22926/04

WyrokETPCz2012-01-24ECLI:CE:ECHR:2012:0124JUD002292604

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skarżący był ofiarą nieludzkiego i poniżającego traktowania podczas aresztowania i detencji, czy dochodzenia w sprawie tych zarzutów były skuteczne, czy warunki detencji naruszały art. 3 Konwencji, czy jego proces karny był rzetelny z uwagi na wykorzystanie zeznań uzyskanych pod przymusem, czy kontrola korespondencji i brak możliwości kontaktu telefonicznego z prawnikami naruszały art. 8, oraz czy istniały skuteczne środki odwoławcze zgodnie z art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie złego traktowania, ponieważ udokumentowane medycznie obrażenia skarżącego (poza ranami postrzałowymi) powstały, gdy znajdował się on pod kontrolą państwa, a rząd nie przedstawił przekonującego wyjaśnienia ich pochodzenia ani nie wykazał, że użycie siły było ściśle konieczne i proporcjonalne. W odniesieniu do nieskuteczności dochodzeń, Trybunał uznał, że dochodzenia krajowe były zbyt ograniczone i nie zbadały wszystkich okoliczności złego traktowania, co podważyło ich skuteczność. Warunki detencji naruszały art. 3 ze względu na ich kumulatywny efekt (wilgoć, brak wentylacji, wiadra sanitarne, brak swobodnego dostępu do toalet, przeludnienie, długotrwała izolacja), które przekroczyły nieunikniony poziom cierpienia związanego z pozbawieniem wolności. Naruszenie art. 6 ust. 1 wynikało z wykorzystania w procesie karnym zeznań skarżącego, które zostały uzyskane w warunkach naruszających art. 3, co samo w sobie podważyło rzetelność całego postępowania. Kontrola korespondencji pisemnej z adwokatem naruszyła art. 8, ponieważ nie była "przewidziana przez prawo" w rozumieniu Konwencji, gdyż krajowa podstawa prawna została uznana za niezgodną z konstytucją i nie wymagała zgody sędziego. Wreszcie, naruszenie art. 13 w związku z art. 3 w zakresie warunków detencji wynikało z braku skutecznych krajowych środków odwoławczych, które mogłyby doprowadzić do poprawy tych warunków.
Stan faktyczny
Skarżący, Iordan Stoyanov Petrov, został aresztowany 18 stycznia 2001 r. w związku z incydentem strzelaniny z policją. Bezpośrednio po aresztowaniu stwierdzono u niego jedynie rany postrzałowe nóg. Jednak badanie lekarskie z 22 stycznia 2001 r. wykazało liczne obrażenia (siniaki, otarcia) na głowie, tułowiu i kończynach górnych, które mogły powstać 18 stycznia 2001 r. Skarżący twierdził, że był bity przez policję w celu wymuszenia zeznań oraz przez strażników więziennych 19 stycznia 2001 r. i ponownie 12 grudnia 2003 r., co spowodowało m.in. złamanie żebra. Skarżył się również na brak odpowiedniej opieki medycznej, złe warunki detencji w więzieniu w Warnie (wilgoć, brak wentylacji, karaluchy, szczury, wiadra sanitarne, rzadki dostęp do prysznica) oraz na kontrolę korespondencji i brak możliwości kontaktu telefonicznego z prawnikami. Został skazany na dożywocie bez możliwości złagodzenia kary, częściowo na podstawie zeznań, które, jak twierdził, zostały wymuszone.
Rozstrzygnięcie
1. Większością głosów, skarga w zakresie zarzutu z art. 3 dotyczącego skazania skarżącego na dożywocie bez możliwości złagodzenia kary, uznana za niedopuszczalną. 2. Jednogłośnie, skarga w zakresie zarzutów z art. 3 (złe traktowanie przez policję i personel więzienny; rzekomy brak odpowiedniej opieki medycznej; brak skutecznych dochodzeń w sprawie zarzutów złego traktowania; złe warunki detencji), art. 6 ust. 1, art. 8, art. 13 w związku z art. 3 (brak skutecznego dochodzenia i złe warunki detencji), art. 13 w związku z art. 8, uznana za dopuszczalną, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 3. Jednogłośnie, stwierdzono naruszenie art. 3 Konwencji w odniesieniu do zarzutów dotyczących złego traktowania przez policję i personel więzienny, braku skutecznych dochodzeń w tych sprawach oraz warunków detencji w więzieniu w Warnie. 4. Jednogłośnie, stwierdzono brak naruszenia art. 3 w odniesieniu do zarzutów dotyczących braku odpowiedniej opieki medycznej. 5. Jednogłośnie, stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do wykorzystania zeznań uzyskanych 19 stycznia 2001 r. z naruszeniem art. 3. 6. Jednogłośnie, nie ma potrzeby rozpatrywania innych aspektów rzetelności postępowania karnego podniesionych w kontekście art. 6 ust. 1 Konwencji. 7. Jednogłośnie, stwierdzono naruszenie art. 8 Konwencji w odniesieniu do kontroli pisemnej korespondencji skarżącego z jego adwokatem. 8. Pięcioma głosami przeciwko dwóm, nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutów dotyczących ograniczenia rozmów telefonicznych skarżącego z jego przedstawicielami. 9. Jednogłośnie, stwierdzono naruszenie art. 13 w odniesieniu do zarzutu dotyczącego braku krajowych środków odwoławczych w celu zaradzenia negatywnym skutkom złych warunków detencji w więzieniu w Warnie. 10. Jednogłośnie, stwierdzono brak naruszenia art. 13 w odniesieniu do zarzutu dotyczącego braku krajowych środków odwoławczych umożliwiających kwestionowanie kontroli pisemnej korespondencji skarżącego. 11. Pięcioma głosami przeciwko dwóm, nie ma potrzeby rozpatrywania pod kątem art. 13 zarzutów dotyczących braku krajowych środków odwoławczych umożliwiających skarżenie się na ograniczenie rozmów telefonicznych skarżącego z jego przedstawicielami. 12. Jednogłośnie, nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu z art. 13 Konwencji dotyczącego nieskuteczności dochodzeń prowadzonych w sprawie zarzutów złego traktowania. 13. Jednogłośnie, zasądzono na rzecz skarżącego 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro) za szkody niemajątkowe oraz 6 650 EUR (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt euro) za koszty i wydatki, płatne na konto jego przedstawicieli. 14. Jednogłośnie, oddalono pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION             AFFAIRE IORDAN PETROV c. BULGARIE   (Requête no 22926/04)               ARRÊT       STRASBOURG   24 janvier 2012   DÉFINITIF   24/04/2012   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Iordan Petrov c. Bulgarie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Lech Garlicki, président,  David Thór Björgvinsson,  Päivi Hirvelä,  George Nicolaou,  Ledi Bianku,  Zdravka Kalaydjieva,  Nebojša Vučinić, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 22926/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Iordan Stoyanov Petrov (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Mes S. Stefanova et M. Ekimdjiev, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme S. Atanasova et M. V. Obretenov, du ministère de la Justice. 3.  Le requérant allègue qu’il a été victime de mauvais traitements lors de son arrestation et durant les deux premiers jours de sa détention et qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance médicale appropriée. Il se plaint également d’avoir été battu par des surveillants pénitentiaires le 12 décembre 2003. Il dénonce l’ineffectivité des enquêtes menées sur ses allégations de mauvais traitements. Il se plaint par ailleurs des conditions de détention à la prison de Varna et du fait qu’il purge une peine perpétuelle incompressible. Il allègue plusieurs violations de son droit à un procès pénal équitable. Il se plaint en outre du contrôle de sa correspondance en prison et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de téléphoner à ses représentants. L’intéressé dénonce enfin l’absence, en droit interne, de voies de recours susceptibles de remédier à ces violations de la Convention. 4.  Le 5 janvier 2009, le président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 1 de la Convention). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1976 et réside à Varna. Il est actuellement incarcéré à la prison de la même ville, où il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité. A.  L’arrestation du requérant et les deux premiers jours de sa détention 6.  Le 15 janvier 2001, à 22 heures, la patrouille policière no 112, composée de trois agents en uniforme, entama sa ronde de nuit dans un quartier de Varna. Le 16 janvier 2001, vers 1 h 30, les policiers aperçurent deux hommes dans une rue du quartier et décidèrent de procéder au contrôle de leur identité. Lors de ce contrôle, les deux inconnus braquèrent des armes à feu sur les policiers. Des coups de feu furent échangés entre les policiers et les deux hommes. Deux agents de police furent touchés ; l’un d’eux décéda quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Les deux hommes armés prirent la fuite, mais l’un d’eux laissa sur place son permis de conduire. Les éléments de preuve recueillis à la suite de cet incident indiquaient que les assaillants des policiers étaient probablement le requérant et un dénommé Z.Z. La police lança des recherches à l’échelle nationale afin de retrouver les deux hommes. 7.  Le 17 janvier 2001, la direction régionale de la police de Gabrovo fut informée que le requérant se trouvait probablement aux alentours du monastère de Dryanovo. Au cours de l’opération policière lancée pour retrouver et appréhender l’intéressé, un groupe de dix-neuf policiers procéda à la perquisition d’un camping non loin dudit monastère. Le 18 janvier 2001, à 3 h 30 du matin, le requérant fut retrouvé et arrêté dans un bungalow du camping. Selon un rapport du directeur régional de la police de Gabrovo daté du 25 avril 2001, le requérant n’avait pas opposé de résistance lors de son arrestation et il n’était pas armé. 8.  L’intéressé fut immédiatement conduit à la direction régionale du ministère de l’Intérieur à Gabrovo, où il fut examiné par un médecin. Celui-ci constata la présence de blessures par arme à feu sur les cuisses du requérant. Il n’y avait aucune autre trace de violence physique sur le corps de M. Petrov. 9.  Le 18 janvier 2001, dans l’après-midi, le requérant fut remis à des policiers venus de Varna qui étaient sous la direction d’un dénommé B.B., haut fonctionnaire de la police nationale. L’intéressé fut conduit sous escorte policière à Varna. Aux dires du requérant, tout au long du trajet B.B. lui posa des questions au sujet de plusieurs vols à main armée, d’un meurtre et de la fusillade du 16 janvier 2001 ; on le soupçonnait d’être impliqué dans ces crimes ; le requérant garda le silence mais à chaque fois qu’il refusait de répondre l’un des policiers présents à ses côtés lui portait un coup à la nuque. 10.  Le convoi policier arriva à la direction régionale du ministère de l’Intérieur, à Varna, dans l’après-midi du 18 janvier 2001. Selon le requérant, dès son arrivée à la direction de la police, il fut roué de coups par quelques policiers, à la suite de quoi il fut conduit dans une pièce du premier étage, où B.B. et un dénommé H.O., haut responsable de la police à Varna, lui remirent une feuille contenant une déposition déjà rédigée qu’il devait signer ; l’intéressé s’y étant refusé, B.B. appela deux policiers qui lui menottèrent les poignets dans le dos et le placèrent en position de grand écart facial, le front contre le mur ; sous le poids de son corps, il finissait par s’effondrer et, dès qu’il tombait à terre, les policiers le rouaient de coups de pied et de poing et le redressaient pour le remettre dans la même position ; on lui demandait de reconnaître qu’il avait tiré sur les policiers le matin du 16 janvier 2001, qu’il avait perpétré des vols à main armée et qu’il était impliqué dans un meurtre. Le requérant affirme avoir subi le même traitement dans différents locaux du bâtiment, et ce jusqu’à 14 heures le lendemain. 11.  Le 19 janvier 2001, un enquêteur du service de l’instruction à Varna l’inculpa de tentative de meurtre sur trois policiers : on lui reprochait d’être impliqué dans la fusillade du 16 janvier 2001. Le même jour, à 14 h 30, l’intéressé fut traduit devant un juge du tribunal régional de Varna, qui le plaça en détention provisoire. L’audience fut levée à 14 h 45 et l’intéressé fut immédiatement reconduit à la direction régionale de la police. A ses dires, il y fut maltraité de la même manière que la veille et fut battu par des policiers qui essayaient de lui extorquer des aveux. 12.  Le même jour, de 15 h 55 à 20 h 20, il fut interrogé par l’enquêteur, en présence d’un juge du tribunal régional de Varna et de son avocat. Vers 22 heures, il fut conduit dans les locaux de détention provisoire de Varna. Il affirme avoir été battu par les surveillants avant d’être enfermé dans sa cellule : il aurait reçu plusieurs coups de poing et de pied à la tête et au torse et, notamment, au niveau des reins. 13.  Le 22 janvier 2001, il fut examiné par un médecin, qui dans son rapport releva les lésions suivantes : une enflure de 3 cm de diamètre sur le front, au-dessus du sourcil droit, avec égratignures ; une éraflure de 1,2 cm sur l’arrière du crâne ; une ecchymose de 6 x 7 cm au niveau des 6e, 7e et 8e côtes gauches ; une sensation de douleur au toucher au même niveau et au niveau de la partie gauche du bassin, qui s’accentue au cours de la respiration ; plusieurs petites ecchymoses sur les membres supérieurs ; plusieurs blessures par chevrotine d’un diamètre de 20 cm sur la jambe droite ; une blessure de 2 à 3,5 cm sur la face externe de la jambe gauche et une blessure de 0,8 cm sur la face interne de la même jambe. L’expert conclut que les lésions présentes sur les jambes correspondaient à des blessures causées par deux tirs d’arme à feu avec des munitions de deux types différents : de la chevrotine et une combinaison de chevrotine et d’un projectile en plastique. Les coups de feu avaient été tirés face au requérant, à une distance de quelques mètres. Les blessures ne représentaient pas un danger immédiat pour la santé du requérant et n’empêchaient pas le mouvement des membres inférieurs. Elles pouvaient dater du 16 janvier 2001. Le médecin ne constata aucune complication liée à ces blessures à la date de l’examen. Il estima que les autres contusions et blessures sur le corps du requérant avaient pu être causées par des coups de poing ou des coups portés à l’aide d’objets contondants et pouvaient dater du 18 janvier 2001. 14.  Aux dires du requérant, pendant ses dix premiers jours d’incarcération il avait mal partout et son urine était teintée de sang ; il demanda de l’aide au médecin de l’établissement, qui à deux reprises lui administra des antalgiques, mais ne reçut pas d’autres soins médicaux et ses blessures aux jambes s’infectèrent ; c’est seulement le 28 février 2001 qu’il reçut de ses proches des pansements et des médicaments, que le médecin utilisa pour le soigner. Le requérant a soumis des déclarations signées par son père et sa compagne, dans lesquelles ceux-ci affirment qu’ils avaient vu des traces de pus sur les sous-vêtements que l’intéressé leur confiait pour lavage ; ils avaient été informés par l’avocat du requérant que leur fils et compagnon avait été blessé aux deux jambes et ils avaient acheté et remis aux responsables des locaux de détention provisoire les médicaments et les pansements nécessaires. B.  L’enquête pénale sur les incidents des 18 et 19 janvier 2001 15.  Le requérant porta plainte auprès du parquet militaire de Varna au sujet des mauvais traitements qu’il aurait subis les 18 et 19 janvier 2001. 16.  Le procureur militaire de Varna chercha à établir si l’intéressé avait été battu par les surveillants pénitentiaires le soir du 19 janvier 2001, à son arrivée au centre de détention provisoire de Varna. Il recueillit les dépositions de tous les surveillants présents ce soir-là, ainsi que celle d’un dénommé P.P., qui se trouvait dans la même cellule que le requérant. Le procureur militaire obtint une copie du rapport relatif à l’examen médical du 22 janvier 2001 et demanda au médecin responsable des locaux de détention provisoire de Varna des informations sur l’état de santé du requérant au cours de ses dix premiers jours d’incarcération. 17.  Par une ordonnance du 14 mai 2002, le procureur militaire décida de ne pas déclencher de poursuites pénales à l’encontre des surveillants mis en cause par le requérant. Dans leurs dépositions, ceux-ci avaient tous déclaré ne pas avoir utilisé la force physique contre l’intéressé. Le rapport médical du 22 janvier 2001 indiquait que les blessures et les contusions observées sur le corps de l’intéressé étaient survenues avant son transfert au centre de détention provisoire, notamment les 16 et 18 janvier 2001. Le requérant avait lui-même déclaré que les policiers qui l’avaient arrêté le 18 janvier 2001 avaient eu recours à la force physique pour le maîtriser. Les allégations de l’intéressé selon lesquelles il avait souffert de douleurs au niveau du dos et du bassin pendant ses dix premiers jours de privation de liberté n’étaient pas corroborées par la déposition du médecin pénitentiaire : l’intéressé avait reçu des soins pour ses blessures aux jambes et s’était plaint de douleurs gastriques, pour lesquelles il s’était vu prescrire des médicaments. La déposition de P.P. venait étayer la thèse selon laquelle les lésions du requérant étaient survenues pendant son arrestation. 18.  Dans l’intervalle, le parquet militaire d’appel avait saisi d’office le parquet miliaire de Pleven, qui devait enquêter sur l’emploi éventuel de la force physique lors de l’arrestation de l’intéressé. Par une ordonnance du 12 mai 2003, le procureur militaire de Pleven décida de ne pas déclencher de poursuites pénales contre les policiers qui avaient arrêté le requérant le 18 janvier 2001. Sur la base des preuves recueillies au cours de son enquête, le procureur constata que les policiers impliqués n’avaient pas utilisé d’armes à feu pendant l’arrestation et que les blessures aux cuisses de l’intéressé étaient antérieures à cet épisode. Selon le rapport rédigé par les agents qui avaient participé à l’arrestation, ceux-ci avaient employé des techniques d’immobilisation des bras du requérant, avaient mis celui-ci à terre et lui avaient menotté les mains derrière le dos. L’intéressé avait été examiné par un médecin immédiatement après son arrestation et les seules lésions corporelles observées par ce dernier étaient les blessures par arme à feu aux deux jambes. Le requérant n’avait pas été interrogé avant son transfert à Varna. En tout état de cause, même en supposant que l’intervention des policiers eût pu provoquer d’autres lésions corporelles qui seraient apparues plus tard, le recours à la force physique avait été opéré conformément à la législation interne : les policiers avaient utilisé la force physique pour arrêter un suspect potentiellement dangereux qui refusait d’obtempérer ; ils avaient sommé l’individu de se rendre ; les moyens employés pour maîtriser celui-ci avaient été adaptés à la situation en question, et le recours à la force physique s’était arrêté au moment où l’intéressé avait été maîtrisé. Le requérant ne contesta pas cette ordonnance devant le parquet de degré supérieur. 19.  L’intéressé attaqua toutefois l’ordonnance prononcée le 14 mai 2002 par le procureur militaire de Varna. Celle-ci fut confirmée le 30 juillet et le 21 octobre 2003 par les procureurs de degré supérieur. Le 13 novembre 2003, l’intéressé contesta ces ordonnances successives de non-lieu devant le parquet général, plaidant que les dépositions de son codétenu P.P., de sa compagne et de son père n’avaient pas été prises en considération par les procureurs de degré inférieur. Le 19 mai 2004, son recours fut rejeté. Le parquet général estima que lesdits procureurs avaient tenu compte de toutes les preuves recueillies, y compris les témoignages des personnes désignées par le requérant, les conclusions de l’ordonnance de non-lieu du parquet militaire de Pleven, les conclusions du rapport médical du 22 janvier 2001 et les informations fournies par le médecin pénitentiaire. Tous ces éléments de preuve indiquaient que les lésions corporelles de l’intéressé étaient survenues au cours de son arrestation et qu’il n’y avait pas lieu de déclencher des poursuites pénales contre les policiers et les surveillants pénitentiaires mis en cause par l’intéressé. L’ordonnance du parquet général du 19 mai 2004 n’était pas susceptible de recours devant un tribunal. C.  Les actions en dommages et intérêts introduites par le requérant 20.  En 2003, à une date qui n’a pas été communiquée, le requérant introduisit une action en dommages et intérêts contre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice. S’appuyant sur l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat, il demandait réparation du préjudice moral consécutif aux traitements violents qu’il aurait subis aux mains des policiers et des surveillants pénitentiaires les 18 et 19 janvier 2001. Le 18 janvier 2005, le tribunal régional de Varna décida d’examiner séparément, dans le cadre de deux procédures civiles distinctes, les demandes de dédommagement visant les deux ministères. 21.  Le 12 mai 2005, dans le contexte de la procédure contre le ministère de la Justice, le tribunal régional décida qu’il fallait examiner les prétentions du requérant sous l’angle des articles 45 et 49 de la loi sur les obligations et les contrats, et non pas sous l’angle des articles 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l’Etat. Il estima notamment que cette dernière loi n’était pas applicable à la situation litigieuse dès lors que le ministère de la Justice n’était pas un organe du pouvoir judiciaire et que le personnel pénitentiaire n’exerçait pas des fonctions administratives en vertu de la même loi. Le requérant devait en conséquence préciser les circonstances sur lesquelles il fondait sa demande de dédommagement, et payer une taxe judiciaire de 480 levs bulgares (BGN), soit l’équivalent d’environ 245 euros. 22.  Le 22 décembre 2005, le tribunal régional constata que l’intéressé ne s’était pas conformé à ses instructions du 12 mai 2005 et mit fin à la procédure pour non-observation des conditions de saisine d’un tribunal. Le 10 février 2006, statuant sur l’appel du requérant, la cour d’appel de Varna confirma la décision du tribunal régional. Le 14 avril 2006, la Cour suprême de cassation rejeta le recours formé par le requérant et confirma la décision de la cour d’appel. 23.  Le 31 août 2007, dans le cadre de la procédure contre le ministère de l’Intérieur, le tribunal régional de Varna rejeta pour défaut de fondement l’action basée sur les dispositions de la loi sur la responsabilité de l’Etat. Le 20 décembre 2007, statuant sur l’appel du requérant, la cour d’appel de Varna infirma le jugement du tribunal inférieur et renvoya l’affaire à celui-ci pour réexamen, au motif que les prétentions du requérant devaient être examinées sous l’angle des articles 45 et 49 de la loi sur les obligations et les contrats, et non pas sous l’angle de la loi sur la responsabilité de l’Etat. Ce jugement fut confirmé le 29 avril 2009 par la Cour suprême de cassation. 24.  Le 8 juillet 2009, après renvoi de l’affaire devant le tribunal régional, celui-ci suspendit la procédure pour permettre au requérant de préciser ses prétentions au vu de la requalification juridique de son action en dommages et intérêts, et ordonna à l’intéressé de payer 600 BGN au titre de la taxe judiciaire. Le tribunal précisa que l’intéressé pouvait demander à être dispensé du paiement de la taxe s’il n’avait pas les moyens de l’acquitter. L’intéressé n’a pas indiqué s’il s’est conformé aux exigences du tribunal régional ou s’il a demandé l’exemption en question. D.  L’incident du 12 décembre 2003 25.  Le 5 octobre 2001, le requérant fut transféré à la prison de Varna. Dans le cadre des procédures de dédommagement introduites à l’encontre des ministères de la Justice et de l’Intérieur (paragraphes 20-24 ci-dessus), il devait comparaître le 12 décembre 2003 devant le tribunal régional de Varna. 26.  Ce jour-là, vers 8 h 30, le requérant fut sorti de sa cellule afin d’être conduit au palais de justice de Varna. Les surveillants voulurent lui menotter les poignets et les chevilles, mais le requérant s’y opposa fermement et refusa d’obtempérer. Il demanda à rester dans sa cellule. A ses dires, les surveillants le rouèrent de coups de poing et de pied et l’emmenèrent au rez-de-chaussée du bâtiment, où ils continuèrent à lui porter des coups de poing, de pied et de matraque à la tête et au torse. 27.  Le même jour, l’intéressé fut examiné par un médecin, qui dans son rapport releva les lésions suivantes : deux enflures de 6 et 3 cm de diamètre sur la tête ; une ecchymose de 8 x 1 cm sur le front ; une ecchymose au niveau de l’œil droit ; plusieurs ecchymoses de 4 x 12 cm sur la poitrine, les épaules, les bras et le ventre. La radiographie du thorax révéla une fracture de la 8e côte droite. Le médecin conclut que ces blessures et contusions avaient été causées par des coups portés avec un objet contondant, par exemple une matraque de police, et qu’elles dataient du jour même. E.  L’enquête pénale menée sur l’incident du 12 décembre 2003 28.  L’intéressé porta plainte contre les surveillants de la prison de Varna devant le parquet militaire de la même ville. Les organes d’enquête recueillirent les dépositions des surveillants mis en cause par le requérant et des détenus témoins de l’incident. Le rapport médical fut également versé au dossier d’enquête. 29.  Le 15 avril 2004, le procureur militaire de Varna décida de ne pas ouvrir de poursuites pénales à l’encontre des surveillants pénitentiaires. Sur la base des preuves recueillies au cours de l’enquête, le procureur établit les circonstances de l’espèce comme suit. Le matin du 12 décembre 2003, le requérant devait comparaître à une audience au palais de justice de Varna. Il avait été sorti de sa cellule et l’un des surveillants lui avait ordonné de mettre ses mains derrière le dos pour être menotté. Il lui avait été signalé qu’on devait également lui mettre des menottes aux chevilles. Le requérant avait refusé d’obtempérer et un groupe de surveillants avait essayé de lui menotter les mains et les pieds. L’intéressé avait opposé de la résistance : il s’était débattu et avait donné des coups de pied. Les surveillants avaient alors utilisé leurs matraques pour le maîtriser et lui mettre les menottes. Au cours de cette altercation, un objet métallique était tombé de la bouche du requérant. Cet objet avait été retrouvé un peu plus tard dans la journée par un autre détenu, qui l’avait remis aux surveillants. 30.  Cette version des faits était corroborée par les dépositions de tous les surveillants interrogés et par celles de plusieurs détenus. La version du requérant selon laquelle il avait été battu sans aucune raison n’était étayée que par les dépositions de deux autres détenus. Dans ces circonstances, le procureur militaire concluait que l’intervention des surveillants et le recours à la force physique et à des moyens auxiliaires (les matraques) avaient été conformes à la législation interne et n’étaient pas pénalement répréhensibles parce que leur but avait été de parer le comportement agressif du requérant. Ainsi, le fait que les surveillants avaient causé des lésions corporelles au détenu n’était pas constitutif d’une infraction pénale. 31.  Le 10 août 2004, le parquet militaire d’appel confirma l’ordonnance de non-lieu du 15 avril 2004. Il souscrivit pleinement aux constats factuels et juridiques du procureur de degré inférieur et ajouta que la version des faits livrée par les surveillants selon laquelle le requérant avait désobéi à leurs ordres et opposé de la résistance était corroborée par les enregistrements du système de vidéosurveillance de la prison. Cette ordonnance fut confirmée le 8 novembre 2004 par le parquet près de la Cour suprême de cassation, et le 21 février 2005 par le parquet général. F.  Les poursuites pénales à l’encontre du requérant et ses demandes de grâce présidentielle 32.  Le 19 janvier 2001, le requérant fut inculpé de tentative de meurtre sur trois policiers lors de la fusillade survenue le 16 janvier 2001 à Varna. Le même jour, il fut interrogé en présence d’un juge et de son avocat. Il fit des aveux : il reconnut avoir agi avec Z.Z. pour se procurer illégalement des armes à feu et des munitions, qu’ils avaient utilisées ensemble lors d’une série de vols à main armée perpétrés à Varna et aux alentours ; il admit son implication dans le meurtre de trois personnes dans une villa située non loin de Varna ; il avoua avoir braqué son arme automatique sur les policiers lors de l’incident du 16 janvier 2001 et expliqua que cela avait déclenché des tirs de riposte de la part de ces derniers et qu’il avait été touché aux deux jambes. L’intéressé nia toutefois avoir tiré en direction des policiers. 33.  Entre le 20 mars 2001 et le 12 septembre 2001, le requérant fut inculpé pour toutes les infractions pénales dont il avait reconnu la commission au cours de son interrogatoire du 19 janvier 2001. Interrogé en présence de son avocat à l’occasion de chaque nouvelle inculpation formelle, il réitéra la plupart des éléments de sa première déposition. Il rétracta toutefois ses aveux concernant sa participation au triple meurtre survenu non loin de Varna et affirma qu’il s’était inspiré du contenu d’articles de presse concernant ce crime et avait fait sa déposition sous la pression de B.B. et de son précédent avocat. 34.  Au cours de l’instruction préliminaire, l’enquêteur recueillit les dépositions de plusieurs témoins. Il organisa des perquisitions aux domiciles respectifs du requérant, de son présumé complice Z.Z et de proches parents de ces derniers. Plusieurs expertises furent effectuées : des expertises balistiques, médicales, psychiatriques, techniques, comptables et dactyloscopiques. Les armes que le requérant aurait utilisées furent retrouvées et expertisées. 35.  A la fin de l’instruction préliminaire, le parquet du district de Varna renvoya le requérant en jugement pour les faits suivants : vol d’un fusil d’assaut et d’un pistolet de l’armée, commis le 16 janvier 1999, et détention illégale de ces armes ; vol de la voiture et des marchandises d’un commerçant, commis le 15 février 1999 ; vol de l’argent d’un bureau de change, commis le 27 octobre 1999 ; vol de la voiture et des effets personnels de la famille K., commis le 25 juillet 2000 ; meurtre des époux K. et d’un de leurs proches ; incendie volontaire de la voiture de la famille K. ; acquisition et détention sans permis d’un pistolet automatique ; vol de seize téléphones portables, commis le 18 décembre 2000 ; tentative de vol par effraction dans une bijouterie, commise le 16 janvier 2001 ; tentative de meurtre de trois policiers lors de la fusillade du 16 janvier 2001 ; acquisition et détention sans permis d’un fusil et d’une importante quantité de munitions. La procédure pénale était menée uniquement contre le requérant parce que Z.Z., le présumé complice de l’intéressé, s’était suicidé lorsque la police avait tenté de l’arrêter en février 2001. 36.  Le tribunal régional de Varna examina l’affaire pénale du 4 au 14 mars 2002. Il recueillit les conclusions de plusieurs experts et les dépositions de vingt-sept témoins à charge et à décharge. A l’audience du 6 mars 2002, le tribunal entendit le requérant. L’intéressé avoua qu’il avait commis le vol d’un fusil d’assaut et d’un pistolet, le vol des téléphones portables et la tentative de vol à la bijouterie. Concernant la fusillade du 16 janvier 2001, il expliqua qu’il avait en effet menacé les policiers d’une arme mais qu’il n’avait pas tiré sur eux ; l’un des policiers avait toutefois tiré dans sa direction et les projectiles l’avaient touché aux deux jambes. Il rétracta le reste de sa déposition initiale et affirma qu’il avait subi des violences physiques aux mains des policiers les 18 et 19 janvier 2001 et qu’il avait été contraint de faire des aveux. Il s’appuyait sur les conclusions du rapport médical du 22 janvier 2001 qui était versé au dossier. 37.  A la demande du procureur, le tribunal régional fit lire la déposition du requérant en date du 19 janvier 2001. Les avocats de l’accusé demandèrent une nouvelle expertise balistique du pistolet automatique, une nouvelle expertise dactyloscopique d’une empreinte relevée sur le fusil d’assaut volé, une expertise biologique d’une trace de sang retrouvée sur les lieux de l’arrestation de leur client, une confrontation entre le requérant et les policiers qui l’avaient interrogé, l’interrogatoire du codétenu du requérant. Ils demandèrent également un report de l’audience afin de pouvoir présenter des éléments concernant la personnalité de l’accusé. 38.  Le tribunal estima que les questions soulevées par les avocats du requérant relativement au pistolet automatique et à l’empreinte relevée sur le fusil d’assaut ne nécessitaient pas de nouvelles expertises. Néanmoins, les experts concernés répondirent aux questions posées par les défenseurs. Le tribunal estima que les autres demandes des avocats n’étaient pas pertinentes et qu’il disposait d’éléments suffisants pour se prononcer sur le fond de l’affaire. 39.  Par un jugement du 14 mars 2002, le tribunal régional de Varna reconnut le requérant coupable du vol d’un fusil d’assaut et d’un pistolet, de l’acquisition et de la détention illicites de ces armes, d’un pistolet automatique et de munitions, du vol de seize téléphones mobiles, de la tentative de vol de bijoux et de la tentative de meurtre de trois policiers. Il le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité ordinaire. Le tribunal basa ses conclusions sur les résultats des expertises, les dépositions des témoins interrogés et la propre déposition du requérant. Il acquitta l’intéressé de tous les autres chefs d’accusation. Il estimait que ces charges ne reposaient que sur les aveux du requérant en date du 19 janvier 2001, lesquels avaient été obtenus en méconnaissance des règles procédurales et du droit de la défense de l’accusé dès lors que l’interrogatoire en cause avait été effectué avant l’inculpation de l’intéressé pour toutes les infractions à l’origine de son renvoi en jugement. Pour cette raison, le tribunal considérait qu’il pouvait prendre en compte la déposition du requérant qu’en son volet concernant la fusillade du 16 janvier 2001. Les deux parties interjetèrent appel devant la cour d’appel de Varna. 40.  Celle-ci ordonna une expertise sur des échantillons d’odeurs prélevées sur les lieux du vol commis au domicile de la famille K. Les défenseurs du requérant contestèrent la pertinence et l’admissibilité des résultats de cette expertise. De plus, ils demandèrent à la juridiction d’appel d’exclure des preuves les aveux de leur client en date du 19 janvier 2001, plaidant qu’ils avaient été obtenus par la contrainte. 41.  Par un jugement du 31 janvier 2003, la cour d’appel de Varna infirma le jugement de première instance et reconnut le requérant coupable de tous les chefs d’accusation. Prenant en compte le caractère particulièrement violent des crimes perpétrés, leur mode opératoire et le fait que le requérant avait tué quatre personnes, la cour d’appel lui infligea la plus lourde des peines prévues par le code pénal : la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation (доживотен затвор без замяна). 42.  Dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel indiqua qu’elle ne devait pas exclure des preuves la déposition du requérant du 19 janvier 2001, l’interrogatoire n’ayant pas été effectué en méconnaissance des règles du droit interne et n’ayant pas porté atteinte au droit de la défense du requérant. Les allégations de l’intéressé selon lesquelles on l’avait soumis à des traitements violents pour le faire passer aux aveux juste avant le début de son interrogatoire étaient improbables : le 19 janvier 2001, il avait comparu devant le tribunal régional de Varna, qui l’avait placé en détention provisoire ; l’audience devant le tribunal régional avait été levée à 14 h 45 et il avait été interrogé en présence d’un juge à partir de 15 h 55 ce jour-là. La cour d’appel estima que la culpabilité du requérant était établie par ses aveux, lesquels étaient corroborés par les conclusions des multiples expertises effectuées, les preuves matérielles et les dépositions des témoins interrogés. 43.  Le requérant se pourvut en cassation. Devant la Cour suprême de cassation, son avocat soutint que la condamnation reposait exclusivement sur des aveux obtenus sous la contrainte et que les juridictions inférieures avaient mal interprété les preuves et n’avaient établi de manière convaincante ni les circonstances de l’espèce, ni la culpabilité du requérant. Il plaida que les tribunaux avaient recueilli des preuves inadmissibles : la déposition de l’officier B.B., haut responsable de la police qui avait dirigé l’opération d’arrestation du requérant ; l’expertise des échantillons d’odeurs recueillis sur les lieux de l’un des vols. 44.  Par un arrêt du 26 juillet 2004, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi de l’intéressé, jugeant que les preuves contestées (la déposition de l’officier B.B., les résultats de l’expertise des échantillons d’odeurs, les aveux du requérant du 19 janvier 2001) avaient été recueillies conformément au droit interne. La haute juridiction estima que les allégations de l’intéressé selon lesquelles ses aveux lui avaient été extorqués étaient mal fondées : compte tenu du court laps de temps écoulé entre la fin de l’audience devant le tribunal régional de Varna et le début de l’interrogatoire en présence d’un juge, il avait été pratiquement impossible aux policiers d’infliger des coups et blessures au requérant et, en tout état de cause, le juge présent à l’interrogatoire aurait sans doute aperçu les éventuelles traces de violence sur le corps du requérant, ce qui n’était pas le cas. 45.  La Cour suprême de cassation considéra par ailleurs que la juridiction inférieure avait correctement établi les faits en s’appuyant sur plusieurs preuves concordantes (les résultats des expertises, les dépositions des témoins, les aveux de l’accusé, les preuves matérielles) et avait amplement motivé sa conclusion quant à la culpabilité du requérant et sa décision de lui infliger la plus lourde des peines existant en droit pénal bulgare. 46.  A la suite de sa condamnation définitive à la peine perpétuelle, l’intéressé forma deux recours en grâce auprès du vice-président de la République. Ses demandes furent rejetées le 29 novembre 2007 et le 17 février 2011. Les lettres envoyées au requérant par la commission consultative des grâces auprès du vice-président ne précisent pas la motivation de ces décisions. G.  Les conditions de détention à la prison de Varna et le régime pénitentiaire du requérant 1.  La version du requérant et de trois autres détenus 47.  Le requérant, incarcéré à la prison de Varna depuis le 5 octobre 2001, expose qu’il est soumis au régime pénitentiaire le plus contraignant, dit « régime spécial », qui se caractérise par un isolement quasi total du détenu. A ses dires, il est seul dans sa cellule et ses contacts avec les autres prisonniers sont fortement restreints. Il ne peut sortir qu’une heure par jour, pour se promener dans la cour de la prison. Il peut recevoir les visites de ses proches deux fois par mois, à raison de quarante-cinq minutes et sous la surveillance du personnel pénitentiaire. 48.  Sa cellule est très humide, mal chauffée pendant l’hiver et totalement dépourvue de ventilation pendant l’été quand il fait très chaud. Le requérant dénonce par ailleurs les conditions d’hygiène régnant à la prison : les locaux sont infestés de cafards et de rats. Sa cellule ne disposant ni de l’eau courante ni de toilettes, il utilise un seau hygiénique et est autorisé à sortir de sa cellule une fois par jour, d’habitude le soir, pour vider ce seau et se laver les mains. Il a la possibilité de prendre une douche une fois tous les quinze jours. La nourriture est insuffisante et de mauvaise qualité. 49.  L’intéressé a présenté des déclarations datées des 10, 11 et 14 novembre 2004, signées par trois autres personnes détenues à Varna, Z.G., S.N. et H.H. Dans leurs déclarations, les trois détenus dénoncent l’insalubrité des cellules de la prison de Varna, les mauvaises conditions d’hygiène, l’absence de chauffage et de ventilation adéquats, l’absence d’accès direct aux toilettes pendant la journée et l’utilisation de seaux hygiéniques en plastique, la qualité médiocre de la nourriture et l’infestation des locaux par les cafards et les rats. 2.  Le rapport du directeur général des établissements pénitentiaires 50.  Selon un rapport du directeur général des établissements pénitentiaires daté du 2 octobre 2009 et présenté par le Gouvernement, le requérant était affecté au groupe no 3, dans la zone de haute sécurité de la prison de Varna. Il avait initialement été installé dans la cellule no 15, qu’il avait partagée avec quelques autres prisonniers. Plus tard, il avait été transféré dans une cellule individuelle : d’abord la cellule no 17 puis la cellule no 20. 51.  La zone de la prison dans laquelle est installé le requérant comprend douze cellules individuelles ou collectives, une cantine, des toilettes et une salle de bain. Chaque cellule est équipée de lits individuels, de casiers pour les effets personnels des détenus, d’une table et de quelques chaises. Les cellules sont chauffées et éclairées. L’accès à la lumière du jour et la ventilation des locaux sont également assurés en fonction des conditions climatiques. Les cellules, les toilettes, la salle de bain et la cantine sont régulièrement nettoyées avec des produits désinfectants, et les locaux sont traités contre les insectes et les rongeurs par une entreprise extérieure spécialisée. 52.  La nourriture des prisonniers est préparée selon des menus hebdomadaires approuvés par le directeur de la prison. Les menus journaliers sont composés de manière à assurer à chaque détenu un apport calorique de 2 622 kilocalories par jour. Les trois repas quotidiens sont constitués de légumes de saison ou conservés, de viande (volaille, porc ou bœuf), servie six fois par semaine, et de poisson, une fois par semaine. Les détenus ont la possibilité de recevoir des colis alimentaires ou d’acheter de la nourriture à l’échoppe de la prison. 53.  L’accès aux installations sanitaires (toilettes et lavabos) est assuré trois fois par jour (matin, midi et soir), à raison d’une heure, ainsi que pendant la durée des activités quotidiennes des prisonniers, qui ont lieu dans l’après-midi. Les cellules sont dotées de toilettes portables. Chaque détenu a droit à une heure d’activité en plein air, dans un espace pourvu d’équipements sportifs. 54.  Selon le même rapport, le requérant est en bonne santé, a le même régime alimentaire que les autres prisonniers, est en bonne condition physique et a la corpulence d’un athlète. Le régime pénitentiaire des détenus purgeant une peine perpétuelle vise à leur assurer dans la mesure du possible une occupation professionnelle, des activités physiques, culturelles et éducatives, un soutien psychologique et un traitement médical adéquat. Les détenus ont régulièrement des entretiens avec les représentants de différentes confessions religieuses et ils bénéficient de programmes culturels. Après une période initiale d’adaptation, le requérant participe de manière régulière aux activités organisées par l’administration pénitentiaire. Il a accès à la bibliothèque de la prison et reçoit des journaux et des magazines, il dispose d’une radio et d’un téléviseur personnel branché sur un réseau câblé et proposant plusieurs chaînes. Il reçoit les visites de ses proches parents, il leur envoie et reçoit d’eux des lettres et leur téléphone régulièrement. 3.  Autres informations pertinentes 55.  Selon les données publiées sur le site officiel de la direction générale des établissements pénitentiaires, le bâtiment principal de la prison de Varna date de 1929. Il comporte soixante-dix cellules et peut accueillir jusqu’à trois cents détenus. Le nombre de prisonniers dépasse toutefois la capacité d’accueil de la prison. Les bâtiments sont pour la plupart vétustes et ont besoin d’être remplacés par de nouvelles constructions. H.  Le contrôle de la correspondance du requérant et l’interdiction qui lui est faite de téléphoner à son avocat 56.  Le requérant affirme que les lettres qu’il reçoit de l’extérieur sont ouvertes, lues et photocopiées par le personnel pénitentiaire. Les lettres de sa représentante, Me Stefanova, datées du 16 janvier 2004 et du 13 juillet 2004, lui auraient été remises par l’administration pénitentiaire avec les enveloppes ouvertes. Ses plaintes auprès du directeur de la prison à ce sujet seraient restées sans suite. 57.  Aux dires du requérant, l’administration pénitentiaire ne lui permet pas de téléphoner aux avocats qui le représentent devant la Cour. Il soutient que cette restriction est due à l’article 37 a) du règlement d’application de la loi sur l’exécution des peines, en vertu duquel il ne peut appeler que les membres de sa famille. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS A.  La législation relative au recours à la force physique par les agents de police et les surveillants pénitentiaires 58.  L’article 78, alinéa 1, point 2, de la loi sur le ministère de l’Intérieur de 1997 (abrogée) autorisait les agents de police à recourir à la force physique ou à des moyens techniques tels que les menottes, les armes chargées de munitions sub-létales ou les matraques, pour arrêter un suspect qui refusait d’obtempérer ou opposait de la résistance. Le recours à la force physique et aux moyens techniques était fonction des circonstances, les policiers étaient tenus de respecter l’intégrité physique de la personne concernée et le recours à la force devait cesser immédiatement après l’arrestation (article 79, alinéas 2, 3 et 4 de la même loi). 59.  L’article 84 c) de la loi de 1969 sur l’exécution des peines (abrogée en 2009), dans sa version en vigueur en 2003, autorisait le personnel pénitentiaire à recourir à la force physique si un détenu refusait d’obtempérer, opposait de la résistance ou tentait de s’enfuir. L’article 84 d) alinéa 1, point 4, de la même loi autorisait l’utilisation de menottes, notamment en cas de transfert d’un prisonnier. 60.  En vertu de l’article 84 e) de la même loi, le recours à la force et à des moyens techniques tels que les menottes devait se limiter au strict nécessaire et cesser immédiatement après la réalisation de l’objectif visé. B.  Le régime pénitentiaire des personnes condamnées à la perpétuité sans commutation 61.  Les personnes condamnées à la perpétuité sans commutation sont soumises au régime pénitentiaire dit « spécial » pendant leurs cinq premières années de détention (articles 127 b) et 127 e) de la loi de 1969 sur l’exécution des peines et article 198, alinéa 1, de la loi de 2009 sur l’exécution des peines). A l’issue de cette période initiale d’isolement, le prisonnier pouvait être placé, sur décision d’une commission spécialisée, dans une cellule collective, et pouvait participer avec les autres prisonniers aux activités collectives organisées par l’administration pénitentiaire (article 127 b), alinéa 4, de l’ancienne loi, et article 198, alinéa 2, de la nouvelle loi). 62.  Selon l’article 56 du règlement d’application de la loi sur l’exécution de peines (abrogé en 2010), dans sa version en vigueur en 1999, le régime spécial consistait en l’isolement des condamnés dans des cellules constamment fermées et placées sous une surveillance renforcée. Les condamnés pouvaient recevoir deux colis par an et disposer de 9 levs (environ 4,50 euros) par mois. En 2006, la somme d’argent autorisée fut portée à 30 % du salaire minimum par mois et les condamnés furent autorisés à recevoir un coli postal par mois. 63.  En 2010 a été adopté le règlement d’application de la nouvelle loi sur l’exécution des peines. Son article 54 a repris les dispositions du règlement d’application de l’ancienne loi en ce qui concerne l’isolement des condamnés à la perpétuité. C.  Autre législation pertinente 64.  Un résumé de l’évolution du système des peines en droit pénal bulgare, des circonstances ayant entouré l’introduction de la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation et des possibilités pour les condamnés de voir réduire leur peine perpétuelle se trouve dans l’arrêt Iorgov c. Bulgarie (no 2) (no 36295/02, §§ 28-37, 2 septembre 2010). 65.  La législation et la jurisprudence internes relatives au contrôle de la correspondance des détenus ont été résumées dans l’affaire Botchev c. Bulgarie (no 73481/01, §§ 40-49, 13 novembre 2008). 66.  La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes pour dommage permet d’engager la responsabilité de l’Etat pour les dommages subis du fait des mauvaises conditions de détention et de l’absence de soins médicaux en prison. Un aperçu de ses dispositions pertinentes et de la jurisprudence interne relative à leur application figure dans les arrêts et décisions suivants de la Cour : Dobrev c. Bulgarie (no 55389/00, §§ 40 et 41, 10 août 2006), Kirilov c. Bulgarie (no 15158/02, §§ 21 et 22, 22 mai 2008) et Hristov c. Bulgarie (déc. partielle, no 36794/03, 18 mars 2008). 67.  L’article 37 a) de l’ancien règlement d’application de la loi sur l’exécution de peines, décrété par le ministre de la Justice et abrogé en 2010, autorisait les détenus à téléphoner à leurs frais aux membres de leur famille uniquement. Cette disposition fut contestée devant la Cour administrative suprême par une organisation non gouvernementale qui forma un recours en annulation pour non-conformité avec la Constitution et la législation primaire. La demanderesse considérait qu’exclure les avocats du cercle des personnes qui pouvaient être appelées par un prisonnier allait à l’encontre des dispositions constitutionnelles garantissant le droit à la défense. Le recours en cause fut rejeté par un arrêt du 2 décembre 2004, au motif que le droit à la défense des détenus était garanti par la possibilité offerte à ceux-ci de s’entretenir en personne avec leurs avocats. La Cour administrative suprême estima encore que l’article 37 a) du règlement d’application n’était contraire ni à la Constitution ni aux lois en vigueur. 68.  En vertu de l’article 422, alinéa 1, point 4, combiné avec l’article 420 du code de procédure pénale, le procureur général a le droit de demander la réouverture d’une procédure pénale devant la Cour suprême de cassation si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de la Convention à l’encontre du condamné et si cette violation a eu une importance décisive pour l’issue du procès pénal de l’intéressé. EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 69.  Le requérant se plaint de plusieurs violations de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 70.  L’intéressé allègue avoir subi des traitements inhumains et dégradants pendant son arrestation le 18 janvier 2001, au cours de sa détention des 18 et 19 janvier 2001 et à son arrivée au centre de détention provisoire de Varna le soir du 19 janvier 2001. Il se plaint de ne pas avoir reçu de soins médicaux adéquats pour ses blessures pendant les premiers jours de sa détention. Il affirme avoir été battu par les surveillants pénitentiaires le matin du 12 décembre 2003. Il dénonce le caractère ineffectif des enquêtes menées sur les incidents des 18 et 19 janvier 2001 et du 12 décembre 2003. Il considère que sa condamnation à la peine perpétuelle sans commutation s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, compte tenu notamment de l’absence de toute possibilité raisonnable d’allègement de cette peine ou de libération anticipée. Il se plaint par ailleurs des mauvaises conditions matérielles régnant à la prison de Varna et de la sévérité du régime pénitentiaire auquel il est soumis. A.  Sur la recevabilité 1.  Le grief relatif à l’imposition de la peine perpétuelle sans commutation 71.  Le requérant se plaint, entre autres, que la peine qu’il purge, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation, s’analyse en une peine perpétuelle incompressible et de ce fait incompatible avec l’article 3 de la Convention. Il dénonce l’absence de toute possibilité de voir sa peine diminuée et d’obtenir une libération anticipée. 72.  La Cour a déjà eu l’occasion d’aborder la question de la compatibilité de la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation, prévue par le code pénal bulgare, avec l’article 3 de la Convention. Dans son arrêt Iorgov (no 2), précité, après s’être livrée à une analyse approfondie du droit et de la pratique internes pertinents, la Cour a conclu que ladite peine n’était ni de jure, ni de facto incompressible. Elle a notamment constaté que toute personne condamnée à cette peine a la possibilité de demander une grâce présidentielle, qui peut prendre la forme d’un pardon ou d’une commutation de peine (Iorgov (no 2), précité, §§ 52 et 53). Elle a également estimé que l’absence de mesures de grâce pour cette catégorie de prisonniers jusqu’en novembre 2009 ne suffisait pas à prouver que cette possibilité de réduction de la peine serait inopérante à l’avenir : elle a notamment tenu compte de la période relativement courte qui s’était écoulée depuis l’introduction de cette peine en droit pénal bulgare et du fait que même les personnes condamnées à la peine perpétuelle ordinaire, considérée comme une peine moins lourde, ne pouvaient demander une commutation de leur peine avant la vingtième année de leur incarcération, et qu’une éventuelle décision en leur faveur transformerait leur peine en emprisonnement de trente ans (Iorgov (no 2), précité, §§ 56-59). 73.  Ayant examiné les faits de l’espèce, la Cour observe qu’à la différence de M. Iorgov, qui s’est vu infliger cette peine en 1999 après la commutation de sa peine capitale, M. Petrov a été condamné à la peine perpétuelle sans commutation en 2004. A l’heure actuelle, il a purgé un peu plus de dix ans de sa peine (paragraphe 7 ci-dessus), alors qu’en novembre 2009 M. Iorgov avait déjà passé plus de vingt ans en prison (Iorgov (no 2), précité, § 57). Tant M. Petrov que M. Iorgov ont demandé à être graciés mais ont vu rejeter leurs demandes (paragraphe 46 ci-dessus et Iorgov (no 2), précité, § 58). 74.  Ayant pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour n’estime pas que celles-ci imposent une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans son arrêt Iorgov (no2) sur le caractère compressible de la peine perpétuelle sans commutation. Dès lors, en l’absence de toute apparence de violation de l’article 3 de la Convention dans le cas d’espèce, la Cour estime que ce grief de l’intéressé est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (voir également Simeonovi c. Bulgarie (déc.), no 21980/04, 23 août 2011 ; Todorov c. Bulgarie (déc.), no 19552/05, 23 août 2011). 2.  Les autres griefs tirés de l’article 3 75.  La Cour constate que les autres griefs tirés de l’article 3 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Sur les allégations de mauvais traitements liées aux incidents des 18 et 19 janvier 2001 a)  Arguments des parties 76.  Le requérant allègue qu’il a été battu et blessé par balle lors de son arrestation le 18 janvier 2001, que les policiers l’ont maltraité les 18 et 19 janvier 2001 pour le faire passer aux aveux et qu’il a reçu plusieurs coups de la part des surveillants pénitentiaires le soir du 19 janvier 2001, à son arrivée dans les locaux de détention provisoire de Varna. Il fait remarquer que le rapport médical du 22 janvier 2001 constatait la présence sur son corps de plusieurs blessures et ecchymoses qui, d’après le médecin l’ayant examiné, pouvaient dater des deux premiers jours consécutifs à son arrestation. L’intéressé estime que le recours à la force physique et à l’arme à feu lors de son arrestation a été disproportionné, que les policiers qui l’ont maltraité les 18 et 19 janvier 2001 avaient pour objectif de lui extorquer des aveux et qu’il a été soumis à un traitement délibérément violent par les surveillants pénitentiaires le soir du 19 janvier 2001. 77.  Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ces allégations. b)  Appréciation de la Cour 78.  La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou psychologiques ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV). 79.  L’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, le recours à la force doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001). 80.  Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits, celle-ci se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25). 81.  En ce qui concerne la qualification des différents types de mauvais traitements tombant sous le coup de l’article 3, la Cour rappelle qu’elle a jugé un traitement « inhumain » notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques et morales. Elle a considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à créer chez ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Labita, précité, § 120). 82.  La Cour, tout en gardant à l’esprit le caractère subsidiaire de sa tâche et l’impératif de ne pas prendre le rôle d’une juridiction de première instance dans l’établissement des faits, sauf si les circonstances l’imposent, rappelle que les allégations de mauvais traitements font l’objet d’une vigilance particulière de sa part (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A no 336). Elle observe que, contrairement aux circonstances de l’affaire Klaas c. Allemagne (22 septembre 1993, § 30, série A no 269), celles qui ont entouré l’arrestation du requérant n’ont pas fait l’objet d’une appréciation indépendante et complète par les tribunaux internes (paragraphes 15-19 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que dans le cas d’espèce elle doit se livrer à sa propre appréciation des faits sur la base des éléments dont elle dispose et en observant les règles établies par sa jurisprudence à cet effet. 83.  La Cour remarque que le requérant a été examiné une première fois par un médecin peu après son arrestation le matin du 18 janvier 2001. Au cours de cet examen, les seules blessures relevées sur le corps de l’intéressé, à savoir sur ses deux jambes, étaient celles causées par des armes à feu (paragraphe 8 ci-dessus). Ces mêmes blessures ont également été observées par le médecin légiste qui a examiné le requérant le 22 janvier 2001. Le rapport dressé à la suite de ce deuxième examen médical indiquait que les blessures en cause pouvaient dater du 16 janvier 2001 (paragraphe 13 ci‑dessus). Les conclusions des deux examens médicaux ne sont contestées ni par le Gouvernement ni par le requérant (paragraphes 76 et 77 ci-dessus). La Cour relève également que dans sa déposition livrée le 6 mars 2002 devant le tribunal régional de Varna, qui connaissait en première instance de son affaire pénale, le requérant a précisé qu’il avait été blessé aux deux jambes par l’un des policiers qu’il avait menacés avec une arme lors de la fusillade du 16 janvier 2001 (paragraphe 36 ci-dessus). 84.  Ce sont autant d’éléments de preuve qui démontrent que les blessures aux jambes du requérant, causées par de la chevrotine et un projectile en plastique, sont survenues non pas au cours de l’arrestation de l’intéressé mais deux jours plus tôt, lors d’un affrontement avec une patrouille de police au cours duquel deux policiers avaient été grièvement blessés. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que l’emploi de munitions sub-létales par les policiers, lors de l’attaque armée dont ils ont fait l’objet le 16 janvier 2001, ne soulève pas de problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention. 85.  La Cour observe ensuite que le médecin qui a examiné l’intéressé le 18 janvier 2001 n’a relevé aucune autre blessure sur son corps, tandis que le rapport de l’examen médical pratiqué le 22 janvier 2001 décrivait plusieurs blessures, égratignures et contusions au niveau du crâne, du torse et des membres supérieurs, qui dataient probablement du 18 janvier 2001 et étaient le résultat de coups portés à l’aide des poings ou d’objets contondants (paragraphes 8 et 13 ci-dessus). Le requérant, quant à lui, fait état de traitements violents et prémédités de la part des policiers lors de ses interrogatoires préliminaires des 18 et 19 janvier 2001, traitements qui visaient selon lui à le contraindre à avouer son implication dans plusieurs infractions pénales (paragraphes 9-11 ci-dessus). 86.  Les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer au-delà de tout doute raisonnable si le requérant a effectivement été maltraité de la façon qu’il décrit, c’est-à-dire s’il a été forcé à rester en position de grand écart, le front contre le mur, jusqu’à ce qu’il s’effondre à terre. Cependant, les preuves médicales du dossier démontrent que l’intéressé a reçu plusieurs coups violents à la tête, au torse et au niveau des membres supérieurs, probablement le 18 janvier 2001, et en tout état de cause pendant la période comprise entre les deux examens médicaux dont il a fait l’objet, les 18 et 22 janvier 2001. La Cour estime que la gravité des lésions corporelles constatées démontre que le requérant a été soumis à des traitements dont les effets dépassent le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention et qui s’analysent en des traitements inhumains et dégradants. Tout au long de cette période, l’intéressé s’est trouvé soit aux mains des agents de la police de Gabrovo et de Varna, soit sous la responsabilité des surveillants du centre de détention provisoire de Varna (paragraphes 7-11 ci-dessus). Dans une telle situation, il revient au gouvernement défendeur de fournir une explication convaincante quant à l’origine des blessures en cause (voir, mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V). 87.  Force est de constater que le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur cette partie de la requête. La Cour relève de surcroît que nulle pièce du dossier n’indique que le requérant aurait eu un comportement agressif au cours des premiers jours de sa détention, qu’il aurait tenté de s’enfuir ou encore de s’automutiler. La Cour estime dès lors que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’Etat défendeur doit être tenu pour responsable des traitements inhumains et dégradants infligés à l’intéressé au cours de ses deux premiers jours de détention. 88.  Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef. 2.  Sur les allégations d’absence de soins médicaux adéquats a)  Arguments des parties 89.  Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu de soins médicaux adéquats au cours des premiers jours de son incarcération au centre de détention provisoire de Varna. On lui aurait administré uniquement des antalgiques. Faute de soins, ses blessures aux jambes se seraient infectées. Ce ne serait qu’après l’intervention de ses proches, qui auraient fourni les médicaments et pansements nécessaires, qu’il aurait pu obtenir des soins médicaux efficaces pour ses blessures, et ce un mois après son incarcération. Il estime que cette situation est incompatible avec les exigences de l’article 3 de la Convention. 90.  Le Gouvernement n’a pas pris position sur ces allégations. b)  Appréciation de la Cour 91.  La Cour rappelle d’emblée que l’article 3 de la Convention oblige l’Etat à assurer de manière adéquate la santé et le bien-être des personnes privées de liberté, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002‑IX ; Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004). Elle estime que la question principale qui se pose en l’espèce est de savoir si les allégations du requérant sur l’absence de soins médicaux adéquats en prison sont prouvées « au-delà de tout doute raisonnable », comme le veut sa jurisprudence constante (Farbtuhs, précité, § 54). 92.  A l’appui de sa thèse, le requérant a présenté deux déclarations, signées par son père et sa compagne, dans lesquelles ces derniers affirment avoir aperçu des traces de pus sur les sous-vêtements que M. Petrov leur remettait pour lavage. Ils avaient ainsi appris que leur fils et compagnon avait été blessé et qu’il avait besoin de médicaments. Les proches de l’intéressé avaient par la suite acheté et envoyé au centre de détention provisoire les médicaments nécessaires. La Cour constate toutefois que ce sont les seuls éléments qui corroborent la thèse du requérant relative à l’infection de ses blessures aux jambes et à l’absence de soins médicaux pendant plusieurs jours. Le rapport médical dressé à la suite de l’examen du requérant en date du 22 janvier 2001 mentionnait qu’il n’y avait aucune complication des blessures aux jambes et que celles-ci ne représentaient pas un danger immédiat pour la santé de l’intéressé (paragraphe 13 ci-dessus). Dans le cadre de l’enquête menée sur les allégations de mauvais traitements, le parquet militaire a recueilli la déposition du médecin pénitentiaire, lequel a affirmé avoir soigné les blessures aux jambes du requérant et avoir administré à celui-ci des médicaments pour soulager ses douleurs gastriques (paragraphe 17 ci-dessus). 93.  Au vu de tous ces éléments, la Cour estime que les allégations du requérant sur l’absence de soins médicaux au cours des premiers jours de sa détention ne sont pas prouvées « au-delà de tout doute raisonnable ». 94.  Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef. 3.  Sur l’absence d’une enquête effective sur les incidents des 18 et 19 janvier 2001 a)  Arguments des parties 95.  L’intéressé dénonce le caractère ineffectif de l’enquête menée sur ses allégations de mauvais traitements aux mains de la police et des surveillants pénitentiaires, les 18 et 19 janvier 2001. Il considère que tant le parquet militaire de Varna que celui de Pleven ont négligé des preuves pertinentes et que leurs ordonnances de non-lieu étaient mal fondées. 96.  Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ce grief. b)  Appréciation de la Cour 97.  La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la ] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). 98.  Une telle enquête doit être « effective » dans le sens où elle doit permettre aux autorités de déterminer si le recours à la force était ou non justifié dans les circonstances particulières de l’espèce (Zelilof c. Grèce, no 17060/03, § 55, 24 mai 2007). 99.  L’article 3 exige encore que l’enquête en cause soit suffisamment « approfondie » : les autorités chargées de l’enquête doivent chercher à établir de bonne foi les circonstances de l’espèce, sans négliger les preuves pertinentes ou s’empresser de mettre fin à l’enquête en s’appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs (voir, parmi d’autres, Assenov et autres, précité, §§ 103 à 105). Les autorités sont tenues par ailleurs de préserver et recueillir les preuves nécessaires à l’établissement des faits, qu’il s’agisse – par exemple – des dépositions de témoins ou des preuves matérielles (Zelilof, précité, § 56). 100.  La Cour observe que les allégations du requérant selon lesquelles il a été soumis à des mauvais traitements alors qu’il se trouvait sous la responsabilité d’agents de l’Etat sont corroborées par le contenu du rapport médical dressé le 22 janvier 2001. Celui-ci attestait que plusieurs coups avaient été portés à l’aide des poings ou d’objets contondants à la tête, au torse et aux membres supérieurs du requérant, probablement à la date du 18 janvier 2001 (paragraphe 13 ci-dessus). Les autorités compétentes de l’Etat défendeur étaient donc tenues d’ouvrir et de mener une enquête officielle et approfondie sur les circonstances de l’arrestation et les premiers jours de détention de l’intéressé. 101.  Les incidents des 18 et 19 janvier 2001 ont fait l’objet de deux enquêtes séparées, menées respectivement par le parquet militaire de Varna et par le parquet militaire de Pleven. Les procureurs responsables de ces enquêtes ont recueilli les témoignages des agents de police impliqués dans l’arrestation du requérant et des surveillants pénitentiaires présents au centre de détention provisoire de Varna le soir du 19 janvier 2001, les dépositions du requérant et des témoins désignés par ce dernier (paragraphes 16 et 18 ci‑dessus), ainsi que des preuves médicales. Les deux enquêtes se sont toutefois terminées par des ordonnances de non-lieu (paragraphes 17-19 ci‑dessus). 102  L’enquête ouverte et menée par le parquet de Pleven visait à établir si les policiers qui avaient arrêté le requérant près du monastère de Dryanovo, le matin du 18 janvier 2001, avaient usé d’une force physique excessive. Le procureur militaire est parvenu à la conclusion que le recours à la force physique lors de l’arrestation du requérant s’était limité à l’utilisation de différentes techniques d’immobilisation des bras de celui-ci, et il a par ailleurs souligné que l’examen médical de l’intéressé effectué juste après son arrestation avait seulement révélé des blessures par balle aux jambes qui dataient du 16 janvier 2001 (paragraphe 18 ci-dessus). Le parquet militaire de Varna, pour sa part, s’est penché exclusivement sur le point de savoir si le requérant avait été battu par les surveillants pénitentiaires le soir du 19 janvier 2001, et le procureur militaire a estimé que les allégations de l’intéressé étaient mal fondées (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). 103.  La Cour constate que ni le procureur militaire de Pleven ni son collègue du parquet militaire de Varna n’ont cherché à établir si l’intéressé avait été soumis à des mauvais traitements lors de son transfert de Gabrovo à Varna dans l’après-midi du 18 janvier 2001 ou de sa détention à la direction régionale de la police de Varna le soir du 18 janvier 2001. La Cour a déjà conclu que les documents médicaux présentés par le requérant démontraient qu’il avait subi des traitements inhumains et dégradants alors qu’il se trouvait aux mains de la police et des surveillants pénitentiaires : il n’y avait aucune trace de coups portés avec les poings ou d’autres objets contondants lors de l’examen médical subi par celui-ci le 18 janvier 2001 et de multiples ecchymoses et contusions ont été constatées lors de l’examen médical effectué le 22 janvier 2001 (voir paragraphes 85 et 86 ci-dessus). A la lumière de ces faits elle estime peu convaincante l’hypothèse émise par le procureur militaire de Pleven selon laquelle ces mêmes lésions seraient survenues au cours de l’arrestation du requérant mais seraient devenues visibles quelques jours plus tard (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour observe qu’au lieu d’étendre leur recherches à la totalité de la période pendant laquelle l’intéressé a été détenu par la police à Varna, les parquets de degré supérieur qui se sont prononcés sur le bien-fondé du non-lieu rendu par le procureur militaire de Varna se sont référés à cette même hypothèse émise par le parquet militaire de Pleven et ont constaté que les lésions observées sur le corps du requérant étaient survenues au cours de son arrestation (paragraphe 19 ci-dessus). 104.  La Cour est d’avis que l’étendue limitée des deux enquêtes menées sur les allégations du requérant a eu pour résultat de saper leur effectivité au regard de l’article 3. Elle estime que les organes chargés des investigations sur les allégations de l’intéressé n’ont pas déployé les efforts nécessaires pour établir toutes les circonstances pertinentes en l’espèce et que de ce fait leurs ordonnances de non-lieu semblent mal fondées et hâtives. 105.  Pour ces motifs, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural. 4.  Sur les mauvais traitements qui auraient été infligés le 12 décembre 2003 a)  Arguments des parties 106.  Le requérant affirme qu’il a été battu par les surveillants à l’établissement pénitentiaire de Varna le 12 décembre 2003. Il aurait été violemment agressé par les surveillants parce qu’il aurait refusé d’être menotté aux pieds et aux mains avant d’être conduit au palais de justice de Varna. L’intéressé se plaint d’avoir reçu plusieurs coups de poing, de pied et de matraque à la tête, au torse et au niveau des membres supérieurs. Les surveillants auraient continué de lui porter des coups même après lui avoir mis les menottes. Le rapport médical dressé ce jour-là fait état de plusieurs blessures et contusions sur le corps du requérant. L’intéressé estime dès lors qu’il a été soumis à un traitement inhumain et dégradant. 107.  Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il affirme que celui-ci a refusé d’exécuter les ordres des surveillants pénitentiaires qui devaient l’escorter ce jour-là au palais de justice de Varna. Il leur avait ensuite opposé de la résistance physique. Les surveillants avaient alors utilisé de la force physique pour maîtriser celui-ci. L’intensité de la force employée dans le cas d’espèce avait été proportionnée au danger posé par le comportement du requérant : celui-ci était incarcéré pour des crimes particulièrement violents et il était agressif et très athlétique. A la lumière de ces circonstances, le Gouvernement estime que le recours à la force physique par les surveillants pénitentiaire était justifié et que le requérant n’a pas été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. b)  Appréciation de la Cour 108.  La Cour observe d’emblée que le Gouvernement ne conteste pas le contenu du certificat médical délivré le 12 décembre 2003, qui décrit plusieurs ecchymoses et contusions à la tête, au torse et au niveau des membres supérieurs du requérant (paragraphe 27 ci-dessus). Il ne prête pas non plus à controverse que les lésions observées au cours de cet examen médical avaient été causées par les surveillants pénitentiaires ce jour-là. La question se pose donc de savoir si les agissements des surveillants se sont limités à ce qui était strictement nécessaire pour maîtriser le requérant qui aurait eu un comportement violent (Labita, précité, § 120). 109.  La Cour observe qu’il existe deux versions des faits en ce qui concerne les raisons pour l’intervention litigieuse des surveillants pénitentiaires. Le Gouvernement affirme que le requérant a non seulement désobéi aux ordres des surveillants pénitentiaires, mais qu’il a également opposé de la résistance physique : il se serait débattu et aurait donné des coups de pied. Ce comportement, la corpulence très athlétique de l’intéressé et le caractère particulièrement violent des crimes qu’on lui reprochait dans le cadre de son procès pénal auraient poussé les agents à utiliser la force physique et des moyens auxiliaires (les matraques) pour le maîtriser. Le requérant soutient de son côté que la seule raison de son passage à tabac par les surveillants a été son refus de se laisser menotter les mains et les pieds. Il nie avoir opposé de la résistance physique. 110.  Au vu des informations dont elle dispose, la Cour ne s’estime pas en position de trancher la question de savoir si le requérant a effectivement eu un comportement violent vis-à-vis des surveillants pénitentiaires. Elle constate en revanche que la forme et le nombre des ecchymoses décrites dans le rapport médical du 12 décembre 2003 attestent que plusieurs coups de matraque violents ont été portés à la tête, au front, au visage, aux bras, à la poitrine et au ventre du requérant. Celui-ci a également eu une côte cassée (paragraphe 27 ci-dessus). De l’avis de la Cour, pour être considérée comme proportionnée au comportement du détenu, une riposte d’une telle intensité de la part des surveillants implique nécessairement l’existence d’un danger imminent et sérieux pour l’intégrité physique, voire pour la vie des agents concernés. Elle n’estime pourtant pas que tel était le cas en l’occurrence. 111.  La Cour note en premier lieu que l’incident en cause s’est produit le 12 décembre 2003 dans la zone de haute sécurité de la prison de Varna, où le requérant était incarcéré sous un régime de surveillance renforcée depuis le 5 octobre 2001. Le régime de surveillance renforcé appliqué dans cette zone et pour une période prolongée contribuait sans doute à diminuer le risque encouru par les surveillants de se voir confrontés à un comportement violent de la part des détenus qui y était incarcérés, parmi lesquels figurait le requérant. Même si l’on accepte la version des faits donnée par le Gouvernement, c’est-à-dire l’existence d’une résistance physique de la part du requérant, il n’en reste pas moins que ce dernier était seul et non armé et qu’il avait en face de lui un groupe constitué de plusieurs surveillants professionnels munis de matraques. La Cour est d’avis que, dans ces circonstances, les moyens employés par les agents pénitentiaires pour maîtriser le requérant semblent disproportionnés au danger que présentait le comportement de celui-ci pour l’intégrité physique des surveillants et pour l’ordre dans l’enceinte du quartier de haute sécurité de la prison de Varna. Il est à noter, à cet égard, que le Gouvernement n’a pas précisé si les surveillants ayant maîtrisé le requérant avaient subi des lésions corporelles en conséquence de leur affrontement avec lui. La Cour rappelle par ailleurs que selon sa jurisprudence constante même si un détenu est accusé de plusieurs crimes graves et violents, comme s’était le cas du requérant à l’époque des faits, la nature des infractions reprochées à celui–ci est dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 de ses allégations de mauvais traitements subis au cours de sa détention (voir Labita, précité, § 119). 112.  En conclusion, ayant pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour estime que l’emploi d’une force physique d’une telle intensité n’avait pas été rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant. Elle considère dès lors que l’intéressé a subi des traitements inhumains et dégradants aux mains des surveillants pénitentiaires. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef. 5.  Sur l’absence d’une enquête effective sur les incidents du 12 décembre 2003 a) Arguments des parties 113.  Le requérant dénonce l’ineffectivité de l’enquête menée sur l’incident du 12 décembre 2003. Il fait remarquer que le parquet n’a jamais cherché à établir si la force employée par les surveillants avait été proportionnée au but de leur intervention, à savoir menotter les mains et les pieds du détenu. 114.  Le Gouvernement considère pour sa part que l’enquête menée par le parquet militaire de Varna a été effective dans la mesure où elle a permis d’établir les faits de l’espèce. Les procureurs qui ont mené l’enquête n’auraient négligé aucune preuve pertinente et leurs ordonnances de non-lieu seraient amplement motivées. b)  Appréciation de la Cour 115.  La Cour observe qu’une enquête sur l’incident du 12 décembre 2003 a été ouverte et menée par le parquet militaire de Varna et que celle-ci avait pour but de déterminer s’il y avait lieu d’engager la responsabilité pénale des surveillants pénitentiaires mis en cause par le requérant (paragraphe 28 ci-dessus). Au cours de cette enquête, le procureur militaire a recueilli les dépositions des surveillants impliqués et des détenus qui avaient été présents sur place ; le rapport médical relatif au requérant et les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la prison ont également été versés au dossier (paragraphes 28 et 31 ci-dessus). L’enquête a abouti à un non-lieu, lequel a été confirmé par tous les procureurs de degré supérieur (paragraphes 29-31 ci-dessus). Les procureurs ont notamment estimé que les agissements des surveillants étaient conformes à la législation interne parce que dans le cas d’espèce le recours à la force par ceux-ci avait visé à vaincre la résistance du requérant. 116.  La Cour observe que l’emploi de la force physique par les surveillants pénitentiaires était régi par la loi sur l’exécution des peines. L’article 84 e) de cette loi posait comme condition essentielle pour la régularité du recours à la force physique par le personnel pénitentiaire la limitation de l’intensité de la force employée au strict nécessaire pour la réalisation de l’objectif visé (paragraphe 60 ci-dessus). Dès lors, toute enquête effective sur les événements devait nécessairement répondre à la question de savoir si la force employée par les surveillants vis-à-vis du requérant était proportionnée au but poursuivi. Or il apparaît que, dans son ordonnance de non-lieu, le parquet s’est borné à constater que le requérant avait résisté aux surveillants et il a estimé que ce fait suffisait à conclure que l’intervention des surveillants était régulière au regard du droit interne sans chercher à établir si la condition de proportionnalité de la force employée avait été également respectée. 117.  La Cour rappelle que dans des situations comme celle de l’espèce, où la force physique est employée à l’encontre de personnes privées de liberté, l’article 3 de la Convention exige que la riposte des autorités pénitentiaires soit strictement proportionnée au comportement du détenu concerné (paragraphe 108 in fine ci-dessus). Elle considère que l’approche adoptée par le parquet militaire dans le cadre de l’enquête menée sur les allégations du requérant, qui ne prend pas en compte l’intensité de la force employée par le personnel pénitentiaire et n’opère aucune pondération entre celle-ci et le caractère et le degré de la menace liée au comportement du détenu (voir paragraphes 29 et 30 ci-dessus), a eu pour effet de compromettre la protection voulue par l’article 3 de la Convention dans son volet procédural. 118.  Les procureurs de degré supérieur n’ont pas remédié à ce manquement du procureur militaire de Varna. Ils se sont simplement ralliés aux arguments exposés dans son ordonnance de non-lieu du 15 avril 2004 (paragraphe 31 ci-dessus). 119.  La Cour est d’avis que ce manquement du parquet a limité la portée de l’enquête au point de rendre celle-ci ineffective. Les investigations menées sur les allégations du requérant n’ont pas été approfondies, comme le veut l’article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition de la Convention en son volet procédural. 6.  Sur les conditions de détention et le régime pénitentiaire du requérant à la prison de Varna a)  Arguments des parties 120.  Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention régnant à la prison de Varna : l’insalubrité des cellules, le manque d’hygiène, l’absence de libre accès aux toilettes et aux autres équipements sanitaires, la nécessité d’utiliser un seau hygiénique, la présence de cafards et de rongeurs dans l’établissement, la mauvaise qualité et l’insuffisance de la nourriture. Il dénonce également le régime pénitentiaire particulièrement contraignant imposé aux prisonniers purgeant une peine perpétuelle, qui se caractérise par un isolement à l’égard du reste de la population carcérale et par l’absence quasi totale de contacts interpersonnels. L’intéressé estime que cette situation est incompatible avec l’article 3 de la Convention. 121.  Le Gouvernement n’a pas pris position sur ce sujet. Il a toutefois présenté un rapport du directeur général des établissements pénitentiaires qui contient des informations relatives aux conditions matérielles prévalant à la prison de Varna et au régime pénitentiaire auquel est soumis le requérant (paragraphes 50-54 ci-dessus). b)  Appréciation de la Cour 122.  La Cour rappelle que l’article 3 impose à l’Etat l’obligation de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui respectent la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI). Lorsque la Cour examine la conformité des conditions de détention aux exigences de l’article 3 de la Convention, elle doit prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II). 123.  Les allégations de traitements contraires à l’article 3 doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable » et la preuve de ces traitements peut également résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Farbtuhs, précité, § 54). Dans l’établissement des faits pertinents, la Cour doit s’appuyer sur l’ensemble des éléments de preuve fournis par les parties ou qu’elle s’est, au besoin, procurés d’office (ibidem). 124.  La Cour observe d’emblée que la prison de Varna a été visitée par une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture en 2010. Le rapport relatif à cette visite n’a toutefois pas encore été publié. Dans cette situation, pour établir les faits de l’espèce, la Cour partira des allégations du requérant et prendra en compte tous les autres éléments de preuve soumis par les deux parties, ainsi que les données qu’elle s’est procurées elle-même tout en respectant les règles imposés à cet égard par sa propre jurisprudence (paragraphe 123 ci-dessus). 125.  Le requérant a décrit avec beaucoup de détails les conditions matérielles régnant à la prison de Varna (paragraphes 47 et 48 ci-dessus). Il a également présenté des déclarations datées de novembre 2004 de trois autres personnes détenues dans le même établissement pénitentiaire (paragraphe 49 ci-dessus) qui corroborent ses allégations concernant l’absence d’hygiène suffisante et l’insalubrité des locaux de la prison de Varna, l’absence de libre accès aux équipements sanitaires et l’utilisation d’un seau hygiénique en plastique, la mauvaise qualité et la quantité insuffisante des repas servis aux prisonniers. La Cour note que l’information publiée sur le site internet de la direction générale des établissements pénitentiaires indique que les locaux de la prison de Varna sont vétustes et ont besoin d’être rénovés, voire remplacés (paragraphe 55 ci-dessus). Le rapport du directeur général des établissements pénitentiaires daté du 2 octobre 2009 confirme pour sa part l’absence d’eau courante et de toilettes séparées dans les cellules de la prison : les prisonniers ont accès à l’eau courante et aux toilettes communes trois fois par jour à raison d’une heure (paragraphe 53 ci-dessus). Quant à la pratique de l’utilisation dans les cellules d’un seau hygiénique en plastique, la Cour observe que le rapport du 2 octobre 2009 indique qu’il s’agit de toilettes portables. Quoi qu’il en soit, en l’absence de libre accès aux équipements sanitaires communs à tout moment de la journée, et étant donné que le Gouvernement n’a pas invoqué de circonstances exceptionnelles justifiant une telle restriction, la Cour estime inacceptable l’absence d’un espace toilettes spécialement aménagé dans la cellule de l’intéressé. Elle a déjà eu l’occasion d’affirmer cette position dans plusieurs affaires dirigées contre la Bulgarie (voir, par exemple, Kehayov c. Bulgarie, no 41035/98, § 71, 18 janvier 2005, Işyar c. Bulgarie, no 391/03, § 34, 20 novembre 2008). 126.  Le rapport du 2 octobre 2009 soumis par le Gouvernement indique que l’administration pénitentiaire s’efforce d’améliorer dans la mesure du possible les conditions de détention des prisonniers : les locaux sont régulièrement nettoyés et une entreprise extérieure s’occupe de leur traitement contre les insectes et les rongeurs ; les repas sont élaborés de façon à assurer aux détenus une alimentation équilibrée et un apport calorique suffisant ; différentes activités sont organisées dans l’enceinte de la prison. Pour autant, la Cour estime que ces mesures ne suffisent pas pour pallier les difficiles conditions matérielles de détention décrites par le requérant et d’autres détenus. 127.  Elle observe que le requérant est incarcéré dans cet établissement pénitentiaire et dans les conditions matérielles décrites ci-dessus depuis dix ans (paragraphe 47 ci-dessus). En vertu de la législation interne, il a été soumis pendant les cinq premières années au régime pénitentiaire « spécial », qui se caractérise par des mesures de sécurité renforcées et un isolement quasi complet (paragraphes 61-63 ci-dessus). Au cours de cette période, l’intéressé a passé vingt-trois heures par jour seul dans sa cellule, et ses seules occupations ont semble-t-il consisté à regarder la télévision et à écouter la radio grâce aux appareils installés dans sa cellule (paragraphe 54 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas invoqué de raisons particulières pour justifier un tel isolement pendant une si longue période. 128.  La Cour a déjà eu l’occasion de constater, à l’occasion de l’examen d’autres affaires dirigées contre la Bulgarie, que l’application prolongée d’un régime pénitentiaire restrictif, combinée avec les effets néfastes de conditions matérielles inadéquates en prison, avait pour résultat de soumettre les détenus à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, mutatis mutandis, Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 86, 11 mars 2004). Au vu de tous les éléments de preuve dont elle dispose, la Cour considère que la même conclusion s’impose dans la présente affaire et que le requérant a été soumis à un traitement inhumain et dégradant. 129.  Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef. II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 130.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié d’un procès pénal équitable. 131.  La Cour considère que cette partie de la requête doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». 132.  L’intéressé se plaint qu’il a été condamné sur la base d’aveux qui lui ont été extorqués au cours des premiers jours de sa détention. Il se plaint également que les tribunaux internes ont pris en compte d’autres preuves inadmissibles (une expertise d’échantillons d’odeurs et la déposition d’un officier de police chargé de l’enquête pénale), qu’ils ont refusé de recueillir toutes les preuves qu’il avait demandées et que la Cour suprême de cassation n’a pas répondu à tous les arguments soulevés dans son pourvoi en cassation. 133.  Le Gouvernement conteste cette thèse. Il fait remarquer que les organes d’enquête pénale et les tribunaux internes ont rassemblé toutes les preuves pertinentes. La procédure pénale avait été ouverte au public, l’affaire pénale avait été examinée par trois degrés de juridiction, dans un délai raisonnable, par des tribunaux indépendants et impartiaux et dans le respect de toutes les garanties procédurales pour un procès équitable. Les juridictions internes ont cherché à établir si les allégations du requérant qu’il avait confessé sous la contrainte étaient bien fondées. Sur la base des preuves recueillies, ils avaient constaté que tel n’était pas le cas en l’occurrence. A.  Sur la recevabilité 134.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 135.  Le requérant se plaint notamment que les juridictions internes ont retenu comme éléments de preuve ses aveux du 19 janvier 2001 alors qu’il avait dit qu’il s’agissait d’aveux extorqués. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime opportun de se pencher d’abord sur cette allégation de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 136.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, une déposition obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ne doit pas être invoquée comme élément de preuve contre le requérant mais contre la personne accusée de traitement contraire à l’article 3, pour établir ou prouver l’existence d’un tel traitement. Une déclaration faite en méconnaissance de l’article 3 est intrinsèquement dépourvue de fiabilité. De plus, l’utilisation d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 constitue souvent la raison pour laquelle les actes de traitements incompatibles avec cet article de la Convention sont initialement perpétrés. La prise en compte d’une telle déclaration comme preuve pour établir la culpabilité d’une personne est incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention et a pour résultat d’entacher d’inéquité l’ensemble de la procédure pénale (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 99-100, 11 juillet 2006 ; Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 122, 21 septembre 2006 ; Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 166, 1 juin 2010). Il en est ainsi indépendamment de la valeur probante des déclarations et du degré de leur importance pour le verdict de culpabilité qui a frappé le requérant (voir l’arrêt Gäfgen, précité, § 166 avec les références). 137.  Ayant examiné les faits de l’espèce, la Cour observe que dans sa déposition du 19 janvier 2001 le requérant s’est lui-même reconnu coupable de plusieurs vols à main armée et d’implication dans un triple meurtre (paragraphe 32 ci-dessus). Le tribunal de première instance a exclu de la masse des preuves la déposition en question et a condamné le requérant à la peine perpétuelle ordinaire (voir paragraphe 39 ci-dessus). Les juridictions d’appel et de cassation ont pris en comte cette déposition ; elles ont condamné l’intéressé pour tous les chefs d’accusations soulevés par le parquet et lui ont imposé la plus lourde des peines prévues par le code pénal bulgare, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation (voir paragraphes 41, 42 et 44 ci-dessus). A la lumière de ces faits et de sa jurisprudence susmentionnées, la Cour estime qu’elle doit se pencher sur la question de savoir si ces aveux du requérant ont été le résultat de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 138.  En examinant ses griefs soulevés sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour a constaté que le requérant avait été soumis à des traitements inhumains et dégradants au cours de ses deux premiers jours de détention (paragraphes 83-88 ci-dessus). Elle a observé en particulier que les preuves médicales présentées par l’intéressé attestaient qu’il avait effectivement fait l’objet de traitements incompatibles avec l’article 3 de la Convention au début de sa détention. La Cour n’est pas en mesure de déterminer le moment exact où l’intéressé a subi les coups et blessures en question. Elle constate toutefois que les preuves médicales indiquent que, peu après son arrestation, il présentait uniquement des blessures par projectiles aux jambes, lésions qui étaient survenues lors de la fusillade du 16 janvier 2001, et qu’il n’avait aucune autre trace de violence physique sur le corps (paragraphe 8 ci-dessus), alors que l’examen médical du 22 janvier 2001 a révélé des traces de plusieurs coups de poings et d’objets contondants à la tête, au torse et au niveau des membres supérieurs (paragraphe 13 ci-dessus). 139.  Devant les tribunaux internes, le requérant a rétracté sa déposition initiale du 19 janvier 2001, exposant qu’elle lui avait été extorquée par les policiers. La cour d’appel de Varna et la Cour suprême de cassation ont rejeté cet argument, jugeant peu crédible la version de l’intéressé. Les juridictions internes ont estimé que, compte tenu de toutes les mesures d’instruction et des procédures qui avaient eu lieu avec la participation du requérant dans la journée du 19 janvier 2001, il aurait été pratiquement impossible aux agents de police de se livrer aux traitements violents décrits par l’intéressé et qu’en tout état de cause des traces de violence auraient forcément été remarquées par le juge qui était présent à l’interrogatoire du requérant ce jour-là (paragraphes 42 et 44 ci-dessus). 140.  La Cour observe que ce raisonnement de la cour d’appel et de la Cour de cassation bulgare semble découler de la position de principe selon laquelle les aveux d’un accusé peuvent être exclus de la masse des preuves pour des raisons de contrainte physique uniquement lorsque l’intéressé arrive à prouver que les mauvais traitements ont précédé de manière immédiate son interrogatoire ou qu’ils lui ont été infligés au cours de celui‑ci. La Cour estime pour sa part qu’il peut y avoir des situations où la violence tendant à l’obtention des aveux d’un suspect et le moment où ce dernier décide de passer aux aveux soient séparés par un certain laps de temps sans que ce dernier n’altère le lien de cause à effet entre les mauvais traitements infligés et la décision du suspect de reconnaître les faits reprochés. Elle considère que dans les circonstances spécifiques le danger qu’on inflige au requérant des violences physiques pour lui faire livrer des aveux était particulièrement élevé : l’intéressé, suspecté de la commission de plusieurs crimes graves, était arrêté depuis seulement quelques heures, il n’était pas encore comparu devant un magistrat pour faire valoir les raisons militant pour sa libération et il se trouvait aux mains des organes qui menaient l’enquête pénale. Dans une telle situation, la pression psychologique ressentie par l’intéressé devant l’éventualité de subir des violences physiques répétées aux mains des responsables de l’enquête peut suffire pour maintenir le lien de cause à effet entre les mauvais traitements déjà infligés et les aveux du suspect. Dès lors, si au cours de son procès l’intéressé affirme, preuves à l’appui, qu’il a été soumis à des mauvais traitements au cours de cette période initiale de détention et que ces traitements l’ont poussé à passer aux aveux peu après, les juridictions internes sont tenues de se livrer à une analyse approfondie des faits de l’espèce, pour établir la véracité de cette allégation et décider, le cas échéant, s’il convient d’exclure ces preuves pour méconnaissance du droit de l’accusé de ne pas s’incriminer lui-même. 141.  La Cour observe que la cour d’appel et la Cour suprême de cassation ont examiné et rejeté les allégations du requérant que ses aveux lui étaient extorqués. Leurs décisions de retenir comme preuve les aveux litigieux reposaient uniquement sur l’analyse des faits survenus le jour de l’interrogatoire, c’est-à-dire le 19 janvier 2001 (paragraphes 42 et 44 ci‑dessus). Les tribunaux n’ont pas abordé la question de savoir si l’intéressé avait subi des violences policières destinées à le faire passer aux aveux au cours de la journée précédente. Ils disposaient pourtant du rapport médical du 22 janvier 2001, qui indiquait que les multiples ecchymoses et blessures sur le corps de l’intéressé dataient précisément du 18 janvier 2001, ainsi que de l’information qu’à partir de l’après-midi de ce même jour et jusqu’à son incarcération dans les locaux de détention provisoire de Varna, le lendemain au soir, le requérant avait été sous escorte ou à la disposition des agents de police qui menaient l’enquête à son sujet. 142.  La Cour est d’avis qu’à cause de cette omission les autorités judiciaires n’ont pas dissipé le doute sérieux soulevé par le requérant sur la validité de ses aveux du 19 janvier 2001. Ainsi, l’utilisation même de la déposition en question comme preuve de la culpabilité du requérant a anéanti en soi l’équité du procès pénal mené à son encontre. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de ce chef. 143.  Au vu de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres aspects du même grief, à savoir les allégations portant sur l’absence de réponse à tous les arguments pertinents du requérant, sur le refus des tribunaux de rassembler toutes les preuves invoquées par lui et sur l’utilisation de preuves inadmissibles (voir, mutatis mutandis, Dima c. Roumanie, no 58472/00, § 42, 16 novembre 2006). III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 144.  Le requérant se plaint que les lettres qu’il recevait à la prison de Varna étaient préalablement ouvertes et photocopiées par l’administration pénitentiaire et qu’il ne pouvait pas téléphoner à ses avocats. Il invoque les articles 8 et 34 de la Convention. 145.  La Cour estime opportun d’examiner ces allégations uniquement sous l’angle de l’article 8, libellé comme suit dans sa partie pertinente : « 1.  Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 146.  L’intéressé expose que les lettres de sa représentante, Me Stefanova, datées des 16 janvier et 13 juillet 2004, lui ont été remises ouvertes, plusieurs jours après leur réception par l’administration pénitentiaire. Il soutient que ces lettres ont de surcroît été photocopiées par les surveillants pénitentiaires. Par ailleurs, il n’était pas autorisé à téléphoner à ses représentants juridiques parce que la règlementation interne interdisait toute conversation téléphonique avec des personnes se trouvant à l’extérieur de la prison hormis le cercle familial des prisonniers. 147.  Le Gouvernement rejette ses allégations sans pour autant exposer d’arguments concrets à l’appui de sa position. A.  Sur la recevabilité 148.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Le contrôle de la correspondance écrite du requérant 149.  La Cour observe que le requérant dénonce le contrôle de sa correspondance écrite par l’administration de la prison de Varna. Il expose que deux lettres de sa représentante en date du 16 janvier et du 13 juillet 2004 lui ont été remises avec les enveloppes ouvertes et qu’elles ont été lues et photocopiées par les surveillants pénitentiaires. 150.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Botchev (précité, § 94), elle a constaté que, pendant la période comprise entre juin 2002 et avril 2006, l’article 132 d), alinéa 3, de la loi sur l’exécution des peines autorisait le contrôle de la correspondance des détenus, ce qui corrobore l’allégation de l’intéressé selon laquelle, en janvier et juillet 2004, ses lettres avaient été ouvertes et lues par l’administration pénitentiaire. La Cour estime que la situation dénoncée par l’intéressé constitue une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance. 151.  Dans son arrêt Botchev, la Cour a également constaté qu’une telle ingérence ne pouvait passer pour « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention : en effet, la base légale de cette ingérence, à savoir l’article 132 d), alinéa 3, de la loi sur l’exécution des peines, a été déclarée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle bulgare, et cette disposition semblait de surcroît contraire à l’article 34, alinéa 2, de la Constitution dans la mesure où elle permettait le contrôle de la correspondance des détenus sans l’autorisation préalable d’un juge (§§ 40, 48 et 96 de l’arrêt précité). La Cour estime que la situation dont se plaint le requérant en l’espèce est identique à celle du requérant dans l’affaire Botchev. En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente de celle qu’elle a formulée dans l’arrêt Botchev. 152.  Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention de ce chef. 2.  L’impossibilité alléguée du requérant de téléphoner à ses avocats 153.  L’intéressé expose qu’il lui a été interdit à plusieurs occasions de téléphoner à ses représentants. Il indique que la législation interne limitait aux membres de la famille le cercle des personnes auxquelles il était possible de téléphoner depuis la prison. 154.  Compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce et de son constat de violation de l’article 8 concernant le contrôle de la correspondance écrite du requérant avec son avocate (voir paragraphes 149‑152 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner son allégation d’impossibilité de téléphoner à ses représentants. IV.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 155.  Le requérant se plaint de l’absence en droit interne de voies de recours susceptibles de remédier aux violations alléguées des articles 3 et 8 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, libellé comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». 156.  L’intéressé expose en particulier que les enquêtes pénales menées sur les incidents des 18 et 19 janvier 2001 et du 12 décembre 2003 n’ont pas satisfait à l’exigence d’effectivité posée par cette disposition. Il fait remarquer qu’il a également introduit des actions en dommages et intérêts contre les ministères de l’Intérieur et de la Justice en vue d’obtenir une compensation pécuniaire pour les préjudices causés. Les tribunaux internes ont opéré une requalification de son action civile et lui ont demandé de payer une taxe judiciaire de saisine. L’une de ces deux procédures a été clôturée, le requérant n’ayant pas pu acquitter cette taxe. L’intéressé estime qu’il n’a donc pas disposé d’une voie de recours indemnitaire effective. 157.  Par ailleurs, il allègue qu’il n’a disposé d’aucun recours interne dans le cadre duquel il aurait pu soumettre ses allégations relatives au caractère inhumain et dégradant de la peine perpétuelle qu’il s’est vu infliger à l’issue de son procès pénal. 158.  Il considère qu’une action introduite en vertu de la loi sur la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours effective permettant de se plaindre des mauvaises conditions de détention et du régime restrictif appliqué à la prison de Varna. Il évoque un arrêt de la Cour suprême de cassation du 23 février 2009, dans lequel la haute juridiction a rejeté la demande de réparation formée par un autre détenu placé sous le même régime restrictif que le requérant parce que le placement du détenu sous ce régime pénitentiaire était en conformité avec la législation interne et ne s’analysait dès lors pas en un manquement de la part de l’administration pénitentiaire. 159.  Le requérant expose que le contrôle de sa correspondance découlait directement de l’application d’une disposition législative et que le droit interne ne lui permettait pas de contester la conformité de celle-ci avec la Convention. 160.  Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur cette partie de la requête. A.  Sur la recevabilité 1.  Les griefs tirés de l’article 13, combiné avec l’article 3 a)  Les mauvais traitements subis aux mains des autorités et l’absence d’enquêtes effectives 161.  La Cour rappelle que, dans les cas où l’on soupçonne des mauvais traitements, eu égard à l’importance fondamentale du droit protégé par l’article 3, l’article 13 impose, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, §§ 80-82, 26 juillet 2007 ; Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 161-162, CEDH 2002-IV). 162.  Ayant examiné les faits de l’espèce, la Cour observe, à titre liminaire, que l’intéressé se plaint en premier lieu du caractère ineffectif des enquêtes pénales menées sur les allégations de mauvais traitements infligés par la police et le personnel pénitentiaire, ainsi que de l’absence au niveau interne d’une voie de recours indemnitaire à cet égard. En examinant le volet procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour a déjà constaté que les enquêtes pénales menées sur les incidents des 18 et 19 janvier 2001 et du 12 décembre 2003 n’avaient pas été suffisamment approfondies et effectives (paragraphes 104 et 119 ci-dessus). Elle estime que ce grief ne se heurte à aucun critère d’irrecevabilité et qu’il convient donc de le déclarer recevable. Cependant, au vu de son constat de méconnaissance de l’article 3 en son volet procédural, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les mêmes allégations sous l’angle de l’article 13 (voir, parmi d’autres, Zelilof, précité, § 64, et Diri c. Turquie, no 68351/01, § 57, 31 juillet 2007). 163.  Pour ce qui est des voies de recours indemnitaires, la Cour observe que l’intéressé a introduit deux actions en dommages et intérêts, contre les ministères de l’Intérieur et de la Justice, pour demander réparation du préjudice consécutif aux mauvais traitements subis aux mains de la police et du personnel pénitentiaire. Il a invoqué à cet égard l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat (paragraphe 20 ci-dessus), mais les tribunaux internes ont estimé que ces actions devaient être examinées sous l’angle de l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats, ce qui impliquait de payer au préalable la taxe judiciaire due et de préciser les demandes. 164.  La Cour estime que rien dans la présente affaire n’indique que les actions en dommages et intérêts introduites par le requérant étaient d’emblée vouées à l’échec. Elle constate que la première des deux procédures a été clôturée parce que l’intéressé avait refusé de remplir les conditions de saisine signalées par le tribunal régional, et elle estime que celles-ci n’étaient pas déraisonnables (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Quant à la deuxième procédure civile, force est de constater que le requérant n’a pas fourni d’informations sur son issue et n’a pas précisé s’il s’était prévalu de la possibilité de demander à être exempté de la taxe judiciaire (paragraphe 24 ci-dessus). Pour ce qui est de l’incident du 12 décembre 2003, l’intéressé n’a pas indiqué s’il avait intenté un quelconque recours en indemnisation sur le fondement de la loi sur la responsabilité de l’Etat ou de l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats. 165.  Dans ces circonstances, la Cour estime que, pour ce qui concerne ce volet, le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. b)  L’absence alléguée de soins médicaux adéquats en prison 166.  Pour ce qui est des allégations relatives à l’absence de soins médicaux adéquats pendant la période initiale de sa détention, la Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de constater que l’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’Etat offre aux détenus la possibilité de demander une réparation pécuniaire pour le préjudice subi dans ce cas de figure et que de ce fait une action civile introduite en vertu de cette disposition législative représente en principe une voie de recours interne effective (Shishmanov c. Bulgarie, no 37449/02, §§ 58-62, 8 janvier 2009). Toutefois, le requérant n’a pas soumis de preuves permettant de conclure qu’il a introduit une telle action devant les tribunaux internes et n’a invoqué aucun argument susceptible d’amener la Cour à la conclusion que ce recours aurait été ineffectif ou d’emblée voué à l’échec dans son cas (voir, a contrario, Iovchev c. Bulgarie, no 41211/98, § 146, 2 février 2006, et Stankov c. Bulgarie, no 68490/01, § 67, CEDH 2007‑VIII). 167.  Pour ces motifs, la Cour considère que ce grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. c)  La peine perpétuelle infligée au requérant 168.  La Cour rappelle qu’elle a constaté que le grief du requérant relatif au caractère inhumain et dégradant de sa peine perpétuelle est manifestement mal fondé (paragraphe 74 ci-dessus). En l’absence de grief défendable sous l’angle de l’article 3, le grief tiré de l’article 13 et relatif à ces allégations est également manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. d)  Les mauvaises conditions de détention 169.  En ce qui concerne les allégations d’absence de voies de recours internes effectives pour remédier aux mauvaises conditions matérielles de détention à la prison de Varna, la Cour estime que le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2.  Les griefs tirés de l’article 13, combiné avec l’article 8 170.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Les voies de recours concernant les mauvaises conditions de détention à la prison de Varna 171.  La Cour rappelle que dans ses arrêts Iliev et autres c. Bulgarie, nos 4473/02 et 34138/04, 10 février 2011 et Radkov c. Bulgarie (no 2), no 18382/05, 10 février 2011 elle a estimé que les requérants ne disposaient pas de recours internes effectifs pour remédier aux mauvaises conditions carcérales dans lesquelles ils étaient toujours détenus. Elle a notamment estimé que dans ces cas-là l’action en dommage et intérêts introduite en vertu de l’article 1, alinéa 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat ne constituait pas une voie de recours effective en raison de son caractère purement compensatoire et que le Gouvernement n’avait démontré l’existence d’aucun recours interne permettant aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions matérielles de détention (Iliev et autres c. Bulgarie, précité, §§ 68 et 69 ; Radkov c. Bulgarie (no 2), précité, §§ 53‑55; voir également Orchowski c. Pologne, no 17885/04, § 109, CEDH 2009‑... ; Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 116, 22 octobre 2009 ). 172.  La Cour rappelle qu’elle a conclu que les conditions de détention à la prison de Varna, dans lesquelles l’intéressé continue à purger sa peine perpétuelle, sont incompatibles avec les standards posés par l’article 3 (voir paragraphes 122-129 ci-dessus) et elle observe que le Gouvernement n’a invoqué aucune voie de recours permettant au requérant d’obtenir l’amélioration des conditions matérielles à la prison de Varna (voir paragraphe 160 ci-dessus). La Cour estime dès lors que la situation du requérant dans la présente affaire est identique à celle des requérants dans les affaires Iliev et autres c. Bulgarie et Radkov c. Bulgarie (no 2), précitées, et elle ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente sur l’absence de voies de recours internes effectives de celle qu’elle a formulée dans les deux arrêts précités. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention concernant les mauvaises conditions de détention. 2.  Les voies de recours concernant le contrôle de la correspondance écrite du requérant 173.  La Cour rappelle que dans ses arrêts Petrov (précité, § 65) et Konstantin Popov c. Bulgarie (no 15035/03, § 23, 25 juin 2009), elle a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 dès lors que l’ingérence dans le droit au respect de la correspondance des requérants, qui étaient détenus, ne résultait pas d’une décision individuelle d’un organe judiciaire ou administratif, mais découlait directement de l’application d’une disposition législative, et que l’article 13 ne garantissait pas un recours permettant aux requérants de contester une disposition législative interne devant les juridictions nationales au motif que celle-ci était contraire à la Convention. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas d’espèce. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 13 de ce chef. 3.  Les voies de recours concernant les conversations téléphoniques 174.  La Cour a déjà estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention la partie de la requête concernant l’impossibilité alléguée du requérant de téléphoner à ses représentants. Elle estime donc qu’il n’y pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 et lié à ces mêmes allégations. V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 175.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ». A.  Dommage 176.  Le requérant réclame 83 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 177.  Il estime que le redressement le plus approprié de la violation de son droit à un procès équitable serait la réouverture de la procédure pénale dont il a fait l’objet. 178.  Le Gouvernement est d’avis que la somme réclamée par le requérant au titre du préjudice moral est exorbitante. 179.  La Cour considère que le requérant a subi un certain préjudice moral du fait de l’atteinte injustifiée à son intégrité physique, de l’absence d’enquêtes effectives sur ses allégations de mauvais traitements, des mauvaises conditions de détention, de la violation de son droit à un procès équitable, de l’atteinte injustifiée à son droit au respect de sa correspondance et de l’absence de voies de recours internes pour remédier à certaines de ces violations de la Convention. Statuant en équité comme le requiert l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR à ce titre. 180.  La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence bien établie, il faut, en cas de violation de l’article 6 de la Convention, placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique non seulement de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII). En particulier, dans les cas de non-observation de l’une des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, le redressement le plus approprié consiste, en principe, à rejuger l’affaire ou à rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 (Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 56, 26 janvier 2006, et Yanakiev c. Bulgarie, no 40476/98, § 90, 10 août 2006, pour le droit d’accès à un tribunal ; Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004‑IV, pour le droit de participer au procès ; et Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004, pour le manque d’indépendance et d’impartialité de la juridiction de jugement). 181.  En l’espèce, la Cour observe que, lorsqu’elle a constaté une violation de l’une des dispositions de la Convention, les articles 420 et 422 du code de procédure pénale permettent la réouverture de la procédure devant les juridictions pénales à la demande du procureur général (paragraphe 68 ci-dessus). Ces dispositions semblent donc offrir à M. Petrov la possibilité de voir rejuger son affaire pénale. Au vu de la nature de la violation constatée de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 142 ci-dessus) et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que le redressement le plus approprié consisterait à rouvrir la procédure pénale dont le requérant a fait l’objet. B.  Frais et dépens 182.  Le requérant demande également 12 110 EUR pour les honoraires de ses représentants devant la Cour, soit l’équivalent de 173 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 70 EUR, ainsi que 130 EUR pour les frais de poste et de bureau. Il a présenté le contrat conclu avec ses avocats, une note détaillée de frais et dépens ainsi que des avis de réception de ses lettres adressées à la Cour. L’intéressé demande que les sommes octroyées à ce titre soient versées directement sur le compte de ses représentants, Mes S. Stefanova et M. Ekimdjiev. 183.  Le Gouvernement considère que ces sommes sont exagérées. En particulier, le nombre d’heures de travail des avocats et le tarif horaire de ces derniers seraient significativement surévalués. Le requérant n’aurait pas non plus soumis des preuves documentaires suffisantes pour justifier ces prétentions. 184.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 7 500 EUR. Après déduction du montant accordé à l’intéressé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, à savoir 850 EUR, la Cour lui alloue 6 650 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant elle, à verser sur le compte bancaire de ses représentants. C.  Intérêts moratoires 185.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1.  Déclare, à la majorité, la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 3 relatif à la condamnation du requérant à la peine perpétuelle sans commutation ;   2.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 (mauvais traitements aux mains de la police et du personnel pénitentiaire ; absence alléguée de soins médicaux adéquats ; absence d’enquêtes effectives sur les allégations de mauvais traitements ; mauvaises conditions de détention), de l’article 6 § 1, de l’article 8, de l’article 13 combiné avec l’article 3 (absence d’une enquête effective et mauvaises conditions de détention), de l’article 13 combiné avec l’article 8, et irrecevable pour le surplus ;   3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des griefs relatifs aux mauvais traitements subis aux mains de la police et des surveillants pénitentiaires, à l’absence d’enquêtes effectives sur ces événements et aux conditions de détention à la prison de Varna ;   4.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 pour ce qui est des griefs relatifs à l’absence de soins médicaux adéquats ;   5.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de l’utilisation d’aveux obtenus le 19 janvier 2001 en méconnaissance de l’article 3 ;   6.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects de l’équité de la procédure pénale soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ;   7.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention pour ce qui est du contrôle de la correspondance écrite du requérant avec son avocate ;   8.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les allégations de restriction des conversations téléphoniques du requérant avec ses représentants ;   9.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 pour ce qui est du grief relatif à l’absence de voies de recours internes pour remédier aux effets néfastes des mauvaises conditions de détention à la prison de Varna ;   10.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 pour ce qui est du grief relatif à l’absence de voies de recours internes permettant de contester le contrôle de la correspondance écrite du requérant   11.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas lieu d’examiner sous l’angle de l’article 13 les allégations relatives à l’absence de voies de recours internes permettant de se plaindre de la restriction des conversations téléphoniques du requérant avec ses représentants ;   12.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention relatif au caractère ineffectif des enquêtes menées sur les allégations de mauvais traitements ;   13.  Dit, à l’unanimité, a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement : i.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii.  6 650 EUR (six mille six cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire de ses représentants, Mes S. Stefanova et M. Ekimdzhiev ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   14.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Lawrence Early Lech Garlicki  Greffier Président   Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes : –  opinion concordante de la juge Kalaydjieva ; –  opinion partiellement dissidente du juge Bianku. L.G. T.L.E. OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE KALAYDJIEVA (Traduction) Je souscris sans réserve à la conclusion formulée sous l’angle de l’article 3, à savoir que le régime strict de l’isolement (décrit aux paragraphes 62 et 63 de l’arrêt) et les conditions matérielles très médiocres de la prison de Varna qui ont été imposés au requérant, ont soumis ce dernier à une épreuve d’une intensité ayant excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Je ne puis toutefois souscrire à l’idée que les conclusions de la Cour dans l’affaire Iorgov c. Bulgarie (no 40653/98, § 86, 11 mars 2004) – qui concernait la situation d’un détenu pendant la période transitoire (mais prolongée) du moratoire sur les exécutions – valent, mutatis mutandis, dans la présente affaire (§ 128 de l’arrêt), qui porte sur les normes juridiques permanentes relatives aux modalités d’exécution de la peine perpétuelle sans possibilité de commutation, créée en parallèle à la peine perpétuelle avec possibilité de commutation pour « remplacer la peine de mort ». Comme l’indique le paragraphe 29 de l’arrêt Iorgov c. Bulgarie (no 2) (no 36295/02, 2 septembre 2010), la nouvelle peine visait à « isole[r le condamné] de la société ».   Dans l’affaire Iorgov (no 1), estimant que le sentiment d’incertitude, de crainte et d’anxiété du requérant quant à son avenir avait sans doute diminué au fil du temps et à mesure que le moratoire demeurait en vigueur (§ 79 de l’arrêt en question, avec d’autres références), la Cour a rejeté le grief de l’intéressé selon lequel il avait énormément souffert à l’idée de sa possible exécution pendant cette période. A cet égard, suggérer une analogie avec le présent grief, qui fait état d’un sentiment croissant de désespoir et d’affaiblissement allant de pair avec une « lente mort spirituelle en prison », risque de donner une impression malvenue de cynisme que je préférerais éviter.   En ce qui concerne le régime d’isolement similaire appliqué dans le contexte du moratoire et dans le cadre de la peine perpétuelle, la Cour, dans l’arrêt Iorgov (no 1) (précité, § 83), a rappelé avec préoccupation que – comme l’avait déclaré le CPT – toute forme d’isolement sans stimulation mentale et physique adéquate est susceptible à long terme d’avoir des effets néfastes, de nature à entraîner la détérioration des facultés mentales et des aptitudes sociales. Au paragraphe 84 du même arrêt, la Cour a formulé des critiques explicites : « (...) bien que les effets néfastes du régime très médiocre appliqué au requérant fussent connus, ce régime est demeuré en vigueur pendant de longues années. La législation et la réglementation pertinentes concernant le régime de détention des personnes condamnées à mort n’ont pas été modifiées [et l]es adaptations instaurées par le biais d’instructions internes non publiées n’ont apparemment pas permis d’apporter des éclaircissements sur l’ensemble des aspects du régime de détention ni d’établir des règles claires et prévisibles. » La Cour a également estimé « (...) significatif que le Gouvernement n’ait invoqué aucun motif particulier tenant à la sécurité pour justifier l’isolement du requérant et n’ait pas expliqué en quoi il était impossible de réviser le régime des détenus dans la situation du requérant afin de leur offrir des possibilités adéquates de contacts humains et d’occupation raisonnable. » Malgré des similitudes entre les deux affaires, la présente espèce se caractérise non pas par le manquement à régulariser une situation temporaire, mais par le fait que la loi ultérieurement adoptée exige en fait l’isolement obligatoire et automatique des détenus condamnés à la peine perpétuelle, en l’absence de mesures de rééducation et d’accès à des activités satisfaisantes à même de préserver la dignité d’un individu pendant les cinq premières années au moins. Cette loi continue de régir la situation des condamnés à perpétuité.   Le fait de séparer de manière sommaire et mécanique le point concernant le seau hygiénique des autres aspects des conditions matérielles de la détention – comme le prétendu objectif punitif supplémentaire visé à travers les inutiles menottes, la longue période d’isolement dans une zone de haute sécurité séparée du reste et caractérisée par des contacts humains limités, l’absence d’approche individualisée, etc. – altère la capacité de la Cour à distinguer les conditions matérielles du reste des éléments essentiels touchant à la nature d’une peine et à son effet global, potentiellement démoralisant et affaiblissant pour la personne condamnée.   Appliquée au contexte de la peine perpétuelle, cette approche a empêché la Cour d’examiner l’essentiel des griefs du requérant, à savoir que compte tenu de l’absence de mesures de rééducation stimulantes associées au « régime restrictif » obligatoire, la peine perpétuelle sans possibilité de commutation ne servait aucun objectif pénologique légitime mais visait uniquement à « isole[r le requérant] de la société », cela ayant aggravé le sentiment de désespoir de ce dernier et l’ayant privé d’espérance quant à une éventuelle perspective de remise en liberté.   L’espèce doit être distinguée des affaires Kafkaris c. Chypre ([GC], no 21906/04, CEDH 2008), Léger c. France (radiation) ([GC], no 19324/02, 30 mars 2009), Todorov c. Bulgarie (déc.) (no 19552/05, 23 août 2011), et Simeonovi c. Bulgarie (déc.) (no 21980/04, 23 août 2011), dans lesquelles les requérants priaient la Cour de déclarer que la peine perpétuelle constituait en soi un traitement inhumain et dégradant, mais ne se plaignaient pas d’un traitement inhumain lié aux modalités d’exécution de leur peine. La présente espèce diffère également des circonstances dont il était question dans l’affaire Iorgov (no 2), précitée, dans laquelle le régime et les conditions de détention du requérant avaient été améliorés de facto par les autorités pénitentiaires (paragraphe 102 de cet arrêt), lesquelles avaient lancé une « « expérience » consistant à intégrer à la population carcérale ordinaire  les détenus condamnés à la peine perpétuelle», expérience que le rapport du CPT a saluée comme étant « un exemple positif à suivre dans les autres prisons du pays ». Cependant, comme l’ajoute le même rapport du CPT, l’un des « critères formels présidant à la modification du régime d’un condamné à la perpétuité est que l’intéressé ait été soumis pendant au moins cinq ans au régime spécial (la période de détention provisoire n’étant pas prise en compte) ». Cette situation reste en vigueur et il n’y a guère d’élément indiquant que l’expérience recommandée a été suivie dans le cas du requérant. Il n’est pas contesté que M. Petrov s’est vu appliquer de manière automatique le régime litigieux et que les juridictions nationales – loin de l’avis de la Cour selon lequel son traitement était incompatible avec l’article 3 de la Convention – n’ont pas jugé ce traitement néfaste mais simplement inhérent à la peine infligée elle-même (voir la décision de la Cour suprême de cassation dans l’affaire 6452/2007, soumise par le requérant).   Dans ses observations du 12 août 2009 (point 4.38), M. Petrov a expressément invité la Cour à se demander si la peine perpétuelle sans possibilité de commutation servait un objectif pénitentiaire raisonnable : eu égard au mode d’application inhumain de cette peine et à l’absence de mesures de rééducation ou de resocialisation, combinés avec le message clair véhiculé par l’existence parallèle de deux types de peines perpétuelles – « avec » et « sans » possibilité de commutation –, cette peine selon lui ne laissait subsister aucun espoir de remise en liberté et avait pour seul but un isolement permanent vis-à-vis de la société. Comme l’indiquent les motifs de la loi portant abolition de la peine de mort (paragraphe 29 de Iorgov (no 2) : « (...) Il est proposé (...) de remplacer la peine de mort par une nouvelle peine, la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation, qui serait une peine différente de la réclusion criminelle à perpétuité. Par l’imposition de cette peine, le condamné serait isolé de la société, il serait privé de la possibilité de commettre de nouvelles infractions, et la peine aurait un effet dissuasif pour le public (...). » Il est regrettable que, ayant déposé leurs observations dès 2009, les parties à la présente affaire n’aient pas eu l’occasion de livrer leurs commentaires sur les conclusions et recommandations générales présentées dans le rapport du CPT relatif à la visite effectuée en Bulgarie en 2008 [CPT/Inf (2010) 29], publié le 30 septembre 2010 :   [Traduction du greffe] « 78.  Le CPT a déjà eu l’occasion d’exprimer de sérieuses inquiétudes au sujet des dispositions légales actuelles en vertu desquelles les condamnés à perpétuité sont systématiquement soumis à un régime strict avec isolement pendant une période initiale déterminée par la juridiction de condamnation (par exemple 5 ans). Cette approche est contraire au principe généralement accepté selon lequel les délinquants sont envoyés en prison à titre de peine et non pour y être punis. Le Comité ne conteste pas qu’il puisse être nécessaire de soumettre certains détenus, pendant une certaine période, à un régime spécial de sécurité. Cependant, la décision d’imposer ou non pareille mesure doit incomber aux autorités pénitentiaires et reposer sur une appréciation individuelle des risques ; de plus, la mesure ne doit être appliquée que pendant une très courte période. Un régime spécial de sécurité doit être considéré comme un outil de gestion pénitentiaire, et non comme un élément du catalogue des sanctions pénales que peuvent prononcer les tribunaux. Dans de nombreux pays, les condamnés à perpétuité ne sont pas perçus comme étant forcément plus dangereux que les autres détenus ; nombre d’entre eux ont intérêt sur le long terme à bénéficier d’un environnement stable et préservé des conflits. C’est pourquoi la manière de procéder, en matière de gestion des condamnés à perpétuité, devrait découler d’une appréciation individuelle des risques et des besoins, afin que les décisions touchant à la sécurité, y compris au degré de contact avec autrui, puissent être prises au cas par cas. Si les condamnés à perpétuité ne doivent pas systématiquement être isolés des autres détenus, il convient de prendre des dispositions particulières aux fins d’aider les condamnés à perpétuité et autres détenus de longue durée à gérer la perspective de passer de longues années en prison. A cet égard, il y a lieu d’évoquer la règle 103.8 des Règles pénitentiaires européennes, qui dispose qu’ « une attention particulière doit être apportée au projet d’exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie », compte tenu des principes et normes énoncés dans la Recommandation du Conseil de l’Europe « concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée ». Le droit bulgare prévoit qu’après avoir purgé les cinq premières années de leur peine, les condamnés à perpétuité sont susceptibles de rejoindre la population carcérale ordinaire s’ils se sont bien comportés et n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. En pratique, cependant, seule une minorité de condamnés à perpétuité (3 sur 18 à la prison de Sofia) ont pu rejoindre les détenus ordinaires, certains après avoir passé de longues années dans une unité pour condamnés à perpétuité. Le CPT invite les autorités bulgares à tirer parti du succès de l’« expérience » consistant à intégrer certains condamnés à perpétuité parmi la population carcérale ordinaire, démarche qui devrait être considérée comme un aspect souhaitable de la gestion de cette catégorie de détenus et être renforcée par des mesures législatives. Plus généralement, le CPT recommande aux autorités bulgares de revoir, à la lumière des observations ci-dessus, les dispositions légales et la pratique en matière de traitement des détenus condamnés à perpétuité. » Dans sa réponse [CPT/Inf (2010) 30], publiée à la même date, le gouvernement bulgare a donné au CPT les informations suivantes (p. 26) : « Le Conseil des ministres de la République de Bulgarie examine actuellement une politique pénale nouvelle du point de vue conceptuel qui, comme l’a laissé entendre le ministère de la Justice, envisage l’abandon de la  « peine perpétuelle sans possibilité de commutation ». Le Gouvernement n’a pas indiqué si la nouvelle politique pénale envisagée inclura l’abandon de l’application obligatoire du régime restrictif de l’isolement, valable pour les deux peines parallèles d’emprisonnement à vie (« avec » et « sans » possibilité de commutation), ou si elle instaurera des mesures et activités de rééducation obligatoires, afin d’accompagner l’exécution de ces peines et d’amener les changements positifs requis comme condition préalable à la commutation ou à la remise en liberté (ce qui a également été recommandé par le CPT).   Il est clair que, s’il est décidé, l’abandon de la peine perpétuelle assurera à tous les condamnés à perpétuité une égalité d’accès aux garanties qu’offre un examen judiciaire des demandes de commutation, alors qu’à l’heure actuelle les détenus condamnés à perpétuité sans possibilité de commutation n’ont accès qu’à la procédure discrétionnaire de la grâce présidentielle.   Mais, surtout, la suppression de la peine perpétuelle sans possibilité de commutation annulera l’effet psychologique de la privation d’espoir apparemment recherché à travers le fait même que l’on ait instauré une peine parallèle d’emprisonnement à vie sans commutation, « différente de la réclusion criminelle à perpétuité », dans le but d’« isole[r] [le condamné] de la société ».   De la même façon que la juge Tulkens dans l’affaire Iorgov (no 1), j’estime que la Cour aurait dû prendre en considération, de manière cumulative, cet effet psychologique et la souffrance engendrée par le régime et les conditions d’application de la peine infligée au requérant. Mes conclusions en l’espèce, sous l’angle de l’article 3, ne se limitent pas à la souffrance résultant du régime et des conditions litigieuses, mais s’étendent au reste des plaintes spécifiques formulées par le requérant. OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE BIANKU   La majorité, dans cette affaire, a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief du requérant tiré de l’article 8 concernant l’impossibilité pour lui de téléphoner à ses avocats (paragraphe 154 de l’arrêt).   Je ne partage pas cet avis, et ce pour les raisons suivantes :   1. En premier lieu, en ce qui concerne le cercle des personnes avec lesquelles un détenu a le droit de communiquer, la position de la majorité semble s’écarter de l’attention particulière que la Cour attache aux communications d’un détenu avec son avocat. Dans sa jurisprudence, et plus précisément dans l’arrêt Campbell c. Royaume-Uni (25 mars 1992, série A no 233), la Cour a souligné l’importance particulière du respect de la confidentialité des relations entre un détenu et son avocat :  « (...) La Cour n’aperçoit (...) aucune raison de distinguer entre les différentes catégories de correspondance avec des avocats : quelle qu’en soit la finalité, elles portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. En principe, de telles missives jouissent d’un statut privilégié en vertu de l’article 8. » (paragraphe 48 de l’arrêt précité) D’autant plus que la situation du requérant dans l’affaire Petrov semble assez similaire, mutatis mutandis, pour ce qui est des communications téléphoniques, à celle du requérant dans l’ancienne affaire Golder c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1975, série A no 18), où la Cour a conclu comme suit : « (...) Sans doute n’y a-t-il eu ni interception ni censure d’un message, telle une lettre, que le requérant aurait adressé à un avocat – ou vice et versa – qui eût constitué un élément d’une correspondance au sens du paragraphe 1 de l’article 8, mais on aurait tort de conclure pour autant, avec le gouvernement, à l’inapplicabilité de ce texte. Un obstacle apporté à la possibilité même de correspondre représente la forme la plus radicale d’« ingérence » (paragraphe 2 de l’article 8) dans l’exercice du « droit au respect de la correspondance » ; on n’imagine pas qu’il sorte du domaine de l’article 8 alors qu’un simple contrôle en relève sans contredit. » (paragraphe 43 de l’arrêt précité) Dans une telle situation, la communication entre le requérant et ses avocats semble sérieusement compromise. Ces prises de position de notre Cour suffiraient en elles-mêmes à justifier dans le cas d’espèce une analyse séparée de la possibilité pour le requérant d’avoir des contacts téléphoniques avec ses avocats. Il s’ensuit que le droit reconnu par l’article 8 à un détenu de communiquer avec le monde extérieur ne saurait se limiter aux seules communications avec sa famille. La jurisprudence de la Cour a tout spécialement reconnu l’importance des communications d’un détenu avec son avocat. Cette importance n’est guère limitée à l’article 6 de la Convention, mais s’étend à l’article 8. Les violations séparées des articles 6 et 8 de la Convention constatées dans l’affaire Golder, précitée, en sont un exemple assez clair. De plus, des arrêts rendus contre la Bulgarie ont déjà mis en évidence et sanctionné un tel problème (voir Petrov c. Bulgarie, no 15197/02, §§ 39-45, 22 mai 2008, et Konstantin Popov c. Bulgarie, no 15035/03, §§ 14-18, 25 juin 2009).   2.  En second lieu, en ce qui concerne les moyens pour le détenu de communiquer avec le monde extérieur, le fait de constater une violation en raison du contrôle des lettres que le détenu envoyait à son avocate ne devrait pas diminuer l’importance d’une analyse séparée de l’interdiction des communications téléphoniques entre ces deux personnes. Dans une situation où la communication écrite d’un détenu avec le monde extérieur se révèle non conforme à la Convention, une analyse de la conformité des autres possibilités de communication est d’autant plus pertinente. Dans une situation où la correspondance écrite du requérant avec son avocate est contrôlée, la communication téléphonique pourrait constituer un moyen de communication autre qui est en conformité avec les exigences de l’article 8 de la Convention. Je suis d’avis que les conversations téléphoniques pourraient même être considérées comme un moyen privilégié de communication pour un détenu, si l’on tient compte de la rapidité, des frais de déplacement, du temps dont dispose l’avocat ou encore de l’utilité d’un déplacement. Dans l’arrêt Petrov, précité, où l’état de la législation bulgare en la matière a été décrite de façon détaillée (voir les paragraphes 24 et 25 de cet arrêt), une violation de l’article 14, combiné avec l’article 8, a été constatée du fait que le requérant ne pouvait pas téléphoner à sa compagne, avec laquelle il n’était pas marié, alors que les détenus mariés pouvaient téléphoner à leurs épouses. Les conversations téléphoniques ayant été considérées comme relevant du champ d’application ou du but de l’article 8 même pour un détenu (voir, en particulier, le paragraphe 51 de l’arrêt précité, avec les références), je ne vois pas pourquoi la majorité n’a pas préféré confirmer cette analyse pour les conversations téléphoniques d’un détenu avec ses avocats. Le fait de pouvoir téléphoner uniquement aux membres de sa famille, suivant l’article 37 a) du règlement d’application de la loi sur l’exécution des peines (voir paragraphe 67 de l’arrêt), abrogé en 2010, et le fait qu’un détenu pouvait rencontrer son avocat, ne devraient pas diminuer, aux fins de l’article 8 de la Convention, l’importance de pouvoir communiquer avec celui-ci par téléphone.   3.  Enfin, le gouvernement bulgare, même s’il a rejeté les allégations du requérant, n’a pas exposé d’arguments concrets pour justifier cette interdiction (voir le paragraphe 147 de l’arrêt). Il n’a avancé aucune raison particulière imposant une telle restriction pour le requérant. Il n’a pas allégué, par exemple, que le requérant aurait tenté d’intimider des témoins ou d’altérer des preuves à charge par le biais de ses avocats, qu’il faisait partie d’un groupe criminel organisé ou qu’il cherchait à établir ou à entretenir des contacts avec d’autres personnes soupçonnées d’activités illégales par l’intermédiaire de ses avocats (pour une situation différente, voir l’arrêt Enea c. Italie [GC], no 74912/01, §§ 126 et 140, CEDH 2009). En l’absence de toute justification quant à la restriction du droit du requérant de téléphoner à ses avocats, droit protégé par l’article 8 § 1 de la Convention, l’ingérence dénoncée par l’intéressé ne saurait satisfaire aux conditions posées par le second paragraphe du même article. Il faut rappeler que la nouvelle loi bulgare sur l’exécution des peines, entrée en vigueur le 1er juin 2009, énonce à l’article 76, alinéa 2, que tout prisonnier peut consulter un avocat de son choix. Il peut rencontrer celui-ci en personne, lui écrire sans aucune restriction ou lui téléphoner à tout moment de la journée. La loi en question ajoute à l’article 86, alinéa 2, que le directeur de la prison peut interdire à un prisonnier les conversations téléphoniques avec des personnes qui ont une mauvaise influence sur le détenu, à l’exception des conversations téléphoniques avec les membres de sa famille et avec ses défenseurs. On ne saurait omettre de citer la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006). Ces Règles, citées à plusieurs reprises par la Cour, se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes : « Principes fondamentaux 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme. 2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire. 3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. (...) Contacts avec le monde extérieur  « 24.1 Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes. 24.2 Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. »   Pour ces raisons, je ne puis me rallier à la majorité sur ce point et ne pas constater une violation de l’article 8 de la Convention, le requérant ayant subi la forme la plus radicale d’ingérence dans ses droits garantis par cette disposition, à savoir l’interdiction de téléphoner à ses avocats.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło