21175/06
WyrokETPCz2010-11-23ECLI:CE:ECHR:2010:1123JUD002117506
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego rozwiązania umowy o pracę i wypłaty należności naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dwie procedury administracyjne, z których druga miała na celu wykonanie wyroku pierwszej i ustalenie kwoty odszkodowania, stanowiły jedno, ciągłe postępowanie. Stwierdzono, że postępowanie to trwało około trzynastu lat i nadal było w toku, co jest okresem nadmiernym. Trybunał, stosując kryteria oceny rozsądnego terminu (złożoność sprawy, zachowanie stron i władz, znaczenie sporu), uznał, że długość postępowania była nieuzasadniona, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sąd administracyjny w pierwszej instancji potrzebował ponad trzech lat na stwierdzenie swojej niewłaściwości. Brak przekonujących argumentów ze strony rządu potwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Hakan Uslu, wniósł 22 września 1997 r. do sądu administracyjnego skargę przeciwko administracji o unieważnienie rozwiązania jego umowy o pracę i wypłatę należności. W pierwszej procedurze sąd administracyjny przyznał mu odszkodowanie 30 maja 2002 r., ale bez wskazania kwoty, a wyrok ten został potwierdzony przez Radę Stanu 29 grudnia 2003 r. Z powodu braku wykonania tego wyroku, skarżący wszczął 3 września 2003 r. drugą procedurę administracyjną w celu uzyskania zapłaty należności, która w momencie wydania wyroku ETPCz nadal była w toku przed Radą Stanu.Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
3. Zasądza, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, 9 600 EUR (dziewięć tysięcy sześćset euro) tytułem szkody niemajątkowej, plus wszelkie należne podatki.
4. Odmawia zasądzenia zadośćuczynienia w pozostałym zakresie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HAKAN USLU c. TURQUIE
(Requête no 21175/06)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 2010
DÉFINITIF
23/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hakan Uslu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le2 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21175/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hakan Uslu (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1965 et réside à Ankara.
A. Première procédure administrative
5. Le 22 septembre 1997, le requérant introduisit devant le tribunal administratif à l'encontre de l'administration une action en annulation de la résiliation de son contrat de travail et en paiement de ses droits.
6. Le 6 octobre 1997, le tribunal administratif se déclara incompétent. 7. Le 23 janvier 2001, le Conseil d'Etat infirma ce jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif.
8. Le 30 mai 2002, sans indiquer de montant, le tribunal administratif accorda au requérant des dommages-intérêts.
9. Le 29 décembre 2003, le Conseil d'Etat confirma ce jugement.
10. Par un arrêt du 14 octobre 2005, notifié au requérant le 30 novembre 2005, le recours en rectification de l'arrêt fut rejeté par le Conseil d'Etat.
B. Deuxième procédure administrative
11. En l'absence d'exécution du jugement du 30 mai 2002 (voir paragraphe 8), faute de chiffrage du montant des dommages-intérêts, le requérant saisit à nouveau le tribunal administratif.
12. Le 3 septembre 2003, il introduisit devant le tribunal administratif une action en paiement de ses droits à l'encontre de l'administration.
13. Le 29 septembre 2005, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.
14. Le 23 février 2007, le Conseil d'Etat infirma ce jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif.
15. Le 21 mai 2008, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant.
16. Le 14 juillet 2009, le Conseil d'Etat confirma ce jugement.
17. A une date non précisée, un recours en rectification de cet arrêt fut formé devant le Conseil d'Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée des deux procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
20. La Cour rappelle que le fait de déterminer un droit signifie se prononcer non seulement sur son existence, mais aussi sur son étendue ou ses modalités d'exercice (Silva Pontes c. Portugal, 23 mars 1994, § 30, série A no 286‑A), ce qui inclut évidemment le chiffrage de la créance. En l'espèce, la deuxième procédure ayant pour objet de rendre exécutoire le jugement du 30 mai 2002, peut être considérée comme le prolongement de la première procédure administrative. Partant, la période à considérer a débuté le 22 septembre 1997, par l'introduction de l'action devant le tribunal administratif et elle est toujours pendante devant le Conseil d'Etat. Elle dure donc depuis environ treize ans.
21. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
24. La Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour observe notamment qu'en ce qui concerne la première procédure administrative, le tribunal administratif a mis trois ans et quatre mois pour rendre un jugement d'incompétence. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
25. Sans invoquer aucun article, le requérant se plaint de l'insuffisance de sa nouvelle rémunération.
26. Le Gouvernement ne se prononce pas.
27. La Cour observe que le requérant n'étaye aucunement son allégation. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Le requérant réclame 37 879 livres turques soit environ 19 600 euros (EUR) pour son préjudice matériel et 40 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 9 600 EUR au titre du préjudice moral. En outre, elle note que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes depuis treize ans. Si tel est toujours le cas, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée de l'article 6 § 1 serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice telles que prévues par l'article 6 § 1 de la Convention.
31. Le requérant ne formule aucune demande de satisfaction équitable pour les frais et dépens de sorte qu'il n'y a pas lieur de lui accorder de somme à ce titre.
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 600 EUR (neuf mille six cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło