2196/05
WyrokETPCz2009-03-10ECLI:CE:ECHR:2009:0310JUD000219605
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nieskuteczne śledztwo w sprawie śmierci, nadmierna długość postępowania i odmowa dostępu do sądu naruszyły odpowiednio art. 2 i art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał, zgodnie z art. 39 Konwencji, przyjął do wiadomości zawarte przez strony porozumienie o ugodzie. Stwierdził, że ugoda ta opiera się na poszanowaniu praw człowieka, jak je uznaje Konwencja lub jej Protokoły (art. 37 ust. 1 in fine Konwencji i art. 62 ust. 3 Regulaminu). W związku z tym Trybunał uznał, że sprawa powinna zostać skreślona z listy.Stan faktyczny
Skarżący, Aloyse Thilgen, złożył skargę w związku ze śmiercią swojej siostry Jacqueline Thilgen w 1996 roku, która zmarła po przyjęciu do szpitala. Rok wcześniej jej syn również zmarł w wyniku opieki medycznej, co siostra skarżącego publicznie krytykowała. Skarżący złożył skargę karną z powództwem cywilnym, aby wyjaśnić okoliczności śmierci siostry.Rozstrzygnięcie
Decyduje o skreśleniu sprawy z listy; Przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do niewnoszenia o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE THILGEN c. LUXEMBOURG
(Requête no 2196/05)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
10 mars 2009
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Thilgen c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2196/05) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aloyse Thilgen (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes L. Misson et S. Bredael, avocats à Liège (Belgique). Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.
3. Le requérant alléguait notamment avoir été victime d'une violation de l'article 2 de la Convention en ce que l'enquête menée suite au décès de sa sœur dans un hôpital n'aurait pas été effective. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de la durée excessive de la procédure et alléguait que son droit d'accès à un tribunal avait été méconnu en raison de l'irrecevabilité opposée à sa constitution de partie civile, d'une part, et du formalisme excessif dont aurait fait preuve la Cour de cassation, d'autre part.
4. Le 17 juin 2008, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Le 25 septembre 2008, après un échange de correspondances, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 17 novembre et 2 décembre 2008 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation de ce règlement amiable.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1960 et réside à Lamadelaine (Luxembourg).
7. Le 4 décembre 1996, Jacqueline Thilgen, la sœur du requérant, décéda à l'âge de 31 ans alors qu'elle avait été admise aux urgences de l'hôpital d'Esch/Alzette (Luxembourg) et transférée, dans le cadre d'une tentative de réanimation, par hélicoptère au CHU de Nancy (France). La victime avait perdu, un an auparavant, son fils de dix ans, suite à une prise en charge médicale dans un autre hôpital luxembourgeois qu'elle n'avait eu de cesse de dénoncer comme insatisfaisante dans le cadre d'une campagne de pétition nationale qui fit grand bruit au Luxembourg.
8. Le 28 mai 1998, le requérant introduisit une plainte avec constitution de partie civile contre X devant un juge d'instruction, afin de voir clarifiées les circonstances de la mort de sa sœur. Dans le cadre de cette plainte, il était obligé de verser 620 EUR à titre de consignation.
9. Le 8 janvier 2004, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement prononça un non-lieu.
10. Sur appel du requérant, la chambre du conseil de la cour d'appel releva l'irrecevabilité de la plainte, en raison du retard dans le paiement de la consignation.
11. La procédure fut conclue le 18 novembre 2004 avec le rejet du pourvoi en cassation du requérant, au motif que les moyens de cassation n'étaient pas formulés avec la précision requise.
EN DROIT
12. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Me Claude Schmartz, avocat, déclare que le gouvernement luxembourgeois offre de verser à M. Aloyse Thilgen, à titre gracieux, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour a reçu du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Me Luc Misson, avocat, note que le gouvernement luxembourgeois est prêt à verser à M. Aloyse Thilgen, à titre gracieux, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Luxembourg à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mars 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Ireneu Cabral Barreto
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło