24189/11
WyrokETPCz2019-12-19ECLI:CE:ECHR:2019:1219JUD002418911
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądu krajowego dotyczącego odszkodowania za wywłaszczenie naruszyło prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, byłoby iluzoryczne, gdyby prawomocne i wiążące orzeczenie sądowe pozostawało bezskuteczne. Wykonanie orzeczenia jest integralną częścią 'procesu' w rozumieniu art. 6. W niniejszej sprawie, ponad siedmioletnie opóźnienie w wypłacie odszkodowania za wywłaszczenie, przyznanego prawomocnym wyrokiem sądu krajowego, było nieuzasadnione i pozbawiło to orzeczenie wszelkiego użytecznego skutku. Trybunał odrzucił argument rządu, że decyzja miała charakter deklaratoryjny i wymagała dalszych działań ze strony skarżących, uznając, że wystarczyły formalne kroki skarżących. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13, ponieważ krajowe środki odwoławcze, w tym powództwo odszkodowawcze z art. 105 kodeksu cywilnego, nie były skuteczne w celu wymuszenia wykonania orzeczenia.Stan faktyczny
Skarżący są współwłaścicielami działki w Ano Liossia (Attyka), której część została wywłaszczona. Sąd pierwszej instancji w Atenach w 2009 roku (decyzja nr 949/2009) przyznał im prawo do odszkodowania za wywłaszczenie i ustalił jego tymczasową wysokość. Pomimo podjęcia wielu kroków przez skarżących w celu uzyskania płatności, w tym zwrócenia się do gminy i Sądu Kasacyjnego, gmina wypłaciła odszkodowanie dopiero w lutym 2018 roku, ponad siedem lat po wydaniu orzeczenia. Skarżący zarzucali, że długotrwałe niewykonanie orzeczenia naruszyło ich prawa.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; stwierdza naruszenie artykułu 13 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby badania zarzutu dotyczącego artykułu 1 Protokołu nr 1; zasądza od państwa pozwanego 5 500 EUR każdemu ze skarżących tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o podatek; odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GEORGAKOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 24189/11)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Georgakopoulos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Pere Pastor Vilanova,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24189/11) dirigée contre la République hellénique et dont sept ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour le 28 mars 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me C. Papasotiriou, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Les requérants alléguaient une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. Le 31 mai 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La liste des requérants se trouve en annexe.
6. Les requérants sont copropriétaires d’un terrain situé à Ano Liossia (Attique), dont une partie, d’une superficie de 110,40 m2, fut expropriée en application d’un plan d’urbanisme.
7. Le 25 juin 2007, ils saisirent le tribunal de première instance d’Athènes en formation de juge unique (« le tribunal de première instance ») d’une demande contre la municipalité d’Ano Liossia tendant, d’une part, à voir fixer le montant unitaire provisoire de l’indemnité d’expropriation et, d’autre part, à leur voir reconnaître la qualité d’ayants droit à cette dernière.
8. Le 11 décembre 2009, le tribunal de première instance reconnut aux requérants la qualité d’ayants droit à une indemnité d’expropriation, dont il fixa le montant unitaire provisoire à 150 euros (EUR) le mètre carré (décision no 949/2009).
9. Le 12 juillet 2010, les requérants saisirent la municipalité d’Ano Liossia d’une demande tendant au versement de l’indemnité d’expropriation et lui transmirent la décision qui avait été rendue par le tribunal de première instance.
10. Le 22 octobre 2010, ils lui notifièrent par huissier la décision no 949/2009 et l’invitèrent à verser l’indemnité due.
11. Le 3 février 2011, ils saisirent le comité de trois membres de la Cour de cassation chargé du contrôle de la bonne exécution par l’administration des arrêts des juridictions civiles (« le comité ») d’une demande tendant à faire contraindre la municipalité d’Ano Liossia à se conformer à la décision no 949/2009.
12. Le 8 mars 2011, le comité rejeta la demande des requérants, au motif que ladite décision n’était pas une « décision de recouvrement » (καταψηφιστική), mais qu’elle avait un caractère déclaratoire (αναγνωριστικό χαρακτήρα) et constituait le préalable à l’introduction par les requérants d’une action en recouvrement de leurs créances.
13. Le 22 novembre 2013, les requérants saisirent la Caisse des dépôts et consignations d’une demande de versement de l’indemnité qui leur était due. Ils produisirent la décision no 949/2009, ainsi que des certificats du service des impôts qui attestaient qu’ils n’étaient pas redevables envers ce dernier.
14. Concernant la demande de satisfaction équitable formulée par les requérants, le Gouvernement a informé la Cour dans ses observations en date du 20 février 2018 que la commune de Fyli, issue de la fusion des communes d’Ano Liossia, Fyli et Zefyri opérée dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales de juin 2010, avait procédé aux règlements qui suivent.
15. Le 8 février 2018, la commune avait versé (εξοφλήθηκε) à la requérante Glykeria Nikolopoulou Georgakopoulou, par ordre de paiement (ένταλμα πληρωμής), un montant de 3 885,90 EUR. Selon les informations fournies par le Gouvernement, ce montant comprenait l’indemnité en principal (κεφάλαιο), soit 2 612,55 EUR, et les intérêts moratoires (calculés sous déduction d’impôts à un taux de 15 %), soit 1 273,35 EUR.
16. Le 9 février 2018, elle avait versé au requérant Nikolaos Georgakopoulos, par ordre de paiement, un montant de 5 086,36 EUR. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 31 janvier 2019, ce montant comprenait l’indemnité en principal, soit 2 612,55 EUR, les intérêts moratoires (calculés sous déduction d’impôts au taux de 15 %), soit 1 273,35 EUR, les honoraires d’avocat, soit 496,80 EUR, les intérêts moratoires y afférents, soit 241,49 EUR, et les frais de procédure, soit 311 EUR.
17. Le 14 février 2018, elle avait versé à la requérante Vasiliki Georgakopoulou, par ordre de paiement, un montant de 3 885,90 EUR. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 31 janvier 2019, ce montant comprenait l’indemnité en principal, soit 2 612,55 EUR, et les intérêts moratoires (calculés sous déduction d’impôts au taux de 15 %), soit 1 273,35 EUR.
18. Le 15 février 2018, elle avait versé au requérant Ioannis Georgakopoulos, par ordre de paiement, un montant de 1 316,34 EUR. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 31 janvier 2019, ce montant comprenait l’indemnité en principal, soit 2 612,55 EUR, et les intérêts moratoires (calculés sous déduction d’impôts au taux de 15 %), soit 1 273,35 EUR.
19. Le 13 juillet 2018, le Gouvernement a informé la Cour que le 22 février 2018 un montant de 3 885,90 EUR avait été versé, par ordre de paiement, à chacun des requérants Panagiotis Georgakopoulos, Georgios Georgakopoulos et Argyro Georgakopoulou. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 31 janvier 2019, ce montant comprenait l’indemnité en principal, soit 2 612,55 EUR, et les intérêts moratoires (calculés sous déduction d’impôts au taux de 15 %), soit 1 273,35 EUR.
20. Par une lettre datée du 21 février 2019, les requérants ont informé la Cour qu’ils avaient reçu le paiement de l’indemnité d’expropriation dont ils avaient été reconnus titulaires.
LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Les dispositions du droit interne pertinentes en l’espèce sont décrites dans les arrêts Ventouris et autres c. Grèce (no 33252/08, §§ 29, 33-35, 31 janvier 2012), et Vasiliadou c. Grèce (no 32884/09, §§ 25-26, 6 avril 2017).
22. La loi no 2882/2001 portant code des expropriations des biens immeubles prévoit en son article 26 ce qui suit :
« Reconnaissance judiciaire des ayants droit
1. La reconnaissance des ayants droit à l’indemnité est établie par décision judiciaire, selon la procédure spéciale prévue aux dispositions de la présente [loi] (...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
23. Les requérants reprochent à l’administration de ne pas s’être conformée dans un délai raisonnable à la décision no 949/2009 du tribunal de première instance d’Athènes. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente en l’espèce :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilitéSur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
24. Le Gouvernement expose que selon le droit interne la procédure en reconnaissance de la qualité d’ayant droit à une indemnité d’expropriation a pour objet l’obtention d’un simple jugement déclaratoire à cet égard et non le recouvrement (καταψήφιση) du montant de l’indemnité. Il indique que la décision qui reconnaît à une personne la qualité d’ayant droit à une indemnité ne constitue pas un titre lui permettant d’obtenir l’exécution du versement de l’indemnité (δεν παρέχει στάδιο εκτέλεσης για είσπραξη της αποζημίωσης) et que, par conséquent, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable.
25. Les requérants soutiennent que l’obligation faite à l’administration de se conformer aux décisions judiciaires découle de l’article 95 § 5 de la Constitution, qui ne ferait pas de distinction entre décisions déclaratoires et décisions exécutoires (judgments for performance). En outre, ils considèrent que l’obligation pour l’administration de se conformer à une décision de justice ne dépend pas du caractère exécutoire ou non de celle-ci mais procède directement de l’article 95 § 5 de la Constitution et l’article 6 § 1 de la Convention. Ils estiment que le caractère définitif de la décision judiciaire est la seule condition requise pour que l’administration ait l’obligation de s’y conformer. À cet égard, ils ajoutent que la décision no 949/2009 est devenue irrévocable. Ils se réfèrent également à l’article 8 § 2 de la loi no 2882/2001, qui prévoirait que, après la transmission de la décision définitive portant reconnaissance de la qualité d’ayant droit à indemnisation, la Caisse des dépôts et consignations doit rembourser à l’ayant droit le montant déposé auprès d’elle.
26. La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous son volet « civil » trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, et ce, qu’il soit protégé par la Convention ou non. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; celle-ci peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, parmi d’autres précédents, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 42, 5 février 2015, et Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 100, 23 juin 2016).
27. En l’espèce, la Cour relève que les requérants avaient saisi les juridictions internes d’une demande tendant, d’une part, à leur voir reconnaître la qualité d’ayants droit à indemnité à la suite de l’expropriation dont leur propriété avait fait l’objet, et, d’autre part, à la fixation du montant provisoire de cette indemnité. La demande des requérants s’appuyait sur l’article 17 de la Constitution, qui prévoyait que nul ne pouvait être privé de sa propriété que moyennant, entre autres, une indemnité préalable complète, ainsi que sur les dispositions de la loi no 2882/2001 portant code des expropriations des biens immeubles. La contestation portait sur l’existence même d’un droit que l’on pouvait dire, d’une façon défendable, reconnu dans la législation interne (Chaudet c. France, no 49037/06, § 30, 29 octobre 2009). En outre, la contestation était réelle et sérieuse, puisqu’à l’issue de la procédure litigieuse les requérants se virent reconnaître la qualité d’ayants droit à l’indemnité provisoire d’expropriation. Dès lors que le droit réclamé était de nature civile et que l’issue du litige était directement déterminante pour le droit des intéressés à être indemnisés pour l’expropriation de leur bien immeuble, la Cour considère que l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce.
28. La Cour rappelle par ailleurs, d’une part, que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie, et, d’autre part, que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (Immobiliare Saffi c. Italie, no 22774/93, § 63, 28 juillet 1999, et Hornsby c. Grèce, no 18357/91, § 40, 19 mars 1997).
29. La procédure d’exécution de la décision no 949/2009 rendue par le tribunal de première instance faisait donc partie du litige qui opposait les requérants à l’administration. En conclusion, l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce et il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement à cet égard.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
30. Expliquant que les requérants n’ont pas saisi les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, le Gouvernement plaide le non‑épuisement des voies de recours internes. Renvoyant à certains arrêts des juridictions internes, il considère que les requérants auraient pu saisir les juridictions internes pour soutenir que le législateur aurait dû prévoir, d’une part, dans la loi no 2882/2001, que les décisions judiciaires portant reconnaissance de la qualité d’ayant droit à une indemnité d’expropriation emporteraient automatiquement obligation de versement de ladite indemnité et, d’autre part, dans la loi no 3068/2002, que l’administration aurait l’obligation de se conformer auxdites décisions judiciaires. Il ajoute que, dans le cadre de leur saisine du comité de trois juges, les requérants ne se sont pas plaints des défaillances du cadre législatif existant. Il admet qu’en tout état de cause le recours prévu par la loi no 3068/2002 n’était pas un recours effectif à utiliser en l’espèce.
31. Les requérants rétorquent qu’ils n’étaient pas obligés de saisir à nouveau les juridictions internes et que l’exception du Gouvernement doit être rejetée. Ils exposent que l’obligation pour le gouvernement de se conformer à la décision irrévocable no 949/2009 du tribunal de première instance découlait tant de la Constitution et de la législation interne que de l’article 6 § 1 de la Convention.
32. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif, en pratique comme en droit, quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 96-98, CEDH 2000‑XI). Par ailleurs, elle note que l’article 35 § 1 ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Il incombe au Gouvernement excipant du non‑épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (D.H. et autres c. République tchèque [GC], n o57325/00, § 115, CEDH 2007‑IV, et Vučković et autres c. Serbie [GC], nos 17153/11 et suivants, 25 mars 2014). À cet égard, la Cour rappelle que le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004).
33. En l’espèce, la Cour relève d’abord que l’action en dommages‑intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil permet uniquement à la personne concernée d’obtenir réparation à raison d’une action ou d’une omission des autorités publiques commise dans le cadre de l’exercice de la puissance publique (Vallianatos et autres c. Grèce [GC], no 29381/09 et 32684/09, § 54, 7 novembre 2013). La seule allocation d’une somme à titre de réparation ne semble donc pas de nature à pouvoir porter remède au grief des requérants tiré de ce que l’administration ne se serait pas conformée en temps utile à la décision no 949/2009.
34. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil ne peut, eu égard à sa nature, être considérée comme un recours que les requérants auraient dû exercer aux fins de la règle d’épuisement des voies de recours internes consacrée par l’article 35 § 1 de la Convention. En conséquence, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.
35. Par ailleurs, constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
Sur le fondArguments des parties
36. Les requérants exposent qu’après avoir saisi la municipalité d’Ano Liossia et la Caisse des dépôts et consignations de demandes tendant au versement de l’indemnité d’expropriation qui leur avait été allouée par la décision no 949/2009 du tribunal de première instance, ils n’ont pas obtenu le paiement de ladite indemnité dans un délai raisonnable.
37. Le Gouvernement expose d’abord que la municipalité de Fyli est issue de la fusion des municipalités d’Ano Liossia, Fyli et Zefyri opérée dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales de juin 2010. Il explique que ce changement administratif a eu comme conséquences la désorganisation des services et, jusqu’à la fin de l’année 2012 au moins, l’allongement des délais de traitement de toutes les affaires, telle celle des requérants, qui se trouvaient pendantes devant ces municipalités.
38. Renvoyant à des arrêts rendus par des juridictions internes, le Gouvernement expose que le versement de l’indemnité d’expropriation était soumis à la condition procédurale (διαδικαστική προϋποθέση) de l’introduction d’une action en recouvrement ou de l’émission d’une injonction de payer (διαταγή πληρωμής). Il ajoute que, contrairement à une saisie ou une vente aux enchères, cette condition ne relevait pas de la procédure d’exécution forcée (de la décision portant fixation de l’indemnité d’expropriation et reconnaissance aux personnes concernées de la qualité d’ayants droit), mais qu’elle la précédait et en était distincte. Loin de constituer une charge disproportionnée pour les ayants droit à l’indemnité d’expropriation, elle serait par conséquent compatible avec l’article 6 de la Convention.
Appréciation de la Cour
39. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts Buyan et autres c. Grèce, no 28644/08, § 33, 3 juillet 2012, et Vasiliadou c. Grèce, no 32884/09, § 33, 6 avril 2017.
40. Dans le cas d’espèce, la Cour note que par la décision no 949/2009 du 11 décembre 2009 le tribunal de première instance a reconnu aux requérants la qualité d’ayants droit à une indemnité d’expropriation et fixé le montant provisoire de l’indemnité en question. Les requérants ont entrepris plusieurs démarches tendant à l’obtention du versement des montants qui leur avaient été alloués : le 12 juillet 2010 ils ont saisi la municipalité compétente d’une demande de versement de l’indemnité en lui transmettant une copie de la décision no 949/2009 ; le 22 octobre 2010 ils lui ont signifié cette décision par exploit d’huissier, le 3 février 2011 ils ont saisi le comité de trois membres de la Cour de cassation, et le 22 novembre 2013 ils ont saisi la Caisse des dépôts et consignations. Or les montants correspondants ne leur ont été versés qu’aux dates suivantes : le 8 février 2018 dans le cas de la requérante Glykeria Nikolopoulou Georgakopoulou, le 9 février 2018 dans le cas du requérant Nikolaos Georgakopoulos, le 14 février 2018 dans le cas de la requérante Vasiliki Georgakopoulou, le 15 février 2018 dans le cas du requérant Ioannis Georgakopoulos, et le 22 février 2018 dans le cas des requérants Panagiotis Georgakopoulos, Georgios Georgakopoulos et Argyro Georgakopoulou. Il s’ensuit que la municipalité compétente s’est conformée à la décision du tribunal de première instance en formation de juge unique plus de sept ans après l’introduction par les requérants de leur première demande d’obtention du versement de l’indemnité d’expropriation qui leur avait été allouée.
41. En l’occurrence, la Cour estime que le laps de temps de plus de sept ans pendant lequel la décision du tribunal de première instance est demeurée inexécutée n’est pas raisonnable et qu’aucune raison valable apte à justifier ce retard n’a été invoquée par le Gouvernement. Elle considère que, à supposer même que la réforme administrative puisse expliquer un certain retard dans le traitement de l’affaire des requérants, ces derniers n’auraient pas dû se trouver dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de leur indemnité d’expropriation pendant une si longue période.
42. Par ailleurs, force est de constater que la reconnaissance aux requérants par le tribunal de première instance de la qualité d’ayants droit à une indemnité d’expropriation n’était assortie d’aucune condition. À cet égard, la Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que l’administration avait l’obligation de verser aux requérants l’indemnité d’expropriation qui leur avait été allouée, mais qu’il considère que les requérants étaient tenus d’effectuer des démarches pour en obtenir le versement. Elle rappelle avoir déjà jugé qu’il suffit à un individu ayant obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de signifier la décision en bonne et due forme à l’autorité étatique concernée, ou d’effectuer certaines démarches procédurales de nature formelle. En tout état de cause, à supposer même que les requérants eussent pu espérer obtenir le versement des sommes qui leur étaient dues en suivant les procédures évoquées par le Gouvernement, la Cour a déjà estimé que s’il intervient tardivement, le versement en définitive des sommes dues aux requérants est inapte à remédier à une longue omission par les autorités nationales de se conformer à une décision judiciaire (Karahalios c. Grèce, (déc), no 62503/00, § 23, 26 septembre 2002). Pour ce qui est de la présente espèce, elle observe que si les montants des indemnités versées aux requérants étaient majorés d’intérêts moratoires, les intéressés ne se sont vu accorder aucune somme pour préjudice moral à raison du délai d’exécution déraisonnablement long de la décision no 949/2009.
43. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales ne se sont pas conformées dans un délai raisonnable à la décision no 949/2009 du tribunal de première instance d’Athènes, privant ainsi cette décision de tout effet utile au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Prodan c. Moldova, no 49806/99, §§ 54‑55, CEDH 2004-II, Chmalko c. Ukraine, no 60750/00, § 46, 20 juillet 2004, et Vasiliadou, précité, § 37).
44. Par conséquent, il y a eu violation de cet article.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
45. Les requérants se plaignent d’une absence, en droit grec, d’un recours qui leur aurait permis de contraindre l’administration à se conformer à la décision no 949/2009 du tribunal de première instance d’Athènes. Ils y voient une violation de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi, en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Sur la recevabilité
46. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas de « grief défendable » sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’ils ne peuvent donc invoquer l’article 13 de la Convention.
47. La Cour estime que, compte tenu de sa conclusion quant à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 49-50 ci-dessus), le grief soulevé par les requérants est défendable aux fins de l’article 13 de la Convention (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000- XI).
48. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
49. Les requérants se plaignent d’une absence, en droit grec, d’un recours qui leur aurait permis de contraindre l’administration à se conformer à la décision no 949/2009 du tribunal de première instance. Ils dénoncent également l’interprétation faite par le comité compétent de la Cour de cassation des dispositions pertinentes de la loi no 3068/2002, notamment en ce qu’elle exclurait de son champ d’application les décisions portant sur des actions déclaratives, telles que la décision précitée en l’espèce. Invoquant l’arrêt Vogiatzis et autres c. Grèce (no 17588/08, 1er juillet 2010), ils soutiennent que cette loi ne leur fournit pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, c’est-à-dire un recours propre à leur permettre d’obtenir l’exécution de la décision no 949/2009.
50. Le Gouvernement réitère les arguments concernant l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulés par lui relativement au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 31 ci-dessus).
51. Il expose par ailleurs qu’en l’espèce le paiement de l’indemnité pouvait être obtenu par l’introduction d’une action en recouvrement ou l’émission d’une injonction de payer. Il soutient que si les requérants étaient opposés à l’expropriation, ils auraient pu introduire un recours tendant à la faire lever ou à faire annuler le refus de la municipalité de procéder à sa levée. Il considère que les requérants avaient ainsi, dans le cadre du droit interne, plusieurs possibilités d’obtenir le versement de l’indemnité et des frais judiciaires afférents à la procédure y relative, la réparation de tout autre dommage matériel ou moral pouvant avoir été subi par eux ou encore l’annulation ou la levée de l’expropriation. Il invite la Cour à rejeter comme manifestement mal fondé le grief tiré de l’article 13.
52. Renvoyant aux considérations formulées par elle ci-dessus (paragraphes 34‑37 ci-dessus), la Cour estime que pour ce qui est du versement de l’indemnité d’expropriation aux ayants droit, le recours fondé sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil ne peut être réputé effectif au sens de l’article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Valyrakis c. Grèce, no 27939/08, § 54, 11 octobre 2011, et Ventouris et autres, précité, § 63). Elle rappelle en outre qu’elle a déjà eu à se prononcer sur un grief analogue et dans le même contexte que celui de la présente affaire dans les arrêts Kanellopoulos c. Grèce (no 11325/06, §§ 31‑33, 21 février 2008), et Vogiatzis et autres c. Grèce (no 17588/08, § 37, 1er juillet 2010). Elle y avait conclu à la violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir l’exécution des décisions définitives et obligatoires les concernant. Elle ne voit aucune raison d’en juger autrement en l’espèce et conclut dès lors à la violation de l’article 13.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
53. Les requérants voient également dans le temps mis par les autorités compétentes pour se conformer à la décision no 949/2009 du tribunal de première instance d’Athènes une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
54. La Cour rappelle sa pratique selon laquelle, en règle général, lorsqu’elle a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention, il n’est pas nécessaire d’examiner de surcroît le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194‑C, et Beller c. Pologne, no 51837/99, § 74, 1er février 2005).
55. Elle rappelle que, dans l’arrêt Wcisło et Cabaj c. Pologne, (nos 49725/11 et 79950/13, 8 novembre 2018), en ce qui concernait les requérants dans la requête no 79950/13, elle a cependant procédé à l’examen de l’article 1 du Protocole no 1 et a conclu à sa violation. Elle a estimé que les circonstances particulières de l’affaire exigeaient la déviation de sa pratique ci-dessus. En premier lieu, la Cour a pris en compte le fait que les juridictions internes avaient déjà conclu que les requérants avaient le droit de percevoir une compensation, que la substance de leur demande n’avait jamais été contestée et que le litige concernait uniquement le montant exact de la compensation (voir, Wcisło et Cabaj, précité, §§ 196‑199). En second lieu, la compensation en cause n’avait pas encore été versée aux requérants à la date de l’examen de l’affaire par la Cour.
56. La Cour observe que la présente affaire se distingue de l’affaire Wcisło et Cabaj, dans la mesure où l’indemnité d’expropriation en l’espèce a été versée aux requérants, si ce n’est que tardivement (voir paragraphes 15-20 ci-dessous). Dès lors, elle n’estime pas nécessaire de dévier de sa pratique. Eu égard au constat relatif à l’article 6 (paragraphes 43-44 ci‑dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
58. Les requérants réclament conjointement 35 382,87 EUR pour préjudice matériel, la somme correspondant selon eux au montant de 16 560 EUR de l’indemnité d’expropriation fixée par le tribunal de première instance majoré d’intérêts moratoires au taux annuel de 10 %. Ledit montant constitue à leurs yeux le « revenu total, qu’ils auraient dû percevoir ». Ils invoquent à cet égard l’arrêt Pialopoulos et autres c. Grèce ((satisfaction équitable), no 37095/97, 27 juin 2002). Ils sollicitent également chacun une somme de 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
59. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il expose qu’en l’espèce l’administration a reconnu son obligation de verser aux requérants les montants correspondant à l’indemnité d’expropriation majorée d’intérêts moratoires à compter de la date de la notification de la décision les reconnaissant comme ayants droit à ladite indemnité. Il ajoute que l’administration a procédé à la réparation en nature du dommage subi par les intéressés et estime qu’aucune somme ne devrait leur être allouée à titre de satisfaction équitable. En ce qui concerne la demande pour préjudice matériel, il indique que les requérants ont appliqué un taux d’intérêt de 10 % au lieu du taux de 6 % qui s’appliquerait aux dettes des municipalités et considère dès lors qu’ils ont calculé les intérêts moratoires de façon erronée. Il ajoute que les requérants ont procédé à la capitalisation (κεφαλαιοποίηση) des intérêts, mais qu’ils n’ont conclu avec la municipalité compétente aucun accord préalable à cet égard. Pour ce qui est de la demande pour préjudice moral, il rappelle que l’indemnité d’expropriation a été versée aux requérants, majorée d’intérêts, et il estime donc que le montant réclamé par les requérants à cet égard est excessif. Il ajoute qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un refus de la municipalité de verser l’indemnité d’expropriation, mais d’une omission due à une inadvertance de sa part.
60. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande y relative. Elle estime par ailleurs que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la violation de leurs droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, et que ce préjudice ne se trouve pas suffisamment compensé par le constat d’une violation. Statuant en équité et tenant compte de toutes les circonstances particulières de l’espèce, la Cour alloue à chacun des requérants 5 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par les intéressés à titre d’impôt sur cette somme.
Frais et dépens
61. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour frais et dépens. La Cour ne leur accorde donc aucune somme à ce titre.
Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Armen Harutyunyan
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Nikolaos GEORGAKOPOULOS, né en 1935, résidant à Xanthi
Georgios GEORGAKOPOULOS, né en 1941, résidant à Pallos Hills, Illinois
Ioannis GEORGAKOPOULOS, né en 1933, résidant à Larissa
Panagiotis GEORGAKOPOULOS, né en 1941, résidant à Western Springs, Illinois
Argyro GEORGAKOPOULOU, née en 1931, résidant à Burbank, Illinois
Glykeria GEORGAKOPOULOU, née en 1946, résidant à Kalamata
Vassiliki GEORGAKOPOULOU, née en 1944, résidant à Kenton Oak Forrest, Illinois.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło