21460/08
WyrokETPCz2011-12-13ECLI:CE:ECHR:2011:1213JUD002146008
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego przez sąd apelacyjny, który zmienił ustalenia faktyczne dotyczące zamiaru i winy, bez osobistego przesłuchania go i ponownej oceny dowodów osobowych, naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że jeśli sąd apelacyjny, posiadający pełną jurysdykcję, dokonuje ponownej oceny faktów uznanych za udowodnione w pierwszej instancji i zmienia je, wykraczając poza kwestie czysto prawne, to musi zapewnić publiczną rozprawę i możliwość osobistego przesłuchania oskarżonego. W niniejszej sprawie sąd apelacyjny zmienił kluczowe ustalenia faktyczne dotyczące zamiaru oszustwa i istnienia szkody, które w pierwszej instancji doprowadziły do uniewinnienia na podstawie dowodów osobowych. Brak osobistego przesłuchania skarżącego w takiej sytuacji, uniemożliwiający mu zakwestionowanie zmienionych ustaleń faktycznych w drodze kontradyktoryjnego postępowania, stanowił naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Santiago Valbuena Redondo, był administratorem spółki VIMASCON S.L. W 1999 roku prokuratura wykryła nieprawidłowości w deklaracjach VAT i podatku dochodowego spółki, oskarżając skarżącego o oszustwo podatkowe. Sąd karny pierwszej instancji w Valladolid uniewinnił skarżącego, uznając, że jego działania stanowiły jedynie wykroczenia administracyjne, bez zamiaru oszustwa i bez udowodnienia rzeczywistej szkody dla skarbu państwa. Sąd apelacyjny (Audiencia Provincial) uchylił ten wyrok, skazując skarżącego na karę więzienia i grzywnę, zmieniając ustalenia faktyczne dotyczące zamiaru oszustwa i istnienia szkody, opierając się na dowodach dokumentowych bez osobistego przesłuchania skarżącego.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę dotyczącą art. 6 § 1 za dopuszczalną, a pozostałą część za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 8 000 EUR za szkody moralne i 5 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki. 4. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VALBUENA REDONDO c. ESPAGNE
(Requête no 21460/08)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2011
DÉFINITIF
13/03/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Valbuena Redondo c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21460/08) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Santiago Valbuena Redondo (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.L. Herrero Rández, avocate à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. I. Blasco Lozano, et M. F. Irurzun Montoro, Avocats de l’État.
3. Le 13 octobre 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. A. Saiz Arnaiz pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (anciens articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est un ressortissant espagnol résidant à Valladolid.
6. Le requérant était l’administrateur de la société VIMASCON S.L., dont l’objet consistait à acquérir et à vendre des terrains, immeubles ou locaux commerciaux, ainsi qu’à développer des projets de promotion immobilière.
7. En 1999, VIMASCON S.L. procéda à la vente de plusieurs parcelles. Le ministère public décela plusieurs irrégularités en ce qui concerne la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA) et de l’impôt sur les sociétés relative à ces ventes et porta plainte à l’encontre du requérant pour un présumé délit contre le Trésor public. L’Avocat de l’État adhéra à la plainte.
8. Par un jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2005 après la tenue d’une audience publique, le juge pénal no 2 de Valladolid acquitta le requérant. Sur la base des rapports d’expertise et des dépositions des experts à l’origine desdits rapports ainsi que des témoins et de l’accusé lui-même, le juge admit l’existence de comportements irréguliers quant aux déclarations des impôts en cause. Cependant, aucun des éléments du dossier ne permettait de conclure à l’existence d’une volonté de frauder le Trésor public, les activités du requérant devant être circonscrites à d’éventuelles infractions administratives sans coloration pénale. Par ailleurs, le juge rappela que, conformément à la loi, le délit en cause exigeait un résultat, à savoir un préjudice réel pour le Trésor public, élément que la partie accusatrice n’avait pas réussi à prouver.
9. L’Avocat de l’État fit appel devant l’Audiencia Provincial de Valladolid, en représentation de l’Agence nationale de l’Administration tributaire. Le ministère public adhéra au recours. Aucune des parties ne sollicita l’administration de preuves. L’Audiencia considéra que la tenue d’une audience publique n’était pas nécessaire pour parvenir à une conviction fondée.
10. Par un arrêt rendu le 20 janvier 2006, l’Audiencia Provincial de Valladolid accepta le recours et condamna le requérant pour un délit de faux en document public et un délit contre le Trésor public à une peine de trois ans de prison et au paiement d’une amende.
11. L’Audiencia modifia tant les faits déclarés prouvés par le jugement contesté que la partie en droit de ce dernier. Elle signala premièrement que dans le cas d’espèce il lui appartenait de procéder à une nouvelle appréciation des preuves administrées par le juge a quo. En particulier, l’Audiencia signala que :
« (...) il est clair que dans un cas comme celui-ci, la preuve qui sert de base pour la résolution du procès est la vaste preuve à caractère documentaire qui a été fournie. Celle-ci doit être appréciée [...] directement par les organes judiciaires, sans préjudice des éclaircissements et indications pouvant être effectuées tant par les témoins que par les experts. Il n’existe pas d’obstacles procéduraux ou constitutionnels pour que ce tribunal effectue une nouvelle appréciation de ladite preuve documentaire ».
12. De l’avis de l’Audiencia, ceci respectait le principe d’immédiateté et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel initiée avec l’arrêt 167/2002.
13. S’agissant de l’origine des montants fraudés, l’Audiencia se prononça ainsi :
« (...) L’existence des cotisations fraudées [au Trésor public] s’est produite dans la mesure où l’Agence tributaire n’accepte pas (...) que certains frais relatifs à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée soient considérés comme déductibles. »
14. A l’issue de cette nouvelle appréciation des preuves et sur la base de la vaste documentation fournie, l’Audiencia modifia les faits déclarés prouvés par le juge de première instance et considéra suffisamment avérée la création par le requérant d’une trame visant la fraude volontaire au Trésor public, moyennant la constitution d’une société écran, à savoir FERUCE S.L. La falsification de plusieurs documents publics aurait rendu possible cet engrenage. En particulier, l’Audiencia signala que :
« (...) VIMASCON S.L. interposa fictivement FERUCE S.L. dans les opérations [immobilières]. Cette dernière apparaissait comme acheteur de certains terrains, et simulait leur vente ultérieure à VIMASCON pour un prix beaucoup plus élevé. Ainsi, la fiscalité de cette dernière relative à l’impôt sur les sociétés était considérablement réduite ».
15. L’Audiencia constata en outre que :
« Il ressort des documents dûment accrédités que les contrats de vente des terrains souscrits [en apparence] par FERUCE S.L. furent effectivement payés par VIMASCON, S.L. », FERUCE ne s’étant pas acquittée du montant de ces acquisitions ».
(...)
Dans les actes de vente où, apparemment, FERUCE S.L. transmit à VIMASCON S.L. les terrains qu’elle aurait acquis, ne figure aucun paiement du prix ».
(...)
« [Il convient de constater] [d]es accroissements patrimoniaux obtenus par VIMASCON S.L., à propos desquels l’inspection tributaire a alerté (...) que le contribuable avait occulté dans la déclaration fiscale de 1999 par le biais d’une société « écran » interposée, à savoir FERUCE S.L. ».
16. Finalement, quant à l’existence d’un préjudice réel pour le Trésor public, l’Audiencia chiffra le manque à payer du requérant à 538 713,47 EUR pour la TVA et à 853 076,2 EUR pour l’impôt sur les sociétés.
17. Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 26 octobre 2007, la haute juridiction déclara le recours irrecevable au motif que les prétentions du requérant manquaient de fondement constitutionnel.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Constitution
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne soit mise dans l’impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a le droit d’avoir un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s’incriminer soi-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente (...) ».
B. Code pénal
Article 305 § 1
« Celui qui, par action ou omission, commet une fraude contre le Trésor public (...) sera puni avec une peine de prison d’un à quatre ans et au paiement d’une amende (...).
Les peines signalées au paragraphe précédent seront appliquées dans leur fourchette supérieure lors que la fraude aura été commise avec le concours d’une des circonstances suivantes :
a) l’utilisation d’une personne ou de personnes interposées de façon à ce que l’identité du véritable « obligé fiscal » soit cachée ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné par l’Audiencia Provincial sans avoir été entendu préalablement. La disposition pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
20. Le Gouvernement est d’avis que, dans la présente affaire, les moyens de preuve à caractère documentaire ont constitué la base de la condamnation du requérant, sans préjudice des éventuels éclaircissements et indications pouvant être fournis par les témoins et les experts.
21. Par ailleurs, le Gouvernement signale que, conformément à la loi interne, la juridiction d’appel est compétente pour effectuer une nouvelle appréciation des preuves et rappelle la jurisprudence de la Cour de Strasbourg selon laquelle devant une cour d’appel jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux débats (voir, mutatis mutandis, Golubev c. Russie (déc.), no 26260/02, 9 novembre 2006, et Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 33, série A no 212-C)
22. Le Gouvernement fait ensuite état d’une évolution dans la jurisprudence du Tribunal constitutionnel à ce propos. En effet, il rappelle que l’arrêt 167/2002 fut le premier ayant établi que c’est la nature des questions à traiter devant la juridiction d’appel qui détermine la nécessité de la tenue d’une audience publique. Cet arrêt a été confirmé ultérieurement par plusieurs autres arrêts du Tribunal constitutionnel, qui ont permis de compléter l’interprétation de l’article 791 § 1 du code de procédure pénale actuellement en vigueur. Ainsi, conformément au principe établi, la tenue d’une audience publique en appel a lieu lorsque l’appréciation de preuves de nature personnelle (par exemple témoignages) est déterminante pour décider de la culpabilité du requérant, ces preuves exigeant, de par leur nature même, une connaissance directe et immédiate par le tribunal d’appel.
23. Ainsi, dans les cas où, comme en l’espèce, la condamnation du requérant est fondée sur des preuves à caractère documentaire, une audience publique en deuxième instance n’est pas nécessaire pour garantir le respect du droit à un procès équitable, car elle n’aurait eu aucune influence pour la formation de la conviction de culpabilité (voir, a contrario, Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Le Gouvernement ajoute au demeurant qu’aucune des parties ne sollicita l’administration de preuves.
24. En effet, le Gouvernement constate qu’en l’espèce, le requérant fut condamné pour deux délits contre le Trésor public, commis par le biais d’un délit de faux en document public (actes de vente) et d’un délit de faux en document commercial (fausses factures). De part leur nature même, il s’agit de délits devant être appréciés sur la base de documents et de rapports techniques.
b) Le requérant
25. Contrairement au Gouvernement, le requérant estime que l’arrêt de l’Audiencia Provincial ne s’est pas limité à effectuer une nouvelle qualification juridique des faits, mais il a réapprécié des questions de fait considérées prouvées en première instance et qui ne pouvaient être résolues sur la base exclusive du dossier. En effet, le requérant considère que son acquittement s’est fondé de façon déterminante sur l’appréciation de moyens de preuve à caractère personnel, à savoir la déposition du prévenu, des témoins et des experts.
26. Le requérant examine ensuite la doctrine du Tribunal constitutionnel à ce sujet et rappelle que la haute juridiction a exigé le respect du principe d’immédiation lors que, comme en l’espèce, la décision sur la culpabilité est fondée sur les déclarations des prévenus et des témoins. En effet, leur nature exige une perception sensorielle, afin de pouvoir émettre un jugement sur la crédibilité du déclarant. Quant aux expertises, le requérant signale que le Tribunal constitutionnel s’est prononcé en faveur de l’audience publique dans les cas où l’intervention de l’expert ne se limite pas à exprimer ses connaissances scientifiques ou issues de l’expérience, mais qu’il étend sa participation en appréciant un fait précis.
27. Finalement, le requérant se réfère à la jurisprudence de la haute juridiction dans les cas où la cour d’appel est amenée à apprécier à la fois des preuves à caractère documentaire et celles à nature personnelle et signale que l’immédiateté est nécessaire.
2. Appréciation de la Cour
28. La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit ; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle avait à trancher (Botten c. Norvège, précité, § 39). Ainsi, devant une cour d’appel jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux débats (voir, mutatis mutandis, Golubev c. Russie, et Fejde c. Suède, précités).
29. En revanche, la Cour a déclaré que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte en question, considéré comme une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, 6 juillet 2004, § 27, Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A no 134, et Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 55, CEDH 2000‑VIII).
30. En l’espèce, la Cour observe d’emblée qu’il n’est pas contesté que le requérant, qui fut acquitté en première instance, a été condamné par l’Audiencia Provincial de Valladolid sans avoir été entendu en personne.
31. Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, il échoit d’examiner le rôle de l’Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. A cet égard, la Cour signale que la problématique juridique de la présente affaire, propre à la procédure pénale espagnole, est identique à celle examinée dans d’autres affaires et en particulier, l’affaire Igual Coll c. Espagne, où la Cour constata, à la lumière des circonstances de l’espèce, une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait de l’absence d’audience publique devant la juridiction d’appel (no 37496/04, 10 mars 2009) et l’affaire Bazo González c. Espagne, dans laquelle la Cour conclut à la non-violation de cette disposition (no 30643/04, 16 décembre 2008). La Cour a rendu deux autres arrêts sur cette question, à savoir Marcos Barrios c. Espagne (no 17122/07, 21 septembre 2010) et García Hernández c. Espagne (no 15256/07, 16 novembre 2010), dans lesquels elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
32. Dans les affaires susmentionnées, la Cour statua qu’une audience s’avérait nécessaire lorsque la juridiction d’appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au delà des considérations strictement de droit. Dans de tels cas, une audience s’imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 36).
33. En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l’appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 55, 29 avril 2008).
34. En l’espèce le juge pénal no 2 de Valladolid a statué sur la base des rapports d’expertise, complétés par les dépositions des experts à l’origine desdits rapports. Après la tenue d’une audience publique, au cours de laquelle le requérant a été présent, le juge se fonda sa propre conviction et conclut que les activités du requérant devaient être circonscrites à d’éventuelles infractions administratives sans coloration pénale. Il se prononça par ailleurs sur l’absence de volonté frauduleuse de la part du requérant.
35. De son côté, l’Audiencia Provincial de Valladolid avait la possibilité, en tant qu’instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu’elle a fait le 20 janvier 2006. Elle pouvait décider soit de confirmer l’acquittement du requérant soit de le déclarer coupable, après s’être livrée à une appréciation de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé.
36. L’Audiencia infirma le jugement entrepris. Sans entendre personnellement le requérant, elle effectua une nouvelle appréciation des moyens de preuve qui, à son avis, étaient essentiels pour parvenir à la conclusion sur la culpabilité du requérant, à savoir, les nombreuses preuves documentaires apportées au dossier (actes de vente, accroissements patrimoniaux, déclarations tributaires). En effet, l’Audiencia considéra que les déclarations de témoins et experts ne constituaient qu’un appui pour l’éclaircissement des documents en tant que tels. A l’issue de cette nouvelle appréciation des preuves et sur la base de la vaste documentation fournie, l’Audiencia considéra suffisamment avérée la création par le requérant d’une trame visant la fraude volontaire au Trésor public. L’Audiencia précisa que la falsification de plusieurs documents publics aurait rendu possible cet engrenage.
37. Afin de parvenir à sa conclusion, l’Audiencia modifia tant les faits déclarés prouvés par le jugement contesté que la partie en droit de ce dernier. En effet, force est de constater, qu’à la différence de l’affaire Bazo González précitée, qu’en l’espèce l’Audiencia Provincial ne s’est pas limitée à une nouvelle appréciation d’éléments de nature purement de droit, mais s’est prononcée sur une question de fait, à savoir l’existence d’une volonté de frauder le Trésor public, ainsi que d’un préjudice réel pour le Trésor public, modifiant ainsi les faits déclarés prouvés par le juge de première instance. Aux yeux de la Cour, un tel examen implique, de par ses caractéristiques, une prise de position sur des faits décisifs pour la détermination de la culpabilité du requérant (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 35).
38. En effet, le juge pénal reconnut expressément que les déclarations de l’accusé, des témoins et des experts qu’il eut l’occasion d’examiner directement lors de l’audience publique furent déterminantes pour parvenir à la conclusion d’acquittement, fondée sur l’absence de volonté frauduleuse du requérant. La modification de ces faits par la juridiction d’appel s’est produite sur la base des preuves à caractère documentaire uniquement et sans la tenue d’une audience publique au cours de laquelle les preuves dérivées des déclarations de l’accusé, des témoins et des experts auraient pu être examinées.
39. Les questions traitées étant essentiellement de nature factuelle, la Cour estime que la condamnation du requérant en appel par l’Audiencia Provincial après un changement dans l’appréciation des éléments tels que l’existence d’un vrai préjudice économique pour le Trésor public ou l’intention frauduleuse du requérant, sans que celui-ci ait eu l’occasion d’être entendu personnellement et de les contester moyennant un examen contradictoire au cours d’une audience publique, n’est pas conforme avec les exigences d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
40. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure en l’espèce que l’étendue de l’examen effectué par l’Audiencia rendait nécessaire une audience publique devant la juridiction d’appel. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
41. Le requérant dénonce une violation de son droit à bénéficier d’un recours effectif pour contester sa condamnation devant l’Audiencia Provincial. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui prévoit ce qui suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Sur la recevabilité
42. Bien que le requérant soulève son grief sous l’angle du droit à un recours effectif, la Cour rappelle que le principe du double degré de juridiction est garanti par le seul article 2 du Protocole no 7 à la Convention.
43. A cet égard, la Cour constate que ce Protocole est entré en vigueur vis-à-vis de l’Espagne le 1er décembre 2009, et qu’il n’était donc pas ratifié au moment des faits de l’espèce.
44. Cette partie de la requête est, dès lors, incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, le requérant réclame 1 461 117,68 euros (EUR), à savoir les montants auxquels il a été condamné au titre de responsabilité civile, ainsi que 120 000 EUR pour le manque à gagner du fait d’avoir été obligé d’arrêter son activité immobilière. Il réclame par ailleurs 2 911 492,68 EUR au titre du préjudice moral.
47. Le Gouvernement s’oppose à ces réclamations. Il signale que les montants correspondant à la responsabilité civile n’ont pas été encore acquittés dans leur totalité par le requérant. Par conséquent, seulement ceux qui ont été effectivement payés peuvent être réclamés. Par ailleurs, le Gouvernement conteste les calculs du requérant quant au manque à gagner. Finalement, le Gouvernement s’oppose au montant réclamé au titre du dommage moral.
48. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti si elle avait autorisé la tenue d’une audience publique (voir l’arrêt Igual Coll précité, § 51). Par conséquent, la Cour rejette la demande présentée à ce titre. En revanche, elle estime que le requérant a certes subi un préjudice moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant la somme de 8 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également 150 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 5 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
50. Le Gouvernement s’oppose à cette réclamation.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep Casadevall
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło