2409/06

WyrokETPCz2011-02-15ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD000240906

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy unieważnienie tytułu własności skarżącego i przejęcie jego nieruchomości przez Skarb Państwa bez wypłaty odszkodowania stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia, gwarantowanego przez art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że pozbawienie skarżącego prawa własności, wynikające z przeklasyfikowania jego gruntu na teren leśny i późniejszego unieważnienia aktu własności przez sądy krajowe na rzecz Skarbu Państwa, stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania mienia. Trybunał, odwołując się do swojego utrwalonego orzecznictwa w podobnych sprawach przeciwko Turcji, uznał, że brak jakiegokolwiek odszkodowania za to pozbawienie własności czyniło ingerencję nieproporcjonalną i niezgodną z wymogami art. 1 Protokołu nr 1. Rząd nie przedstawił żadnych przekonujących argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku.
Stan faktyczny
Skarżący, Zeki Şimşek, odziedziczył po matce działkę o powierzchni 6240 m² w 1986 roku, na której później zbudował dom. W 1995 roku komisja katastralna ds. lasów przeklasyfikowała tę ziemię na teren leśny. W 2004 roku Skarb Państwa wszczął postępowanie sądowe, które doprowadziło do unieważnienia aktu własności skarżącego i zarejestrowania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Skarżący bezskutecznie odwoływał się od tej decyzji do Sądu Kasacyjnego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1; 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 35 000 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększone o odsetki; 4. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ZEKİ ŞİMŞEK c. TURQUIE   (Requête no 2409/06)                   ARRÊT     STRASBOURG   15 février 2011   DÉFINITIF   15/05/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Zeki Şimşek c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Dragoljub Popović,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2409/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Zeki Şimşek (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1937 et réside à İzmir. 5.  Le 29 août 1958, à la suite de travaux effectués par une commission cadastrale, un terrain d'une superficie de 6 240 m², situé à Gölcük, fut qualifié de terrain agricole et inscrit au registre foncier, sous le numéro de parcelle 456, au nom de Asiye Şimşek, mère du requérant. 6.  Suite au décès d'Asiye Şimşek en 1986, la propriété du bien en question fut transmise au requérant et un titre de propriété lui fut délivré le 15 janvier 1987 par la direction générale des titres et du cadastre. 7.  A une date non précisée, le requérant construisit une maison sur le terrain litigieux. 8.  En 1995, la commission du cadastre forestier entama des travaux cadastraux portant délimitation des zones forestières dans la région où se trouvait le terrain. Au terme de ces travaux, ledit terrain fit l'objet de l'application de l'article 2 § B de la loi no 6831 relative aux forêts. 9.  Le 12 avril 1996, le requérant saisit le tribunal du cadastre de Gölcük d'une opposition contre cette décision de la commission cadastrale. 10.  Le 22 mars 2000, le tribunal du cadastre rejeta la demande du requérant. Il se fonda notamment sur le rapport d'expertise du 22 avril 1998, selon lequel le terrain litigieux était à l'origine un domaine de forêt qui avait ensuite été exclu de la zone forestière au profit du Trésor public parce qu'il avait perdu son caractère forestier avant le 31 décembre 1981 et qui n'était donc pas susceptible d'appropriation privée. 11.  Le requérant n'ayant pas formé un pourvoi, ce jugement devint définitif. 12.  Le 17 février 2004, le Trésor public intenta une action en vue de l'annulation du titre de propriété du requérant et de l'inscription du terrain à son nom au registre foncier. 13.  Le 23 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Gölcük fit droit à cette demande et décida d'annuler le titre de propriété du requérant et d'inscrire le terrain au nom du Trésor public au registre foncier. 14.  A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. 15.  Le 7 juillet 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma le jugement attaqué. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 16.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 17.  Le requérant allègue que l'annulation de son titre de propriété sans versement d'une quelconque indemnité constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1. 18.  Sur la recevabilité, le Gouvernement soutient que le requérant a omis d'épuiser des voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre le jugement du 22 mars 2000. Selon lui, dans le cas où le pourvoi ne constitue pas un recours à épuiser au sens de l'article 35 de la Convention, la requête se heurte au motif de six mois qui commence à courir à partir du 22 mars 2000, date de la dernière décision interne définitive. Le Gouvernement affirme par ailleurs que le requérant aurait dû engager des actions en réparation conformément aux dispositions de l'article 125 de la Constitution, de l'article 13 du code de procédure administrative, de l'article 1007 du code civil et des articles 46 et 47 du code des obligations. 19.  La Cour constate que le requérant se plaint de l'annulation de son titre de propriété par les juridictions nationales. A cet égard, il vise la procédure que le Trésor public a engagée le 17 février 2004. Cette procédure a abouti au jugement du 23 novembre 2004 annulant le titre de propriété du requérant. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, recours que la Cour de cassation a rejeté par un arrêt du 7 juillet 2005. Le requérant a donc satisfait aux exigences de la règle de l'épuisement des voies de recours internes et a saisi la Cour le 14 décembre 2005, soit dans un délai de six mois. En ce qui concerne les actions en réparation indiquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une telle exception dans les affaires Köktepe c. Turquie, no 35785/03, §§ 74-76, 22 juillet 2008, et Turgut et autres, précité, §§ 74-76. Elle ne relève en l'espèce aucune circonstance de nature à l'amener à s'écarter de ses précédentes conclusions. Il convient donc de rejeter les exceptions du Gouvernement. 20.  La Cour constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. 21.  Sur le fond, le Gouvernement, en se référant à la décision Ansay c. Turquie (no 49908/99, 2 mars 2006), allègue que l'atteinte au droit de propriété du requérant poursuivait un but légitime et était proportionnée au but légitime de protéger l'environnement. 22.  La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'absence d'indemnisation pour le transfert de propriété du bien des particuliers au Trésor public (Turgut et autres c. Turquie, précité, §§ 86-93 ; Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, no 45651/04, §§ 40-45, 10 mars 2009 ; Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, §§ 34-41, 10 mars 2009 ; et Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, §§ 29-34, 10 mars 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. 23.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame une somme de 100 000 livres turques (TRL) (environ 50 000 EUR) pour le préjudice matériel, somme qui correspond, selon lui, à la valeur du terrain et de la maison qu'il avait construite sur ce terrain. A ce titre, il présente trois documents signés par les agences immobilières estimant la valeur du terrain en question à 17 TRL, 19 TRL et 20 TRL par m2 (environ respectivement 8,5 EUR, 9,5 EUR et 10 EUR). En revanche, le requérant ne demande aucun somme au titre du dommage moral et des frais et dépens. 25.  Le Gouvernement conteste la prétention du requérant et invite la Cour à la rejeter. 26.  Compte tenu des éléments et des informations dont elle dispose, statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 35 000 EUR pour dommage matériel. 27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 35 000 EUR (trente cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło