21340/04
WyrokETPCz2008-07-17ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD002134004
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w zakresie skarg na przewlekłość naruszyły odpowiednio art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne, które trwało około 11 lat i 5 miesięcy w pierwszej instancji, było nadmiernie długie, naruszając prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji. W ocenie tej uwzględniono złożoność sprawy, zachowanie skarżącego i władz krajowych. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, ponieważ krajowy środek odwoławczy dotyczący przewlekłości postępowania (ustawa z 2004 r.) nie obejmował fazy postępowania przygotowawczego i nie przewidywał odszkodowania, nawet gdy stwierdzono nadmierną długość postępowania, co czyniło go nieskutecznym.Stan faktyczny
Skarżący, Winicjusz Borowski (później jego syn Mariusz Borowski), był objęty postępowaniem karnym w sprawie oszustwa podatkowego związanego z importem produktów naftowych. Postępowanie rozpoczęło się 6 marca 1992 r. i zakończyło się uniewinnieniem skarżącego 5 października 2004 r. W międzyczasie skarżący był tymczasowo aresztowany, a następnie zwolniony za kaucją. Krajowy sąd stwierdził nadmierną długość postępowania, ale odmówił przyznania odszkodowania, argumentując, że ustawa z 2004 r. przewiduje je tylko w wyjątkowych okolicznościach, a także wykluczał z oceny okres postępowania przygotowawczego.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 10 000 EUR za szkodę moralną oraz 1 850 EUR za koszty i wydatki.
5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BOROWSKI c. POLOGNE
(Requête no 21340/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
DÉFINITIF
17/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Borowski c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21340/04) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Winicjusz Borowski (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est décédé en décembre 2005. Le 10 janvier 2006, le fils du requérant, son seul héritier, M. Mariusz Borowski, a déclaré vouloir poursuivre la procédure devant la Cour.
2. Le requérant est représenté par Me Z. Daniszewska-Dek, avocate à Białystok. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du Ministère des affaires étrangères.
3. Le 25 avril 2007, le président de la quatrième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que seraient examinées en même temps la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1933 et décédé en décembre 2005.
5. Le 6 mars 1992, le parquet de Białystok ouvrit, à l’encontre du requérant et une autre personne soupçonnée d’avoir été son complice, une enquête relative à un délit de fraude fiscale. Celui-ci aurait été commis à l’occasion de l’exercice par le requérant de son activité professionnelle liée à l’importation de produits pétroliers.
6. Le 18 septembre 1992, le requérant se vit notifier plusieurs chefs d’inculpation. En vertu d’une ordonnance du procureur prononcée ce jour‑là, le requérant fut placé en détention provisoire.
7. Le 7 novembre 1992, la détention préventive fut levée après que le requérant ait versé une caution. L’intéressé fut placé sous surveillance policière. Celle-ci fut levée onze jours plus tard.
8. Le 14 novembre 1994, le parquet clôtura l’instruction.
9. Le 23 novembre 1994, l’acte d’accusation fut déposé auprès du tribunal régional de Białystok. Le 12 décembre 1994, cette dernière juridiction se déclara incompétente. Le dossier fut transmis au tribunal de district de Białystok.
10. A la demande formulée par les défenseurs des prévenus, le 27 février 1995 le tribunal de district de Białystok s’adressa à la Cour Suprême sollicitant son accord pour pouvoir transmettre le dossier à une autre juridiction de même degré. Le 10 mars 1995, la Cour Suprême défera l’affaire au tribunal de district de Siedlce.
11. La première audience du 10 juin 1996 fut reportée en raison de la non-comparution des parties civiles. Sans indiquer la date de l’audience suivante le juge s’adressa au tribunal de commerce de Białystok en le priant de lui fournir certains renseignements qu’il jugeait nécessaire pour pouvoir se prononcer dans la présente affaire. L’audience suivante du 8 août 1996 n’eut pas eu lieu.
12. Le 28 août 1996, le tribunal renvoya le dossier au parquet pour un complément d’instruction. Le 7 octobre 1996, le parquet transmit le dossier au tribunal.
13. Le 21 avril 1997, le juge renvoya une nouvelle fois le dossier au parquet pour un complément d’instruction. Cependant, le 5 mai 1996, le parquet contesta la décision du juge devant le tribunal régional. Le 12 juin 1996, le tribunal accueillit le recours du parquet et ordonna au tribunal de district de poursuivre l’examen de l’affaire.
14. L’audience fixée au 8 août 1997 ne se tint pas, tout comme celle prévue pour le 31 octobre 1997 qui avait dû être reportée en raison de non comparution de l’un des coaccusés, des avocats et des témoins. Suite à cela, le juge sollicita auprès du barreau de Varsovie l’ouverture des poursuites disciplinaires à l’encontre des avocats en question au motif qu’ils ne s’acquittaient pas de leurs obligations professionnelles.
15. L’audience fixée au 19 novembre 1997 dut être reportée en raison de la non comparution de l’un des coaccusés, de ses défenseurs et des parties civiles. Le juge décerna un mandat de recherche à l’égard de l’accusé absent en précisant que dès son arrestation, celui-ci serait placé en détention provisoire.
16. L’audience prévue pour le 30 janvier 1998 fut reportée au 12 mars 1998, notamment en raison de la non comparution de témoins. Cependant, le 12 mars, l’audience ne se tint pas non plus en raison de la non comparution de parties civiles.
17. Les 5 juin et 3 septembre 1998 le tribunal tint audience.
18. Le 17 novembre 1998, le tribunal demanda à l’expert-comptable de présenter son avis. Le 9 décembre 1999, le tribunal suspendit la procédure au motif que l’avis en question ne lui avait pas encore été transmis et qu’il lui était par ailleurs impossible de déterminer à quelle date les conclusions pourraient être présentées. Le 21 mars 2000, l’expert présenta ses conclusions.
19. L’audience fixée au 25 avril 2000 fut annulée au motif que les conclusions de l’expert n’avaient pas été notifiées aux accusés. Les deux audiences prévues pour les 17 mai et 13 juin 2000 furent reportées à la demande des défenseurs des accusés.
20. Le 11 juillet 2000, la procédure fut reprise. Durant les audiences qui eurent lieu les 6 et 20 septembre ainsi que le 30 octobre 2000, le juge entendit les témoins. L’audience fixée au 5 décembre 2000 fut annulée à la demande présentée par l’avocat de l’un des accusés.
21. Etant donné qu’aucun témoin n’avait comparu à l’audience du 8 janvier 2001, celle-ci fut reportée au 16 février 2001. Toutefois, ce jour-là, l’audience fut à nouveau reportée au 1er mars 2001.
22. A la demande présentée par l’avocat du requérant, l’audience prévue pour le 23 avril 2001 fut reportée au 18 mai 2001. Cependant, en fin de compte, ce jour-là l’audience fut annulée à cause de l’absence justifiée du procureur.
23. Le 3 juillet 2001, le tribunal tint audience. A la demande présentée par le défenseur du coaccusé du requérant, l’audience fixée au 28 août 2001 fut reportée au 28 septembre 2001. Ce jour-là, le juge clôtura les débats.
24. Le 5 octobre 2001, le tribunal de district prononça son jugement. Il constata la prescription d’une partie des faits et innocenta le requérant pour les faits non prescrits.
25. Le 28 décembre 2001, le parquet interjeta appel à l’encontre du jugement prononcé en première instance dans la mesure où il constatait l’acquittement de l’intéressé.
26. Le 15 mars 2002, le tribunal régional tint audience.
27. Par un jugement prononcé le 22 mars 2002, le tribunal infirma en partie le jugement du tribunal de district et dans cette mesure renvoya l’affaire pour réexamen.
28. Au cours de l’audience qui se tint le 2 septembre 2002, l’un des avocats souleva l’exception de l’autorité de la chose jugée et demanda au juge de prononcer un non-lieu. Cependant, sa demande fut rejetée le 24 février 2003.
29. L’audience fixée au 7 mars 2003 fut reportée au 26 mars. Les 23 avril et 28 mai 2004 le tribunal tint deux audiences pendant lesquelles il entendit les témoins.
30. L’audience fixée au 16 juillet 2004 fut reportée au motif qu’aucune des personnes convoquées n’avait comparu. Le 6 octobre 2003, le tribunal tint audience. L’audience suivante fixée au 4 novembre fut annulée en raison de la maladie du juge rapporteur. L’audience prévue pour le 24 novembre fut reportée au 16 décembre 2003 à la demande de l’avocat du requérant.
31. Durant l’année 2004 le tribunal tint cinq audiences. Celles-ci eurent lieu les 14 janvier, 12 février, 7 juin, 20 juillet et 28 août 2004.
32. Par un jugement prononcé le 5 octobre 2004, le requérant fut entièrement innocenté.
33. Le requérant engagea une action tendant à constater la durée excessive de la procédure pénale. Par une décision prononcée le 27 octobre 2004, le tribunal régional de Siedlce constata le dépassement du délai raisonnable. Il releva en premier lieu qu’il ne pouvait prendre en compte que la période suivant le dépôt de l’acte d’accusation, soit celle après le 3 avril 1995, compte tenu du fait que, conformément à une formulation de la loi, il était compétent pour examiner uniquement « les actes et l’inaction des autorités judicaires » et non pas ceux des autorités chargées de l’enquête préliminaire. En second lieu, le tribunal décela quelques périodes d’inaction des autorités, en particulier celles entre le 9 octobre 1996 et le 8 août 1997 et entre le 12 mars et le 5 juin 1998. Le tribunal critiqua également le fait pour le juge de n’avoir pris aucune mesure en vue de discipliner l’expert alors qu’il avait tardé à présenter les conclusions. Enfin, le tribunal estima qu’en règle générale, les audiences avaient été tenues à des intervalles régulières, quelques retards mineurs résultant de circonstances objectivement justifiées. Par ailleurs, les parties auraient également contribué dans une certaine mesure à la durée de la procédure.
34. Bien qu’il ait constaté la durée excessive de la procédure, le tribunal refusa d’octroyer à l’intéressé une indemnité à ce titre en relevant que d’après la loi de 2004, celle-ci ne pouvait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la durée excessive est imputable en majeure partie à la passivité des autorités. Or, d’après le tribunal régional, tel n’a pas été le cas dans la présente affaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
36. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur la question.
37. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 1er mai 1993, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Pologne. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
La période en question s’est terminée le 5 octobre 2004. Elle a donc duré environ 11 années et 5 mois, en première instance.
A. Sur la recevabilité
38. Les parties ne se sont pas prononcées quant à la recevabilité de ce grief.
39. En l’espèce, la juridiction nationale a reconnu que le droit du requérant à un procès équitable dans un délai raisonnable avait été violé mais ne lui a rien octroyé au titre de la satisfaction équitable (paragraphe 34 ci-dessus). Eu égard aux critères, tels que définis dans l’arrêt Scordino (Scordino (no 1) c. Italie [GC], no 36813/97, §§ 178- 213, CEDH 2006- ..), qui président à la détermination de la qualité de victime quant à des griefs tenant à la durée de procédures aux fins de l’article 6, la Cour conclut que le grief ne saurait être rejeté comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
40. Elle relève par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
42. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité, Stanclik c. Pologne, no 31397/03, 15 janvier 2008).
43. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
44. Le requérant se plaint, d’une part de ce que le recours qu’il a utilisé ne permet pas de se plaindre de la durée de l’instruction préliminaire conduite par le parquet bien qu’elle constitue une partie intégrante de la procédure pénale. D’autre part, il se plaint de ne pas s’être vu octroyer d’indemnité malgré la constatation d’une durée excessive de la procédure.
45. Le Gouvernement conteste ces thèses.
46. La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.
47. La Cour observe que ce grief soulève deux questions.
48. En ce qui concerne l’impossibilité de contester la durée d’une enquête préliminaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que l’exclusion de cette phase de la procédure pénale du champ d’application de la loi relative aux plaintes pour une durée excessive de la procédure constitue un manquement à l’article 13 de la Convention (Stanclik précité, §§ 37- 40). Elle ne voit pas par conséquent de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
49. Dans la mesure où le requérant se plaint également du refus de lui allouer des dommages et intérêts pour la durée de la procédure pénale, la Cour observe que si la juridiction interne n’avait pas exclu de son examen de la durée totale de la procédure la durée, non négligeable, de l’enquête préliminaire, la Cour aurait conclu que ce grief ne soulevait aucune question sous l’angle de l’article 13 (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI, Scordino (no 1), arrêt précité, §§ 188-189, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006, Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006).
50. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, les développements ci- dessus (§ 48), lui suffisent pour conclure à la violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 14 200 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
54. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande également 6 900 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 850 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
56. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et estime raisonnable la somme de 1 850 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), pour dommage moral et 1 850 EUR (mille huit cent cinquante euros) pour frais et dépens, montants à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło