23704/03;23747/03;23831/03;23845/03;23850/03;23853/03;24594/03;24613/03;24616/03;24621/03;24629/03;24630/03;24632/03;24633/03;24635/03;24636/03;25089/03;25091/03;26953/03;26999/03;30835/03

WyrokETPCz2011-09-20ECLI:CE:ECHR:2011:0920JUD002370403

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawach cywilnych we Włoszech oraz niewystarczające zadośćuczynienie uzyskane na podstawie ustawy "Pinto" naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ postępowania krajowe trwały zbyt długo (od 4 lat i 2 miesięcy do 11 lat i 10 miesięcy, często tylko w jednej instancji), co przekraczało "rozsądny termin". Dodatkowo, Trybunał uznał, że zadośćuczynienie przyznane na podstawie włoskiej ustawy "Pinto" było niewystarczające, a w wielu przypadkach wypłacono je z opóźnieniem przekraczającym sześć miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, co uniemożliwiało skarżącym utratę statusu "ofiary" naruszenia Konwencji. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach przeciwko Włochom, w szczególności do wyroku Cocchiarella przeciwko Włochom.
Stan faktyczny
Dwudziestu jeden skarżących z Włoch wniosło skargi dotyczące przewlekłości postępowań sądowych, w których byli stronami. Sprawy te dotyczyły różnych kwestii cywilnych, takich jak uznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, zwrot nienależnych składek, zapłata za usługi zawodowe, prawa rzeczowe do nieruchomości, rewaloryzacja renty inwalidzkiej i odsetki, czy uznanie stosunku pracy. Skarżący wnieśli również krajowe środki odwoławcze na podstawie ustawy "Pinto", uzyskując stwierdzenie naruszenia i przyznanie odszkodowania, które jednak, zdaniem skarżących i Trybunału, było niewystarczające lub wypłacone z opóźnieniem.
Rozstrzygnięcie
1. Decyduje o połączeniu skarg i wspólnym ich rozpatrzeniu w jednym wyroku; 2. Uznaje skargi za dopuszczalne; 3. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; 4. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących, w terminie trzech miesięcy, następujące kwoty tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki: - nr 23704/03: 2 200 EUR - nr 23747/03: 5 500 EUR - nr 23831/03: 2 600 EUR - nr 23845/03: 2 300 EUR - nr 23850/03: 1 650 EUR - nr 23853/03: 3 700 EUR - nr 24594/03: 2 100 EUR - nr 24613/03: 3 200 EUR - nr 24616/03: 3 400 EUR - nr 24621/03: 1 700 EUR - nr 24629/03: 6 200 EUR - nr 24630/03: 1 300 EUR - nr 24632/03: 2 300 EUR - nr 24633/03: 1 600 EUR - nr 24635/03: 2 300 EUR - nr 24636/03: 2 300 EUR - nr 25089/03: 2 600 EUR - nr 25091/03: 1 700 EUR - nr 26953/03: 2 300 EUR - nr 26999/03: 2 200 EUR - nr 30835/03: 2 000 EUR 5. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE PASCARELLA ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 et 30835/03)             ARRÊT   STRASBOURG   20 septembre 2011     DÉFINITIF   20/09/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pascarella et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  David Thór Björgvinsson, président,  Giorgio Malinverni,  Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent vingt et une requêtes (nos 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 et 30835/03) dirigées contre la République italienne et dont vingt et un ressortissants de cet Etat (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Mes G. di Gioia et M.M. De Nicola, avocats à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent Mme Spatafora et son coagent Mme P. Accardo. 3.  Les 8 juin 2006 et 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention, en vigueur à l’époque, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. En application du Protocole no 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions internes compétentes au sens de la loi « Pinto ». 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». 9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 10.  L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 1.  Tardiveté des requêtes 11.  Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté des requêtes. Il affirme en premier lieu que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention devrait être calculé à compter de la date de la décision interne définitive rendue dans la procédure principale. Deuxièmement, il souligne que les recours devant la cour d’appel de Rome auraient eux-mêmes été introduits tardivement, ce qui empêcherait de toute manière de prendre en considération la procédure « Pinto » aux fins du calcul dudit délai. 12. La Cour relève que les décisions internes définitives, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, sont les décisions « Pinto » des cours d’appel, étant passées en force de chose jugée aux dates indiquées dans les faits exposés dans le tableau en annexe. Toutes les requêtes ont été introduites avant ces dates ou dans les six mois suivants. La Cour estime partant qu’il y a lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement. 2.  Qualité de « victime » 13.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 14.  À l’appui, le Gouvernement avance des arguments que la Cour a déjà rejetés, notamment dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009‑... (extraits)). 15.  La Cour, n’apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que les redressements se sont révélés insuffisants (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et, quant aux requêtes nos 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 24594/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 26953/03, 26999/03 et 30835/03, que les indemnisations « Pinto » n’ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où les décisions des cours d’appel devinrent exécutoires (Cocchiarella précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention. 3.  Conclusion 16.  La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables. B.  Sur le fond 17.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement : no 23704/03 : quatre ans et sept mois pour un degré de juridiction ; no 23747/03 : dix ans et huit mois pour un degré de juridiction ; no 23831/03 : cinq ans et sept mois pour un degré de juridiction ; no 23845/03 : six ans et deux mois pour un degré de juridiction ; no 23850/03 : six ans et huit mois pour deux degrés de juridiction ; no 23853/03 : huit ans et huit mois pour un degré de juridiction ; no 24594/03 : huit ans et neuf mois pour un degré de juridiction ; no 24613/03 : dix ans pour deux degrés de juridiction (durée considérée dans le cadre du recours « Pinto », avec une prolongation inconnue par la suite) ; no 24616/03 : dix ans et dix mois pour deux degrés de juridiction ; no 24621/03 : quatre ans et huit mois pour un degré de juridiction ; no 24629/03 : onze ans et dix mois pour un degré de juridiction (durée considérée dans le cadre du recours « Pinto », avec une prolongation de huit mois par la suite) ; no 24630/03 : quatre ans et sept mois pour un degré de juridiction ; no 24632/03 : cinq ans et neuf mois pour un degré de juridiction ; no 24633/03 : quatre ans et sept mois pour un degré de juridiction ; no 24635/03 : cinq ans et huit mois pour un degré de juridiction ; no 24636/03 : cinq ans et onze mois pour un degré de juridiction ; no 25089/03 : cinq ans et neuf mois pour un degré de juridiction ; no 25091/03 : quatre ans et sept mois pour un degré de juridiction ; no 26953/03 : cinq ans et neuf mois pour un degré de juridiction ; no 26999/03 : quatre ans et sept mois pour un degré de juridiction ; no 30835/03 : quatre ans et deux mois pour un degré de juridiction.   18.  La Cour constate, en outre, que les indemnisations « Pinto » ont été versées : no 23704/03 : plus de vingt et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 23747/03 : plus de trente mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 23831/03 : plus de vingt et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 23845/03 : plus de vingt quatre mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 23850/03 : à une date non précisée ; no 23853/03 : à une date non précisée ; no 24594/03 : plus de treize mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 24613/03 : à une date non précisée ; no 24616/03 : plus de trente mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 24621/03 : plus de trente mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 24629/03 : plus de vingt trois mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 24630/03 : plus de trente six mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 24632/03 : plus de trente deux mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 24633/03 : à une date non précisée ; no 24635/03 : plus de trente cinq mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 24636/03 : plus de vingt neuf mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 25089/03 : trente et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 25091/03 : à une date non précisée ; no 26953/03 : plus de vingt neuf mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 26999/03 : plus de vingt et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; no 30835/03 : dix-neuf mois après la date de dépôt de la décision « Pinto ». 19.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 21.  Sans chiffrer leur demande, les requérants réclament la réparation du préjudice moral qu’ils auraient subi et s’en remettent à la sagesse de la Cour. 22.  Le Gouvernement considère que, vu le faible enjeu des litiges, le simple constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. 23.  La Cour relève que, dans les requêtes nos 23850/03, 23853/03 24613/03, 24633/03 et 25091/03, les requérants ont fait état d’un retard dans le paiement des indemnisations « Pinto ». Néanmoins, ils n’ont ni indiqué la date du paiement, ni fourni des documents à l’appui, notamment quant à la procédure d’exécution forcée qu’ils auraient entamé. 24.  Compte tenu de la solution adoptée dans les arrêts Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et Belperio et Ciarmoli c. Italie (no 7932/04, §§ 61-64, 21 décembre 2010) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voie de recours interne, au vu de l’objet de chaque litige, de l’enjeu des procédures et de l’existence de retards imputables aux requérants.       No  requête Somme que la Cour aurait accordée en l’absence de voie de recours interne   Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral 1. 23704/03  5 200 EUR  environ 5%   2 000 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 2. 23747/03 14 000 EUR  environ 7%   5 300 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 3. 23831/03  6 500 EUR  environ 8%   2 400 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 4. 23845/03  6 000 EUR  environ 10%   2 100 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 5. 23850/03  5 000 EUR environ 12% 1 650 EUR 6. 23853/03 10 000 EUR  environ 8%   3 700 EUR   7. 24594/03 10 000 EUR  environ 25%   1 900 EUR ainsi que  200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 8. 24613/03 13 000 EUR  environ 20% 3 200 EUR 9. 24616/03 13 000 EUR  environ 20%   3 200 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 10. 24621/03  5 200 EUR  environ 15%   1 500 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 11. 24629/03 16 000 EUR  environ 8%   6 000 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 12. 24630/03  3 600 EUR  environ 14%   1 100 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 13. 24632/03  6 500 EUR  environ 11%   2 100 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 14. 24633/03  5 200 EUR  environ 13%   1 600 EUR   15. 24635/03  6 500 EUR  environ 11%   2 100 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 16. 24636/03  6 500 EUR  environ 11%   2 100 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 17. 25089/03  6 500 EUR environ 8% 2 400 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 18.  25091/03  5 200 EUR environ 11% 1 700 EUR 19. 26953/03  6 500 EUR  environ 11%   2 100 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 20. 26999/03  5 200 EUR  environ 5%   2 000 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 21. 30835/03  5 200 EUR environ 10%   1 800 EUR ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») B.  Frais et dépens 25.  Les requérants n’ont pas sollicité dans le délai imparti le remboursement des frais et dépens supportés devant la Cour et/ou les juridictions internes, et pareille question n’appelle pas un examen d’office (Colacioppo c. Italie, 19 février 1991, § 16, série A no 197‑D). C.  Intérêts moratoires 26.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit,   a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt: no 23704/03 : 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) ; no 23747/03 : 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) ; no 23831/03 : 2 600 EUR (deux mille six cents euros) ; no 23845/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ; no 23850/03 : 1 650 EUR (mille six cent cinquante euros) ; no 23853/03 : 3 700 EUR (trois mille sept cents euros) ; no 24594/03 : 2 100 EUR (deux mille cent euros) ; no 24613/03 : 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) ; no 24616/03 : 3 400 EUR (trois mille quatre cents euros) ; no 24621/03 : 1 700 EUR (mille sept cents euros) ; no 24629/03 : 6 200 EUR (six mille deux cents euros) ; no 24630/03 : 1 300 EUR (mille trois cents euros) ; no 24632/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ; no 24633/03 : 1 600 EUR (mille six cents euros) ; no 24635/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ; no 24636/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ; no 25089/03 : 2 600 EUR (deux mille six cents euros) ; no 25091/03 : 1 700 EUR (mille sept cents euros) ; no 26953/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ; no 26999/03 : 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) ; no 30835/03 : 2 000 EUR (deux mille euros). b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos David Thor Bjorgvinsson  Greffière adjointe Président   No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 1. no 23704/03 introduite le 07/07/2003 Tommasina PASCARELLA née en 1965 résidant à Durazzano (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité. Juge d’instance de Bénévent (RG no 4862/94) du 11/10/1994 au 28/05/1999. Une audience renvoyée pour grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 21/09/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 14/01/2002, déposée le 07/02/2002. Constat de violation. 260 EUR pour dommage moral, plus 620 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 25/03/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée après le 19/11/2003. 2. no 23747/03 introduite le 07/07/2003 Enrico CALVANO né en 1922 résidant à Frasso Telesino (BN) Procédure principale : Objet : restitution de cotisations indues. Juge d’instance de Bénévent (RG no 4764/90) du 15/10/1990 au 29/06/2001. Une audience renvoyée pour grève des avocats et une pour absence des parties. Procédure « Pinto » : Introduite le 16/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 03/06/2002, déposée le 25/09/2002. Constat de violation. 1 000 EUR pour dommage moral, plus 800 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 10/11/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 11/04/2005. 3. no 23831/03 introduite le 30/06/2003 Maria MONTEFORTE née en 1970 résidant à S. Agata de’ Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité. Juge d’instance de Bénévent (RG no 428/95) du 18/01/1995 au 04/09/2000. Procédure « Pinto » : Introduite le 21/09/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 14/01/2002, déposée le 05/02/2002. Constat de violation. 520 EUR pour dommage moral, plus 620 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 23/03/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée après le 19/11/2003.         No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 4. no 23845/03 introduite le 30/06/2003 Lorenzo URBANO né en 1946 résidant à Puglianello (BN) Procédure principale : Objet : paiement d’une prestation professionnelle. Tribunal de Bénévent (RG no 985/95) du 05/07/1995 au 10/09/2001. Une audience renvoyée pour grève des avocats et une pour absence des parties. Procédure « Pinto » : Introduite le 18/04/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 13/01/2001, déposée le 05/02/2003. Constat de violation. 600 EUR pour dommage moral, plus 600 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 22/03/2004. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée après le 04/02/2005. 5. no 23850/03 introduite le 30/06/2003 Maria Rosaria DI MEZZA née en 1947 résidant à Cercola (NA) Procédure principale : Objet : droits réels immobiliers. Première instance: Juge d’instance de Solopaca (RG no 5634/91), du 25/05/1991 au 01/07/1993. Appel : Tribunal de Bénévent (RG no 344/94), du 04/02/1994 au 17/02/1998. Procédure « Pinto » : Introduite le 12/03/2002 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 19/12/2002, déposée le 11/02/2003. Constat de violation. 600 EUR pour dommage moral, plus 600 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 28/03/2004. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée. 6. no 23853/03 introduite le 30/06/2003 Mario CANELLI né en 1949 résidant à Frasso Telesino (BN) Procédure principale : Objet : restitution de cotisations indues (1 658 EUR). Juge d’instance de Bénévent (RG no 4995/90), du 12/11/1990 au 19/07/1999. Une audience renvoyée pour grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 18/05/2002 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 19/12/2002, déposée le 11/02/2003. Constat de violation. 800 EUR pour dommage moral, plus 600 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 28/03/2004. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée.     No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 7. no 24594/03 introduite le 10/11/1999 Vincenzo DI BIASE né en 1937 résidant à S. Salvatore Telesino (BN) Procédure principale : Objet : restitution de cotisations indues. Juge d’instance de Bénévent (RG no 4129/90) du 10/10/1990 au 19/07/1999. Une audience renvoyée pour grève des avocats et trois à la demande du requérant. Procédure « Pinto » : Introduite le 10/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 04/04/2002, déposée le 29/05/2002. Constat de violation. 2 582 EUR pour dommage moral, plus 600 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 14/07/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 11/04/2005. 8. no 24613/03 introduite le 27/07/1999 Nicolina VOUNO née en 1947 résidant à Formicola (CE) Procédure principale : Objet : réévaluation d’une indemnité spéciale de chômage. Première instance : juge d’instance de S. Maria Capua Vetere (RG no 7835/91), du 07/11/1991 au 28/06/1997. Appel : tribunal de S. Maria Capua Vetere, saisi le 25/09/1997. Procédure pendante au 30 novembre 2001. Pas d’informations sur la suite. Procédure « Pinto » : Introduite le 19/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 04/04/2002, déposée le 30/05/2002. Constat de violation. 2 582 EUR pour dommage moral, plus 600 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15/07/2003. Pas d’information sur le paiement de l’indemnisation « Pinto ». 9. no 24616/03 introduite le 27/07/1999 Carmela POLVERINO née en 1956 résidant à Pontelatone (CE) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une pension d’invalidité. Première instance : juge d’instance de S. Maria Capua Vetere (RG no 7827/91), du 07/11/1991 au 06/06/1997. Appel : tribunal de S. Maria Capua Vetere (RG no 744/97) du 17/09/1997 au 01/10/2002 (radiation du rôle). Deux audiences renvoyées pour absence des parties. Procédure « Pinto » : Introduite le 10/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 04/04/2002, déposée le 29/05/2002. Constat de violation. 2 582 EUR pour dommage moral, plus 600 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 14/07/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 14/12/2004.     No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 10. no 24621/03 introduite le 14/10/1999 Maria Concetta PADUANO née en 1935 résidant à Cerreto Sannita (BN) Procédure principale : Objet : réévaluation monétaire d’une pension et intérêts (1 683 EUR). Juge d’instance de Bénévent (RG no 1125/94), du 04/03/1994 au 16/11/1998. Procédure « Pinto » : Introduite le 12/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 22/04/2002, déposée le 10/06/2002. Constat de violation. 770 EUR pour dommage moral, plus 740 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 11/09/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée après le 01/01/2005. 11. no 24629/03 introduite le 08/04/2000 Giuseppe DE CICCO né en 1952 résidant à Melizzano (BN) Procédure principale : Objet : action en dommages-intérêts. Tribunal de Bénévent (RG no 711/90) du 07/02/1991 au 14/08/2003. Une audience renvoyée à la demande conjointe des parties et deux en raison de leur absence. Procédure « Pinto » : Introduite le 15/04/2002 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 20/02/2003, déposée le 11/03/2003. Constat de violation jusqu’au 13/12/2002. 1 200 EUR pour dommage moral, frais et dépens compensés. Date décision définitive : 25/04/2004. Indemnisation « Pinto » payée le 14/02/2005. 12. no 24630/03 introduite le 30/06/1999 Giuseppe DI BIASE né en 1952 résidant à S. Lorenzello (BN) Procédure principale : Objet : réévaluation monétaire d’une pension et intérêts (877 EUR). Juge d’instance de Bénévent (RG no 1127/94), du 04/03/1994 au 26/10/1998. Procédure « Pinto » : Introduite le 12/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 29/04/2002, déposée le 18/06/2002. Constat de violation. 500 EUR pour dommage moral, plus 700 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 19/09/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 05/07/2005.             No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 13. no 24632/03 introduite le 17/12/1999 Maria Grazia IADEVAIA née en 1968 résidant à S. Agata de’ Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité. Juge d’instance de Bénévent (RG no 1610/96), du 02/03/1996 au 18/12/2001. Une audience renvoyée pour absence des parties. Procédure « Pinto » : Introduite le 10/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 08/04/2002, déposée le 04/11/2002. Constat de violation. 750 EUR pour dommage moral, frais et dépens compensés. Date décision définitive : 20/12/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée après le 01/08/2005. 14. no 24633/03 introduite le 07/07/1999 Adelaide RUSSO née en 1916 résidant à S. Agata de’ Goti (BN) Procédure principale : Objet : réévaluation monétaire d’une pension et intérêts (3 650 EUR). Juge d’instance de Bénévent (RG no 1821/94), du 18/04/1994 au 20/11/1998. Procédure « Pinto » : Introduite le 16/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 18/06/2002, déposée le 26/07/2002. Constat de violation. 700 EUR pour dommage moral, plus 1 000 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 26/10/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée. 15. no 24635/03 introduite le 08/10/1999 Teresa TARIELLO née en 1957 résidant à S. Agata de’ Goti (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité. Juge d’instance de Bénévent (RG no 8236/95), du 21/09/1995 au 04/06/2001. Procédure « Pinto » : Introduite le 10/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 08/04/2002, déposée le 04/11/2002. Constat de violation. 750 EUR pour dommage moral, frais et dépens compensés. Date décision définitive : 20/12/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée après le 04/10/2005.         No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 16. no 24636/03 introduite le 19/10/1999 Adelina DE FILIO née en 1968 résidant à Limatola (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité. Juge d’instance de Bénévent (RG no 6385/94), du 01/12/1994 au 27/11/2000. Procédure « Pinto » : Introduite le 10/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 08/04/2002, déposée le 04/11/2002. Constat de violation. 750 EUR pour dommage moral, frais et dépens compensés. Date décision définitive : 20/12/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 02/05/2005. 17. no 25089/03 introduite le 07/07/2003 Anna MEOLI née en 1961 résidant à Torrecuso (BN) Procédure principale : Objet : réévaluation et intérêts d’une pension d’invalidité (3 000 EUR). Juge d’instance de Bénévent (RG no 5311/93), du 29/09/1993 au 26/05/1999. Procédure « Pinto » : Introduite le 16/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 21/06/2002, déposée le 03/09/2002. Constat de violation. 500 EUR pour dommage moral, plus 700 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 31/10/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 11/04/2005. 18. no 25091/03 introduite le 07/07/2003 Antonio MASTROFRANCESCO né en 1964 résidant à S. Agata de’ Goti (BN) Procédure principale : Objet : réévaluation et intérêts d’une pension d’invalidité (1 965 EUR). Juge d’instance de Bénévent (RG no 2276/94), du 10/05/1994 au 24/12/1998/06/1999. Procédure « Pinto » : Introduite le 16/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 18/06/2002, déposée le 16/07/2002. Constat de violation. 600 EUR pour dommage moral, frais et dépens compensés. Date décision définitive : 16/10/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée.           No de requête Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 19. no 26953/03 introduite le 08/10/1999 Carmela IZZO née en 1963 résidant à Limatola (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité. Juge d’instance de Bénévent (RG no 8233/95), du 21/09/1995 au 29/06/2001. Une audience renvoyée pour grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 10/10/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 08/04/2002, déposée le 04/11/2002. Constat de violation. 750 EUR pour dommage moral, frais et dépens compensés. Date décision définitive : 20/12/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 11/04/2005. 20. no 26999/03 introduite le 08/08/2003 Lidia MAROTTA née en 1965 résidant à Limatola (BN) Procédure principale : Objet : reconnaissance du droit à une indemnité de maternité. Juge d’instance de Bénévent (RG no 4855/94), du 11/10/1994 au 28/05/1999. Une audience renvoyée pour grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 21/09/2001 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 14/01/2002, déposée le 05/02/2002. Constat de violation. 260 EUR pour dommage moral, plus 620 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 23/03/2003. Indemnisation « Pinto » payée à une date non précisée après le 19/11/2003. 21. no 30835/03 introduite le 11/09/2003 Anna OTTAVIANO née en 1976 résidant à S. Agata de’ Goti (NA) Procédure principale : Objet : reconnaissance d’un rapport de travail. Première instance: Juge d’instance d’Airola (RG no 3114/96), du 03/05/1996 au 20/07/2000. Une audience renvoyée à la demande des parties. Procédure « Pinto » : Introduite le 18/04/2002 devant la cour d’appel de Rome. Décision du 09/01/2003, déposée le 15/01/2003. Constat de violation. 500 EUR pour dommage moral, plus 700 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 01/03/2004. Indemnisation « Pinto » payée en septembre 2004.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło