22342/08

WyrokETPCz2018-10-16ECLI:CE:ECHR:2018:1016JUD002234208

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy i w jakiej wysokości należy przyznać słuszne zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji w związku z naruszeniem prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz prawa do rzetelnego procesu i zasady pewności prawa (art. 6 ust. 1 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący bezspornie ponieśli szkodę majątkową w bezpośrednim związku z naruszeniami art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Stwierdził, że państwo pozwane nie podjęło wszelkich niezbędnych wysiłków w celu wykonania ostatecznego wyroku krajowego z 4 grudnia 2002 r. i przyznania skarżącym odszkodowania należnego na mocy ustawy nr 112/1995. Ponadto, Trybunał uznał, że decyzja Wysokiego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości z 9 listopada 2007 r., która ponownie rozpatrzyła kwestię uznania prawa własności ojca skarżących, naruszyła zasadę pewności prawa. Trybunał, działając na zasadzie słuszności zgodnie z art. 41 Konwencji, przyznał łączną kwotę 900 000 EUR za wszystkie rodzaje szkód, uznając to za rozsądne i stanowiące ostateczne i pełne rozstrzygnięcie sprawy. Odrzucił natomiast roszczenie o utracone korzyści, uznając, że nie może spekulować na temat potencjalnych dochodów z wynajmu nieruchomości.
Stan faktyczny
Skarżący, Ștefan Kozma i Martin Kozma, są obywatelami Rumunii. Ich ojciec był właścicielem nieruchomości, która została znacjonalizowana. W 2002 roku zapadł ostateczny wyrok krajowy, który miał przyznać im odszkodowanie na mocy ustawy nr 112/1995. Jednakże, państwo rumuńskie nie wykonało tego wyroku w rozsądnym terminie. Dodatkowo, Wysoki Sąd Kasacyjny i Sprawiedliwości w 2007 roku ponownie rozpatrzył kwestię prawa własności, która była już wcześniej rozstrzygnięta, naruszając zasadę pewności prawa.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zobowiązuje państwo pozwane do wspólnego wypłacenia skarżącym, w terminie trzech miesięcy, 900 000 EUR (dziewięćset tysięcy euro) za szkody majątkowe i niemajątkowe, powiększone o wszelkie należne podatki, do przeliczenia na walutę krajową państwa pozwanego po kursie obowiązującym w dniu zapłaty. 2. Orzeka, że odsetki za zwłokę będą naliczane od tej kwoty po upływie trzech miesięcy od daty wyroku, według stopy równej stopie kredytu marginalnego Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. 3. Odrzuca żądanie słusznego zadośćuczynienia w pozostałym zakresie.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION               AFFAIRE KOZMA c. ROUMANIE   (Requête no 22342/08)                 ARRÊT   (Satisfaction équitable)             STRASBOURG   16 octobre 2018       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kozma c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :  Paulo Pinto de Albuquerque, président,  Iulia Antoanella Motoc,  Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2018, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22342/08) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Ștefan Kozma et Martin Kozma (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 avril 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 11 avril 2017 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Pour se prononcer ainsi, elle a constaté que l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’avait pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter de lui-même et dans un délai raisonnable l’arrêt définitif du 4 décembre 2002, et d’octroyer aux requérants la réparation qui leur était due en vertu de la loi no 112/1995, concernant le régime juridique des biens nationalisés. De surcroît, elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que, en revenant sur la question de la reconnaissance du droit de propriété du père des requérants, question qui avait déjà été tranchée et qui avait fait l’objet d’une décision définitive, la Haute Cour de cassation et de justice avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques (Kozma c. Roumanie [comité], no 22342/08, §§ 34-35 et 37-40, 11 avril 2017). 3.  Invoquant l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient 1 478 225 euros (EUR) pour préjudice matériel. Ils précisaient que cette somme représentait la valeur de l’immeuble appartenant à leur père et ensuite nationalisé, du terrain y afférent et de bénéfices non réalisés. Ils demandaient également 32 000 EUR pour préjudice moral. 4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée pour ce qui était des dommages matériel et moral, et elle a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 44, et point 4 du dispositif). 5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. EN DROIT 6.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 7.  Les requérants allèguent avoir subi un dommage tant matériel que moral. Dans une lettre du 4 janvier 2018, ils confirment les demandes de satisfaction équitable à cet égard telles qu’ils les avaient présentées antérieurement (paragraphe 3 ci-dessus). Ils précisent que les montants réclamés pour préjudice matériel correspondaient à la valeur marchande du bâtiment (859 470 EUR) et du terrain y afférent (235 000 EUR), ainsi qu’aux bénéfices non réalisés (383 755 EUR), tels qu’ils auraient été calculés dans un rapport d’expert établi en août 2016. 8.  Dans ses observations actualisées, le Gouvernement indique que, selon les informations fournies par la Chambre des notaires publics de Cluj, la valeur du bâtiment à proprement parler était de 646 776,499 EUR et celle du terrain de 107 804,348 EUR. Toutefois, il renvoie au paragraphe 37 de l’arrêt au principal, selon lequel les autorités locales étaient tenues d’octroyer aux requérants la réparation qui leur était due en vertu de la loi no 112/1995 ; aussi est-il d’avis qu’il ne serait pas équitable de dédommager les requérants de la valeur actuelle de l’immeuble. Sans indiquer un montant précis, le Gouvernement considère que la seule satisfaction équitable serait l’octroi d’une somme correspondant au prix auquel le père des requérants avait acheté l’immeuble, réévaluée après prise en compte du taux d’inflation. 9.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). En l’espèce, elle rappelle avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention au motif que l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter l’arrêt définitif du 4 décembre 2002 et d’octroyer aux requérants la réparation qui leur était due en vertu de la loi no 112/1995, ainsi qu’à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 9 novembre 2007 avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques (paragraphe 2 ci-dessus). 10.  La Cour considère que les requérants ont incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention. 11.  La Cour rappelle qu’elle évalue le préjudice causé à un requérant par la privation de propriété en tenant compte des circonstances de chaque espèce. Pour ce faire, elle jouit d’un certain pouvoir d’appréciation, dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable (voir, par exemple, Agrokompleks c. Ukraine (satisfaction équitable), no 23465/03, §§ 81-84, 25 juillet 2013). 12.  En l’espèce, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants une somme qui constituerait un règlement définitif et complet de la présente affaire (Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, § 253, 12 octobre 2010, et Dickmann et Gion c. Roumanie, nos 10346/03 et 10893/04, § 117, 24 octobre 2017). 13.  Sur la base des éléments dont elle dispose et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 900 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus. 14.  En revanche, en ce qui concerne le dédommagement réclamé par les requérants pour le manque à gagner, la Cour estime qu’elle ne peut spéculer sur les sommes qu’aurait rapportées la location de l’immeuble en question (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Partant, elle rejette la demande faite à ce titre. B.  Intérêts moratoires 15.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit, a)  que l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, 900 000 EUR (neuf cent mille euros) pour préjudices matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.  Andrea Tamietti Paulo Pinto de Albuquerque  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło