21457/04
WyrokETPCz2010-07-29ECLI:CE:ECHR:2010:0729JUD002145704
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Jakie słuszne zadośćuczynienie (szkoda majątkowa, niemajątkowa, koszty) należy się skarżącemu na podstawie art. 41 Konwencji po stwierdzeniu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 w sprawie pośredniego wywłaszczenia, w świetle zmienionej jurysprudencji Trybunału?Ratio decidendi
Trybunał zastosował zmienione kryteria odszkodowania w sprawach pośredniego wywłaszczenia, ustanowione w wyroku *Guiso-Gallisay c. Italie*, zgodnie z którymi odszkodowanie za szkodę majątkową powinno odpowiadać pełnej wartości gruntu w momencie utraty własności, zaktualizowanej o inflację i odsetki, po odjęciu kwot już otrzymanych na poziomie krajowym. Dodatkowo, uwzględniono utratę możliwości wynikającą z niedostępności gruntu. W przypadku szkody niemajątkowej, Trybunał uznał, że poczucie bezsilności i frustracji spowodowane bezprawnym pozbawieniem własności uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia. Koszty i wydatki zostały przyznane na podstawie kryteriów ich rzeczywistości, konieczności i rozsądnej wysokości.Stan faktyczny
W wyroku głównym z 19 października 2006 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji w sprawie skarżącego, M. Nicola Ceglia, przeciwko Włochom, dotyczące ingerencji w prawo do poszanowania mienia, która nie była zgodna z zasadą legalności. Skarżący domagał się słusznego zadośćuczynienia w wysokości 25 000 EUR za szkodę majątkową, 5 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 8 432,53 EUR za koszty postępowania przed Trybunałem. Rząd włoski sprzeciwił się żądaniom skarżącego, argumentując, że stwierdzenie naruszenia jest wystarczające lub że kwoty są nadmierne.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zobowiązuje państwo pozwane do zapłaty skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, następujących kwot: i. 1 000 EUR (tysiąc euro), powiększonych o wszelkie należne podatki, za szkodę majątkową; ii. 5 000 EUR (pięć tysięcy euro), powiększonych o wszelkie należne podatki, za szkodę niemajątkową; iii. 8 432,53 EUR (osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa euro i pięćdziesiąt trzy centy), powiększonych o wszelkie należne podatki, za koszty i wydatki. 2. Ustala, że od upływu tego terminu do dnia zapłaty, kwoty te będą oprocentowane według prostej stopy równej stopie kredytu marginalnego Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe. 3. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CEGLIA c. ITALIE
(Requête no 21457/04)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
29 juillet 2010
DÉFINITIF
29/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ceglia c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Guido Raimondi, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21457/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Nicola Ceglia (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 19 octobre 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Ceglia c. Italie, no 21457/04, § 39, 19 octobre 2006).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 25 000 EUR pour préjudice matériel, 5 000 EUR pour dommage moral et 8 432,53 EUR pour les frais de procédure devant la Cour.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 48, et point 5 du dispositif).
5. Seul le Gouvernement a déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
7. Le requérant demande 25 000 EUR au titre de dommage matériel.
8. Le Gouvernement s'y oppose.
9. La Cour rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a révisé la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, celle-ci a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.
10. Suivant les critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondant à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonné par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il faut aussi l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
11. La Cour observe que le requérant a reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de son terrain, réévaluée et assortie d'intérêts à compter de 1994, soit la date de la perte de la propriété (voir paragraphes 11 et 13 de l'arrêt au principal). Selon elle, l'intéressé a ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation suscités.
12. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. La Cour juge qu'il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l'indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l'occupation légitime (1987) jusqu'au moment de la perte de propriété (1994). Du montant ainsi calculé sera déduit la somme déjà obtenue par le requérant au niveau interne à titre d'indemnité d'occupation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 1 000 EUR de ce chef.
B. Dommage moral
13. Le requérant demande 5 000 EUR à titre de dommage moral.
14. Le Gouvernement estime que le constat de violation suffit.
15. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé au requérant un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'allouer la somme demandée par l'intéressé, soit 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
16. Justificatifs à l'appui, le requérant sollicite le remboursement des frais exposé dans la procédure devant la Cour, qu'il chiffre à 8 432,53 EUR
17. Le Gouvernement trouve cette somme excessive.
18. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
19. En l'espèce, la Cour trouve raisonnable le montant des frais relatifs à la présente procédure et décide d'accueillir en entier cette demande. Elle alloue au requérant 8 432,53 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
20. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes :
i. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 8 432,53 EUR (huit mille quatre cent trente-deux euros et cinquante-trois centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło