y avait aussi d’autres créanciers privilégiés et la nouvelle société a, elle aussi, été déclarée en faillite le 2 octobre 2002.
54. Le requérant se plaint d’avoir dû subir un « parcours judiciaire » qui a commencé le 30 juillet 1981. Il souligne que le juge des saisies du tribunal de première instance de Huy n’a jamais statué sur les oppositions formées par la société à la vente judiciaire projetée des biens saisis par le requérant. Tant le juge commissaire désigné par le tribunal pour surveiller le déroulement de la faillite que le ministère public, ont laissé la procédure de faillite traîner et s’enliser. Mais c’est dans le cadre de la procédure pénale que le retard a été le plus considérable. L’action civile du requérant a été bloquée pendant de nombreuses années car l’article 4 du titre préliminaire du code d’instruction criminelle prévoit que « le criminel tient le civil en état ». Ce n’est que le 14 février 2005, soit vingt-quatre ans après son licenciement que le requérant a été fixé sur le sort de ses actions, à savoir ne rien obtenir à la suite de la prescription acquise en raison des lenteurs de la justice.
55. La Cour note d’emblée que le requérant a saisi, le 30 juillet 1981, le tribunal de travail de Huy, suite à son licenciement pour faute grave. Le 2 mars 1984, il s’est vu reconnaître une indemnité pour licenciement abusif, qu’il n’a pas pu réclamer à la société, en raison de la faillite de celle-ci. Afin de tenter de recouvrer sa créance, le requérant s’est trouvé immiscé, soit directement soit indirectement, dans une succession de procédures civiles et pénales – licenciement, procédure en faillite, action en responsabilité et concordat judiciaire – dont la dernière a pris fin par le jugement du tribunal de première instance de Huy, le 14 février 2005, déclarant l’action du curateur prescrite. La durée de différentes procédures écoulée en l’espèce est donc de plus de vingt-trois ans.
56. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
57. La Cour relève d’abord que le Gouvernement lui-même ne semble pas contester le bien-fondé de la requête.
58. La Cour arrive à la conclusion que la longueur de la procédure en l’espèce était excessive, notamment par les considérations suivantes. La cour du travail de Liège s’étant prononcée le 12 septembre 1985, il a fallu quatre ans au requérant pour obtenir une décision définitive quant à son licenciement. Dans le cadre de l’action en responsabilité contre le liquidateur et les ex-administrateurs introduite le 25 mai 1990, l’expert désigné par le parquet de Huy le 10 mai 1990, ne remit son rapport que trente mois plus tard. Le tribunal correctionnel de Huy n’a statué que le 27 février 1996 et la cour d’appel le 27 juin 1997. Ce n’est que le 29 mai 2001 que le tribunal correctionnel de Huy a rendu son jugement sur les intérêts civils, suite à l’arrêt de la cour d’appel. De même, alors que le requérant a lancé citation à l’encontre des ex-administrateurs pour comparaître devant le tribunal de première instance de Huy, celui-ci n’a prononcé son jugement que le 14 février 2005, le criminel tenant le civil en état.
59. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206‑C, p. 32, § 17). Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail qui, portant sur des points d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, p. 23, § 72 ; Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A no 42, p. 16, §§ 50 et 52 et, mutatis mutandis, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, p. 90, § 32). Il s’agissait en l’espèce d’une procédure relative au licenciement du requérant, et l’enjeu du litige exigeait donc une célérité des juridictions internes.
60. En bref, une durée globale de plus de vingt-trois ans ne saurait être considérée comme « raisonnable » même s’il y a eu plusieurs procédures pendantes en même temps.
61. Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
62. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Pour dommage matériel, le requérant réclame les sommes suivantes :
– 158 734,02 euros (EUR) pour perte de la créance de préavis. Cette perte était due, entre autres, au fait que le juge des saisies n’a jamais statué sur les oppositions faites par la société suite aux saisies mobilières pratiquées par le requérant à la charge de la société. En outre, la prescription constatée, le 12 avril 1995, concernant les ex-administrateurs de la société (qui étaient parfaitement solvables) a empêché toute action civile contre ces personnes. De plus la longueur de la procédure a permis au liquidateur de se rendre insolvable. Si le curateur avait pu récupérer ne fut-ce que la somme à laquelle le liquidateur avait été condamné par le tribunal correctionnel, le requérant aurait pu voir sa créance privilégiée entièrement payée.
– 1 750 EUR pour frais administratifs et de déplacement et pertes de salaire.
– 81 917,81 pour perte de participation minoritaire qu’il avait prise dans le capital d’une société qui, par la suite, a fusionné avec la société du requérant.
– 29 818,27 EUR pour frais de justice et honoraires d’avocat devant les juridictions belges.
65. Pour dommage moral, le requérant demande 2 500 EUR par année de procédure, soit la somme de 65 000 EUR. Il rappelle qu’il a été licencié pour s’être opposé à un délit financier. Le seul moyen de retrouver les économies qu’il avait investies dans la société et perdues par la suite, ainsi que son honneur, était une procédure judiciaire rapide et efficace. Père de trois enfants, il a vu ses enfants souffrir à cause de l’ambiance familiale où les tensions internes, dues à l’état catastrophique des finances familiales, minaient le moral du requérant et de son épouse.
66. Le Gouvernement soutient que le requérant reste en défaut d’établir le lien causal entre la durée de la procédure et les dommages matériel et moral allégués. Rien ne permet d’affirmer que le requérant aurait reçu l’indemnité si le jugement du tribunal correctionnel était rendu dans un délai raisonnable, compte tenu du nombre élevé des autres créanciers privilégiés et des sommes de leurs créances. Il n’y aurait pas non plus de lien de causalité entre la durée de la procédure et, d’une part, la vente du bien immobilier qu’il a dû renoncer à faire construire suite au changement d’orientation professionnelle et, d’autre part, la perte de ses participations minoritaires. Quant au dommage moral, le Gouvernement se demande en quoi une procédure moins longue aurait évité au requérant de se sentir humilié le jour de son licenciement.
67. Tous dommages confondus, la Cour accorde en équité au requérant, en raison de la durée excessive des différentes procédures qui a dépassé 23 ans, la somme de 50 000 EUR.
B. Frais et dépens
68. Pour frais et dépens devant la Cour, le requérant demande 200 EUR pour les frais qu’il a engagés pour introduire et défendre sa requête aux premiers stades de la procédure, ainsi que 2 500 EUR pour les honoraires d’avocat qu’il a dû désigner lorsque la requête a été déclarée recevable.
69. Le Gouvernement ne présente pas d’observations sous ce titre.
70. La Cour considère que les prétentions du requérant, pour lesquels il fournit des justificatifs, sont raisonnable et alloue la somme sollicitée dans son intégralité.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour tous dommages confondus ;
ii) 2 700 EUR (deux mille sept cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Antonella Mularoni
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło