21824/02
WyrokETPCz2005-02-10ECLI:CE:ECHR:2005:0210JUD002182402
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego emerytur naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie administracyjne trwało zbyt długo (ponad 7,5 roku dla dwóch instancji), co naruszyło art. 6 ust. 1 Konwencji. Podkreślił, że choć skarżący przyczynili się do niewielkich opóźnień poprzez wnioski o odroczenie, to w postępowaniu administracyjnym główna odpowiedzialność za zapewnienie rozsądnego terminu spoczywa na sądach krajowych, a nie na stronach. Trybunał odrzucił argument rządu dotyczący strajku prawników i wakacji sądowych jako niewystarczający do usprawiedliwienia tak długiego okresu. Ponadto, Trybunał stwierdził, że niespełnienie wymogów formalnych w postępowaniu krajowym nie stanowiło niewyczerpania środków krajowych w kontekście skargi na przewlekłość, ponieważ uchybienia te nie miały wpływu na długość postępowania.Stan faktyczny
Skarżący, emerytowani oficerowie armii greckiej, wnieśli wspólny pozew do sądu administracyjnego w Atenach w grudniu 1993 r. o uzupełnienie emerytury. Ich pozew został uznany za niedopuszczalny w lutym 1996 r. z powodu niespełnienia warunków dla wspólnego działania. Po wniesieniu apelacji w sierpniu 1996 r., sąd apelacyjny w czerwcu 2001 r. również uznał ją za niedopuszczalną, tym razem z powodu nieuiszczenia wymaganej opłaty. Całe postępowanie krajowe trwało siedem lat, sześć miesięcy i sześć dni.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę dotyczącą nadmiernej długości postępowania za dopuszczalną, a pozostałą część za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę moralną.
4. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANDRIANESIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 21824/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 février 2005
DÉFINITIF
06/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Andrianesis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21824/02) dirigée contre la République hellénique par soixante-neuf ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 23 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 2 septembre 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Les requérants sont des officiers de l’armée à la retraite.
5. Le 23 décembre 1993, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action conjointe tendant à obtenir un complément de retraite.
6. Le 29 février 1996, le tribunal déclara leur demande irrecevable au motif que les conditions prévues par la loi pour l’exercice d’une action conjointe n’étaient pas remplies en l’espèce (jugement no 3075/1996).
7. Le 29 août 1996, les requérants interjetèrent appel. L’audience, initialement fixée au 26 juillet 2000, fut par la suite ajournée à trois reprises à la demande des requérants. L’audience eut lieu le 4 avril 2001.
8. Le 29 juin 2001, la cour administrative d’appel d’Athènes déclara l’appel irrecevable, au motif que les requérants avaient omis de payer la consignation prévue par la loi (παράβολο) pour l’exercice du recours (arrêt no 3277/2001). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 6 novembre 2001. En vertu de la nouvelle législation (loi no 2944/2001), il n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation car le litige porte sur un montant inférieur à 5 870 euros.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’applicabilité de l’article 6
10. Le Gouvernement plaide, à titre principal, que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. Il note que le complément de retraite revendiqué par les requérants était calculé sur la base salariale des militaires en activité et était donc étroitement lié à celle-ci.
11. Les requérants combattent cette thèse et affirment être des retraités revendiquant une augmentation de leur pension.
12. La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a jugé que les litiges en matière de pensions relèvent tous du domaine de l’article 6 § 1 (voir Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 67, CEDH 1999-VIII). Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence dans le cas d’espèce. Il convient donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
13. Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car tant leur action initiale que leur appel ont été déclarés irrecevables pour non-respect d’une formalité.
14. Les requérants combattent cette thèse et affirment, entre autres, que la cour administrative d’appel a commis une erreur en déclarant leur appel irrecevable pour avoir omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice de celui-ci. Ils estiment qu’au vu de la législation pertinente, ils n’étaient pas obligés de payer chacun une consignation, puisqu’ils saisirent conjointement la cour administrative d’appel.
15. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 33, CEDH 2000-VI). Or, la Cour a déjà jugé que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003).
16. Par conséquent, s’il est vrai qu’il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité (voir, parmi beaucoup d’autres, Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, CEDH 2000-IV), la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les requérants ont valablement épuisé les voies de recours internes, puisque, de toute façon, le non-respect des conditions prévues par la loi pour l’exercice d’une action conjointe et l’omission de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice de leur appel n’eurent aucune influence sur la durée de la procédure. Autrement dit, compte tenu du fait que les recours n’avaient pas été exercés pour se plaindre de la durée de la procédure, le non-respect des formalités en question par les requérants ne saurait leur être reproché dans le contexte de la présente affaire. Il convient donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
17. La Cour constate en outre que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
18. La Cour note que la procédure a débuté le 23 décembre 1993, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée le 29 juin 2001, avec l’arrêt no 3277/2001 de la cour administrative d’appel d’Athènes. Elle a donc duré sept ans, six mois et six jours pour deux degrés de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19. Le Gouvernement procède à une analyse détaillée et chronologique de la procédure pour démontrer que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Il se réfère en outre à la grève des avocats du barreau d’Athènes qui s’étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994, événement qui échappe au contrôle des tribunaux. Il soutient aussi que de la durée totale de la procédure, il faudrait également déduire les périodes de vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre chaque année). Le Gouvernement ajoute que le comportement des requérants, qui ont demandé à trois reprises l’ajournement de l’affaire devant la cour administrative d’appel, a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. Il conclut que le comportement des juridictions saisies n’encourt aucune critique.
20. Les requérants affirment que leur affaire n’était pas complexe et qu’ils n’ont pas contribué à l’allongement de la procédure.
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, s’il est vrai que les requérants ont sollicité à trois reprises l’ajournement de l’audience devant la cour administrative d’appel, la Cour estime que ces ajournements n’ont pas considérablement retardé la procédure devant cette juridiction. De plus, la Cour ne saurait admettre que le comportement des parties puisse dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, à la différence d’une procédure civile, qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, la Cour estime que le bon déroulement d’une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l’attitude des intéressés pour faire avancer l’instance. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
24. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. En particulier, ils se plaignent que le dénouement du litige n’a pas respecté leurs intérêts, mais ceux de leur adversaire, l’Etat.
Sur la recevabilité
25. A supposer même que les requérants aient valablement épuisé les voies de recours mises à leur disposition par le droit interne (voir paragraphe 16 ci-dessus), la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
26. Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants avaient la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. Les requérants se plaignent également que le rejet de leur demande par les juridictions saisies a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Sur la recevabilité
28. La Cour estime que la prétendue créance des requérants ne peut passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisqu’elle n’a jamais été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B).
29. En particulier, la Cour estime que, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts ayant débouté les requérants de leur demande n’ont pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires.
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants réclament 8 751 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils réclament en outre 300 EUR chacun au titre du dommage moral.
32. Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter la demande au titre du préjudice matériel. Il considère en outre que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
33. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
34. Quant au dommage moral, la Cour ne saurait certes spéculer sur les conclusions auxquelles la cour administrative d’appel d’Athènes aurait abouti si les requérants n’avaient pas omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice de leur recours (voir paragraphe 8 ci-dessus). Toutefois, elle estime que cette omission de la part des requérants au stade de l’appel a privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux. Dans ces conditions, la Cour juge le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient.
B. Frais et dépens
35. Les requérants demandent également 400 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires.
36. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont vagues et non justifiées.
37. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
38. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de leurs prétentions. En ce qui concerne les frais exposés devant elle, la Cour observe que les prétentions des requérants, qui n’étaient pas représentés par un avocat, ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point également.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président
Liste des requérants
Michaïl ANDRIANESIS
Nikolaos ASARIOTAKIS
Georgios AVDIS
Emmanouil VALYRAKIS
Petros VOULGARIS
Georgios GOREZIS
Evaggelos GOURGOURLIS
Georgios GRIGORAKIS
Nikolaos DIMOS
Lambros DIAMANTIS
Ioannis DRAMITINOS
Evaggelos ZACHARIS
Dimitrios ZGOURAS
Vassilios ZIAKAS
Christos THANOPOULOS
Sotirios THANOS
Evaggelia THEODORIDOU
Periklis KANELLIS
Georgios KAPROÏTIS
Aristomenis KARADAÏS
Antonios KARVOUNIS
Petros KLETSAS
Georgios KOLLIOULIS
Ilias KOUMANAKOS
Artistotelis KOUTSODIMOS
Georgios LAÏOPOULOS
Christos LONTOS
Kyriakos MELEAS
Nikiforos MICHELAKIS
Athanasios BOSMALIS
Anestis BOUNTOURIS
Kalliopi NANOU-KIORVASILI
Ioannis NISOTAKIS
Eleftherios DAGGAZIDIS
Andreas XENAKIS
Theologos XOUVEROUDIS
Evaggelos PAPAGEORGIOU
Georgios PAPADAKIS
Fotios PAPPAS
Nikolaos PELEKANAKIS
Konstantinos PIPIS
Konstantinos RETSINIAS
Etfychios SARTZETAKIS
Theodoros SPYROPOULOS
Georgios STRATIDAKIS
Nikolaos TABAKIS
Konstantinos TRAGGALOS
Dimitrios TSERPELIS
Ioannis TSIKALAKIS
Konstantinos TSITONAKIS
Michaïl FATOUROS
Dimitrios FRAGGOS
Panagiotis FRAGGOS
Amalia FRAGGOU
Sokratis CHARCHARIS
Vassilios CHASIALIS
Georgios CHOLEVAS
Nikitas CHOURDAKIS
Efsevios CHOUSOS
Apostolos PSYCHOGIOS
Vassilios TRIANTAFYLLOS
Michaïl TRILYRAKIS
Georgios TSIPAS
Dimitrios TSIPINIAS
Athanasios CHARITOS
Evaggelos CHASKIS
Sokratis CHATZIANTONIOU
Konstantinos CHATZIKYRIAKIDIS
Nikolaos PSAROUDAKIS
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło