22689/04

WyrokETPCz2007-07-31ECLI:CE:ECHR:2007:0731JUD002268904

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy automatyczne i długotrwałe ograniczenia osobiste wynikające z ogłoszenia upadłości, bez odpowiedniej oceny i kontroli sądowej, stanowią naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego na podstawie art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że automatyczne wpisanie nazwiska skarżącego do rejestru upadłych, brak oceny i kontroli sądowej nad stosowaniem związanych z tym ograniczeń oraz długi okres oczekiwania na rehabilitację stanowią ingerencję w prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego. Powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo w podobnych sprawach, Trybunał stwierdził, że taka ingerencja nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym" w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia.
Stan faktyczny
Skarżący, Amedeo Scorziello, urodzony w 1951 roku, został ogłoszony bankrutem przez sąd w Modenie w 1991 roku w związku z prowadzoną przez niego działalnością stolarską. Postępowanie upadłościowe było nadal w toku w maju 2007 roku. W 2004 roku skarżący złożył odwołanie na podstawie ustawy Pinto do sądu apelacyjnego w Ankonie, skarżąc się na ograniczenia wynikające z upadłości, w tym na ograniczenia prawa do głosowania, korespondencji, swobody przemieszczania się i prawa do mienia. Sąd apelacyjny przyznał mu 6 000 EUR zadośćuczynienia za szkody moralne wynikające z długości postępowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 8 Konwencji (poszanowanie życia prywatnego), a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji. 3. Uznał, że stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę moralną. 4. Zasądził na rzecz skarżącego 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE SCORZIELLO c. ITALIE     (Requête no 22689/04)       ARRÊT       STRASBOURG   31 juillet 2007       DÉFINITIF   10/12/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Scorziello c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Mme F. Tulkens, présidente,  MM. A.B. Baka,   I. Cabral Barreto,   R. Türmen,   V. Zagrebelsky,  Mme A. Mularoni,  M. D. Popović, juges, et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22689/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Amedeo Scorziello (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Mes Claudio Defilippi et Giovanni Nocentini, avocats à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. 3.  Le 12 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 8 de la Convention, quant au droit du requérant au respect de sa vie privée. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1951 et réside à Roccadaspide (Salerne).   A. La procédure de faillite   5.  Par un jugement du 4 avril 1991, le tribunal de Modène déclara la faillite du requérant, exerçant une activité de charpenterie, et fixa l'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite au 19 juillet 1991, date à laquelle l'état du passif fut déclaré exécutoire. 6.  Le 10 mars 1994, le syndic déposa un rapport. 7.  A une date non précisée, un des créanciers de la faillite entama une procédure en révocation d'un contrat de vente d'un appartement signé par le requérant un an avant sa déclaration de faillite. 8.  Le 11 avril 1996, le juge délégué rejeta la proposition du syndic d'introduire une demande afin de clore la procédure en révocation par un règlement amiable. 9.  L'audience de plaidoiries concernant la procédure en révocation fut fixée au 21 mars 2006. 10.  Selon les informations fournies par le requérant le 23 mai 2007, la procédure de faillite était à cette date encore pendante.   B. La procédure introduite conformément à la loi Pinto   11.  Le 15 mars 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel d'Ancône conformément à la loi Pinto. 12.  Il se plaignit, entre autres, des incapacités dérivant de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, de la limitation de son droit de vote, de son droit au respect de la correspondance, de sa liberté de circulation et de son droit au respect des biens, notamment en raison de la durée de la procédure. 13.  Par une décision déposée le 8 août 2004, la cour d'appel accorda au requérant 6 000 euros (EUR) pour la réparation du dommage moral qu'il avait subi en raison de la durée de la procédure, compte tenu notamment des incapacités dérivant de la mise en faillite. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 14.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 15.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Cet article, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé : « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 16.  Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il aurait dû se pourvoir en cassation conformément à la loi Pinto. 17.  Le requérant maintient son grief. 18.  La Cour rappelle d'abord le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de durée de procédure selon lequel « la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d'appel selon l'article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l'équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu'il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg » (arrêts de la Cour de cassation nos 1338, 1339, 1340 et 1341 de 2004). 19.  La Cour observe également que, selon la décision Di Sante c. Italie (requête no 56079/00, déc. du 24 juin 2004), c'est à partir du 26 juillet 2004 que cette jurisprudence ne peut plus être ignorée du public et qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent du recours prévu par la loi Pinto aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. 20.  Dans le cas d'espèce, la Cour constate que la date du dépôt de la décision de la cour d'appel d'Ancône est postérieure au 26 juillet 2004. Elle considère donc que le requérant aurait pu efficacement se pourvoir en cassation pour se plaindre de la durée de la procédure. Ayant omis de le faire, ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes selon l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION 21.  Invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu libre accès au dossier de sa faillite. Ainsi, il n'aurait « pas pu s'opposer aux restrictions dérivant de sa déclaration de faillite ». 22.  La Cour estime que ce grief, qui doit être examiné dans le cadre du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1, n'a pas été étayé et qu'il doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE ET DE LA VIE FAMILIALE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION 23.  Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale et de sa correspondance, en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint que la déclaration de faillite l'a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, il dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 8 de la Convention « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » Article 1 du Protocole no 1 à la Convention « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »   Article 2 du Protocole no 4 à la Convention « 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » 24.  Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il aurait dû se pourvoir en cassation conformément à la loi Pinto. 25.  Le requérant maintient son grief. 26.  La Cour note d'abord que le requérant a omis d'étayer la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale et décide donc de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 27.  Quant au droit au respect de la correspondance, des biens et de la liberté de circulation, la Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli. 28.  La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l'arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c'est à compter de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005). 29.  Dans le cas d'espèce, la Cour constate que la date du dépôt de la décision de la cour d'appel d'Ancône est postérieure au 14 juillet 2003. Elle estime donc que le requérant aurait pu efficacement se pourvoir en cassation pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite. Ayant omis de le faire, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 30.  Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux suite à sa mise en faillite. Cet article est ainsi libellé : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » 31.  La Cour note que la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement datant du 4 avril 1991, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 4 octobre 1996, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 18 mai 2004, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 32.  Le requérant se plaint du fait que les incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite perdurent jusqu'à l'obtention de la réhabilitation, laquelle ne peut être demandée qu'au bout de cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l'angle de l'article 8 de la Convention (précité), quant au droit du requérant au respect de sa vie privée. A.  Sur la recevabilité 33.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 34.  La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée. 35.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62). 36.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION 37.  Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 1 du Protocole no 4 à la Convention en raison de ce que les incapacités dérivant de la mise en faillite entraîneraient une situation comparable à celle de l'emprisonnement pour dettes. Cet article est ainsi libellé : « Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. » 38.  La Cour relève que le requérant n'a pas fait l'objet d'une privation de la liberté personnelle telle que l'emprisonnement. Ce grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 40.  Le requérant s'en remet à la sagesse de la Cour quant au préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subis. 41.  Le Gouvernement estime qu'aucun dédommagement ne devrait être alloué au requérant. 42.  En l'absence de tout élément précisant le dommage matériel, la Cour rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante. B.  Frais et dépens 43.  Le requérant demande également 9 100 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et devant les juridictions internes. 44.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 45.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention (respect de sa vie privée) et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;   4.  Dit que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;   5.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  F. Elens-Passos F. Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło