2203/03

WyrokETPCz2005-07-15ECLI:CE:ECHR:2005:0715JUD000220303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewystarczające odsetki od uzupełniającego odszkodowania za wywłaszczenie, w kontekście wysokiej inflacji i opóźnienia w płatności, naruszyły prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że opóźnienie w wypłacie uzupełniającego odszkodowania, przyznanego przez sądy krajowe, było zawinione przez administrację wywłaszczającą i spowodowało dla skarżącej szkodę, która dołączyła do samego wywłaszczenia. To opóźnienie, w połączeniu z całkowitym czasem trwania postępowania, doprowadziło do nałożenia na skarżącą specjalnego i nadmiernego ciężaru. Taki ciężar naruszył sprawiedliwą równowagę, która powinna istnieć między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, co stanowi naruszenie art. 1 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
W 1998 roku Ministerstwo Energii i Zasobów Naturalnych wywłaszczyło grunt skarżącej, Zeynep Şahin. Otrzymała ona początkowe odszkodowanie, ale w lutym 1999 roku złożyła odwołanie do sądu w celu zwiększenia jego wysokości. Sąd pierwszej instancji przyznał jej dodatkowe odszkodowanie w grudniu 1999 roku, co zostało potwierdzone przez Sąd Kasacyjny w kwietniu 2000 roku. Administracja wypłaciła uzupełniającą kwotę dopiero w listopadzie 2002 roku, co skarżąca uznała za utratę wartości z powodu inflacji i niewystarczających odsetek.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu dotyczącego art. 6 § 1 Konwencji. 4. Stwierdza, że niniejszy wyrok sam w sobie stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 5. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, kwotę 3 220 EUR tytułem szkody materialnej, powiększoną o odsetki. 6. Oddala pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE ZEYNEP ŞAHİN c. TURQUIE     (Requête no 2203/03)     ARRÊT     STRASBOURG     15 juillet 2005       DÉFINITIF   15/10/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Zeynep Şahin c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   J. Hedigan,   L. Caflisch,   R. Türmen,   C. Bîrsan,  Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,   R. Jaeger, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2203/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zeynep Şahin (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me M. Türkmen, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3.  Le 2 juin 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. 4.  Le 1er novembre 2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  La requérante est née en 1946 et réside à Gaziantep. 6.  En 1998, le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria le terrain de la requérante. 7.  Une commission d'experts de l'administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 3 249 000 000 livres turques (TRL), ce montant fut versé à la requérante à la date du transfert de propriété. 8.   Le 8 février 1999, en désaccord sur le montant payé, la requérante introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Nizip. 9.  Par un jugement du 27 décembre 1999, le tribunal donna gain de cause à la requérante et condamna l'administration à lui verser une indemnité complémentaire de 5 228 053 750 TRL, assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mars 1999. 10.  Par un arrêt du 24 avril 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement. 11.  Le 22 novembre 2002, l'administration versa à la requérante la somme de 15 827 739 790 TRL au titre du complément d'indemnité. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 13.  La requérante se plaint d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 14.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 15.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51). 16.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir à la propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de son bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. 17.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 18.  La requérante se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention. A.  Sur la recevabilité 19.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. B.  Sur le fond 20.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de l'article 6 § 1. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel et moral 22.  La requérante affirme devoir être dédommagée pour un préjudice matériel qu'elle évalue à 6 000 dollars américains (USD). Elle réclame en outre 2 000 USD en réparation du préjudice moral qu'elle a subi. 23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 3 220 EUR à titre de dommage matériel. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. B.  Frais et dépens 25.  La requérante n'a pas présenté de demande relative aux frais et dépens. 26.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 27.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la requérante un montant à cet effet. C.  Intérêts moratoires 28.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;   5.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 3 220 EUR (trois mille deux cent vingt euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Vincent Berger Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło