22815/07

WyrokETPCz2010-01-26ECLI:CE:ECHR:2010:0126JUD002281507

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewypłacenie przez państwo odszkodowania za znacjonalizowaną nieruchomość, zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu krajowego, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewypłacenie odszkodowania zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu krajowego, w sytuacji, gdy skarżący nie ma pewności co do terminu jego otrzymania, stanowi nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z prawem do poszanowania mienia gwarantowanym przez art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że państwo pozwane nie przedstawiło żadnych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku, a mechanizm odszkodowawczy (Fundusz Proprietatea) nie funkcjonował w sposób zapewniający efektywną rekompensatę.
Stan faktyczny
Skarżący, Ioan Bădoi, urodzony w 1925 roku, był spadkobiercą nieruchomości (dom i działka 450 m2) w Râmnicu-Vâlcea, która została zburzona, a teren znacjonalizowany w 1976 roku. Po 1989 roku skarżący ubiegał się o zwrot nieruchomości. W 1993 roku sąd krajowy nakazał przywrócenie prawa własności do działki. W 1996 roku otrzymał tytuł własności do innej działki o podobnej powierzchni, którą sprzedał. W 2001 roku złożył wniosek o odszkodowanie za zburzony dom na podstawie ustawy nr 10/2001. W 2006 roku Sąd Najwyższy przyznał mu odszkodowanie w wysokości 1 049 000 000 starych lei (ok. 29 835 EUR), ale odszkodowanie to nie zostało wypłacone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji dotyczącego prawa skarżącego do otrzymania odszkodowania za jego mienie, a niedopuszczalna w zakresie pozostałych zarzutów z art. 1 Protokołu nr 1, a także zarzutów z art. 14 Konwencji i Protokołu nr 12 do Konwencji. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji w zakresie prawa skarżącego do otrzymania odszkodowania za jego mienie. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania dopuszczalności i meritum zarzutu z art. 6 § 1 Konwencji dotyczącego prawa dostępu do sądu. 4. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 30 000 EUR tytułem szkody majątkowej i niemajątkowej (do podziału ze współspadkobiercami) oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków. 5. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE BĂDOI c. ROUMANIE   (Requête no 22815/07)                   ARRÊT     STRASBOURG   26 janvier 2010   DÉFINITIF   26/04/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Bădoi c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 22815/07) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Bădoi (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 avril 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me Elena Monica Livescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit au respect de ses biens, en raison du défaut de paiement de l'indemnisation à laquelle il a droit en vertu de la loi no 10/2001. 4.  Le 2 septembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1925 et réside à Băile Olăneşti. 6.  Les grands-parents du requérant était propriétaires d'un bien immobilier composé d'une maison et d'un terrain y afférent de 450 m2, situé à Râmnicu‑Vâlcea, au no 12, rue Carol 1er (ancienne rue Argeş). En 1976, la maison fut démolie et le terrain fut nationalisé en vertu du décret no 116/1983. 7.  A une date non précisée, le requérant adressa à la commission départementale de Vâlcea une demande de reconstitution du droit de propriété sur le terrain de 450 m2 situé à Râmnicu‑Vâlcea sur l'ancienne rue Argeş, en vertu de la loi no 18/1991. Par une décision du 13 mars 1992, la commission rejeta cette demande. A la suite d'une contestation de cette décision, par un jugement définitif du 29 novembre 1993, le tribunal de première instance de Râmnicu‑Vâlcea condamna la commission départementale à reconstituer le droit de propriété du requérant sur le terrain litigieux. 8.  Le 11 septembre 1995, le requérant saisit le tribunal départemental de Vâlcea d'une action tendant à condamner la commission départementale d'application de la loi no 18/1991 à le mettre en possession du terrain de 450 m2. Par un jugement définitif du 5 décembre 1995, le tribunal départemental fit droit à son action et ordonna la mise en possession du requérant d'un terrain de 450 m2 dans le département de Râmnicu‑Vâlcea. 9.  Le 14 juin 1996, la commission départementale délivra au requérant un titre de propriété d'un terrain de 451 m2 situé au Râmnicu‑Vâlcea, rue Topolog. En 1997, le requérant vendit ce terrain à un tiers. 10.  Le 13 août 2001, s'appuyant sur les dispositions de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (« la loi no 10/2001 »), le requérant adressa à la préfecture du département de Râmnicu‑Vâlcea une notification en demandant une indemnité pour le bien immobilier. Le 15 avril 2004, la municipalité de Râmnicu‑Vâlcea rejeta cette demande. 11.  Le 10 juin 2006, le requérant forma contre la municipalité de Râmnicu‑Vâlcea une action en annulation de la décision du 15 avril 2004 en demandant la restitution du terrain de 450 m2 situé à Râmnicu‑Vâlcea sur l'ancienne rue Argeş et une indemnité pour la maison démolie. Par un arrêt définitif du 5 octobre 2006, la Haute Cour de cassation et de justice fit partiellement droit à son action. La Cour constata que, pour le terrain de 450 m2, le requérant avait bénéficié des mesures de restitution prévues par la loi no 18/1991. Quant à l'indemnisation de la maison démolie, elle accorda au requérant une indemnité de 1 049 000 000 anciens lei roumains (ROL), soit environ 29 835 euros (EUR). A ce jour, cette indemnité ne lui a pas été versée. 12.  Par une décision définitive du 31 juillet 2008, le maire de Râmnicu‑Vâlcea reconnut conjointement au requérant et à T.I., T.V. et T.C., cohéritiers au même titre que le requérant, le droit de percevoir une indemnité pour la maison démolie. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 13.  Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Matache et autres c. Roumanie (no 38113/02, §§ 14­17, 19 octobre 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION RELATIVE AU DROIT DU REQUÉRANT DE PERCEVOIR UNE INDEMNISATION 14.  Le requérant allègue que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une indemnisation effective pour son bien nationalisé a enfreint son droit de propriété. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 15.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 16.  Le Gouvernement ne conteste pas la situation de fait. 17.  Il fait une présentation détaillée du fonctionnement de la loi no 10/2001 et de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Proprietatea » établi en vertu de cette loi (pour de plus amples informations, voir l'arrêt Radu précité, § 20, 20 juillet 2006). Il insiste sur le fait que le requérant a fait usage de la possibilité de s'adresser aux autorités administratives afin de se voir accorder une indemnisation en vertu de la loi no 10/2001. 18.  Selon le Gouvernement, le mécanisme mis en place par cette loi, telle que modifiée par la loi no 247/2005, par la création du fonds Proprietatea, est de nature à offrir au requérant une indemnisation correspondant aux exigences de la jurisprudence de la Cour. 19.  Le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été maintenu entre l'intérêt général et le respect des droits individuels du requérant. 20.  Le requérant estime que l'ingérence dans son droit de propriété n'est pas justifiée et souligne que le fonds Proprietatea ne fonctionne toujours pas. 21.  La Cour constate que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu, le 5 octobre 2006, un arrêt définitif fixant le montant de l'indemnisation à laquelle il avait droit pour son bien nationalisé, cette décision n'a pas été exécutée. 22.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Matache et autres précité ; Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006 ; Cărpineanu et autres c. Roumanie, no 26356/02, 9 décembre 2008). 23.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 24.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime, qu'en l'espèce, le fait pour le requérant de n'avoir pas reçu l'indemnisation fixée par un arrêt définitif et de ne pas avoir de certitude quant à la date à laquelle il pourrait la percevoir, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1. 25.  Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIF AU DROIT D'ACCÈS À UN TRIBUNAL 26.  Le requérant allègue une atteinte à son droit d'accès à un tribunal en raison de la non-exécution de l'arrêt précité du 5 octobre 2006. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 27.  Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 21‑25 ci­dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien‑fondé de ce grief (voir, mutatis mutandis, et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C, Église catholique de la Canée c. Grèce, 16 décembre 1997, § 50, Recueil 1997‑VIII et Denes et autres c. Roumanie no 25862/03, § 59, 3 mars 2009). III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 28.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la mesure de confiscation du bien immobilier pendant le régime communiste, ainsi que de l'impossibilité d'obtenir la restitution en nature de son bien. Il se considère en outre victime d'une violation de son droit au respect de ses biens, au motif que le terrain de 450 m2 qui lui était attribué en compensation ne constitue pas une indemnisation suffisante, compte tenu de sa valeur inferieure par rapport au terrain nationalisé. 29.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention et le Protocole no 12 à la Convention, le requérant s'estime discriminé, en raison de l'attribution à d'autres personnes des terrains dans une zone voisine. 30.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où la Cour est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 31.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 33.  Le requérant réclame une indemnité de 39 585,47 euros (EUR) représentant la valeur actualisée de l'indemnisation accordée pour la maison démolie, soit 31 551 EUR, et le manque à gagner, soit 8 034,47 EUR. Il sollicite aussi 40 000 EUR pour le préjudice moral causé par le défaut de jouissance du bien. 34.  Enfin, le requérant demande environ 1 500 EUR, au titre des frais et dépens, représentant ses frais occasionnés par les procédures internes et la procédure devant la Cour. Il verse au dossier des justificatifs pour cette somme représentant les honoraires d'avocat, les frais engagés pour l'expertise comptable, les frais postaux et les frais de traduction des documents. 35.  Le Gouvernement estime que la valeur actualisée de l'indemnisation accordée par l'arrêt définitif du 5 octobre 2006 s'élève à 32 000 EUR. Il observe également que cette somme doit être conjointement accordée au requérant et à T.I. T.V. et T.C., en tant que cohéritiers. Le Gouvernement estime qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu, car il n'a pas été prouvé et qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre les procédures qui ont fait l'objet de la présente requête et les souffrances alléguées par le requérant. Pour ce qui est du manque à gagner, il considère que l'octroi d'une somme à ce titre équivaudrait à une double réparation pour le préjudice matériel allégué pour le retard du paiement. 36.  Enfin, le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais à condition qu'ils soient réels, justifiés, nécessaires et raisonnables. Il fait observer que le justificatif des honoraires d'avocat n'est pas accompagné d'un contrat d'assistance judiciaire et d'un récapitulatif des heures du travail de l'avocat. En outre, il note qu'aucun lien n'a été établi entre les justificatifs des autres frais et la présente affaire. 37.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 38.  En l'espèce, compte tenu de la nature de la violation constatée, la Cour considère que le requérant a subi un préjudice matériel et moral, lequel n'est pas suffisamment compensé par le constat de violation. 39.  Elle relève toutefois qu'un arrêt définitif a fixé le montant de l'indemnité. Dès lors, elle estime que le paiement de cette indemnité, réactualisée sur la base du taux d'inflation, placerait le requérant dans une situation équivalant autant que possible à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. Par ailleurs, la Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral résultant notamment de la frustration provoquée par le retard des autorités administratives à les indemniser pour leur bien. 40.  Partant, sur la base des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 30 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral, à charge pour lui de partager cette somme avec ses cohéritiers selon leurs quotes-parts respectives. 41.  Quant à la somme demandée au titre du manque à gagner, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement du bien immobilier en question (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005) et rejette ce chef de demande. 42.  Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Elle admet que le requérant a encouru des frais pour faire corriger la violation de la Convention au niveau interne et européen et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable de lui allouer 1 500 EUR pour les frais et dépens. B.  Intérêts moratoires 43.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention relatif au droit du requérant de percevoir une indemnisation pour son bien et irrecevable pour les autres griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi que les griefs tirés de l'article 14 de la Convention et du Protocole no 12 à la Convention ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention quant au droit du requérant de percevoir une indemnisation pour son bien ;   3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la recevabilité et le bien‑fondé du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention relatif au droit d'accès à un tribunal ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention : i)  30 000 EUR (trente mille euros) pour préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à charge pour le requérant de partager cette somme avec ses cohéritiers selon leurs quotes‑parts respectives ; ii)  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant. b)  que ces montants seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło