23128/03
WyrokETPCz2007-11-27ECLI:CE:ECHR:2007:1127JUD002312803
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego w Polsce naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy krajowy środek odwoławczy w tej sprawie był skuteczny zgodnie z art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne trwało nadmiernie długo (około 9 lat i 1 miesiąc w okresie podlegającym jurysdykcji Trybunału), co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że krajowy środek odwoławczy, choć oparty na właściwej podstawie prawnej (art. 16 ustawy z 2004 r. w zw. z art. 417 k.c.), okazał się nieskuteczny w praktyce. Sąd krajowy podzielił skargę na dwie części, jedną rozpatrzył na podstawie niewłaściwego artykułu (art. 5 ustawy z 2004 r.) i uznał za spóźnioną, a drugą odrzucił z przyczyn formalnych, których nie można było przypisać skarżącemu.Stan faktyczny
Skarżący, Bogdan Sobczyński, inżynier elektryk, pozwał swojego pracodawcę o odszkodowanie w 1991 roku, twierdząc, że został pozbawiony dodatkowego dochodu z tytułu nadzoru nad projektem instalacji elektrycznej w Turcji. Postępowanie sądowe w Polsce trwało do 2002 roku, przechodząc przez kilka instancji i zwrotów do ponownego rozpoznania. W 2005 roku skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania, która została odrzucona przez sądy krajowe z przyczyn proceduralnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza, że pozostała część skargi jest dopuszczalna.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
4. Odrzuca żądanie słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SOBCZYŃSKI c. POLOGNE
(Requête no 23128/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
27/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sobczyński c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23128/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bogdan Sobczyński (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 4 avril 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure ainsi que celui concernant le caractère effectif d'un recours interne utilisé par le requérant à cet égard. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, né en 1933, réside à Łódź.
5. Le requérant, ingénieur dans le domaine de l'électricité industrielle, était employé d'une société X. À la demande de celle-ci, il conçut un projet d'installation électrique pour une centrale électrique qui avait été vendu par la suite par son employeur à une société turque. Aux termes du contrat conclu entre les deux sociétés, la surveillance des travaux en Turquie fut confiée à la société polonaise. En 1991, le requérant obtint le brevet pour le projet en question.
6. Le 31 octobre 1991, le requérant intenta, à l'encontre de son employeur, une action en dommages et intérêts. Il faisait valoir que dans la mesure où le projet, selon lequel les travaux étaient effectués sur le chantier en Turquie, était le sien, son employeur aurait dû lui confier la supervision sur place de l'ensemble des travaux. Compte tenu du fait qu'il n'avait pu y être présent que pendant une période limitée, son employeur l'avait privé d'un revenu supplémentaire qu'il aurait pu gagner en séjournant à l'étranger pendant tout le temps nécessaire à la finition des travaux.
7. Par une décision prononcée le 30 mars 1992, le tribunal régional de Łόdź rejeta la demande du requérant au motif que, vu que le projet était réalisé par la société turque, le requérant aurait dû citer cette dernière et non pas la société polonaise. Le requérant fit appel.
8. Le 7 octobre 1992, la cour d'appel de Łόdź annula la décision du tribunal régional et renvoya le dossier pour réexamen en indiquant les lacunes du dossier et les moyens de preuve à compléter.
9. Le 12 mars 1996, statuant en tant que juridiction de renvoi, le tribunal régional de Varsovie rejeta à nouveau la demande du requérant. Ce dernier fit appel.
10. Le 16 octobre 1996, la cour d'appel de Varsovie annula la décision du tribunal régional et renvoya l'affaire pour reconsidération au motif que tous les moyens de preuve requis n'avaient pas été recueillis.
11. Les audiences devant le tribunal régional eurent lieu les 11 août et 21 novembre 1997 ainsi que le 22 janvier 1999.
12. Le 23 avril 1999, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande. Ayant examiné tous les éléments qui lui avaient été soumis, le tribunal régional releva que les prétentions du requérant étaient infondées compte tenu du fait que les solutions contenues dans son projet n'avaient été utilisées sur le chantier que partiellement. Par conséquent, son employeur n'était aucunement tenu de prolonger la durée de son séjour à l'étranger pour la période indiquée par le requérant. Cela étant, ce dernier ne saurait affirmer avoir subi, à cause de son employeur, un manque substantiel à gagner.
13. Le 23 février 2000, la cour d'appel de Varsovie confirma la décision du tribunal régional.
14. Le 21 mai 2001, la cour d'appel déclara irrecevable le pourvoi en cassation formé par le requérant au motif qu'il était tardif.
15. Le 21 novembre 2001, la Cour Suprême annula la décision de la cour d'appel.
16. Par une ordonnance prononcée le 3 décembre 2002, la Cour Suprême refusa d'examiner le pourvoi du requérant au motif que le recours était infondé et ne soulevait aucune question de nature à nécessiter son examen. Ladite ordonnance fut notifiée au requérant le 3 février 2003.
17. Le 12 janvier 2005, le requérant introduisit, auprès de la cour d'appel de Varsovie, un recours contre la longueur de la procédure. Il se fonda, de manière expresse, sur l'article 16 de la loi de 2004 lu conjointement avec l'article 417 du code civil. Le requérant invita la cour d'appel à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer une réparation symbolique de ce chef. Pour justifier sa demande, il cita les faits s'étant produits pendant l'ensemble de la procédure à compter de son début en 1991.
18. Le 28 février 2005, la cour d'appel se prononça sur le recours du requérant mais seulement dans la mesure où il portait sur la procédure devant le tribunal régional, et par la suite le déclara irrecevable. Contrairement à la demande du requérant, la cour d'appel examina le recours non pas à la lumière de l'article 16 invoqué par l'intéressé mais sous l'angle de l'article 5 de la loi de 2004. Or, compte tenu du fait que cette disposition s'applique uniquement aux procédures pendantes, vu que la procédure litigeuse avait déjà pris fin, la cour d'appel considéra que le recours était tardif.
19. Dans la mesure où il portait sur la procédure devant la cour d'appel s'étant terminée le 23 février 2000, le recours du requérant fut transmis par la cour d'appel pour examen à la Cour Suprême. Par une ordonnance prononcée le 23 mars 2005, la Cour Suprême restitua au requérant son recours au motif qu'il n'avait pas été rédigé par un avocat alors que son assistance était en l'espèce obligatoire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La procédure litigeuse a débuté le 31 octobre 1991 et s'est terminée le 3 décembre 2002. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis, la Cour ne peut examiner que les faits postérieurs au 1er mai 1993, soit la date de la prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Pologne. Il en résulte que la période à prendre en considération s'étend en l'espèce sur environ neuf années et un mois.
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception du Gouvernement tirée du non respect par le requérant du délai de six mois
22. Le Gouvernement affirme que, dans la mesure où la procédure interne avait pris fin le 3 décembre 2002, vu que la requête avait été introduite le 17 juillet 2003, le délai de six mois n'a pas été respecté par le requérant.
23. La Cour note qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'ordonnance de la Cour Suprême du 3 décembre 2002 a été notifiée au requérant le 3 février 2003. Il s'ensuit que la requête a été introduite dans les délais.
24. Dès lors, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
2. Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
25. Le Gouvernement affirme que, dans la mesure où le recours formé par le requérant sur le fondement de la loi de 2004 a été rejeté pour tardivité, rien n'empêchait le requérant de former le recours indemnitaire sur le fondement de l'article 16 de la loi de 2004 lu conjointement avec l'article 417 du code civil.
26. La Cour note qu'en l'espèce, le requérant a fondé, de manière expresse, son recours sur la disposition de l'article 16 de la loi de 2004 lu conjointement avec l'article 417 du code civil. Elle observe par la suite que seule cette voie de droit était accessible au requérant dans la présente affaire, compte tenu du fait que, la procédure étant déjà terminée, il ne pouvait plus se prévaloir de l'article 5 de la loi de 2004. Or, le recours du requérant a été divisé en deux volets distincts par la juridiction interne. Par la suite, contrairement à la demande de ce dernier, le premier volet a été examiné à la lumière de l'article 5 et déclaré irrecevable au motif qu'il était tardif. Quant au deuxième volet du recours, celui-ci a été déclaré irrecevable pour des raisons de forme. Il en résulte que le recours du requérant n'a pas abouti.
27. La Cour rappelle que l'action utilisée par le requérant est considérée être une voie de droit efficace au regard des griefs portant sur la longueur des procédures judiciaires ( Krasuski c. Pologne, no61444/00, 14 juin 2006, §§ 65-66). Le requérant l'ayant déjà utilisé n'était plus tenu d'en intenter une autre.
28. Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
29. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
32. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
33. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint également que le recours qu'il avait introduit pour se plaindre de la durée de la procédure s'est avéré être en pratique inefficace. Il cite l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
35. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
36. La Cour considéré que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. Selon le Gouvernement, le requérant a formé deux recours distincts dont aucun n'a abouti en raison des circonstances qui lui étaient imputables. Quant au premier recours, portant sur la durée de la procédure devant le tribunal régional et examiné par la cour d'appel, le requérant l'aurait fondé sur une disposition inadéquate en l'espèce, soit sur l'article 5 de la loi de 2004. Quant au recours relatif à la procédure devant la cour d'appel transmis pour examen à la Cour Suprême, le requérant n'aurait pas observé les conditions de forme requises.
38. La Cour rappelle que l'article 13 garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les États contractant jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Wille c. Lichtenstein, no28396/95, 28 octobre 1999). S'agissant plus particulièrement des griefs relatifs à la durée des procédures, un recours interne au travers duquel un requérant peut s'en plaindre n'est « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, que lorsqu'il peut « empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée » ou « fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite » (voir Krasuski précité, § 66).
39. La Cour rappelle également que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu'une cour internationale pour apprécier les circonstances de la cause. Toutefois, leur appréciation doit s'effectuer en conformité avec les principes inscrits dans la Convention tels qu'ils ont été développés par la Cour dans sa jurisprudence. Elle a maintes fois affirmé que la durée d'une procédure doit s'apprécier dans chaque espèce suivant les circonstances de la cause. L'approche adoptée par la Cour consiste à examiner la durée de la procédure dans toutes ses phases ainsi que dans son ensemble (Majewski c. Pologne, nº52690/99,11 octobre 2005, §§ 34-35).
40. La Cour note qu'il ressort des éléments produits devant elle que le 12 janvier 2005, un seul recours mettant en cause la durée entière de la procédure litigeuse a été introduit par le requérant, sur le fondement de l'article 16 de la loi de 2004 – seule disposition qu'il pouvait valablement invoquer, compte tenu du fait que la procédure litigeuse était définitivement terminée. Or, la juridiction interne saisie ne s'est reconnue compétente que pour examiner une partie de faits. La Cour remarque à cet égard que l'approche adoptée en l'espèce par le tribunal interne diffère de la sienne qui consiste à prendre en compte la durée d'une procédure donnée dans son ensemble. Elle note par la suite que les faits de l'affaire n'ont pas été considérés à la lumière de la disposition invoquée par le requérant mais sous l'angle d'un autre article ce qui avait conduit au constat d'irrecevabilité du recours. Quant à l'autre volet du recours, celui-ci n'a pas davantage abouti, la Cour Suprême ayant considéré que le requérant n'avait pas respecté les exigences de forme prescrites pour son introduction. Or, de l'avis de la Cour, cette circonstance ne saurait être imputée au requérant compte tenu du fait qu'ayant saisi initialement la cour d'appel - juridiction devant laquelle l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, il ne pouvait raisonnablement prévoir qu'une partie de son recours allait être transmise pour examen à une autre juridiction devant laquelle cette exigence devait être observée.
41. La Cour considère que le recours du requérant, tel qu'il a été examiné par les juridictions internes, s'est avéré inefficace.
42. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant précise qu'il ne sollicite aucune indemnité à titre de réparation du dommage moral. En revanche, au titre du préjudice matériel, il réclame 37 515 dollars américains (USD) augmentés des intérêts à taux légal. En fait, cette somme représente le montant de ses prétentions sur lesquelles portait la procédure litigeuse devant les juridictions internes.
45. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant sont infondées.
46. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
B. Frais et dépens
47. Le requérant ne sollicite aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło