22417/03;24825/03;34566/03;26444/03

WyrokETPCz2010-10-26ECLI:CE:ECHR:2010:1026JUD002241703

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego we Włoszech oraz niewystarczające i opóźnione zadośćuczynienie uzyskane na mocy ustawy „Pinto” naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą dotyczącą przewlekłości postępowań we Włoszech, w tym w kontekście stosowania ustawy „Pinto”. Stwierdził, że długość postępowań głównych była nadmierna, a odszkodowania przyznane na mocy ustawy „Pinto” były niewystarczające i/lub wypłacone ze znacznym opóźnieniem (ponad sześć miesięcy od uprawomocnienia się decyzji), co uniemożliwiło skarżącym utratę statusu ofiar. W związku z tym Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący byli stronami postępowań sądowych we Włoszech, które trwały od 4 lat i 6 miesięcy do 9 lat i 6 miesięcy w jednej instancji. Wnieśli oni skargi na podstawie ustawy „Pinto” do sądów apelacyjnych, które stwierdziły naruszenie prawa do rozsądnego terminu i przyznały odszkodowania za szkody moralne. Jednakże skarżący uznali te odszkodowania za niewystarczające, a ich wypłata nastąpiła ze znacznym opóźnieniem (od 22 do 30 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji), przekraczając sześciomiesięczny termin.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, kwoty tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne, powiększone o odsetki; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE FORNONI ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 22417/03, 24825/03, 26444/03 et 34566/03)                 ARRÊT       STRASBOURG   26 octobre 2010   DÉFINITIF   26/01/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Fornoni et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent quatre requêtes (nos 22417/03, 24825/03, 26444/03 et 34566/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet État avait saisi la Commission européenne des droits de l'homme (« la Commission ») en vertu de l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») en vigueur avant le 1er novembre 1998 (requêtes nos 22417/03, 24825/03) ou la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention en vigueur après la même date (nos 26444/03 et 34566/03). 2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia et son coagent, M. N. Lettieri. 3.  Le 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto ». 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». 9.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 10.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 1.  Tardiveté des requêtes 11.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté des requêtes, les requérants n'ayant pas contesté l'issue des procédures « Pinto » dans les six mois à compter de la clôture de celles-ci. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'ils auraient dû informer la Cour au cours de l'année suivant le dépôt de la décision « Pinto », en application d'un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d'un an à compter de la suspension. 12.  Indépendamment de toute autre considération, la Cour rappelle d'abord que les requêtes ont toutes été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Les requérants ayant décidé de maintenir leur requêtes devant la Cour après la saisine de la cour d'appel « Pinto » compétente, la date d'introduction est celle de leur requête initiale. La Cour constate aussi qu'il ressort des dossiers que les requérants n'ont jamais interrompu leur correspondance avec elle pour des périodes supérieures à un an. Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception. 2.  Qualité de « victime » 13.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 14.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention. 3.  Conclusion 15.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 16.  La Cour constate que la durée des procédures litigieuses considérée dans le cadre de la procédure « Pinto » a été la suivante : requête no 22417/03 : sept ans et trois mois pour un degré de juridiction ; requête no 24825/03 : six ans et deux mois (premier requérant) et quatre ans et six mois (deuxième requérant) pour un degré de juridiction ; requête no 26444/03 : neuf ans et six mois pour un degré de juridiction (à la date de l'introduction du recours « Pinto », avec une prolongation de trois ans et un mois par la suite) ; requête no 34566/03 : sept ans et deux mois pour un degré de juridiction (à la date de l'introduction du recours « Pinto », avec une prolongation de deux ans et trois mois par la suite). 17.  La Cour constate, en outre, que les indemnisations « Pinto » ont été versées : requête no 22417/03 : vingt-trois mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 24825/03 : trente mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » (premier requérant seulement) ; requête no 26444/03 : vingt-deux mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 34566/03 : vingt-cinq mois après la date de dépôt de la décision « Pinto ». 18.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 19.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également que le recours « Pinto » n'est pas un remède effectif au motif que les montants accordés par les cours d'appel à titre de dommage moral ne sont pas suffisants. 20.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009‑... (extraits)), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. 21.  Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 22.  Par lettres du 20 octobre 2004 et des 13 et 16 janvier 2005, les requérants dans les requêtes nos 22417/03, 26444/03 et 34566/03 allèguent pour la première fois la violation des articles 17 et 34 de la Convention, du fait que, dans le cadre de la procédure « Pinto », il serait demandé aux requérants de fournir la preuve les dommages moraux allégués. 23.  La Cour relève que ce grief est tardif, les décisions des cours d'appel « Pinto » étant devenues définitives plus de six mois avant le 20 octobre 2004. Il doit donc être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 25.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi pour la violation de l'article 6 § 1.     No requête Prétentions au titre du préjudice moral 1. 22417/03   6 914 EUR 2. 24825/03   5 422 EUR (1er requérant) et 6 197 (2ème requérant) 3. 26444/03 21 855 EUR 4. 34566/03 12 911 EUR   26.  Ils se remettent à la sagesse de la Cour quant aux sommes supplémentaires pour le dommage moral découlant du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto ». 27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 28.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige et de l'existence de retards imputables aux requérants.       No  requête   Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes     Pour-centage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral 1. 22417/03 8 000 EUR environ 25%   1 600 EUR ainsi que 1 700 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 2. 24825/03       1er requérant 6 000 EUR environ 13%   1 900 EUR ainsi que 2 400 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 2ème requérant 4 000 EUR 0% 1 800 EUR 3. 26444/03 12 000 EUR environ 17% 3 300 EUR (pas de somme accordée pour la durée supplémentaire non considérée par la juridiction « Pinto ») ainsi que 1 600 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 4. 34566/03 8 000 EUR environ 15%   4 200 EUR (y compris pour la durée supplémentaire non considérée par la juridiction « Pinto ») ainsi que 1 900 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») B.  Frais et dépens 29.  Les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour. 30.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 31.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu du fait que les requérants n'ont produit aucun document à l'appui de leur demande, la Cour rejette la demande. C.  Intérêts moratoires 32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à titre de dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt : i. requête no 22417/03 : 3 300 EUR (trois mille trois cents euros) ; ii. requête no 24825/03 : 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) au premier requérant et 1 800 EUR (mille huit cents euros) au deuxième requérant ; iii. requête no 26444/03 : 4 900 EUR (quatre mille neuf cents euros); iv. requête no 34566/03 : 6 100 EUR (six mille cent euros) ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2010 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente ANNEXE     No de requête Détails requérantes Représentant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 1. no 22417/03 introduite le 12/05/1998 Massimiliano FORNONI né en 1975 résidant à Gandellino Mes R. Vico et F. Uggetti avocats à Bergame Procédure principale : Objet : action en dommages-intérêts. Tribunal de Bergame (RG no 287/94), du 20/01/1994 au 18/05/2001. Procédure « Pinto » : Introduite le 06/09/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 22/11/2001, déposée le 03/12/2001, signifiée le 13/04/2002. Constat de violation. 2 000 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 12/06/2002. Indemnisation « Pinto » payée le 13/11/2003. 2. no 24825/03 introduite le 17/07/1998 Marco COLOMBO née en 1973 résidant à Ranica   Vittorino COLOMBO née en 1939 résidant à Ranica Mes R. Vico et F. Uggetti avocats à Bergame Procédures principales : Objet : action en dommages-intérêts. Tribunal de Bergame (RG no 1268/92), introduite par le premier requérant le 20/03/1992, jointe à une autre affaire (RG no 4023/93) dans laquelle le deuxième requérant, partie défenderesse, s'était constitué le 18/11/1993. Jugement déposé le 09/06/1998. Une audience renvoyée à la demande du premier requérant et deux pour cause de grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 06/09/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 15/11/2001, déposée le 28/11/2001, signifié le 13/04/2002. Constat de violation pour le premier requérant. 774,69 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Deuxième requérant débouté. Date décision définitive : 12/06/2002. Indemnisation « Pinto » payée le 01/06/2004. 3. no 26444/03 introduite le 27/05/1999 Angelo SOTTOCORNOLA né en 1939 résidant à Calusco d'Adda Me R. Vico avocat à Bergame Procédure principale : Objet : opposition à une injonction de payer. Tribunal de Bergame (RG no 431/92), du 26/02/1992 au 25/10/2004. Procédure « Pinto » : Introduite le 06/09/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 29/11/2001, déposée le 27/12/2001, signifiée le 18/07/2002. Constat de violation à la date d'introduction de la demande. 2 065,83 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 01/11/2002. Indemnisation « Pinto » payée le 10/11/2003.       No de requête Détails requérantes Représentant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 4. no 34566/03 introduite le 20/02/1999 Gian Carlo RADAELLI né en 1938 résidant à Fontanella Mes R. Vico et F. Uggetti avocats à Bergame Procédure principale : Objet : action en dommages-intérêts. Tribunal de Bergame (RG no 745/95), du 10/02/1995 au 12/07/2004. Procédure « Pinto » : Introduite le 08/04/2002 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 13/06/2002, déposée le 17/06/2002. Constat de violation à la date d'introduction de la demande. 1 200 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 17/09/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 10/08/2004.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 28.07.2026. · Źródło