22575/08

WyrokETPCz2010-11-04ECLI:CE:ECHR:2010:1104JUD002257508

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy odmowa odroczenia rozprawy apelacyjnej w celu umożliwienia skarżącemu przygotowania obrony z adwokatem naruszyła jego prawo do rzetelnego procesu i pomocy prawnej (art. 6 ust. 3 lit. b i c Konwencji)? 2. Czy brak zapewnienia tłumacza na rozprawie apelacyjnej naruszył prawo skarżącego do pomocy tłumacza (art. 6 ust. 3 lit. e Konwencji)? 3. Czy brak uzasadnienia wymiaru kary przez sąd apelacyjny naruszył prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa odroczenia rozprawy apelacyjnej, mimo że skarżący po raz pierwszy stawał przed sądem merytorycznym i prosił o czas na przygotowanie obrony z adwokatem, naruszyła jego prawa wynikające z art. 6 ust. 3 lit. b i c Konwencji. Podkreślono, że skarżący był pozbawiony wolności, co utrudniało mu kontakt z adwokatem i zrozumienie procedur, a waga sprawy (kara pozbawienia wolności) wymagała zapewnienia mu skutecznej pomocy prawnej. W kwestii prawa do tłumacza (art. 6 ust. 3 lit. e), Trybunał stwierdził, że skarżący nie złożył wyraźnego wniosku o tłumacza na rozprawie apelacyjnej, mimo że wiedział o takiej możliwości. Ponadto, Trybunał uznał, że skarżący, mieszkając we Francji od 6 lat, mając rodzinę i pracę, oraz fakt, że na jego karcie więziennej wskazano znajomość francuskiego, miał wystarczającą znajomość języka, aby zrozumieć postępowanie i zarzuty, które nie były skomplikowane.
Stan faktyczny
Skarżący, Vladlen Katritsch, obywatel Rosji, został oskarżony we Francji o kradzież z włamaniem, nielegalny pobyt i fałszerstwo dokumentów. Był wielokrotnie sądzony zaocznie, a wyroki były potwierdzane lub zaostrzane w jego nieobecności. Na rozprawie apelacyjnej w 2006 roku, po raz pierwszy stając osobiście przed sądem merytorycznym, skarżący, będąc w areszcie, zawnioskował o odroczenie rozprawy w celu przygotowania obrony z adwokatem, którego wcześniej kontaktował. Wniosek ten został odrzucony. Skarżący zawnioskował również o tłumacza. Sąd apelacyjny potwierdził jego winę i skazał go na rok bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zakaz pobytu we Francji na 5 lat. Skarżący złożył kasację, która została odrzucona.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 3 lit. b), c) i e) Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 3 lit. b) i c) Konwencji. 3. Stwierdza brak naruszenia art. 6 § 3 lit. e) Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżącego 3 000 EUR tytułem szkody majątkowej i niemajątkowej. 5. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION           AFFAIRE KATRITSCH c. FRANCE   (Requête no 22575/08)                 ARRÊT       STRASBOURG   4 novembre 2010   DÉFINITIF   04/02/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Katritsch c. France, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Renate Jaeger,  Jean-Paul Costa,  Karel Jungwiert,  Rait Maruste,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22575/08) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de la Fédération de Russie, M. Vladlen Katritsch (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me R. Garcia, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait de l'iniquité du procès et de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de l'audience devant la cour d'appel et pour la préparation de sa défense. Sous l'angle de la même disposition, le requérant dénonçait l'absence de motivation concernant le prononcé de la peine par la cour d'appel. 4.  Le 10 juillet 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de la violation de l'article 6 § 3 b), c) et e) au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. 5.  Le 16 juillet 2009, le gouvernement russe a été invité à présenter, s'il le désirait, des observations écrites sur l'affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement). Le 12 octobre 2009, celui-ci a informé la Cour qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervenir dans la procédure. EN FAIT 6.  Le requérant est un ressortissant russe, né en 1970, et présentement incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. 7.  Le 13 octobre 2000, le requérant fut mis en examen pour vol en réunion et par effraction, séjour irrégulier en France et falsification de document, et fut placé en détention provisoire. 8.  Le requérant indique que lors de la garde à vue et de sa comparution devant le juge d'instruction il fut assisté d'un interprète. Il précise également avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office pendant l'instruction de l'affaire. 9.  Le 23 novembre 2000, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Compiègne. 10.  Le 12 décembre 2000, il déposa une demande de mise en liberté. Par une ordonnance du 18 décembre 2000, sa demande fut rejetée. Le requérant, assisté d'un avocat, interjeta appel de l'ordonnance. Le 4 janvier 2001, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens se tint une audience à laquelle il fut assisté d'un interprète. Le même jour, l'ordonnance fut infirmée et le requérant fut remis en liberté. 11.  Le 3 janvier 2002, devant le tribunal correctionnel se tint une audience à laquelle le requérant ne comparut pas et où il ne fut pas représenté. Par un jugement du 3 janvier 2002, rendu par défaut, le tribunal correctionnel le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de douze mois d'emprisonnement, dont quatre mois assortis d'un sursis. 12.  Le 3 juillet 2003, à la suite d'un contrôle d'identité, le requérant se vit notifier le jugement et déclara former opposition. Il fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Compiègne. 13.  Le requérant indique qu'à cette même date, il fut placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis dans le cadre d'une autre affaire. 14.  Le 22 septembre 2003, le requérant informa le tribunal de Compiègne de son impossibilité d'être présent à l'audience en raison de son état de santé et sollicita un report de celle-ci au mois de janvier 2004. 15.  Le 23 septembre 2003, devant le tribunal se tint l'audience où le requérant ne comparut pas et ne fut pas représenté. Le même jour, le tribunal rendit un jugement par itératif défaut. Il déclara l'opposition non avenue, dit que le jugement du 3 janvier 2002 porterait son plein et entier effet, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis. 16.  Le 8 décembre 2003, le requérant interjeta appel du jugement. 17.  Le requérant n'ayant pas comparu ni été représenté à l'audience devant la cour d'appel d'Amiens, celle-ci rendit, le 4 mai 2005, un arrêt par défaut, confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité du requérant et l'infirmant sur la peine, la portant à un an d'emprisonnement ferme, tout en prononçant une interdiction du territoire français de cinq ans. 18.  Le 24 mars 2006, le requérant forma opposition à cet arrêt. 19.  Le requérant déclare avoir informé, le 12 septembre 2006, l'avocat commis d'office qui l'avait assisté au cours de l'instruction de la date de l'audience devant la cour d'appel. Il ne reçut aucune nouvelle. 20.  Le 16 octobre 2006, le requérant, incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre, demanda à la cour d'appel un report d'audience au motif qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa demande de transfert. 21.  Le 23 octobre 2006, l'audience d'appel se tint en présence du requérant qui sollicita le renvoi de l'affaire pour préparer sa défense avec son ancien avocat. Sa demande fut rejetée par la cour, au motif qu'il avait eu le temps suffisant pour contacter son avocat. Le requérant indique également avoir demandé l'assistance d'un interprète à l'audience. 22.  Par un arrêt du 27 novembre 2006, la cour d'appel déclara l'opposition recevable, mit à néant l'arrêt du 4 mai 2005, confirma la déclaration de culpabilité, condamna le requérant à la peine d'un an d'emprisonnement ferme et prononça une interdiction du territoire français de cinq ans. 23.  Le requérant représenté par un avocat aux conseils se pourvut en cassation. L'un des deux moyens soulevés à l'appui de son pourvoi portait sur le non-respect du droit à un procès équitable, ainsi que du droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur et d'un interprète, garantis par l'article 6 de la Convention. 24.  Par un arrêt du 24 octobre 2007, la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 25.  Le requérant se plaint de l'iniquité du procès et de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de l'audience devant la cour d'appel et pour la préparation de sa défense. Il dénonce également l'absence de motivation concernant le prononcé de la peine par la cour d'appel. Le requérant invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) e)  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » A.  Sur la violation alléguée du droit à l'assistance d'un avocat 1.  Thèses des parties 26.  Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il rappelle que le droit à l'assistance d'un avocat est un droit dont l'exercice appartient au prévenu et à lui seul ; en aucun cas, un tribunal ne peut s'immiscer dans la stratégie de défense d'un prévenu et seul le prévenu peut choisir son avocat, qui ne lui saurait être imposé. Le Gouvernement précise que si les justiciables disposent de la possibilité de solliciter un avocat commis d'office, cette possibilité, hormis certaines hypothèses spécifiques, ne peut être imposée. Il ajoute que la totale liberté dont disposent les prévenus pour organiser leur défense comme ils l'entendent est également une garantie fondamentale d'un procès équitable. 27.  En l'espèce, le Gouvernement fait valoir que le requérant avait indiqué à la cour d'appel qu'il avait fait le choix d'être défendu devant cette juridiction par l'avocat qui avait assuré sa défense lorsqu'il avait été interpellé. La cour d'appel ne pouvait donc lui imposer un avocat d'office qu'il n'avait pas sollicité. De même, et dès lors que l'avocat du requérant ne s'est pas manifesté pour informer la cour d'appel de son éventuelle indisponibilité ou pour solliciter un renvoi, rien ne venait confirmer les affirmations du prévenu selon lequel il avait pris contact avec son avocat et s'était entendu avec lui pour qu'il assure sa défense. Ainsi que l'a relevé la cour d'appel, le requérant avait connaissance de la date d'audience depuis sept mois. Selon le Gouvernement, il pouvait donc organiser et préparer sa défense. Enfin, il souligne que les faits reprochés au requérant étaient vieux de plus de six années et que pas moins de quatre audiences ont été consacrées au jugement. 28.  Quant au requérant, il fait valoir qu'il avait manifesté son souhait d'être assisté d'un avocat devant la cour d'appel. Le 12 septembre 2006, pensant que l'avocat commis d'office qui l'avait assisté pendant l'instruction lui avait été désigné pour l'ensemble de la procédure, il l'a contacté par écrit avec l'assistance d'une tierce-personne pour l'informer de la date de l'audience. Le requérant soutient qu'il n'avait pas été informé que l'avocat commis d'office ne l'assistait que jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel. Puis, lors de l'audience du 23 octobre 2006, le requérant a réitéré son choix d'être assisté par un avocat, alors même qu'il comparaissait, pour la première fois, depuis six années de procédure, devant les juges. Le requérant estime donc qu'il avait fait toute diligence pour s'assurer de la présence effective d'un avocat lors de l'audience devant la cour d'appel. Pour autant, plutôt que de prendre acte de cette incompréhension admissible s'agissant d'un étranger ne parlant pas la langue française, la cour d'appel a cru devoir priver le requérant de son droit à être défendu par un avocat. Il importe peu, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que les faits reprochés au requérant étaient vieux de plus de six années. Le requérant soutient qu'il n'en demeure pas moins qu'il avait droit à la présence d'un avocat, et ce alors qu'il comparaissait pour la première fois devant la juridiction du fond et qu'à aucun moment il ne pouvait suspecter l'absence de l'avocat qui l'avait assisté depuis le 13 octobre 2000. 2.  Appréciation de la Cour 29.  La Cour a rappelé à maintes reprises que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Or, la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client. L'article 6 § 3 c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 96, CEDH 2006‑XII, et Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002-VIII). 30.  En l'espèce, elle constate que lors de l'audience d'appel du 23 octobre 2006, le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, alors même qu'il avait sollicité un report d'audience pour être assisté de son ancien conseil et préparer sa défense. 31.  La Cour relève que le requérant a été déclaré coupable et condamné à un an d'emprisonnement par la cour d'appel. Or, elle rappelle que, selon sa jurisprudence, dans des affaires où l'assistance gratuite d'un défenseur fait défaut et lorsqu'une privation de liberté se trouve en jeu, les intérêts de la justice commandent en principe d'accorder l'assistance d'un avocat (voir, parmi d'autres, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 61, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, et Shabelnik c. Ukraine, no 16404/03, § 58, 19 février 2009). 32.  La Cour relève ensuite que le requérant comparaissait pour la première fois devant les juges du fond et que l'audience d'appel représentait l'unique occasion pour lui de se faire entendre sur les faits qui lui étaient reprochés. En effet, il ressort des décisions rendues par défaut et itératif défaut qu'à deux reprises le requérant n'avait pas reçu la citation à comparaître devant les juridictions, qu'il s'était ensuite vu refuser une demande de report d'audience et, enfin, qu'il n'avait pas été représenté lors des audiences tenues en son absence. 33.  Enfin, à supposer que le requérant ait manqué à une obligation de diligence en ne contactant pas un avocat plus tôt, cela ne saurait justifier, eu égard à ce qui précède, le refus de report d'audience opposé par la cour d'appel. De l'avis de la Cour, on ne peut faire abstraction du fait que le requérant était incarcéré depuis plusieurs mois, ce qui a nécessairement compliqué ses démarches pour s'informer et trouver un avocat, tant en raison de sa condition de détenu qu'en raison de sa connaissance insuffisante des procédures internes. 34.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'en refusant de reporter l'audience, les autorités ont, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au droit du requérant de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et à l'assistance d'un avocat garantis par l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention. B.  Sur la violation alléguée du droit à l'assistance d'un interprète 1.  Thèses des parties 35.  Le Gouvernement fait valoir que, dans le système judiciaire français, le droit à être assisté d'un interprète est au fondement même du débat judiciaire. Il ajoute que le droit à l'assistance d'un interprète devant une juridiction pénale est incontestable, tant au regard du droit interne que du droit conventionnel. La seule question qui puisse se poser, selon lui, porte sur les modalités d'exercice de ce droit. En effet, deux hypothèses sont alors à envisager : soit le prévenu demande l'assistance d'un interprète et dans ce cas le tribunal ne peut que faire droit à cette demande sans pouvoir apprécier son bien-fondé ; soit aucune demande n'est formulée, et il appartient au tribunal de prendre l'initiative de désigner un interprète lorsqu'il a le sentiment que le prévenu n'est pas en mesure de s'expliquer dans la langue française et de comprendre les débats. 36.  En l'espèce, le Gouvernement fait valoir que, si le requérant indique avoir sollicité l'assistance d'un interprète, rien ne permet de confirmer cette affirmation. Selon le Gouvernement, il n'ignorait pas qu'il pouvait formuler une telle demande compte tenu de la connaissance qu'il avait du fonctionnement des juridictions pénales françaises. Quant à sa maîtrise de la langue française, l'allégation du requérant paraît, aux yeux du Gouvernement, sujette à caution. 37.  Le Gouvernement ajoute que le requérant est en France, selon ses déclarations, depuis le mois de février 2000, qu'il a une femme et un enfant scolarisé en France et qu'il déclare travailler comme entraîneur sportif. De toute évidence, durant ces six années, le requérant a acquis une maîtrise de la langue française infiniment supérieure à celle qu'il pouvait avoir lors de sa première interpellation. Le requérant produit la fiche pénale établie le 15 mai 2006 par la maison d'arrêt de Nanterre où il est indiqué « langue française » comme langue parlée. 38.  Pour sa part, le requérant fait valoir qu'un interprète est requis lorsque le prévenu ne maîtrise pas suffisamment la langue de ses juges. Il appartient à ceux-ci de s'enquérir de la présence d'un interprète dès l'instant où le besoin s'en fait sentir dans le cadre du nécessaire échange avec le prévenu. 39.  Selon le requérant, la cour d'appel d'Amiens s'est montrée agacée par ses différents courriers lors de l'audience du 23 octobre 2006 et c'est sans doute ce même agacement qui a entraîné le refus de renvoyer cette affaire pour lui permettre d'être assisté d'un avocat. 40.  Le requérant soutient que s'il a pu acquérir les bases élémentaires de la langue française, il est en revanche manifeste, encore aujourd'hui, qu'il ne dispose pas du vocabulaire suffisant pour pouvoir soutenir une conversation juridique. Or, l'évocation de cette affaire devant la cour d'appel d'Amiens exigeait que lui soient notifiés, dans une langue comprise par lui, les différents chefs d'inculpation et le rappel des faits, afin de recueillir ses observations et de permettre un débat contradictoire. Selon le requérant, ces exigences propres au débat pénal ne pouvaient être satisfaites hors la présence d'un interprète. 2.  Appréciation de la Cour 41. La Cour rappelle que le paragraphe 3 e) de l'article 6 proclame le droit à l'assistance gratuite d'un interprète. Ce droit ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l'audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l'instruction préparatoire. La disposition en question signifie que l'accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d'un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d'un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal (Hermi, précité, §§ 69-70). Cependant, le paragraphe 3 e) ne va pas jusqu'à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. A cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un « interprète », et non à un « traducteur ». Cela donne à penser qu'une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention (Husain c. Italie (déc.), no 18913/03, 24 février 2005). 42.  Il n'en demeure pas moins que l'assistance prêtée en matière d'interprétation doit permettre à l'accusé de savoir ce qu'on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements (Güngör c. Allemagne (déc.), no 31540/96, 17 mai 2001). Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L'obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète : il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d'exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l'interprétation assurée (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 74, série A no 168). 43.  La Cour estime que, dans le cadre de l'application du paragraphe 3 e), la question des connaissances linguistiques du requérant est primordiale et qu'elle doit également se pencher sur la nature des faits reprochés à un inculpé ou des communications qui lui sont adressées par les autorités internes pour évaluer s'ils sont d'une complexité telle qu'il aurait fallu une connaissance approfondie de la langue employée dans le prétoire (voir, mutatis mutandis, Güngör, précité). 44.  Enfin, même si la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client (Kamasinski précité, § 65, et Stanford c. Royaume-Uni, 23 février 1994, § 28, série A no 282‑A), les tribunaux internes sont les ultimes garants de l'équité de la procédure, y compris en ce qui concerne l'absence éventuelle de traduction ou d'interprétation en faveur d'un accusé étranger (Cuscani c. Royaume-Uni, no 32771/96, § 39, 24 septembre 2002). 45.  En l'espèce, la Cour relève que si, à l'audience, le requérant a sollicité expressément l'assistance de son avocat, il n'a formulé aucune demande d'interprétariat. Pourtant, ayant été assisté d'un interprète lors de l'instruction six années auparavant, il ne pouvait ignorer qu'une telle possibilité lui était offerte en cas de maîtrise insuffisante de la langue française. Bien qu'il soit difficile de déterminer son niveau de connaissances réel de la langue française au jour de l'audience, certains éléments du dossier démontrent que ce niveau était suffisant pour qu'il puisse comprendre la procédure, ainsi que les faits reprochés qui avaient été portés à sa connaissance dès sa mise en examen en octobre 2000 et qui n'étaient d'ailleurs pas d'une grande complexité (vol aggravé, entrée ou séjour irrégulier et falsification de document). En effet, la Cour constate, à l'instar du Gouvernement, que le requérant résidait en France depuis au moins six ans, qu'il était marié, avait un enfant, et exerçait la profession d'entraîneur sportif, ce qu'il avait indiqué dans le formulaire de requête. Enfin, la Cour note que, lors de son incarcération le 15 mai 2006, le service pénitentiaire de la maison d'arrêt de Nanterre avait indiqué sur sa fiche pénale qu'il parlait le français. 46.  En conséquence, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités n'ont pas porté atteinte au droit du requérant à l'assistance d'un interprète. 47.  Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 3 e) de la Convention. C.  Sur le défaut allégué de motivation 48.  Le requérant dénonce l'absence de motivation concernant le prononcé de la peine par la cour d'appel. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 49.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 50.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 51.  Le requérant demande 40 000 euros (EUR) en réparation de son préjudice. A l'appui de sa demande, il expose qu'il a subi un grave préjudice en raison de la peine d'un an d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre. Le non-respect des garanties procédurales de l'article 6 de la Convention l'ont empêché de s'expliquer devant les juges sur les faits qui lui étaient reprochés et de mettre l'accent sur le chemin parcouru depuis six années. Le requérant ajoute qu'il a subi une perte de chances réelles d'obtenir de la justice une importante diminution du quantum de la peine d'emprisonnement. 52.  Le Gouvernement s'oppose à cette demande qui lui apparaît manifestement excessive et remarque que la réalité du préjudice moral n'est pas même explicitée. Il estime qu'un simple constat de violation constituerait, au sens de l'article 41 de la Convention, une satisfaction équitable. Il en va d'autant plus ainsi que le droit français connaît un mécanisme de réexamen d'une procédure pénale lorsque la Cour a estimé que cette procédure est entachée d'une violation de la Convention. 53.  La Cour estime que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été victime d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006‑II, et Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 72, 27 novembre 2008). La Cour relève ensuite que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir des garanties de l'article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, § 38, série A no 89, et Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II). A quoi s'ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue la somme de 3 000 EUR au requérant. B.  Frais et dépens 54.  Le requérant demande 5 000 EUR au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la Cour. 55.  Le Gouvernement s'oppose à cette demande et rappelle que la Cour n'accorde de tels remboursements que pour les frais engagés pour corriger une éventuelle violation de la Convention, et à la condition que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, CEDH 2000‑XI et Besseau c. France, no 73893/01, 7 mars 2006). En l'espèce, en l'absence de tout justificatif établissant la réalité des frais engagés, le Gouvernement estime qu'une somme de 500 EUR constituerait un montant raisonnable. 56.  La Cour constate que le requérant ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa demande et qu'il a reçu la somme de 850 EUR du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire. Aucune somme ne lui sera donc octroyée à ce titre. C.  Intérêts moratoires 57.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 3 b), c) et e) de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention ;   3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 3 e) de la Convention ;   4. Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommages matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło