21764/03
WyrokETPCz2007-01-16ECLI:CE:ECHR:2007:0116JUD002176403
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy obecność komisarza rządowego podczas narady sądu administracyjnego narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, w szczególności wyroki Kress c. France i Martinie c. France, zgodnie z którą sama obecność komisarza rządowego (commissaire du gouvernement) podczas narady sądu administracyjnego, niezależnie od tego, czy jest "aktywna" czy "pasywna", narusza zasadę rzetelnego procesu wynikającą z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdził, że nie ma podstaw do zmiany tej wykładni, ponieważ taka obecność może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sądu i równości broni stron.Stan faktyczny
Skarżący, Jean Seidel, był w 1985 r. przymusowo umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Po unieważnieniu decyzji o umieszczeniu, w 1997 r. złożył wniosek o odszkodowanie od gminy Villejuif za szkody wynikłe z zaniedbań burmistrza w nadzorze nad szpitalem. Sąd administracyjny w Melun oddalił jego roszczenie w 1998 r. Skarżący odwołał się do administracyjnego sądu apelacyjnego w Paryżu, który w 2003 r. również oddalił jego odwołanie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego obecności komisarza rządowego podczas narady i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu obecności komisarza rządowego podczas narady. 3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę moralną. 4. Zasądza na rzecz skarżącego 500 EUR na pokrycie kosztów i wydatków. 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEIDEL c. FRANCE no 3
(Requête no 21764/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2007
DÉFINITIF
16/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Seidel c. France no 3,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21764/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Seidel (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, du défaut d’équité de la procédure en raison de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la cour administrative d’appel. En outre, il se plaignait de la durée de la procédure et de l’absence de recours efficace pour faire accélérer la procédure, et de ce que le tribunal ne remplissait pas les conditions de publicité, d’indépendance et d’impartialité.
4. Le 15 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’équité de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1936 et réside à Savigny-en-Revermont.
6. Le requérant fit l’objet du 14 juin au 2 août 1985 d’un placement d’office dans un établissement psychiatrique, le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Villejuif.
7. Après avoir notamment obtenu l’annulation de l’arrêté préfectoral qui avait ordonné le placement d’office, il forma, le 14 juin 1997, une demande préalable d’indemnisation auprès du maire de Villejuif, en réparation des préjudices causés, selon lui, par les fautes commises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de contrôle sur le fonctionnement du CHS.
8. Le 1er décembre 1997, il saisit le tribunal administratif de Melun d’un recours tendant à la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser une somme de 500 000 francs français (FRF), soit 76 224 euros (EUR) en réparation des préjudices qu’il alléguait. Par jugement du 28 décembre 1998, le tribunal rejeta le recours.
9. Le 5 juillet 1999, le requérant fit appel devant la cour administrative d’appel de Paris. La commune produisit un mémoire en défense le 21 décembre 2000.
10. Lors de l’audience devant la cour administrative d’appel, le 2 avril 2003, le commissaire du Gouvernement présenta ses conclusions. Par arrêt du 22 avril 2003, la cour rejeta le recours et condamna le requérant à verser une somme de 300 EUR à la commune au titre des frais exposés non compris dans les dépens (article L. 761-1 du code de justice administrative).
11. Le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
12. Le requérant se plaint de l’impossibilité de prendre connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement avant l’audience et de sa participation au délibéré, même s’il ne prend pas part au vote. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Quant à la non-communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement
13. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne saurait tirer du droit à l’égalité des armes reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement (Nideröst‑Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 107, § 23) et qu’aucun manquement à l’égalité des armes ne se trouve établi de ce fait (voir Kress c. France [GC], no 39594/98, § 29, CEDH 2001‑VI).
14. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Quant à la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la cour administrative d’appel
15. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement précise que le recours du requérant a été audiencé devant la cour administrative d’appel postérieurement à l’instruction du 23 novembre 2001 tirant les conclusions de l’arrêt Kress précité et rappelant que le commissaire du gouvernement pouvait assister au délibéré sans prendre la parole. Toutefois, tenant compte de la récente intervention de l’arrêt Martinie c. France ([GC], no 58675/00, § 53, CEDH 2006‑...), le Gouvernement indique s’en remettre à l’appréciation de la Cour.
17. La Cour rappelle qu’elle a jugé dans l’arrêt Martinie que « [la] lecture des faits de la cause, des arguments présentés par les parties et des motifs retenus par la Cour, ensemble avec le dispositif de l’arrêt, montre (...) clairement que l’arrêt Kress (...) condamne la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive » » (§ 53). Ce faisant, elle a constaté qu’il n’existait aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y avait lieu de réformer sa jurisprudence Kress (cf. Farange S.A. c. France, no 77575/01, § 32, 13 juillet 2006).
18. Dès lors, la Cour en conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la cour administrative d’appel.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION RELATIVEMENT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
19. Le requérant estime que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et se plaint de n’avoir disposé d’aucune voie de recours en droit interne, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire accélérer la procédure.
20. La Cour observe que la présente requête a été introduite le 2 juillet 2003 et rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle le 1er janvier 2003, ou après cette date, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 22, 21 octobre 2003).
21. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
22. Par ailleurs, la Cour ayant considéré dans l’arrêt Broca et Texier‑Micault précité que le recours en cause se trouvait établi à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention et compte tenu des « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI ; Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII), il en découle qu’il s’agit d’un recours effectif, au sens de l’article 13 précité (cf. mutatis mutandis Buffet c. France (déc.) no 74211/01, 13 décembre 2005).
23. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
24. Le requérant se plaint enfin d’avoir été jugé par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions de publicité, d’indépendance et d’impartialité voulues par l’article 6 § 1 précité.
25. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions citées.
26. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du « nécessaire effet dissuasif de la satisfaction équitable », ainsi que 31 300 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
29. Le Gouvernement considère qu’un constat de violation suffira à réparer le préjudice causé par la présence du commissaire du gouvernement au délibéré.
30. La Cour estime que le dommage moral se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (Martinie précité, §59).
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et un montant variant entre 1 550 EUR et 1 000 EUR (selon le nombre de violations constatées) pour ceux encourus devant la Cour.
32. Le Gouvernement invite la Cour à ne prendre en considération que les frais directement exposés devant elle, à hauteur de 1 850 EUR, sous réserve de pièces en établissant le règlement effectif. A défaut, il propose d’allouer une somme de 1 000 EUR.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait en l’espèce
être considéré comme raisonnable et décide d’allouer la somme de 500 EUR au requérant pour frais et dépens (cf. Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France, no 55929/00, § 73, 5 juillet 2005).
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant du fait de cette présence ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło