21541/03

WyrokETPCz2007-07-17ECLI:CE:ECHR:2007:0717JUD002154103

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe tymczasowe aresztowanie (4 lata i 8 miesięcy) skarżącego, oskarżonego o przestępstwa narkotykowe w ramach zorganizowanej grupy, naruszyło jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia na czas postępowania zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe powody aresztowania (powaga zarzutów, złożoność sprawy, ryzyko ucieczki i matactwa) mogły być uzasadnione, to z czasem stały się one mniej istotne. Trybunał podkreślił, że samo istnienie poważnych podejrzeń i perspektywy wysokiej kary nie może usprawiedliwiać długotrwałego aresztowania. Mimo złożoności sprawy związanej ze zorganizowaną przestępczością, okres 4 lat i 8 miesięcy aresztu tymczasowego był nadmierny, a sądy krajowe nie przedstawiły wystarczających, nowych powodów do jego utrzymania.
Stan faktyczny
Skarżący, Władysław Szmajchel, został aresztowany 13 grudnia 1999 r. pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie zajmującej się handlem narkotykami. Był oskarżony o produkcję i sprzedaż narkotyków, fałszowanie dokumentów i posiadanie amunicji. Jego tymczasowe aresztowanie było wielokrotnie przedłużane, a sądy uzasadniały to złożonością sprawy, koniecznością przeprowadzenia ekspertyz oraz ryzykiem ucieczki i matactwa. W 2002 r. został skazany na 12 lat więzienia, ale wyrok został uchylony i sprawa wróciła do ponownego rozpoznania. Ostatecznie, 8 lipca 2005 r., został skazany na 8 lat więzienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącego 1 800 EUR tytułem szkody moralnej oraz 100 EUR tytułem kosztów i wydatków. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE SZMAJCHEL c. POLOGNE     (Requête no 21541/03)     ARRÊT       STRASBOURG   17 juillet 2007       DÉFINITIF   17/10/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Szmajchel c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   G. Bonello,   K. Traja,   S. Pavlovschi,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21541/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant polonais, M. Władysław Szmajchel (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 22 septembre 2005, le président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 3 au Gouvernement. En application de l'article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT 4.  Le requérant, né en 1946, est incarcéré à la maison d'arrêt de Bydgoszcz. 5.  Le 13 décembre 1999, soupçonné de s'être livré, dans le cadre d'un groupe organisé, au trafic de stupéfiants, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le juge estimait que les témoignages recueillis et les preuves saisies constituaient une base suffisante pour que l'intéressé fût considéré comme l'auteur des infractions reprochées. 6.  Le 16 décembre 1999, la détention provisoire de l'intéressé fut prolongée jusqu'au 10 mars 1999. Le juge motiva sa décision par la nécessité d'assurer le bon déroulement de l'enquête. 7.  Le 17 décembre 1999, de nouvelles infractions furent reprochées au requérant, qui fut accusé notamment de la production clandestine d'amphétamine. 8.  L'enquête nécessita de nombreuses expertises par des spécialistes. Elles se déroulèrent de 1999 à 2001. Ainsi furent ordonnées les analyses de produits chimiques trouvés lors des perquisitions, la recherche de drogue dans les substances recueillies et des études comparatives d'ADN. Des experts furent invités à présenter leurs conclusions sur la base des résultats des analyses. 9.  Entre le 7 mars 2000 et le 30 septembre 2001, la détention provisoire du requérant fut prolongée périodiquement. Le juge justifia la prolongation de la mesure par la grande complexité de l'affaire ainsi que par le fait que de nombreuses expertises devaient être effectuées. 10.  Le 14 juin 2000 et le 12 mars 2001, le requérant fut inculpé de nouvelles infractions. 11.  Par un acte d'accusation du 20 mars 2001, l'intéressé fut accusé de production et de vente de drogue, de falsification de documents ainsi que de possession de munitions. Trente-neuf témoins furent convoqués et les dépositions de vingt-huit autres témoins devaient être recueillies par écrit. 12.  Le tribunal tint des audiences les 27 septembre, 29 octobre, 23 et 30 novembre 2001, ainsi que les 3 et 25 janvier, 25 mars et 25 avril 2002. Lors de l'audience du 3 janvier, il infligea des amendes aux témoins qui ne s'étaient pas présentés. 13.  Entre le 7 mars 2002 et le 13 août 2002, la détention provisoire de l'intéressé fut prolongée à des intervalles réguliers pour les mêmes motifs que ceux qui avaient donné lieu aux prolongations précédentes. 14.  Le 5 mars 2002, la police ordonna des recherches afin de localiser certains témoins. 15.  Le 20 mars 2002, un spécialiste fut chargé d'examiner l'état de santé du requérant. 16.  Le 30 avril 2002, le tribunal régional reconnut le requérant coupable sur quarante-six des quarante-huit chefs d'inculpation et le condamna à une peine de douze ans d'emprisonnement. 17.  Le représentant du requérant interjeta appel. 18.  Le 6 novembre 2002, la cour d'appel repoussa la demande par laquelle l'intéressé avait sollicité sa remise en liberté, et prolongea sa détention jusqu'au 13 mai 2003 pour les mêmes motifs que ceux cités dans les décisions précédentes. 19.  Lors de l'audience, le 26 février 2003, la cour d'appel infirma le jugement du tribunal régional et renvoya l'affaire pour réexamen. 20.  Le 4 mars 2003, la cour d'appel débouta l'intéressé de son recours contre la décision rejetant sa demande de remise en liberté. 21.  Le 23 avril 2003, la cour d'appel décida de prolonger la détention du requérant jusqu'au 13 août 2003 en raison de la forte probabilité que l'intéressé fût l'auteur des infractions reprochées, ainsi que de la sévérité de la peine encourue. 22.  Des audiences eurent lieu les 5 janvier, 4 février, 9 mars, 30 avril, 28 mai, 5 juin, 19 août, 21 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 27 décembre 2004. 23.  Au cours de 2004, la détention provisoire de l'intéressé fut périodiquement prolongée pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. 24.  Le 8 juillet 2005, la cour d'appel reconnut le requérant coupable des infractions reprochées et le condamna à une peine de huit ans d'emprisonnement. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 25.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) » A.  Sur la recevabilité 26.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  La période à prendre en considération 27.  La Cour considère que la détention provisoire du requérant s'est étendue du 13 décembre 1999, date du placement de l'intéressé en détention, au 30 avril 2002, date de la condamnation en première instance, et du 26 février 2003, date de l'infirmation de cette décision, au 8 juillet 2005, date de la condamnation du requérant à une peine de huit ans d'emprisonnement par le tribunal de renvoi. La durée totale de la détention du requérant a donc été d'environ quatre ans et huit mois. 2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 28.  Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. 29.  A titre liminaire, il met l'accent sur la nature des infractions commises par le requérant, qui relevaient de la délinquance organisée. Il attire l'attention de la Cour sur les difficultés procédurales et logistiques qui sont inhérentes à ce type d'affaires et qui les complexifient, ce qui se vérifie en l'espèce. 30.  S'agissant de la prolongation de la détention de l'intéressé, le Gouvernement estime qu'elle se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, lesquels ont fourni à chaque fois des explications particulièrement détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l'affaire. 31.  Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis les infractions reprochées ont persisté tout au long de la procédure. Selon lui, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois remis en liberté l'intéressé tenterait de se soustraire à la justice et d'entraver le bon déroulement de la procédure, notamment en influençant les témoignages à recueillir. 32.  Le requérant fait valoir dans un premier temps l'absence de motifs nécessitant le prolongement de la mesure privative de liberté. Il prétend également que les décisions prorogeant sa détention n'étaient pas suffisamment motivées, le juge ayant à chaque fois repris les mêmes arguments. 33.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention. 34.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35). 35.  La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque de fuite et d'entrave à la bonne marche de la justice. 36.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (quatre ans et huit mois environ) se justifiait au regard de l'article 5 § 3. 37.  La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. Elle observe que, tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue en conséquence de la nature des infractions reprochées à l'intéressé. 38.  La Cour rappelle à cet égard que, d'après sa jurisprudence constante, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996-VI, p. 2304, § 78). 39.  La Cour note par ailleurs que le fait qu'en l'occurrence la procédure avait trait à un groupe criminel organisé est incontestablement un facteur qui a rendu les investigations plus complexes et plus longues. Cela ne saurait toutefois justifier une détention provisoire d'une durée de quatre ans et huit mois (Celejewski c. Pologne, no 17584/04, 4 mai 2006, § 40). 40.  Aussi la Cour conclut-elle que, bien que l'affaire ait en soi revêtu une certaine complexité, les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. 41.  Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 42.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 43.  Le requérant réclame la réparation du dommage matériel qu'il aurait subi. Il demande à ce titre le remboursement de la somme de 85 000 PLN (22 500 EUR). Il sollicite en outre une somme de 70 000 PLN (18 500 EUR) pour dommage moral 44.  Le Gouvernement estime ces sommes excessives. En ce qui concerne le dommage matériel, il considère que la somme demandée ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement invite la Cour à dire, dans le cas où elle conclurait à une violation, que ce constat représente une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il prie la Cour d'apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne. 45.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 800 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 46.  Le requérant demande 5 000 PLN (1 300 EUR environ) pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Il ne présente aucun document à l'appui de sa demande. 47.  Le Gouvernement estime cette somme excessive. 48.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR pour la procédure devant elle et l'accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 49.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, sommes à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;   b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Nicolas bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło