23221/07
WyrokETPCz2010-10-12ECLI:CE:ECHR:2010:1012JUD002322107
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego spadku naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowania, trwającego ponad 18 lat i wciąż niezakończonego, była nadmierna i naruszała zasadę "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zastosował standardowe kryteria oceny: złożoność sprawy, zachowanie skarżących i władz krajowych, oraz znaczenie sprawy dla zainteresowanych. Stwierdził, że choć sprawa była złożona i wymagała opinii biegłych, to ani złożoność, ani zachowanie skarżących (którzy działali z należytą starannością) nie usprawiedliwiały tak długiego czasu trwania. Podkreślono, że państwa mają obowiązek zorganizować swój system sądowniczy tak, aby zapewnić rozstrzygnięcie spraw w rozsądnym terminie.Stan faktyczny
Skarżący, Mehmet Namık Erseven i Nesrin Erseven, wnieśli 4 września 1992 r. do sądu powszechnego powództwo o zakwestionowanie i zmniejszenie udziałów w spadku przysługujących innym spadkobiercom. Postępowanie trwało ponad 18 lat i nadal jest w toku przed sądami krajowymi. W międzyczasie odbyło się dwanaście rozpraw, przedstawiono opinie biegłych, a sąd pierwszej instancji wydał orzeczenie 7 stycznia 2008 r., które zostało uchylone przez Sąd Kasacyjny 5 maja 2009 r.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżących, wspólnie, kwotę 15 600 euro tytułem szkody moralnej, powiększoną o wszelkie należne podatki, płatną w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ERSEVEN c. TURQUIE
(Requête no 23221/07)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
DÉFINITIF
12/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erseven c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23221/07) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, M. Mehmet Namık Erseven et Mme Nesrin Erseven (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 mai 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me C. Barlas, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 18 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1955 et 1965 et résident à Istanbul.
5. Le 4 septembre 1992, les requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance (« le tribunal ») une action en contestation en vue de réduire des parts d'héritage revenant aux autres héritiers de la succession du de cujus.
6. Du 27 mai 2004 au 20 mars 2007, douze audiences, au cours desquelles des rapports d'expertise furent présentés, se tinrent.
7. Le 7 janvier 2008, le tribunal de grande instance ordonna l'inscription des biens en litige au nom du de cujus des requérants.
8. Le 5 mai 2009, la Cour de cassation infirma ce jugement.
9. Le 19 janvier 2010, le tribunal reporta l'audience à la date du 16 février 2010.
10. La procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait notamment valoir que l'objet du litige était complexe, qu'il nécessitait la remise de rapports d'expertise et qu'il y avait plusieurs parties au litige.
14. La période à considérer a débuté le 4 septembre 1992, date d'introduction de l'action devant le tribunal de grande instance par les requérants, et n'a pas encore pris fin. Elle dure donc depuis environ dix-huit ans et un mois, pour deux instances.
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour souligne que le tribunal de première instance a mis quinze ans et quatre mois pour statuer sur le fond de l'affaire pour la première fois et la Cour de cassation a mis un an et trois mois pour rendre un arrêt infirmatif. L'affaire est toujours pendante devant les juridictions nationales. S'agissant du comportement des requérants, la Cour observe qu'ils ont fait preuve d'une diligence normale et qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir intenté des recours qui se sont tous avérés justifiés (voir Piron c. France, no 36436/97, § 55, 14 novembre 2000). La Cour observe que l'objet du litige était certainement complexe et que cela nécessitait l'établissement de rapports d'expertise. Toutefois, à cet égard, la Cour rappelle qu'il appartient aux États d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000‑IV, et Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 45 in fine, CEDH 2002‑I). La Cour constate donc que ni la complexité de l'affaire ni le comportement des requérants n'expliquent la durée de la procédure. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Soutenant que la somme qu'ils recevront à la fin de la procédure sera diminuée en raison du taux d'inflation et de la durée de la procédure, les requérants demandent le dédommagement y relatif. A cet égard, ils s'en remettent à la sagesse de la Cour.
19. La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants, conjointement, 15 600 euros au titre de leur préjudice moral. En outre, elle note que, selon les informations fournies par les parties, l'affaire est encore pendante devant les juridictions internes après plus de dix-huit ans. Si tel est toujours le cas, la Cour estime qu'une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée de l'article 6 § 1 serait de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice telles que prévues par l'article 6 § 1 de la Convention.
20. Les requérants ne réclament aucune somme au titre des frais et dépens. La Cour estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de leur accorder de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que l'État défendeur doit verser aux requérants conjointement 15 600 euros (quinze mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło