21207/03
WyrokETPCz2011-07-19ECLI:CE:ECHR:2011:0719JUD002120703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy śmierć skarżącego po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem, uzasadnia rewizję wyroku w całości, czy tylko w zakresie zadośćuczynienia, w świetle zasady ogólnego interesu publicznego?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że śmierć skarżącego po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem, stanowi "fakt, który mógłby mieć decydujący wpływ" na wynik sprawy w rozumieniu art. 80 Regulaminu Trybunału, uzasadniając rewizję. Jednakże, Trybunał zastosował zasadę "ogólnego interesu", stwierdzając, że kwestia prawna dotycząca braku gwarancji w rumuńskim prawie w zakresie internacji psychiatrycznej (art. 117 kodeksu postępowania karnego) wykracza poza osobiste interesy skarżącego i ma znaczenie dla innych osób. W związku z tym, Trybunał zdecydował o utrzymaniu ustaleń merytorycznych dotyczących naruszenia art. 5 Konwencji, ale uchylił przyznane zadośćuczynienie na podstawie art. 41, ponieważ nie było już osoby uprawnionej do jego otrzymania.Stan faktyczny
Skarżący, M. C. B., zmarł 30 kwietnia 2009 r., co zostało zgłoszone Trybunałowi przez rząd rumuński 8 września 2010 r., po wydaniu wyroku z 20 kwietnia 2010 r. stwierdzającego naruszenie art. 5 §§ 1(e) i 4 Konwencji oraz przyznającego mu 20 000 EUR zadośćuczynienia. Rząd złożył wniosek o rewizję wyroku na podstawie art. 80 Regulaminu Trybunału, argumentując, że nie może wykonać wyroku z powodu śmierci skarżącego. Były przedstawiciel skarżącego nie złożył żadnych obserwacji w sprawie rewizji, a skarżący nie miał bliskich krewnych, którzy zgłosiliby zainteresowanie sprawą.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uchyla wniosek o rewizję wyroku z 20 kwietnia 2010 r. w zakresie dotyczącym jedynie zastosowania artykułu 41 Konwencji i stwierdza, że nie ma podstaw do przyznania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE C.B. c. ROUMANIE
(Requête no 21207/03)
ARRÊT
(révision[1])
STRASBOURG
19 juillet 2011
DÉFINITIF
19/10/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire C.B. c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 20 avril 2010),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21207/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. C. B. (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à sa demande de non-divulgation de son identité (article 47 § 3 du règlement).
2. Par un arrêt du 20 avril 2010, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 5 §§ 1 e) et 4 de la Convention du fait de la privation de liberté non justifiée du requérant pendant une période de quatorze jours et en raison de l’absence de contrôle de la légalité de son internement. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 20 000 euros (EUR) pour dommage moral et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 8 septembre 2010, le Gouvernement a informé la Cour qu’à la suite d’une demande de renseignement en vue de l’exécution de l’arrêt, il avait appris que le requérant était décédé le 30 avril 2009. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 23 novembre 2010, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder à l’ancien représentant du requérant un délai de quatre semaines pour présenter d’éventuelles observations. Cette lettre n’a été suivie d’aucune réponse.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 20 avril 2010, qu’il n’a pu exécuter en raison du décès du requérant avant l’adoption dudit arrêt.
6. L’ancien représentant du requérant n’a pas entendu formuler d’observations au sujet de la demande en révision. Il ressort du dossier que le requérant avait, comme famille, uniquement sa mère, qui ne vivait pas à la même adresse que lui. Ni celle-ci, ni un autre proche n’ont informé la Cour du décès du requérant. Aucun éventuel héritier du requérant n’a manifesté un intérêt dans la présente affaire.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 20 avril 2010 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
8. La Cour rappelle que, dans certains cas, la question centrale soulevée par l’affaire dépasse la personne et les intérêts du requérant, dans la mesure où, étant d’intérêt général, elle peut toucher d’autres personnes (voir, mutatis mutandis, Malhous c. République Tchéque [GC] (déc.), nº 33071/96, CEDH 2000-XII). Dans ces cas, il faut se rappeler que les arrêts de la Cour servent non seulement à apporter une réparation à un certain individu, mais également à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect des engagements assumés par les États contractants (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 86, série A no 39). Ainsi, la Cour a déjà décidé par le passé de poursuivre l’examen d’une requête après le décès d’un requérant sans famille, estimant que l’objet de la requête concernait une importante question d’intérêt général (Karner c. Autriche, nº 40016/98, §§ 21-28, 24 juillet 2003).
9. La Cour note que dans son arrêt du 20 avril 2010, elle a traité pour la première fois de l’absence de garanties dans la loi roumaine s’agissant d’un internement en vue d’une expertise psychiatrique, ordonné sur le fondement de l’article 117 du code de procédure pénale. Il en ressort donc que la question centrale soulevée par l’affaire dépasse la personne et les intérêts du requérant, dans la mesure où, étant d’intérêt général, elle peut toucher d’autres personnes.
10. Dès lors, la Cour estime qu’en ce qui concerne le fond de l’affaire, le respect des droits de l’homme tel qu’il est défini dans la Convention et ses Protocoles exige le maintien de l’affaire, en application de l’article 37 § 1 in fine de la Convention (voir Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, § 5, 24 février 2009).
11. En revanche, sur le terrain de l’article 41, elle conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder, en l’espèce, une satisfaction équitable (Gagiu précité, § 103).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 20 avril 2010 en ce qui concerne uniquement l’application de l’article 41 de la Convention ;
en conséquence
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
[1] Révision de l’arrêt du 20 avril 2010
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło