22343/04

WyrokETPCz2008-09-25ECLI:CE:ECHR:2008:0925JUD002234304

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego przez organy państwowe oraz brak skutecznego środka odwoławczego w tej kwestii stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego. Brak wykonania orzeczenia przez władze państwowe pozbawia ten przepis jego skuteczności. Państwo nie może powoływać się na brak środków budżetowych jako uzasadnienie niewykonania długu wynikającego z orzeczenia sądowego. Władze ukraińskie nie podjęły niezbędnych środków w celu wykonania prawomocnego wyroku, co doprowadziło do naruszenia art. 6 ust. 1. Ponadto, Trybunał stwierdził, że rząd nie przedstawił żadnych nowych argumentów, które mogłyby zmienić wcześniejsze ustalenia dotyczące braku skutecznego środka odwoławczego w sprawach niewykonania orzeczeń sądowych, co skutkowało naruszeniem art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Volodymyr Mykolayovych Lisovol, uzyskał 29 stycznia 2003 r. wyrok sądu krajowego (Tribunal d’arrondissement Petchersky à Kiev) nakazujący Państwowej Administracji Podatkowej zapłatę odszkodowania w wysokości 1073,33 UAH. Pomimo otwarcia postępowania egzekucyjnego 6 sierpnia 2003 r. i wielokrotnych stwierdzeń przez sądy krajowe (Tribunal d’arrondissement Golosiyivsky, Tribunal d’arrondissement Petchersky) nielegalności działań państwowych komorników, wyrok pozostał niewykonany. Państwowy Skarb Państwa powoływał się na brak środków w budżecie na rok 2003. Do dnia wydania wyroku ETPCz, orzeczenie nie zostało wykonane.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji; 4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu: kwoty zasądzone w postępowaniu krajowym, które pozostają niezapłacone, tytułem szkody majątkowej; 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej; 57 EUR tytułem kosztów i wydatków; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION           AFFAIRE LISOVOL c. UKRAINE   (Requête no 22343/04)     Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 6 novembre 2008.           ARRÊT     STRASBOURG   25 septembre 2008     DÉFINITIF   25/12/2008     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Lisovol c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Karel Jungwiert,  Volodymyr Butkevych,  Renate Jaeger,  Mark Villiger,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22343/04) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Volodymyr Mykolayovych Lisovol (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agente Mme Valeria Lutkovska, du Ministère de la Justice. 3.  Le 21 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1952 et réside à Cherkasy. 5.  Le 29 janvier 2003, le tribunal d’arrondissement Petchersky à Kiev ordonna à l’Administration fiscale de l’Etat de payer au requérant des dommages-intérêts. Par un arrêt du 22 mai 2003, la cour d’appel de Kiev modifia le montant de la compensation, en le fixant à 1 073,33[1] UAH (hryvnyas ukrainiens), et imposa le paiement au budget de l’Etat. 6.  Le requérant, l’Administration fiscale de l’Etat et le Trésor public formèrent des pourvois, afin de contester le résultat de la procédure litigieuse. 7.  Par un arrêt du 3 septembre 2003, la Cour Suprême refusa d’autoriser le Trésor public à se pourvoir en cassation contre lesdites décisions, n’y ayant décelé aucun indice d’application erronée de la législation interne. 8.  Le 1 décembre 2003, la Cour Suprême, après avoir examiné les pourvois du requérant et de l’Administration fiscale de l’Etat, leur refusa d’autoriser à se pourvoir en cassation contre ces mêmes décisions, n’y ayant décelé aucun indice d’application erronée de la législation interne. 9.  A la demande du requérant, à plusieurs reprises, les 1er août, 30 octobre et 25 novembre 2003, 25 février 2004 respectivement, le tribunal d’arrondissement Golosiyivsky, ainsi que le tribunal d’arrondissement Petchersky à Kiev, le 13 septembre 2004, constatèrent l’illégalité des démarches du service d’Etat des huissiers de justice relatives à l’exécution du jugement rendu en faveur du requérant. 10.  Par une décision du 6 août 2003 du service des huissiers d’Etat, la procédure d’exécution fut ouverte. 11.  Par deux lettres des 10 septembre 2003 et 9 janvier 2004 respectivement, le directeur adjoint du Trésor public informa le requérant que le budget de l’Etat pour l’année 2003 ne prévoyait pas des dépenses destinées à la réparation du dommage causé par l’Administration fiscale de l’Etat. 12.  Selon le Gouvernement, après la date du 13 septembre 2004, le requérant n’a plus présenté le titre exécutoire délivré relatif au jugement du 29 janvier 2003, afin de maintenir la procédure de l’exécution. 13.  Par un jugement du 25 juillet 2005, le tribunal Petchersky à Kiev classa pour défaut de forme une novelle demande du requérant déposée à l’encontre du service d’Etat des huissiers. Après deux instances d’appel, le 22 mars 2006, la cour d’appel de Kiev infirma le jugement du 25 juillet 2005. 14.  Le 26 août 2005, un huissier d’Etat du département du service des huissiers de l’Etat de l’arrondissement Pecherskyy clôtura la procédure de l’exécution. Le 5 octobre 2005 le tribunal de l’arrondissement Pecherskyy rejeta la demande du requérant visant l’annulation de cette décision. Le tribunal conclut que la clôturée de la procédure fut légitime, car elle a eu lieu parce que le titre d’exécution fut envoyé au Département du service d’Etat des huissiers du Ministère de la Justice. 15.  Par un arrêt du 24 novembre 2005 la cour d’appel de Kiev cassa ce jugement, le renvoyant à la première instance, au motif que l’audience se déroula en l’absence du requérant. La cour rejeta une demande du requérant que l’affaire soit examinée au fond par l’instance d’appel. Après plusieurs instances de réexamen, le 18 janvier 2006, le tribunal de l’arrondissement Pecherskyy fit droit au requérant et annula la décision contestée d’un huissier d’Etat du 26 août 2005. 16.  Le 22 février 2006, le tribunal de l’arrondissement Pecherskyy annula une décision de la Département du service d’Etat des huissiers du Ministère de la Justice du 23 décembre 2005 clôturant la procédure d’exécution. 17.  Le 29 juin 2006, le tribunal de l’arrondissement Pecherskyy ordonna un huissier d’Etat d’entreprendre des démarches relatives à l’exécution du jugement du 29 janvier 2003, rendu en faveur du requérant. 18.  A ce jour, aucune information quant à l’exécution du jugement n’est parvenue à la Cour. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 19.  Le requérant allègue que la non-exécution d’une décision judicaire rendue en sa faveur s’analyse en une violation de ses droits tels que prévus par l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint également d’une violation de son droit garanti par l’article 13 de la Convention du fait de l’absence d’un recours efficace pour faire valoir son droit à l’exécution du jugement rendu en sa faveur. Ces dispositions sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 20.  Le Gouvernement est d’avis que le requérant ne peut pas se prétendre victime de la violation alléguée. Il impute la non-exécution du jugement du 29 janvier 2003 au requérant lui-même, parce qu’après le 13 septembre 2004, il n’a plus présenté le titre exécutoire relatif à ce jugement afin de soutenir la procédure de l’exécution. 21.  En réplique, le requérant présenta une lettre du vice-président du tribunal de l’arrondissement Pecherskyy du 22 juin 2005, confirmant qu’une vérification releva que la non présentation du titre exécutoire doit être imputée aux employés du secrétariat. Ceux-ci ont envoyé le titre aux organes d’exécution uniquement à la date du 10 juin 2005. 22.  En tout état de cause, la Cour rappelle qu’en vertu de la jurisprudence, le requérant, disposant d’un titre exécutoire délivré suite à une décision judicaire définitive rendue à l’encontre d’une autorité de l’Etat, était exonéré d’une obligation d’initier une procédure à l’encontre d’autres autorités administratives en vue d’en obtenir l’exécution (voir Vassiliev c. Ukraine, no 10232/02, § 30, 13 juillet 2006). 23.  Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et déclare recevables les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. B.  Sur le fond 1.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de Convention 24.  Le Gouvernement estime que la période de non-exécution ne serait être vu comme excessive si on ne considérait pas des périodes de la suspension de la procédure d’exécution et la période après le 13 septembre 2004. 25.  La Cour rappelle sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l’Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005). 26.  Le Gouvernement se réfère au projet de la  Loi sur le dédommagement du préjudice causé par des actes ou des activités illégales des pouvoirs publics, rédigé au Ministère de la Justice. Ce projet prévoit des subventions budgétaires au but d’un recouvrement des préjudices causés par les organes d’Etat. Le Gouvernement assure que le jugement en cause serait exécuté immédiatement après l’adoption de cette loi. 27.  La Cour note qu’à la date de l’examen de l’affaire la loi mentionnée n’est pas adoptée et en tout état de cause, le Gouvernement n’a pas démontré, dans quelle mesure cette mesure législative saurait pallier la situation litigieuse. 28.  Le Gouvernement avance la thèse selon laquelle à partir du 6 août 2003, la date quand la procédure d’exécution fut ouverte, le Trésor public a fait tout possible afin d’exécuter le jugement du 29 janvier 2003, proposant au Ministère des finances des amendements à la Loi sur le budget. Cependant, ces propositions ne furent pas acceptées en raison du manque de ressources budgétaires. 29.  La Cour rappelle qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Romachov c. Ukraine, no 67534/01, § 43, 27 juillet 2004 ; Chmalko c. Ukraine, no 60750/00, §§ 43-47, 20 juillet 2004). Dès lors, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judicaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile. 30.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu en l’espèce. 2.  Sur la violation alléguée de l’article 13 de Convention 31.  Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait au requérant des recours efficaces permettant de contester la non-exécution de la décision judiciaire en sa faveur. Il reproche au requérant de ne pas épuiser ceux-ci. 32.  La requérante exprime son désaccord. 33.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant la question semblable à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 46-48, 29 juin 2004 ; Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 47, 27 juillet 2004). 34.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 35.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 37.  Le requérant réclame 3 288.57 UAH au titre du préjudice matériel et 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 38.  Le Gouvernement exprime son désaccord. 39.  La Cour estime que le Gouvernement doit verser au requérant, à titre de réparation du préjudice matériel, la somme qui a été allouée par les décisions judicaires en cause et demeure impayée à ce jour. Elle considère également qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 40.  Le requérant demande également 73.45 UAH[2] pour des frais postaux, 288 UAH[3] pour salaires perdus, 250 UAH[4] pour frais de voyage et 318.98 UAH[5] pour majoration de retard du payement. Le requérant présenta des justificatifs de la somme de 407.28 UAH[6] au total, concernant des frais postaux et des frais de voyage. 41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 42.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 57 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 43.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes qui ont été allouées par les décisions judicaires en cause et demeurent impayées à ce jour, à titre de réparation du préjudice matériel, 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir en hryvnyas ukrainiennes[7], pour dommage moral et 57 EUR (cinquante-sept euros), à convertir en hryvnyas ukrainiennes1, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président 1.  Environ 144 euros. [2].  10 euros environ. [3].  39 euros environ. [4].  32 euros environ. [5].  43 euros environ. [6].  57 euros environ. [7].  Rectifié le 6 novembre 2008 : « à convertir en hryvnyas ukrainiennes » a été ajouté.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło