23607/08

WyrokETPCz2011-11-08ECLI:CE:ECHR:2011:1108JUD002360708

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość i brak niezależności krajowego postępowania karnego w sprawie zarzutów maltretowania przez policję naruszyły proceduralny aspekt art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć skarżąca przedstawiła dowody medyczne potwierdzające obrażenia, to jej zeznania dotyczące identyfikacji sprawcy i okoliczności zatrzymania były sprzeczne, co podważyło jej wiarygodność. W konsekwencji, nie było wystarczających dowodów, aby przypisać odpowiedzialność za maltretowanie państwu. Jednakże, Trybunał stwierdził naruszenie proceduralnego aspektu art. 3, ponieważ krajowe postępowanie karne trwało zbyt długo (ponad 8 lat) i nie było skuteczne. Trybunał podkreślił, że część śledztwa była prowadzona przez policję, co podważyło jej niezależność, a konfrontacja z oskarżonym odbyła się bez udziału adwokata skarżącej, co miało kluczowe znaczenie dla późniejszego uniewinnienia.
Stan faktyczny
Skarżąca, Mlle Esma Halat, kobieta po operacji zmiany płci, twierdziła, że 21 października 1999 r. została aresztowana i zabrana na posterunek policji w Beşiktaş, gdzie była maltretowana przez zastępcę komisarza B.G. Maltretowanie obejmowało oskarżenia o prostytucję, groźby śmierci oraz fizyczne napaści, w tym uderzenia i dotykanie pałką. Raporty medyczne z tego samego i następnego dnia potwierdziły obrażenia, takie jak nadwrażliwość i zaczerwienienie dłoni oraz krwiak i obrzęk na prawym pośladku. Skarżąca złożyła skargę, ale krajowe postępowanie karne zakończyło się uniewinnieniem funkcjonariusza z powodu braku dowodów, częściowo z uwagi na sprzeczne zeznania skarżącej dotyczące identyfikacji sprawcy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 3 i 13, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził, pięcioma głosami przeciwko dwóm, że nie doszło do naruszenia materialnego aspektu art. 3 Konwencji. 3. Stwierdził, jednogłośnie, że doszło do naruszenia proceduralnego aspektu art. 3 Konwencji. 4. Stwierdził, jednogłośnie, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu z art. 13 Konwencji. 5. Zasądził na rzecz skarżącej 15 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE HALAT c. TURQUIE   (Requête no 23607/08)               ARRÊT     STRASBOURG   8 novembre 2011   DÉFINITIF   08/02/2012   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Halat c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  David Thór Björgvinsson,  Dragoljub Popović,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi,  Paulo Pinto de Albuquerque,  Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23607/08) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mlle Esma Halat (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 mai 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me F. Karakaş Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  La requérante allègue une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention. 4.  Le 10 septembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 5.  La requérante est née en 1960 et réside à Istanbul. Mlle Halat, enregistrée à sa naissance comme étant de sexe masculin, a subi une opération afin de changer de sexe. Son état civil a été modifié en conséquence. 6.  Selon ses dires, le 21 octobre 1999, vers 14 heures, la requérante fut arrêtée et emmenée au commissariat de police de Beşiktaş, alors qu’elle rentrait chez elle. Elle aurait été placée dans une pièce du commissariat, où elle aurait fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un commissaire adjoint. Ce dernier l’aurait accusé de se livrer à la prostitution à son domicile et lui aurait dit qu’il y avait eu plainte à son sujet. Le même jour, vers 20 heures, au cours de son interrogatoire par le même commissaire, elle aurait été injuriée et harcelée physiquement et moralement ; ce dernier aurait posé une matraque sur ses organes génitaux et sa poitrine, l’aurait contrainte à lui montrer ses seins et sommée de quitter son domicile et le quartier ; il l’aurait également menacée de la tuer et de jeter son corps dans une forêt ; il l’aurait frappée sur les mains en lui demandant si ça faisait mal et l’aurait également frappée sur le dos et les fesses. Mlle Halat aurait été libérée vers 22 heures pour se rendre à l’hôpital Etfal de Şişli (ci-après « l’hôpital »). 7.  Le rapport médical établi le même jour à 22 h 15, par l’hôpital, indiqua ce qui suit : « L’état général du patient est normal, conscient et coopératif, l’abdomen et le thorax sont naturels. Sensibilité et hyperémie dans les deux paumes. Ecchymose et œdème de 3 cm sur 15 sur la région glutéale [fessière] droite. Rapport médical provisoire. Le rapport médical définitif sera établi par un médecin légiste. » 8.  Le rapport médical délivré le 22 octobre 1999 par l’institut médicolégal d’Istanbul confirma les lésions mentionnées dans le rapport du 21 octobre. Le médecin délivra à la requérante une attestation d’incapacité de travail de cinq jours. 9.  Le 22 octobre 1999, la requérante déposa devant le parquet d’Istanbul une plainte pour mauvais traitements, à l’encontre du B.G., commissaire adjoint. Dans sa plainte, elle décrivit les traitements qu’elle aurait subis (paragraphe 6 ci-dessus). 10.  Le 15 décembre 1999, le procureur de la République entendit B.G., qui nia les faits allégués. 11.  Selon le procès-verbal d’identification dressé le 13 janvier 2000, effectué à partir d’un album des policiers, la requérante n’identifia pas B.G. 12.  Le jour même, la requérante fut entendue par le procureur de la République, devant lequel elle réitéra ses allégations. 13.  Le 11 avril 2000, le procureur de la République demanda à la sous‑préfecture de Beşiktaş l’autorisation d’engager des poursuites contre B.G. 14.  A une date non précisée, B.B., commissaire de la police nationale, fut nommé en tant qu’inspecteur par la sous-préfecture de Beşiktaş. 15.  Le 16 juin 2000, la requérante fut entendue par l’inspecteur susmentionné. Elle réitéra les termes de sa plainte du 22 octobre 1999. 16.  Le 19 juin 2000, l’inspecteur B.B. entendit le commissaire adjoint, qui nia avoir commis l’infraction reprochée. 17.  Le même jour, une confrontation entre B.G. et la requérante, à laquelle deux policiers, le commissaire adjoint B.G. et la requérante étaient présents, fut organisée au poste de police. Selon le procès-verbal de confrontation, le commissaire adjoint déclara ne pas connaître la requérante. Quant à la requérante, elle ne reconnaissait chez le commissaire adjoint, comme ressemblant à ceux du policier incriminé, que les yeux et la bouche. Le procès-verbal conclut que la requérante n’avait identifié le policier qu’à raison de 30 %. 18.  Le 20 juin 2000, l’inspecteur enregistra la déposition du policier Y.Ş., fonctionnaire de police qui était de garde le jour de l’incident au commissariat en question, en tant que témoin. Celui-ci déclara ne pas connaître la requérante et n’avoir pas été témoin des faits allégués. 19.  Le 22 juin 2000, sur le fondement de la loi no 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique, le sous-préfet de Beşiktaş refusa d’accorder l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales contre B.G.. 20.  Le 5 septembre 2000, la requérante contesta la décision du 22 juin 2000 devant le tribunal régional d’Istanbul. 21.  Par un jugement du 31 octobre 2000, le tribunal régional d’Istanbul ordonna l’ouverture d’une action pénale contre le commissaire adjoint B.G. Pour ce faire, il tint compte notamment du rapport médical et des allégations de la requérante concernant sa garde à vue illégale au poste de police et les traitements qu’elle y aurait subis. 22.  Par un acte d’accusation du 20 novembre 2000, le procureur de la République d’Istanbul intenta devant le tribunal correctionnel d’Istanbul une action pénale contre B.G. pour mauvais traitements. 23.  Le 7 juin 2001, le tribunal correctionnel d’Istanbul tint sa première audience au cours de laquelle il entendit la requérante, qui réitéra ses allégations. B.G. n’était pas présent lors de cette audience. Assistée de son avocat, la requérante déclara notamment que B.G. n’était pas la bonne personne, étant donné qu’elle n’avait pas pu l’identifier à partir des photographies. Elle demanda que le véritable responsable des mauvais traitements soit accusé. 24.  Le 25 octobre 2001, la requérante présenta une demande de constitution de partie intervenante au tribunal correctionnel d’Istanbul, qui fut accueillie. 25.  Par un jugement du 13 septembre 2004, le tribunal correctionnel d’Istanbul, après avoir tenu douze audiences entre le 23 novembre 2000 et le 13 septembre 2004, se déclara incompétent ratione materiae et renvoya le dossier de l’affaire à la cour d’assises d’Istanbul. 26.  Le 24 mai 2005, les déclarations de B.B., inspecteur, furent recueillies sur commission rogatoire, à la demande de la cour d’assises. 27.  A l’audience du 22 mars 2005, devant la cour d’assises, la requérante affirma que, quoique ayant déclaré ne reconnaître B.G. qu’à raison de 30 % lors de la confrontation, à présent elle l’avait identifié définitivement. Quant à B.G., celui-ci réfuta toutes les allégations et souligna notamment que l’intéressée n’avait pas pu l’identifier lors de la confrontation précitée. 28.  A l’audience du 13 mai 2005, S.T, fonctionnaire de police, fut entendu par la cour d’assises. Il déclara que la requérante n’avait pas pu identifier formellement B.G. lors de la confrontation du 19 juin 2000. La requérante admit n’avoir que partiellement identifié l’accusé, sous la pression d’un policier. 29.  A l’audience du 8 juillet 2005, Z.B. une amie de la requérante fut entendue par la cour d’assises en qualité de témoin. Dans ses dépositions, Z.B. déclara qu’elle était allée chercher la requérante devant le commissariat sur un appel téléphonique de cette dernière vers 15 heures. Elle déclara qu’à la sortie de la requérante, elles étaient toutes les deux allées à l’hôpital Etfal de Şişli, puisque la requérante était dans un état « dévasté ». 30.  A l’audience du 9 septembre 2005, les déclarations de B.B., recueillies sur commission rogatoire, furent lues. Le procureur présenta son réquisitoire et demanda l’acquittement de l’accusé. 31.  Par un arrêt du 5 octobre 2005, la cour d’assises d’Istanbul, après avoir tenu six audiences entre le 22 mars 2005 et le 9 septembre 2005, acquitta le policier pour absence de preuves. Elle se fonda notamment sur le procès-verbal de la confrontation qui avait eu lieu le 19 juin 2000, au cours de laquelle la requérante avait déclaré n’avoir identifié B.G. qu’à hauteur de 30 %. 32.  Le 10 octobre 2005, la requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation. 33.  Par un arrêt du 17 janvier 2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Le 26 février 2008, cet arrêt fut versé au greffe de la cour d’assises. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 34.  La requérante se plaint d’avoir subi pendant sa garde à vue des mauvais traitements tels que prohibés par l’article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 35.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 36.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il plaide que la requérante n’a pas utilisé contre les autorités publiques les voies de recours civiles et administratives pour l’obtention de dommages-intérêts. 37.  La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle prétend avoir épuisé toutes les voies de recours qui étaient à sa disposition, dans la mesure où elle avait déposé plainte à l’encontre du policier responsable des actes de mauvais traitements. 38.  La Cour rappelle avoir déjà conclu maintes fois, dans des affaires où elle avait à examiner des recours similaires à ceux mentionnés par le Gouvernement, que ces recours n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle effective au plan interne (voir, parmi d’autres, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 61-62, CEDH 2000‑VII, et, plus récemment, Ali Hıdır Polat c. Turquie (no 2), no 7989/05, § 25, 6 octobre 2009). En l’espèce, la requérante a déposé une plainte devant le procureur de la République compétent contre le policier prétendument responsable des mauvais traitements. L’action pénale engagée contre celui-ci s’est soldée définitivement par l’acquittement. 39.  La Cour considère qu’ayant déposé une plainte et tenté d’épuiser les possibilités que lui ouvrait le système turc de justice pénale sans toutefois pouvoir obtenir un résultat notable, la requérante n’était pas obligée d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts ou en saisissant les juridictions administratives d’un recours de pleine juridiction (mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 75, 24 juillet 2007). Partant, la Cour rejette cette exception. 40.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Sur les allégations de mauvais traitements 41.  La requérante allègue avoir subi le 21 octobre 1999 au commissariat de police de Beşiktaş des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 42.  A l’appui de ces arguments, la requérante présente deux rapports médicaux, établis le jour même et le lendemain des incidents. 43.  Le Gouvernement fait valoir que les faits allégués par la requérante ne tombent pas sous le coup de l’article 3. A cet égard, il soutient que la requérante n’avait pas été placée en garde à vue, selon les informations données par les autorités nationales, que ses allégations étaient contradictoires dans la mesure où elle n’avait pas pu identifier le policier concerné lors de l’enquête, et qu’elle n’avait pas présenté de preuve pertinente autre que les rapports médicaux. 44.  La Cour rappelle d’abord que des allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269), et que, pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25). 45.  La Cour observe que les rapports médicaux produits par la requérante corroborent en partie ses allégations selon lesquelles elle avait été frappée sur les mains et la région fessière. Toutefois, nonobstant ses dires, aucune trace de violence n’a été décelée sur sa tête ou son dos (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). La Cour considère dès lors qu’il peut être tenu pour établi que la requérante a été victime de violences émanant d’une source indéterminée le 21 octobre 1999. 46.  Quant à la question de savoir si l’État peut être tenu responsable de ces traces de violences, la Cour souligne d’emblée que le dossier ne permet pas d’établir que la requérante avait été placée en garde à vue au commissariat de police de Beşiktaş. Certes, Z.B., entendue dans le cadre de la procédure pénale, affirma avoir vu la requérante sortir du commissariat (paragraphe 29 ci-dessus). Toutefois, Z.B. n’était pas à proprement parler un témoin de l’incident et ses déclarations ne portaient que sur un petit épisode de celui-ci. Par ailleurs, la requérante n’a pu citer aucun témoin qui puisse attester sa présence entre 14 heures et 22 heures à ce commissariat de police. 47.  La Cour relève de surcroît que les déclarations de la requérante, quant au prétendu responsable des actes de mauvais traitements, ont évolué au fil du temps. En effet, lors de l’instruction, le 19 juin 2000, une confrontation avait eu lieu au cours de laquelle la requérante n’avait identifié B.G. que partiellement (à raison de 30 %). Certes, l’on peut critiquer les conditions de réalisation de cette confrontation au commissariat de police, durant laquelle la requérante n’était pas assistée par un avocat (paragraphe 17 ci-dessus). Toutefois, celle-ci, assistée de son avocat lors de la procédure devant le tribunal correctionnel, a confirmé dans un premier temps que B.G., l’accusé, n’était pas la bonne personne, étant donné qu’elle n’avait pas pu l’identifier à partir des photographies et qu’elle avait demandé que le véritable responsable des mauvais traitements soit poursuivi. Cependant, interrogée plus tard par la cour d’assises, elle est revenue sur ses dires, déclarant désormais avoir formellement identifié B.G. La Cour estime que les contradictions entre les déclarations que la requérante a faites à différents stades de la procédure remettent en cause sa crédibilité. 48.  La Cour observe qu’après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier, la cour d’assises d’Istanbul a acquitté le policier B.G. au bénéfice du doute et que ce jugement a été confirmé en cassation. Certes, l’acquittement d’un agent de la police par un tribunal lié par la présomption d’innocence ne dégage pas l’État de sa responsabilité́ au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336, et Ivan Vassilev c. Bulgarie, no 48130/99, § 64, 12 avril 2007). Toutefois, en l’espèce, la Cour considère que la juridiction de première instance était mieux placée pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des témoins, y compris celles de la requérante. Par ailleurs, la requérante n’a fourni aucun élément supplémentaire propre à remettre en cause ces constats. 49.  La Cour ne peut donc relever aucune infraction à l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements allégués (voir, mutatis mutandis, Assenov et autres, précité, § 100). 2.  Sur le caractère effectif des investigations menées 50.  En l’espèce, la Cour a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que la requérante a été victime de mauvais traitements (paragraphe 49 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 3 de son caractère défendable (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131). La conclusion de la Cour quant au volet matériel n’annule pas l’obligation de mener une enquête effective sur la substance du grief (voir Baltaş c. Turquie, no 50988/99, § 58, 20 septembre 2005). 51.  La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition requiert, sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une enquête approfondie et effective (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 133, CEDH 2004‑IV (extraits)). Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. C’est une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris des mesures raisonnables pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. De même, il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements, en excluant tout lien hiérarchique ou institutionnel et en exigeant également une indépendance pratique. 52.  Par ailleurs, la Cour rappelle que les exigences procédurales de l’article 3 s’étendent au-delà du stade de l’instruction préliminaire lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’interdiction posée par cette disposition (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, CEDH 2006‑XII). 53.  La requérante réitère son grief. 54.  Le Gouvernement conteste l’allégation de la requérante selon laquelle l’enquête menée à l’encontre du policier en cause n’était pas effective. Selon le Gouvernement, le fait qu’une enquête pénale a été menée suffit à le dégager de sa responsabilité sous le volet procédural de l’article 3. Se référant à l’affaire Čonka c. Belgique (no 51564/99, § 75, CEDH 2002‑I), il soutient que l’effectivité d’une voie de recours n’implique pas que les autorités statuent en faveur de la requérante. 55.  En l’espèce, la Cour remarque d’emblée que l’enquête et la procédure qui s’était ensuivie dans son ensemble avaient été très longues. La procédure a commencé le 22 octobre 1999 par le dépôt de la plainte et a pris fin le 17 janvier 2008, par l’arrêt définitif de la Cour de cassation. Elle a duré environ huit ans et trois mois. En particulier, le 13 septembre 2004, c’est-à-dire environ quatre ans et onze mois après l’introduction de l’acte d’accusation, le tribunal correctionnel s’était déclaré incompétent pour connaître de l’affaire et l’a renvoyé devant la cour d’assises. Par ailleurs, la Cour de cassation a attendu plus de deux ans et trois mois pour rendre son arrêt de confirmation. Or, une réponse rapide des autorités est essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux commis par des agents publics (Güzel (Zeybek) c. Turquie, no 71908/01, § 81, 5 décembre 2006 ; voir aussi Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001). 56.  Par ailleurs, la Cour observe qu’un certain nombre d’actes d’investigation ont été réalisés par la police sous le contrôle d’un commissaire de la police nationale nommé en tant qu’inspecteur par la sous‑préfecture de Beşiktaş (paragraphes 14-19 ci-dessus). A ce sujet, la Cour rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs de mener une enquête indépendante, comme le requiert l’article 3 de la Convention (Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 60, 25 janvier 2005, et Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/01, § 49, 12 janvier 2006). Elle trouve particulièrement frappant qu’au cours de cet épisode de l’enquête, une confrontation avec l’accusé et la requérante ait été organisée le 19 juin 2000 sans qu’aucune mesure, telle que l’assistance d’un avocat, ne soit offerte à la requérante en vue de protéger ses droits. Cette mesure d’instruction a par la suite constitué un des éléments déterminants dans l’acquittement de B.G., le policier accusé. Par conséquent, on ne peut estimer que l’instruction menée par le parquet a suffi pour purger le vice résultant de l’absence d’indépendance des agents de la police ayant effectué certains actes d’investigation (voir, a contrario, Marinov c. Bulgarie, no 37770/03, § 92, 30 septembre 2010). 57.  En conclusion, l’enquête menée en l’espèce ne saurait passer pour efficace et susceptible de conduire à l’identification et la punition des responsables de l’événement en cause. Il y a donc eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 58.  La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à l’encontre du policier devant les juridictions pénales. Elle invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 59.  Le Gouvernement allègue que la durée de la procédure litigieuse n’était pas excessive. 60.  La Cour observe qu’en l’espèce, la requérante s’est constituée partie civile à des fins purement répressives. En effet, elle n’a jamais formulé une demande de réparation ni réservé ce droit. Dès lors, la Cour estime que la requérante s’est constituée partie intervenante dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. La constitution de partie intervenante de la requérante dans la procédure pénale litigieuse n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. 61.  La Cour déclare donc cette partie de la requête irrecevable pour incompatibilité ratione materiae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 56, CEDH 2004-I ; Beyazgül c. Turquie, no 27849/03, §§ 43 et 44, 22 septembre 2009). III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 62.  La requérante allègue que l’absence d’une enquête effective au sujet de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention a également emporté violation de l’article 13 de la Convention. 63.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 64.  Eu égard à son constat sur le terrain de l’article 3 sous son volet procédural (paragraphe 57 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 (Dönmüş et Kaplan c. Turquie, no 9908/03, § 55, 31 janvier 2008). IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 65.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 66.  La requérante réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. 67.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 68.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 15 000 EUR pour dommage moral. B.  Frais et dépens 69.  La requérante demande également 8 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A cet égard, elle présente une copie de la convention d’honoraires de 12 750 livres turques (TRY) [1], signée entre elle et son avocat. 70.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 71.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante. C.  Intérêts moratoires 72.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention ;   3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;   4.  Dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;   5.  Dit, à l’unanimité, a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : i.  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; iii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Tulkens et Raimondi. F.T. S.H.N.   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DES JUGES TULKENS ET RAIMONDI A notre grand regret, nous ne pouvons pas nous rallier à la conclusion que le volet matériel de l’article 3 de la Convention n’aurait pas été violé en l’espèce. Pour le reste, nous sommes en plein accord avec la majorité. La raison principale sur laquelle l’opinion majoritaire qui nous pose problème est fondée est que la requérante n’aurait pas pu établir que son arrestation le 21 octobre 1999, vers 14 heures, et sa présence contre son gré au commissariat de police de Beşiktaş jusqu’à vers 22 heures du même jour, avaient effectivement eu lieu. Par conséquent, la requérante n’a pas pu identifier avec certitude le commissaire adjoint qui d’après ses dires l’aurait maltraitée ; faute d’autres preuves, les lésions qu’elle avait indéniablement subies ne pouvaient pas entraîner la responsabilité du gouvernement défendeur à titre du volet matériel de l’article 3 de la Convention. Nous pensons au contraire que le dossier présente suffisamment d’éléments qui corroborent la version de la requérante concernant son arrestation et sa présence dans le commissariat. Ce n’est que devant notre Cour que le gouvernement défendeur a fait valoir la thèse d’après laquelle « la requérante n’avait pas été placée en garde à vue selon les informations données par les autorités nationales » (paragraphe 43 de l’arrêt). En revanche, au cours des procédures nationales, qui s’étaient concentrées sur l’identification du policier prétendument responsable des mauvais traitements, jamais l’affirmation de la requérante d’après laquelle elle avait été arrêtée et retenue au commissariat n’avait été mise en question, ce que les autorités de police auraient pu faire très facilement, en exhibant les registres du commissariat en question. Ce constat, joint au témoignage de Mme Z.B., qui avait déclaré qu’elle était allée chercher la requérante devant le commissariat sur un appel téléphonique de cette dernière vers 15 heures et qu’à la sortie de la requérante – qui avait un air « dévasté » – elle l’avait accompagnée à l’hôpital (paragraphe 29 de l’arrêt), nous convainc du fait que la présence de Mme Halat au commissariat de police de Beşiktaş, contre son gré, le 21 octobre 1999, pendant les heures indiquées, est bien établie. Si tel est le cas, nous pensons que les principes développés par la jurisprudence consolidée de la Cour devraient s’appliquer. D’après cette jurisprudence « lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 de la Convention trouve manifestement à s’appliquer » (arrêts Selmouni c. France du 28 juillet 1999, § 87, Tomasi c. France du 27 août 1992, §§ 108-111, série A no 241-A, et Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, § 34, série A no 336). Une telle explication n’a pas été fournie par le gouvernement défendeur. Nous trouvons donc que le volet matériel de l’article 3 de la Convention, à l’instar du volet procédural du même article, a été violé en l’espèce.   [1].  soit environ 5 598 EUR.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło