24051/02

WyrokETPCz2004-10-05ECLI:CE:ECHR:2004:1005JUD002405102

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego świadczeń z tytułu niepełnosprawności naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ postępowanie administracyjne trwało cztery lata, sześć miesięcy i sześć dni w jednej instancji, co uznał za nadmierne. Trybunał podkreślił, że sprawa nie była skomplikowana, a długie okresy bezczynności były przypisane sądom krajowym, w szczególności fakt, że skarżący został wezwany do uregulowania skargi dopiero trzy lata po jej wniesieniu. W ocenie Trybunału, taka długość postępowania nie spełnia wymogu „rozsądnego terminu”.
Stan faktyczny
Skarżący, Roland Reisse, był byłym żołnierzem i pracownikiem administracji publicznej, który doznał wypadków w pracy. Przyznano mu rentę inwalidzką i tymczasowy zasiłek inwalidzki. Skarżący zakwestionował podstawy naliczania tych świadczeń przed sądem administracyjnym w Poitiers w styczniu 1998 roku. Sprawa była przekazywana między sądami, a skarżący został wezwany do uregulowania skargi dopiero w listopadzie 2001 roku. Jego skarga została ostatecznie odrzucona w lipcu 2002 roku z powodu nieuregulowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednomyślnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego kwotę 3 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększoną o odsetki ustawowe. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE REISSE c. FRANCE     (Requête no 24051/02)     ARRÊT     STRASBOURG     5 octobre 2004       DÉFINITIF   05/01/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Reisse c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   L. Loucaides,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,  Mme W. Thomassen,  MM. M. Ugrekhelidze, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24051/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M.  Roland Reisse (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères. 3.  Le 6 novembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1936 et réside à Bias. 5.  Le 25 octobre 1955, le requérant s’engagea volontairement dans l’armée pour trois ans ; le 5 janvier 1956, il fut rayé des contrôles de l’armée à la suite de l’annulation de son contrat. Après avoir effectué son service militaire en Algérie du 1er janvier 1957 au 16 décembre 1958, il fut titulaire d’une pension militaire d’invalidité à hauteur de 20 %. 6.  En 1986, le requérant intégra la Direction Départementale de l’Equipement de la Charente-Maritime ; le 1er juillet 1987, il fut titularisé dans les cadres des agents des travaux publics de l’Etat du Ministère de l’équipement, des transports et du logement. 7.  Le 18 juin 1991, le 1er octobre 1991 et le 12 mars 1996, le requérant, alors qu’il effectuait des opérations de ramassage de bois et de réparation de canalisation d’assainissement, fut victime d’accidents de travail reconnus imputables au service. 8.  Le 13 novembre 1996, il fut rayé des cadres pour invalidité, date à laquelle il fut également admis à faire valoir ses droits à la retraite, ayant atteint la limite d’âge de son grade d’agent d’exploitation spécialisé des travaux publics de l’Etat. 9.  Le 17 février 1997, une pension civile d’invalidité fut concédée au requérant en application des dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel réglemente l’octroi des pensions d’invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions. Après avoir été avisé le 8 avril 1997 que sa pension allait être révisée, une nouvelle pension lui fut concédée le 28 juillet 1997. 10.  Par un arrêté du 6 août 1997, une allocation temporaire d’invalidité rémunérant les séquelles des accidents survenus les 18 juin 1991 et 12 mars 1996 fut également attribuée au requérant, sur la base d’un taux d’invalidité de 14 % d’incapacité permanente. 11.  Le 19 janvier 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Poitiers, contestant, d’une part, les bases de liquidation de l’allocation temporaire d’invalidité et, d’autre part, la révision de sa pension civile d’invalidité. Il déposa son mémoire le 6 mars 1998. 12.  Par une ordonnance du 23 mars 1998, le tribunal, s’estimant incompétent, transmit le dossier au Conseil d’Etat. Par une ordonnance du 22 avril 1998, la Haute juridiction attribua la requête au tribunal administratif de Limoges. Le 28 septembre 1998, le requérant déposa un nouveau mémoire, auquel les Ministères de l’Economie et de l’Equipement répliquèrent le 30 mars et 25 novembre 1999. Par une lettre du 28 novembre 2001, le tribunal administratif de Limoges mit en demeure le requérant de régulariser sa requête en produisant la décision contre laquelle il entendait se pourvoir. 13.  Par une ordonnance du 25 juillet 2002, le vice-président du tribunal administratif de Limoges rejeta la requête du requérant, au motif qu’il n’avait pas régularisé sa requête. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 14.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »  15.  La période à considérer a débuté le 19 janvier 1998 et s’est terminée le 25 juillet 2002. Elle a donc duré quatre ans, six mois et six jours pour une instance. A.  Sur la recevabilité 16.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.  Sur le fond 17.  Le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable, dans la mesure où le requérant n’a été mis en demeure de régulariser sa requête que trois ans après son introduction. Il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la durée de la procédure. 18.  Le requérant estime que cette durée est déraisonnable. 19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 20.  La Cour estime que l’affaire soumise aux juridictions administratives ne présentait aucune complexité particulière. Elle relève, par contre, de longues périodes d’inactivité imputables aux juridictions internes (voir paragraphes 12 et 13 ci-dessus). 21.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »  A.  Dommage 23.  Le requérant réclame 96 723,76 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, correspondant à un réajustement de sa retraite, de sa pension d’invalidité et de ses annuités militaires. 24.   Le Gouvernement conteste ces prétentions. 25.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre. B.  Intérêts moratoires 26.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit : a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło