23567/06

WyrokETPCz2008-12-18ECLI:CE:ECHR:2008:1218JUD002356706

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego świadczenia emerytalne stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje również prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego. Długotrwałe niewykonanie wyroku, w tym przypadku trwające 4 lata i 11 miesięcy, pozbawia orzeczenie sądowe jego skuteczności i narusza istotę prawa do sądu. Ponadto, niewykonanie prawomocnego wyroku zasądzającego konkretną kwotę pieniężną stanowi ingerencję w prawo do poszanowania mienia, chronione przez art. 1 Protokołu nr 1. Państwo pozwane, poprzez swoje organy, jest odpowiedzialne za zapewnienie terminowego wykonania orzeczeń sądowych, zwłaszcza gdy dotyczą one świadczeń publicznych.
Stan faktyczny
Skarżąca, Anastasiya Vasilyevna Ziabreva, uzyskała dwa prawomocne wyroki sądów krajowych w Rosji. Pierwszy wyrok z 25 grudnia 2000 r. zasądzał na jej rzecz 1106,70 RUB z tytułu zaległych świadczeń emerytalnych. Drugi wyrok z 1 marca 2001 r. zasądzał 845,01 RUB na rzecz jej córki, L.T., również z tytułu opóźnienia w wypłacie emerytury. Po śmierci córki w 2001 r., skarżąca jako jedyna spadkobierczyni uzyskała prawo do tej kwoty w 2005 r. Oba wyroki zostały wykonane dopiero 9 grudnia 2005 r., po blisko 5 latach od uprawomocnienia się pierwszego z nich. Skarżąca wniosła również skargę dotyczącą braku indeksacji jej depozytów bankowych, jednak ta część skargi została odrzucona przez sądy krajowe.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie przewlekłego niewykonania wyroku z 25 grudnia 2000 r., a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza na rzecz skarżącej 3900 EUR z tytułu szkody niemajątkowej. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE ZIABREVA c. RUSSIE   (Requête no 23567/06)               ARRÊT       STRASBOURG   18 décembre 2008     DÉFINITIF   18/03/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ziabreva c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Christos Rozakis, président,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Dean Spielmann,  Sverre Erik Jebens,  Giorgio Malinverni,  George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23567/06) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet État, Mme Anastasiya Vasilyevna Ziabreva (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante a été représentée par Me I. Sivoldayev, avocat à Voronej. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme V. Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3.  Le 14 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme l’article 29 § 3 de la Convention le permet, elle a décidé de statuer en même temps sur la recevabilité et sur le fond de la requête. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1921 et réside à Voronej, chef-lieu de la région de Voronej. 1. Les arriérés de pension 5.  Le 25 décembre 2000 le tribunal de l’arrondissement Tsentralny de Voronej (« le tribunal ») condamna un comité local de sécurité sociale et, subsidiairement, la caisse régionale des pensions de Voronej à payer à la requérante une somme de 1 106,70 roubles (RUB) au titre des arriérés de sa pension de retraite. Le jugement devint exécutoire le 4 janvier 2001. 6.  Le 1er mars 2001 le tribunal obligea les mêmes autorités à payer à L.T., fille de la requérante, une somme de 845,01 RUB au titre de l’indemnisation pour le retard dans le versement de sa pension. Le jugement devint exécutoire le 12 mars 2001. 7.  Le 23 juillet 2001 la fille de la requérante décéda. Le 29 novembre 2005 la requérante, héritière unique de L.T., se fit délivrer le certificat d’hérédité notarié lui reconnaissant le droit de propriété sur la somme adjugée en vertu du jugement du 1er mars 2001. 8.  A la suite de l’ouverture dans le budget régional de crédits appropriés, la requérante obtint l’exécution intégrale des deux jugements le 9 décembre 2005. 2. Les dépôts bancaires engloutis par l’inflation 9.  La requérante assigna en justice la Banque d’épargne (Sberbank) en réclamant l’indexation de ses dépôts, dont la valeur réelle avait été engloutie par l’inflation des années 1990. Par un arrêt définitif du 11 janvier 2007 la cour régionale de Voronej débouta la requérante de son action. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 10.  En vertu de l’article 13 de la loi fédérale du 21 juillet 1997 sur les voies d’exécution, toute procédure d’exécution doit être terminée dans les deux mois suivant la réception par l’huissier de l’ordonnance d’exécution. 11.  En vertu de l’article 242.2.6 du code budgétaire du 31 juillet 1998, toute procédure d’exécution de jugements rendus à l’encontre de l’État doit être terminée par le ministère des Finances ou ses unités territoriales dans les trois mois suivant la réception du titre exécutoire. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1 12.  La requérante se plaint de ce que la non-exécution prolongée des jugements du 25 décembre 2000 et du 1er mars 2001 a violé son « droit à un tribunal » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que son droit au respect de ses biens protégé par l’article 1 du Protocole no 1. L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :  « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Sur la recevabilité 1. Quant à l’épuisement des voies de recours internes et à la tardiveté 13.  Le Gouvernement soutient que la requérante a omis d’épuiser les voies de recours internes : elle aurait dû se plaindre de l’inertie des huissiers devant les tribunaux, solliciter le remplacement de l’organisme débiteur, ou encore demander l’indexation de la créance. Le Gouvernement considère en outre que les griefs soulevés par la requérante sous le présent titre sont tardifs. 14.  La requérante maintient ses griefs. Elle rétorque, en particulier, qu’il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction. 15.  La Cour rappelle qu’au sens de l’article 35 § 1 de la Convention il incombe à l’État de prouver l’existence d’un recours disponible, adéquat, efficace en théorie comme en pratique, et propre à remédier à la violation alléguée. A cet égard, la Cour considère que le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement s’impose pour les raisons suivantes. Tout d’abord, une plainte contre les huissiers de justice n’aurait pas remédié à la violation alléguée (voir Plotnikovy c. Russie, no 43883/02, § 17, 24 février 2005). La demande tendant au changement de débiteur, quant à elle, n’est pas un recours à épuiser dans le cas d’inexécution d’une décision de justice rendue contre l’État (voir Fourman c. Russie, no 5945/04, § 18, 5 avril 2007). Enfin, la Cour n’est pas en mesure de conclure, au vu des arguments avancés par le Gouvernement défendeur en l’espèce, que la possibilité d’obtenir la réparation du dommage moral en sus de l’indexation de la créance existait en théorie et en pratique à un degré de certitude suffisant (voir à ce sujet Wasserman c. Russie (no 2), no 21071/05, § 52-57, 10 avril 2008). La présente requête ne saurait, donc, être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. 16. Pour ce qui est de la tardiveté alléguée, la Cour rappelle que l’inexécution d’une décision de justice crée une situation continue (voir Trounov c. Russie, no 9769/04, § 15, 6 mars 2008). En l’espèce le délai de six mois n’a commencé à courir que le 9 décembre 2005, date à laquelle la requérante a obtenu le règlement de la dette. La présente requête ayant été introduite le 7 avril 2006, elle ne saurait donc être rejetée pour tardiveté. 2. Quant au jugement du 1er mars 2001 : qualité de victime de la requérante, délai d’inexécution à prendre en considération 17.  Le Gouvernement estime que la requérante ne saurait se prétendre victime de l’exécution tardive du jugement du 1er mars 2001 : elle n’est devenue titulaire de la créance sur l’État que le 29 novembre 2005, le jugement ayant été ensuite exécuté le 9 décembre 2005. 18.  La requérante estime que l’obtention du certificat d’hérédité sur la créance de sa fille avant le 29 novembre 2005 n’aurait rien changé : jusqu’à ce moment-là le budget régional concerné ne prévoyait aucune dépense destinée au règlement des sommes adjugées aux retraités par décisions de justice. Elle s’estime victime de l’inexécution du jugement à partir du moment où celui-ci est devenu exécutoire. 19.  La Cour accueille pour l’essentiel le raisonnement opéré par le Gouvernement. La période entre le décès de L.T. et l’obtention du titre notarié sur le jugement par la requérante ne saurait faire partie de l’inexécution par laquelle la requérante a été personnellement affectée. La Cour n’est pas en mesure de discerner au bénéfice de qui les autorités nationales étaient censées exécuter le jugement du 1er mars 2001 pendant la période mentionnée, compte tenu de l’absence de manifestation d’intérêt explicite de la part de la requérante. La Cour conclut que la requérante ne peut être regardée comme « victime » de l’inexécution du jugement du 1er mars 2001 pour l’intervalle entre le 23 juillet 2001 et le 29 novembre 2005. 20.  Dans les circonstances de la présente affaire la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la période d’inexécution entre le jour où le jugement est devenu définitif et le jour du décès de L.T. doit être considérée comme affectant la requérante. En effet, même si la prise en compte de cet intervalle s’imposait (voir dans ce sens Rusu c. Moldova no 8910/04, § 29, 15 janvier 2008), le délai d’inexécution du jugement à l’égard de la requérante, ainsi calculé, serait inférieur à cinq mois. Ce délai apparaît compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole nº 1. 21.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le grief tiré de la durée d’exécution du jugement du 1er mars 2001 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Quant au jugement du 25 décembre 2000 22.  La Cour constate que le grief tiré de l’inexécution prolongée du jugement du 25 décembre 2000, n’étant pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, appelle un examen au fond. B.  Sur le fond 23.  Le Gouvernement admet que l’inexécution prolongée du jugement du 25 décembre 2000, exécutoire depuis le 4 janvier 2001 mais exécuté le 9 décembre 2005 seulement, constitue une violation des droits de la requérante, protégés par l’article 6 et l’article 1 du Protocole no 1. 24.  Eu égard audit acquiescement et surtout au délai pendant lequel le jugement est resté sans exécution (4 ans et 11 mois), la Cour ne peut que conclure à la violation des dispositions invoquées. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 25.  Sous l’angle de l’article 1 du Protocole nº 1 la requérante se plaint de l’issue de la procédure soldée par l’arrêt du 11 janvier 2007 rendu par la cour régionale de Voronej. 26.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 28.  La requérante réclame 7 800 euros (EUR) au titre du préjudice moral. 29.  Le Gouvernement considère que la somme sollicitée est excessive. 30.  La Cour considère que la requérante a dû éprouver frustration et détresse en raison de la non-exécution prolongée du jugement rendu en sa faveur. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 3 900 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 31.  La requérante ne revendique rien au titre des frais et dépens. La Cour n’alloue aucune somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant à l’inexécution prolongée du jugement du 25 décembre 2000, et irrecevable pour le surplus ;   2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole nº 1 ;   3. Dit a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 900 EUR (trois mille neuf cents euros), à convertir en roubles russes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło