23901/03

WyrokETPCz2007-07-31ECLI:CE:ECHR:2007:0731JUD002390103

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz niewystarczające zadośćuczynienie przyznane w krajowej procedurze odszkodowawczej naruszyły prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne trwające osiem lat i cztery miesiące w jednej instancji było nadmiernie długie, naruszając art. 6 ust. 1 Konwencji. Mimo istnienia krajowego środka odwoławczego (procedura „Pinto”), przyznane w jego ramach zadośćuczynienie (1000 EUR) było rażąco niewystarczające w porównaniu do standardów konwencyjnych, co pozwoliło skarżącemu zachować status ofiary. Jednocześnie Trybunał uznał, że procedura „Pinto” sama w sobie stanowiła skuteczny środek odwoławczy, co wykluczyło naruszenie art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Pellegrino Gragnano, był stroną postępowania cywilnego we Włoszech, które trwało od 30 lipca 1993 r. do 3 grudnia 2001 r. (8 lat i 4 miesiące w jednej instancji). W 2002 r. skarżący wszczął krajową procedurę „Pinto” w celu uzyskania odszkodowania za przewlekłość postępowania. Sąd apelacyjny w Rzymie w 2003 r. stwierdził naruszenie prawa do rozsądnego terminu i przyznał mu 1000 EUR zadośćuczynienia oraz 650 EUR na pokrycie kosztów. Kwota ta nie została wypłacona skarżącemu nawet po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. uznaje skargę za dopuszczalną; 2. stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji; 4. zasądza na rzecz skarżącego 5100 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki; 5. oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE GRAGNANO c. ITALIE     (Requête no 23901/03)       ARRÊT       STRASBOURG   31 juillet 2007       DÉFINITIF   31/10/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Gragnano c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Mme F. Tulkens, présidente,  MM. A.B. Baka,   I. Cabral Barreto,   R. Türmen,   V. Zagrebelsky,  Mme A. Mularoni,  MM. D. Popović, juges, et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23901/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pellegrino Gragnano (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Mes M. Rescigno et A. Caruso, avocats à Cicciano (Naples). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 3.  Le 24 mai 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1947 et réside à Roccarainola (Naples). A.  La procédure principale 5.  Le 30 juillet 1993, Mme G.G., s'opposant à une injonction de payer ("decreto ingiuntivo") obtenue par S.M., assigna aussi le requérant devant le tribunal de Naples afin de le faire déclarer responsable des dommages subis par S.M. 6.  La procédure prit fin le 3 décembre 2001 par le dépôt au greffe du tribunal de Naples d'un jugement favorable au requérant. B.  La procédure « Pinto » 7.  Le 15 avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Rome au sens de la loi « Pinto » et demanda la constatation d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure) et notamment au moins 7 750 euros (EUR) à titre de dommage moral. 8.  Par une décision du 10 avril 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 2003, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable et accorda 1 000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 650 EUR pour frais et dépens. Notifiée au ministère de la justice le 30 juin 2003, cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 23 juin 2004. 9.  Le requérant ne se pourvut pas en cassation au motif que le remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit. Le 11 avril 2003, il pria la Cour de Strasbourg de reprendre l'examen de sa requête. 10.  Entre-temps, par une lettre du 29 juillet 2003, le requérant demanda au ministère de la Justice le paiement de la somme accordée par la cour d'appel de Rome. 11.  Le 29 octobre 2003, le requérant signifia au ministère de la Justice une injonction de payer, puis il entama une saisie-arrêt (« pignoramento presso terzi »). 12.  Le 23 mars 2004, le juge de l'exécution de Rome accorda au requérant 448,80 EUR pour frais et dépens de la procédure d'exécution. 13.  A cette même date, les sommes accordées par la cour d'appel n'avaient pas encore été payées. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...). EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 15.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », le requérant considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, il affirme que la procédure « Pinto » n'est pas un remède effectif, comme l'exige l'article 13 de la Convention. 16.  Le Gouvernement s'oppose à ces thèses. 17.  Les articles 6 § 1 et 13 de la Convention sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 1.  Non-épuisement des voies de recours internes 18.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en affirmant que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation et qu'il a omis d'entamer une procédure d'exécution. 19.  La Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans l'affaire Delle Cave et Corrado c. Italie (no 14626/03, §§ 17-24, 5 juin 2007). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l'exception du Gouvernement. 2.  Qualité de « victime » 20.  Afin de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention, il y a lieu d'examiner si les autorités nationales ont reconnu puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation litigieuse (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 25‑31 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). 21.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention. 3.  Conclusion 22.   La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 23. La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à ceux présentés par le requérant et avoir conclu, d'une part, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention mais, d'autre part, à la non-violation de l'article 13 (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, précité, §§ 35-39 et §§ 43‑46). 24.  Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer a commencé le 30 juillet 1993, avec l'assignation du requérant par Mme G.G. devant le tribunal de Naples, pour s'achever le 3 décembre 2001, date du dépôt au greffe du jugement du tribunal de Naples. Elle a donc duré huit ans et quatre mois pour un degré de juridiction. 25.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. 26.  Par contre, le requérant a disposé d'un recours effectif pour exposer les violations de la Convention qu'il alléguait (Delle Cave et Corrado c. Italie, précité). Par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 28.  Le requérant réclame 6 732,50 EUR à titre de préjudice moral. 29.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 30.  La Cour estime qu'elle aurait pu accorder au requérant, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 10 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Rome ait octroyé au requérant 10 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu'elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 3 500 EUR ainsi que 1 600 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 1 000 EUR, qui n'avaient toujours pas été versés au 23 mars 2004, soit plus de vingt-deux mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel. B.  Frais et dépens 31.  Le requérant demande le remboursement de 7 112,78  EUR, dont 6 172,14 EUR pour frais et dépens devant la Cour et 1 756 EUR pour frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto », ainsi que 994,85 EUR pour la procédure d'exécution, moins 1 810,21 EUR accordés par la cour d'appel au titre des frais de la procédure. 32.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 33.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII). 34.  Quant aux frais et dépens devant la cour d'appel de Rome et ensuite devant le juge de l'exécution, la Cour estime raisonnables les sommes allouées par les instances internes, compte tenu de la durée et de la complexité des deux procédures. Elle rejette donc la demande. En revanche, il y a lieu de rembourser au requérant les frais de la procédure à Strasbourg. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour octroie au requérant la somme de 2 000 EUR. C.  Intérêts moratoires 35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i.  5 100 EUR (cinq mille cent euros) pour dommage moral ; ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ; iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  F. Elens-Passos F. Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło