21937/06

WyrokETPCz2009-12-15ECLI:CE:ECHR:2009:1215JUD002193706

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej z powodu uchybień formalnych, po wcześniejszym uznaniu jej za dopuszczalną, stanowiło naruszenie prawa do dostępu do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że szczególnie rygorystyczne podejście Sądu Najwyższego, który odrzucił skargę kasacyjną z przyczyn czysto formalnych (brak wzmianki o możliwości zaskarżenia, terminach, legitymacji), pomimo że wcześniej uznał ją za dopuszczalną i pomimo że skarżący wskazał w niej istotne elementy (takie jak zaskarżona decyzja, podstawa prawna i naruszone przepisy), naruszyło istotę prawa skarżącego do sądu. Trybunał podkreślił, że sposób przedstawienia skargi kasacyjnej nie uniemożliwiał Sądowi Najwyższemu sprawowania kontroli sądowej, a brak możliwości naprawienia uchybień formalnych był nieproporcjonalny, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, właściciel gruntu w Hiszpanii, zaskarżył zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, która naruszała jego interesy. Po częściowym uwzględnieniu jego skargi przez sąd regionalny, wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy początkowo uznał skargę za dopuszczalną, ale po prawie czterech latach odrzucił ją z powodu uchybień formalnych w jej uzasadnieniu, bez umożliwienia skarżącemu ich naprawienia. Skarżący złożył następnie skargę amparo do Trybunału Konstytucyjnego, która również została odrzucona.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego prawa dostępu do sądu, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w zakresie prawa dostępu do sądu.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE LLAVADOR CARRETERO c. ESPAGNE   (Requête no 21937/06)                   ARRÊT     STRASBOURG   15 décembre 2009   DÉFINITIF   15/03/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Llavador Carretero c. Espagne, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 21937/06) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Martín Vicente Llavador Carretero (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 avril 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me J.G. Belenguer Vergara, avocat à Valencia. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice. 3.  Le requérant allègue en particulier que le rejet de son pourvoi en cassation est contraire à son droit à un procès équitable sous son aspect du droit d'accès aux recours, dans la mesure où les conditions de recevabilité dudit pourvoi ont été interprétées de façon trop rigoureuse par le Tribunal suprême, qui avait préalablement déclaré le pourvoi recevable. Par ailleurs, le requérant estime que la procédure interne s'est étendue sur une durée qui va à l'encontre du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention. 4.  Le 27 novembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1942 et réside à Puig de Sta Maria (Valencia). 6.  Le requérant contesta la modification du plan d'aménagement de la municipalité de Bocairent (Valencia), décidée par le département des Travaux Publics, Urbanisme et Transport de la Communauté autonome de Valence. Le requérant possédait un terrain dans cette localité et le nouveau plan portait préjudice à ses intérêts de propriétaire. 7.  Ses prétentions ayant été rejetées en voie administrative, le requérant interjeta un recours contentieux-administratif. Par un jugement du 14 mars 1998, le Tribunal supérieur de justice de la Communauté de Valence accepta partiellement le recours. 8.  Le requérant se pourvut en cassation sur la base de l'article 95 § 1, quatrième alinéa, de la Loi sur la juridiction contentieuse-administrative de 1956 (dorénavant LJCA). Il considéra que les nouvelles dispositions adoptées allaient à l'encontre des règlements relatifs à l'aménagement ainsi que de la jurisprudence sur le contenu des plans d'urbanisme. 9.  Par une décision du 17 février 1999, le Tribunal suprême déclara le pourvoi recevable et mit en demeure l'autre partie pour qu'elle comparaisse, dans un délai de trente jours, pour pouvoir s'opposer au pourvoi. 10.  Par un arrêt du 18 novembre 2002, soit presque quatre ans après, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi en raison de manquements dans le mémoire de présentation. En particulier, le Tribunal suprême releva que : « [Le mémoire de présentation du pourvoi] ne mentionne pas si le jugement contesté est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, si les délais légaux ont été respectés pour la présentation du mémoire, ni, finalement, si le requérant avait la légitimité [pour former le pourvoi]. Par conséquent, les conditions minimales de présentation prévues à l'article 96 § 1 [de la Loi sur la juridiction contentieuse-administrative de 1956] n'ont pas été respectées. » 11.  Le requérant ne bénéficia pas de la possibilité de réparer d'éventuelles erreurs de forme, ni ne fut invité à formuler ses observations dans un certain délai. 12.  Invoquant l'article 24 (droit d'accès aux recours) de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. 13.  Par une décision du 4 mars 2004, la haute juridiction déclara le recours recevable et, conformément à l'article 52 de la Loi organique sur le Tribunal constitutionnel, mit en demeure le Ministère public afin qu'il présente ses observations, ce qu'il fit le 21 mai 2004. Le Ministère public sollicita de la haute juridiction la déclaration de violation de l'article 24 de la Constitution et l'octroi de l'amparo au requérant en raison du formalisme excessif de la part du Tribunal suprême quant aux conditions de recevabilité du pourvoi en cassation. 14.  Par un arrêt du 25 octobre 2005, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo. Il rappela d'une part qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier une nouvelle fois les décisions des juridictions a quo lors que celles-ci étaient motivées et dénuées d'arbitraire. D'autre part, la haute juridiction signala que, du fait de son caractère extraordinaire, les pourvois en cassation faisaient l'objet de restrictions rigoureuses quant à leur recevabilité, lesquelles pouvaient concerner des exigences de forme, sans pour autant porter atteinte à l'article 24 de la Constitution. En l'espèce, elle constata que le requérant se limitait à contester le caractère trop rigoureux de ces exigences, question qui relevait de la légalité ordinaire. Le magistrat R.G-C.M. formula une opinion dissidente qui se trouve jointe à l'arrêt. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 15.  Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans l'arrêt Sáez Maeso c. Espagne (no 77837/01), du 9 novembre 2004. EN DROIT I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 1.  Grief tiré du rejet du pourvoi en cassation   16.  Le requérant allègue que, dans la mesure où son pourvoi en cassation fut initialement déclaré recevable par le Tribunal suprême, le rejet de celui-ci par le même Tribunal au motif qu'il ne remplissait pas des conditions formelles de recevabilité constitue une interprétation trop formaliste et est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :  « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 17.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.   Sur la recevabilité 18.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.   Sur le fond a) Thèses des parties i)  Le Gouvernement 19.  Le Gouvernement soulève d'emblée l'analogie entre l'affaire litigieuse et les décisions Llopis Ruiz c. Espagne (déc), no 59996/00, 7 octobre 2003 et Ipamark c. Espagne (déc), no 38233/03, 17 février 2004 et rappelle que l'application des conditions de recevabilité des pourvois en cassation appartiennent aux juridictions internes. Il estime qu'en l'espèce la décision du Tribunal suprême n'a pas porté atteinte à l'article 6 de la Convention lorsqu'il a rejeté le pourvoi sans permettre au requérant de réparer le défaut de forme existant dans sa présentation. En effet, tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel ont considéré de façon motivée et dénuée d'arbitraire que le manquement formel n'était pas réparable. ii)  Le requérant 20.  Pour sa part, le requérant estime que les faits en cause sont identiques à ceux de l'affaire Sáez Maeso c. Espagne. Il relève que, conformément à l'arrêt du Tribunal suprême, les motifs de rejet du pourvoi en cassation sont de caractère purement formel. De l'avis du requérant, le rejet du pourvoi pour ces motifs sans examen du fond de l'affaire est clairement disproportionné et a enfreint son droit d'accès à un tribunal. b)  Appréciation de la Cour 21.  La Cour constate d'emblée que la présente affaire soulève les mêmes problèmes juridiques que ceux de la requête Sáez Maeso c. Espagne précitée, dans laquelle la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation juridique étant sensiblement la même. Dès lors, elle renvoie aux arguments développés dans l'arrêt en question (§§ 2 à 29 dudit arrêt). 22.  En particulier, dans la présente requête, l'on saurait difficilement soutenir que la façon dont le pourvoi en cassation du requérant a été présenté empêchait le Tribunal suprême d'exercer son contrôle judiciaire. En effet, dans son mémoire d'introduction du pourvoi en cassation, le requérant a mentionné quelle était la décision contestée et a indiqué sa date de notification. Par ailleurs, il a précisé que le pourvoi était fondé sur l'article 95 § 1, quatrième alinéa de la LJCA, énumérant les dispositions qui de son point de vue avait été enfreintes, entre autres les articles 9, 14, 24 et 33 de la Constitution, 359 du code de procédure civile ainsi que plusieurs règlements d'aménagement du territoire. 23.  La Cour rappelle également sa jurisprudence établie dans les affaires Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX et, à la lumière de ces considérations, elle estime que l'approche particulièrement rigoureuse du Tribunal suprême en l'espèce a porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal, composante de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. 24.  Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   2.  Grief tiré de la durée de la procédure 25.  Sous l'angle de la même disposition, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure devant les juridictions internes. L'article 6 § 1, dans sa partie pertinente, dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) » 26.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Sur la recevabilité 27.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et signale qu'aucun recours n'a été interjeté à ce sujet devant les juridictions espagnoles. Par ailleurs, le requérant n'a pas utilisé la possibilité de réclamation de responsabilité prévue par la loi organique relative au pouvoir judiciaire. 28.  Le requérant considère qu'il a utilisé tous les recours disponibles. 29.  La Cour constate que le requérant n'a introduit aucun recours afin de soulever le grief relatif à la durée de la procédure. Par conséquent, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 31.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. Frais et dépens 32.  Le requérant n'ayant présenté aucune demande de remboursement des frais et dépens, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme quelconque à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d'accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło