24216/06

WyrokETPCz2010-06-29ECLI:CE:ECHR:2010:0629JUD002421606

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość połączonych postępowań karnych i cywilnych dotyczących roszczeń skarżącego o naprawienie szkody naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres do rozważenia w sprawie przewlekłości postępowania rozpoczął się w momencie, gdy skarżący formalnie zażądał naprawienia szkody na podstawie art. 46 § 1 polskiego kodeksu karnego, co wskazywało na jego interes w uzyskaniu zadośćuczynienia pieniężnego. Okres ten zakończył się wraz z ostatecznym rozstrzygnięciem tego roszczenia. Trybunał stwierdził, że krajowy środek odwoławczy dotyczący przewlekłości postępowania nie był w pełni skuteczny, ponieważ sądy krajowe nie uwzględniły całego okresu postępowania, w tym fazy śledztwa. Analizując długość postępowania, Trybunał wziął pod uwagę opóźnienia przypisywane władzom, takie jak zagubienie akt i błędy proceduralne, co doprowadziło do wniosku, że łączna długość postępowania (ponad sześć lat) była nierozsądna.
Stan faktyczny
Skarżący, Paweł Franciszek Gładkowski, nabył wierzytelności od banku wobec osób oskarżonych o oszustwo. Od 1999 roku próbował odzyskać swoje środki, angażując się w postępowania karne (II K 855/02, II K 124/04) jako pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i powód cywilny, a także w powiązane postępowania cywilne (I C 42/06, I C 8/09). Postępowania karne charakteryzowały się opóźnieniami, zagubieniem akt, błędami proceduralnymi i uchylaniem wyroków. Ostatecznie, roszczenie skarżącego o naprawienie szkody w postępowaniu karnym zostało odrzucone, a postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego długości postępowań II K 855/02, II K 124/04 i I C 42/06 rozpatrywanych jako całość, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego kwotę 2 600 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększoną o wszelkie należne podatki. Zasądza odsetki ustawowe od tej kwoty. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION             AFFAIRE PAWEŁ GŁADKOWSKI c. POLOGNE   (Requête no 24216/06)                 ARRÊT       STRASBOURG   29 juin 2010   FINAL   22/11/2010   This judgment has become final under Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision. En l'affaire Paweł Gładkowski c. Pologne, La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Nicolas Bratza, président,  Lech Garlicki,  Giovanni Bonello,  Ljiljana Mijović,  Ján Šikuta,  Mihai Poalelungi,  Nebojša Vučinić, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24216/06) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paweł Franciszek Gładkowski (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me L. Brodniewicz, avocat à Łódź. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 2 juin 2009, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant, né en 1956, réside à Sieradz. A.  La procédure pénale (II K 855/02) 5.  Le 5 août 1992, le procureur de district de Wieluń ouvrit une enquête portant sur une série d'escroqueries commises au préjudice de la Banque coopérative de Konopica. 6.  Le 18 novembre 1993, le procureur de district de Wieluń notifia les chefs d'inculpation aux prévenus R.Sz. et S.Ch. Ces derniers auraient détourné des crédits obtenus pour leur société à responsabilité limitée « S. ». 7.  Le 2 mars 1999, la banque céda au requérant ses créances envers la société « S. ». Le 24 septembre 1999, le requérant en informa le parquet et lui signala sa volonté d'intenter une action en justice ; se prévalant de la nécessité de recueillir les éléments de preuve pour appuyer son action, il demanda l'autorisation de consulter le dossier de l'instruction. 8.  Par une lettre du 9 novembre 1999, en invoquant sa qualité de victime de l'infraction (pokrzywdzony), le requérant demanda au parquet de reprendre la procédure contre R.Sz. et S.Ch. suspendue antérieurement. Le 13 janvier 2000, il se plaignit au parquet régional de Sieradz de l'inactivité du parquet de district de Wieluń. 9.  Le 10 février 2000, le procureur régional de Sieradz informa l'intéressé que le dossier avait été égaré. Cependant, le procureur de district de Wieluń avait procédé à sa reconstitution. Le procureur de Sieradz indiqua qu'il allait superviser la procédure. 10.  Suite aux plaintes subséquentes du requérant, les 17 et 22 mars 2000, le procureur de district et le procureur régional l'informèrent de l'état du dossier. En outre, dans une lettre du 19 avril 2000, le parquet d'appel jugea fondé le grief du requérant relatif à la conduite inadéquate de l'instruction et souligna que celui-ci avait donné lieu à une procédure de contrôle interne au sein du parquet régional de Sieradz. 11.  Le 19 décembre 2000, le procureur régional de Sieradz informa le requérant que la reconstitution du dossier conduite par le procureur de district de Wieluń était entrée dans sa phase finale. 12.  Par une lettre du 8 juin 2001, le requérant demanda au procureur de district de Wieluń de requérir l'obligation pour les accusés de réparer son préjudice causé par l'infraction (wniosek o naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem), conformément à l'article 46 § 1 du code pénal. 13.  Par une lettre du 6 novembre 2001, le procureur régional de Sieradz informa le requérant du dépôt d'un acte d'accusation à l'encontre de S.Ch. Restitué au parquet le jour-même pour rectification, l'acte d'accusation fut réintroduit le 15 novembre 2001. 14.  Par une lettre du 28 novembre 2001, adressée au tribunal de district de Wieluń, le requérant se constitua accusateur subsidiaire (oskarzyciel posilkowy). Il pria le tribunal de le tenir informé des dates des audiences. 15.  Le 17 décembre 2001, le requérant se plaignit au parquet des irrégularités dans la conduite de l'instruction. Le 16 janvier 2002, le procureur régional de Łódź jugea la plainte fondée. Il indiqua qu'il avait ordonné aux procureurs subordonnés de solliciter du tribunal la restitution du dossier en vue d'un complément d'instruction. 16.  Le 28 février 2002, le dossier fut restitué au parquet de Sieradz. Le 12 avril 2002, ce dernier en informa le requérant. 17.  Le 16 octobre 2002, le procureur régional de Sieradz déposa auprès du tribunal de district de Wieluń un acte d'accusation à l'encontre de S.Ch., R.Sz. et M.R. 18.  Le 12 juin 2003, le requérant se constitua partie civile à la procédure pénale (wystąpił z powództwem adhezyjnym) à l'encontre de R.Sz. et S.Ch. Il sollicita le remboursement de l'une de ses deux créances envers les accusés, celle constituée par la somme de 95 000 PLN. Le requérant souligna qu'il s'agissait de la créance distincte de celle qui faisait l'objet de la procédure civile engagée en avril 2000 (§ 43 ci-dessous). 19.  Le 18 juin 2003 s'ouvrirent les débats devant le tribunal régional de Lodz. Ce dernier accepta d'examiner l'action civile du requérant. 20.  Le 20 décembre 2003, le requérant se plaignit au président du tribunal régional de Łódź de l'absence de célérité de la procédure et souleva le risque de prescription des infractions reprochées à R.Sz. et S.Ch. 21.  Le 14 janvier 2004, le président du tribunal régional répondit que, bien qu'un certain retard dans le déroulement de la procédure devant le tribunal de district pût être relevé, il n'était pas encore manifeste. Il confirma par ailleurs qu'il existait un risque de voir se prescrire les infractions en cause. 22.  Le 11 mars 2004, le tribunal de district de Wieluń décida de disjoindre et d'instruire séparément le chef d'accusation concernant S.Ch., dans la mesure où il s'était avéré que ce dernier était inapte à participer aux débats (§ 34 ci-dessous). Le 29 juillet 2004, une décision similaire fut prise à l'encontre de l'accusé R.M. Ainsi, à compter de cette date, la procédure principale visait uniquement l'accusé R.Sz. 23.  Entre le 29 juillet 2004 et le 29 juin 2005, le tribunal de Wieluń tint environ 18 audiences. 24.  Le 22 décembre 2004, le requérant forma une action dénonçant la longueur de la procédure ; il demanda 10 000 PLN au titre de l'indemnité et pria le tribunal de prendre des mesures pour accélérer l'instance. Le 18 janvier 2005, le tribunal régional de Sieradz se prononça sur la plainte en prenant comme point du départ de la procédure la date du dépôt de l'acte d'accusation, soit le 16 octobre 2002, et, dans cette mesure, constata le dépassement du délai raisonnable. Il octroya au requérant 1 500 PLN au titre de l'indemnité et ordonna au tribunal mis en cause de fixer les audiences à des intervalles plus réguliers, soit au moins trois fois par mois. 25.  Par un jugement prononcé le 29 juin 2005, le tribunal de district de Wieluń déclara R.Sz. coupable et le punit d'une peine de prison avec sursis et d'une amende. En parallèle, il décida qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action civile du requérant (pozostawil powodztwo cywilne bez rozpoznania). A cet égard, le tribunal observa que R.Sz. avait agi en complicité avec S.Ch. et que les lacunes du dossier rendaient impossible la détermination de l'étendue exacte de la responsabilité civile de chaque accusé. Ainsi, les démarches en vue de l'obtention des éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé des prétentions civiles du requérant risqueraient de retarder considérablement la procédure pénale. 26.  Le parquet, l'accusé ainsi que le requérant firent appel. Dans son recours, le parquet soutint notamment qu'en s'abstenant d'obliger l'auteur de l'infraction à réparer au requérant le préjudice causé par ses actes, conformément à l'article 46 § 1 du code pénal, le tribunal avait manifestement enfreint la loi. 27.  Le 26 octobre 2005, le tribunal régional de Sieradz décida qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel du requérant (pozostawił apelacje bez rozpoznania), décision confirmée en recours le 29 novembre 2005. A cet égard, les tribunaux reprirent les arguments présentés dans le jugement du 29 juillet 2005, rendu dans la procédure II K 124/04 par le tribunal de district de Wieluń (§ 36 ci-dessous). 28.  Le 30 novembre 2005, statuant sur les appels du parquet et de l'accusé, le tribunal régional de Sieradz infirma le jugement du tribunal de district du 29 juin 2005 et renvoya l'affaire pour réexamen, au motif de la composition inadéquate de la formation de jugement du tribunal de district. Le tribunal souligna que la juridiction de renvoi devrait se prononcer sur la recevabilité de la demande du requérant de se constituer partie civile au procès pénal. 29.  A une date non indiquée précisément, le tribunal de district de Wieluń décida de joindre à la présente procédure celle concernant l'accusé S.Ch. 30.  Par une décision du 8 février 2006, le tribunal jugea qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à se constituer partie civile au procès, au motif qu'il n'était pas « directement lésé » par les infractions imputées aux accusés. Apparemment, le requérant fut informé qu'il pouvait solliciter le transfèrement de son action civile à une juridiction civile pour examen. Le 7 mars 2006, le requérant fit une demande en ce sens. 31.  Par un jugement du 3 janvier 2007, ile tribunal condamna S.Ch. et R.Sz. à des peines de prison avec sursis. En même temps, il rejeta la demande du procureur d'obliger les accusés à réparer le préjudice causé au requérant. Le tribunal rappela en se référant à la décision du 8 février 2006, que l'intéressé n'était pas « directement lésé » par les infractions commises. Toutefois, il pouvait revendiquer la réparation dans le cadre d'un procès civil, ce qu'il avait d'ailleurs fait. 32.  Le procureur interjeta appel. Il invita les juges soit à obliger les accusés à réparer au requérant son préjudice subi du fait de l'infraction, soit à leur infliger une peine de prison ferme. Le 20 juin 2007, le tribunal régional confirma le jugement du 3 janvier 2007. 33.  Par un jugement du 16 mai 2008, rendu suite aux pourvois formés par les accusés, la Cour suprême annula les jugements du 3 janvier et du 20 juin 2007 et constata un non-lieu en raison de prescription de l'action publique.   B.  La procédure pénale à l'encontre de S.Ch. (II K 124/04)   34.  Le 11 mars 2004, suite à la décision du tribunal de district de Wieluń de disjoindre de la procédure principale le chef d'accusation concernant S.Ch., celui-ci fut examiné dans le cadre d'une procédure distincte. 35.  Le 20 décembre 2004, le requérant forma une action pour se plaindre de la longueur de cette procédure. Il sollicita l'indemnité de 10 000 PLN et pria le tribunal de prendre des mesures pour accélérer l'instance. Le 18 janvier 2005, le tribunal régional de Sieradz rejeta la plainte. Il estima en premier que, compte tenu de la décision de disjonction du 11 mars 2004, tout retard dans le déroulement des actes ne pouvait être compté qu'à partir de cette date. De surcroît, même si un manque de célérité pouvait, certes, être relevé, il n'était imputable qu'à un expert, ce dernier ayant remis son rapport tardivement malgré les sommations du juge. 36.  Par un jugement du 29 juillet 2005, le tribunal de district de Wieluń condamna S.Ch. à une peine de prison avec sursis et à une amende. En parallèle, il décida qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action civile du requérant. Plus particulièrement, ce dernier n'étant pas « directement lésée » (pokrzywdzony) par l'infraction en cause, au sens de l'article 49 du code de procédure pénale, il n'avait pas la qualité requise pour se constituer partie civile au procès pénal. Selon les juges, la seule victime « directe » était en l'espèce la Banque coopérative de Konopica, au détriment de laquelle avait agi l'accusé. Le requérant, lui, avait seulement acquis la créance de la banque ultérieurement, ce qui, d'après le tribunal, donnait à ses prétentions liées aux agissements des accusés un caractère purement patrimonial. 37.  L'accusé, le parquet et le requérant firent appel. Dans son recours, le parquet souleva l'argument similaire à celui présenté dans son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 29 juin 2005 dans la procédure II K 855/02 à l'encontre de l'accusé R.Sz., à savoir une erreur manifeste de droit résultant du défaut de statuer sur la demande du requérant formulée en vertu de l'article 46 § 1 du code pénal. 38.  Le 8 décembre 2005, le tribunal régional de Sieradz dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel du requérant, décision confirmée en recours le 20 décembre 2005. Les juges reprirent l'argumentation du jugement rendu en première instance le 29 juillet 2005. 39.  Le 21 décembre 2005, le tribunal régional de Sieradz infirma le jugement du 29 juillet 2005 et renvoya l'affaire pour réexamen, en raison d'une composition inadéquate de la formation du jugement de tribunal de district. Le tribunal observa qu'il était nécessaire que la juridiction de renvoi se prononce sur la recevabilité de le demande du requérant tendant à se constituer partie civile au procès. 40.  A une date non-indiquée, la procédure fut jointe à la procédure II K 855/02.   C.  La procédure engagée suite au transfèrement, à une juridiction civile, de l'action civile introduite par le requérant dans le procès pénal (I C 42/06)   41.  Suite à la demande du requérant du 7 mars 2006 (§ 30, ci-dessus), le 15 mars 2006, son action civile fut transférée au tribunal régional de Sieradz. 42.  Le 3 juillet 2006, ce dernier restitua la demande au requérant (zarzadzil zwrot pozwu), au motif que ce dernier n'avait pas acquitté les frais de son enregistrement.   D.  La procédure civile (I C 8/09)   43.  Le 6 avril 2000, le requérant assigna R.Sz. et S.Ch. devant le tribunal régional de Sieradz. Il réclama le paiement de 60 000 PLN, soit la valeur de son autre créance à leur l'égard, découlant de l'un des crédits détournés. 44.  Le 19 avril 2000, le tribunal déclara irrecevable la demande du requérant tendant à l'exonération des frais de justice. Cette décision fut annulée le 26 mai 2000 par le tribunal régional de Łódź. 45.  A compter du 19 septembre 2000 jusqu'au 7 juin 2001, l'examen de l'affaire fut reporté à plusieurs reprises. 46.  Suite à la suppression du tribunal régional de Sieradz, à une daté non précisément indiquée en 2001, l'affaire fut transmise au tribunal régional de Łódź. 47.  Le 21 septembre 2001, la procédure fut suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de R.Sz. et S.Ch., jugée décisive pour la solution de l'action civile. 48.  Le 29 août 2003, le requérant demanda une reprise de la procédure en faisant valoir que l'acte d'accusation à l'encontre de S.Ch. et R.Sz. avait été déposé. Il souligna que la durée excessive de la procédure pénale rendait illusoire la possibilité pour lui de recouvrir sa créance. Le 23 janvier 2004, le tribunal régional rejeta sa demande, au motif que la procédure pénale à l'encontre de R.Sz. et S.Ch. était toujours pendante. 49.  Le 9 juillet 2008, le président du tribunal de district de Wieluń informa le tribunal régional de Łódź de l'issue de la procédure pénale. 50.  Les 28 novembre et 31 décembre 2008, le requérant invita de nouveau le tribunal régional à reprendre la procédure. 51.  Suite au rétablissement du tribunal régional de Sieradz l'affaire fut transmise à ce dernier. L'examen du dossier fut reprit le 9 janvier 2009. 52.  L'audience fut tenue les 20 avril et 27 juillet 2009. 53.  Il ressort du dossier que la procédure est pendante. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 54.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale de 1997 Article 46 § 1 « En cas de condamnation pour une infraction (...) contre le patrimoine (...), le tribunal, sur demande de la personne lésée (pokrzywdzonego) ou d'une autre personne habilitée, prononce l'obligation de réparer, entièrement ou partiellement, le préjudice causé ; les dispositions du code civil concernant la prescription des prétentions et la possibilité d'adjuger une pension de retraite ne s'appliquent pas. » Article 49 § 1 « La personne lésée (pokrzywdzony) est une personne physique ou morale dont un bien juridiquement protégé a été directement atteint ou mis en danger par une infraction. » Article 49 a (entré en vigueur le 1er juillet 2003) « Si une action civile n'a pas été engagée, la personne lésée, de même que le procureur, peut introduire, avant la fin de la première audition de la personne lésée lors de l'audience, la demande dont il est question dans l'article 46 § 1 du code pénal. » Article 53 « Dans les affaires concernant les infractions poursuivies sur accusation publique, la personne lésée peut agir comme partie à la procédure en qualité d'accusateur subsidiaire (oskarżyciel posiłkowy) près l'accusateur public ou en son lieu. » Article 54 § 1 « Si l'acte d'accusation a été déposé par l'accusateur public, la personne lésée peut, jusqu'à l'ouverture de la procédure d'instruction des preuves à l'audience, déclarer qu'elle agira en qualité d'accusateur subsidiaire. » Article 62 « La personne lésée peut, jusqu'à l'ouverture de la procédure d'instruction des preuves à l'audience, engager une action civile à l'encontre de l'accusé afin de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale des prétentions patrimoniales résultant directement de l'infraction. » Article 65 « § 1. Avant l'ouverture de la procédure d'instruction des preuves le tribunal refuse d'accueillir l'action civile si: 1) elle est irrecevable en vertu d'une disposition spéciale (przepis szczegolny),   2)  la prétention n'a pas de lien direct avec un chef d'accusation,   3)  l'action civile a été engagée par une personne non habilitée,  4) l'action civile fait l'objet d'une autre procédure ou a été tranchée de manière définitive, (...),   6)   (entré en vigueur le 1er juillet 2003) la demande dont il est question dans l'article 46 § 1 du code pénal a été introduite. » § 2. Lorsque l'action civile remplit les conditions de forme requises et les circonstances indiquées à l'alinéa 1 du § 1 ne sont pas présentes, le tribunal accepte de l'examiner. § 3. Malgré l'acceptation de l'action civile le tribunal refuse d'y statuer lorsqu'après l'ouverture des débats se sont manifestées les circonstances indiquées à l'alinéa 1 du § 1. § 4. Le refus d'accepter ou de statuer sur l'action civile est insusceptible de recours.   Article 67 § 1. En cas de refus du tribunal d'accepter d'examiner ou de statuer sur l'action civile, son auteur peut la poursuivre dans le cadre d'une procédure civile.    § 2. Lorsque dans le délai de 30 jours à compter de la décision ci-dessus, la partie civile formule une demande en vue d'un transfèrement de son action à une juridiction civile compétente, la date de la saisine de cette dernière équivaut à celle de son introduction dans le procès pénal.   Article 69 § 1 « Si l'action civile a été engagée dans la phase d'instruction, l'organe chargé de l'instruction verse le mémoire introductif d'instance au dossier et la décision sur la recevabilité de l'action est rendue par le tribunal après le dépôt de l'acte d'accusation (...). » Article 299 § 1 « Dans la phase d'instruction, la personne lésée (pokrzywdzony) et le prévenu sont parties à la procédure. » 55.  A la lumière des dispositions précitées, le statut de la victime dans la procédure pénale peut se résumer comme suit : D'abord, la loi distingue entre la victime directe (pokrzywdzony) et indirecte (poszkodowany) de l'infraction, seule cette première pouvant revendiquer la réparation de son préjudice causé par l'infraction dans le cadre du procès pénal. Quant à la victime indirecte, celle-ci n'a pas de qualité pour agir dans la procédure pénale et, pour revendiquer la réparation du dommage subi du fait de la commission de l'infraction, elle doit intenter une action civile distincte selon les règles générales du code civil. La distinction entre les deux catégories des victimes s'explique par la volonté du législateur d'offrir aux personnes directement lésées par les actes criminels la protection juridique accrue et pouvant être obtenue plus aisément. S'agissant de la victime directe, durant la phase d'instruction, celle-ci est de plein droit, en tant que personne lésée (pokrzywdzony), partie à la procédure. Dans la phase judiciaire, elle peut agir comme partie à la procédure, pourvu qu'elle se soit constituée accusateur subsidiaire (oskarżyciel posiłkowy). Pour ce qui est de la possibilité pour la victime « directe » de revendiquer la réparation de son dommage et/ou préjudice causé par l'infraction, deux options lui sont ouvertes. Elle dispose en premier, de la faculté de se constituer partie civile (powód cywilny) à la procédure pénale au plus tard jusqu'à l'ouverture des débats sur le fond. Selon la pratique courante, l'action civile (powództwo adhezyjne) déposée au cours de l'instruction n'est mise en mouvement qu'après le dépôt de l'acte d'accusation. La procédure engagée suite à son introduction est considérée comme partie intégrante du procès pénal. Seules les prétentions qui découlent directement de l'infraction peuvent être revendiquées dans le procès pénal au travers de l'action civile, à condition toutefois que leur examen ne risque pas de retarder le déroulement de ce procès. Dans ce cas de figure, la juridiction pénale adopte une décision par laquelle elle renonce à examiner l'action civile, cette dernière pouvant être poursuivie devant une juridiction civile. La victime ayant intenté l'action civile dans le procès pénal bénéficie d'une situation privilégiée en ce sens qu'en particulier, au moment de l'introduction de l'action elle est dispensée de l'obligation d'acquitter les frais de son enregistrement, ces derniers n'étant dus qu'en cas de son rejet ultérieur. En second lieu, même si la victime directe ne se constitue pas accusateur subsidiaire ou partie civile, elle peut chercher réparation du préjudice subi au travers d'une demande prévue dans l'article 46 § 1 du code pénal. Celle-ci peut être formulée au plus tard jusqu'à la clôture des débats précédant l'adoption d'un jugement ou bien, lorsque la victime s'est constituée accusateur subsidiaire, encore dans des plaidoiries finales. La demande prévue par l'article 46 § 1 du code pénal n'est accueillie qu'en cas de l'adoption d'un jugement de condamnation. Dans ce cas de figure, elle est accueillie obligatoirement. Dans le cas où la réparation accordée à la victime directe à l'issue des recours exercés dans le procès pénal s'avère insuffisante, celle-ci est libre de revendiquer ses prétentions supplémentaires dans une procédure civile distincte. 56.  Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). Les décisions Charzyński c. Pologne (no 15212/03 (déc.), §§ 12-23, ECHR 2005-V), Ratajczyk c. Pologne (no 11215/02 (déc.), ECHR 2005–VIII) et Krasuski c. Pologne (no 61444/00, §§ 34-46, ECHR 2005-V), ainsi que l'arrêt Swat c. Pologne (no 13545/03, 18 décembre 2007, §§ 20-24) décrivent le droit et la pratique internes pertinents relatifs à l'efficacité de la voie de recours interne instaurée par la loi de 2004. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 57.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée des procédures. La disposition qu'il cite est ainsi libellée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 58.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 59.  A titre liminaire, la Cour relève que les procédures II K 855/02, II K 124/04 et I C 42/06 doivent être séparées de la procédure I C 8/09 et examinées comme un tout. Cette distinction tient d'une part au fait que, pour ce qui est des procédures pénales, celle portant le numéro de rôle II K 124/04 constituait en réalité une fraction de l'autre dont elle a seulement été disjointe pendant une certaine période. D'autre part, la procédure civile I C 42/06 constituait, de point de vue de la situation du requérant, une suite directe des procédures pénales. En fait, après qu'il se soit avéré que la demande du requérant ne pouvait être tranchée dans le cadre du procès pénal, elle a été transmise pour examen à la juridiction civile. La Cour observe que le droit interne, en particulier l'article 67 du code de procédure pénale (voir, le droit interne ci-dessus), fournit également une indication en faveur d'une telle approche. A.  Sur les procédures II K 855/02, II K 124/04 et I C 42/06 considérées dans leur ensemble 1.  Sur la recevabilité a) Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes   60.  Le Gouvernement relève que le requérant a omis de se plaindre de la durée de la procédure civile I C 42/06. 61.  Le requérant signale en revanche qu'il s'est plaint de la durée de chaque procédure pénale. Toutefois, bien que l'issue de la plainte contre la durée de la plus longue des procédures concernées, celle portant le numéro de rôle II K 855/02, lui ait été favorable, la violation qu'il avait subie n'avait pas été entièrement réparée, vu que le tribunal s'était prononcé seulement sur une fraction de cette procédure, soit celle postérieure au dépôt de l'acte d'accusation. Ainsi, il n'a pas tenu compte des retards s'étant produits durant l'instruction. Le requérant en déduit qu'aucun des recours exercés n'a été entièrement efficace. 62.  La Cour observe qu'à l'issu de son recours engagé contre la durée de la procédure II K 855/02, dont la durée englobe celle de deux autres procédures, le tribunal a constaté le dépassement du délai raisonnable. Ce faisant, il a toutefois pris en compte seulement une fraction de cette procédure, sans tenir compte de l'instruction, à savoir la période à compter du 8 juin 2001 au 16 octobre 2002. Or, la Cour rappelle qu'à maintes reprises, elle a jugé qu'aux fins de la Convention, la durée d'une procédure se doit d'être examinée dans toutes ses phases ainsi que dans son ensemble (Majewski c. Pologne du 11 octobre 2005; nº52690/99 ; §§34-35). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le recours du requérant, tel qu'examiné par les juridictions internes, n'a pas été entièrement efficace et n'a pas conduit à remédier à son grief, tel que formulé devant elle. 63.  Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement. b) Sur l'exception tirée du non-respect du délai de six mois   64.  Le Gouvernement soutient que le grief tiré de la durée de la procédure pénale a été introduit tardivement. Selon lui, le délai de six mois a commencé à courir à compter de la décision par laquelle le tribunal régional de Sieradz avait statué sur le recours du requérant formé contre la durée de la procédure II K 855/02, soit le 18 janvier 2005. 65.  En tout état de cause, à compter du 26 octobre 2005, soit le jour où le tribunal régional de Sieradz a déclaré que le requérant n'avait pas la qualité requise pour agir dans la procédure pénale, ce dernier n'était plus considéré comme partie à celle-ci. Ceci implique que la violation alléguée de son droit à voir sa cause examiné dans un délai raisonnable a pris fin à cette date. Ainsi, son grief tiré de la durée de cette procédure aurait dû être soulevé dans le délai de six mois à compter de la date en question. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. 66.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. 67.  Sur ce point, la Cour se réfère encore à sa décision de traiter les procédures concernées comme un tout. Elle note que le 3 juillet 2006 a pris fin la procédure civile engagée suite au transfèrement de l'action civile introduite initialement par le requérant dans le cadre du procès pénal. Outre ce fait, la Cour observe que les autorités dans la procédure pénale II K 855/02 continuaient à statuer sur les prétentions du requérant de nature patrimoniale jusqu'au 20 juin 2007, date du rejet de l'appel du parquet contre le jugement du 3 janvier 2007. Ainsi, de l'avis de la Cour, l'exception tirée du non-respect de six mois n'est pas fondée en l'espèce. 68.  Partant, la Cour la rejette. 69.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2.  Sur le fond a) Période à considérer   70.  S'agissant de la période à considérer, le Gouvernement fait valoir que celle-ci a commencé le 12 juin 2003, date à laquelle le requérant s'était constitué partie civile au procès pénal, et qu'elle a pris fin le 26 octobre 2005, date à laquelle le tribunal de district de Sieradz avait jugé qu'il n'avait pas de qualité requise pour agir dans ce procès. 71.  Le requérant conteste la position du Gouvernement. Il estime que la Cour devrait prendre en compte la procédure pénale entière. En même temps, il fait valoir qu'en vertu du droit interne, une personne lésée par l'infraction ayant manifesté sa volonté de se joindre à la procédure pénale en qualité d'accusateur subsidiaire acquiert ce statut et devient partie à la procédure en question dès l'adoption, par le tribunal, d'une décision autorisant cette démarche, ou, en cas d'absence d'une décision formelle sur ce point, dès l'accomplissement, par les autorités, des actes indiquant leur volonté de lui attribuer cette qualité. Le requérant souligne dans ce contexte que déjà en septembre 1999, il a signalé aux autorités son intention d'intenter une action en justice à l'encontre des auteurs de l'infraction. Par ailleurs, le 28 novembre 2001, il s'est joint à la procédure en qualité d'accusateur subsidiaire. 72.  A titre liminaire la Cour tient à préciser qu'en l'espèce, l'article 6 § 1 est considéré sous sa branche civile (voir, notamment Perez c. France, no 47287/99, 12 février 2004), point sur lequel il n'y a pas eu de controverse entre les parties. Reste à déterminer quelles sont les dies a quo et dies ad quem de la période à considérer. 73.  A cet égard, la Cour relève que le 12 juin 2003, le requérant s'est constitué partie civile à la procédure pénale. Néanmoins, antérieurement à cette date, soit le 8 juin 2001, il a demandé au parquet de requérir, en sa faveur, l'obligation pour les accusés de réparer son préjudice causé par l'infraction. Ce faisant, pour la première fois il a manifesté de façon formelle l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale des auteurs de l'infraction, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi (voir, par analogie Moreira de Azvedo c. Portugal, 23 octobre 1990, série A no 189, p. 17, § 67 ou Perez précité, § 51). La Cour observe qu'en introduisant cette demande, le requérant s'est affranchi de l'une des facultés offertes par le droit polonais aux victimes de l'infraction de revendiquer la réparation du préjudice causé du fait de cette dernière. Ainsi, de l'avis de la Cour, la période à considérer a débuté à cette date. 74.  Pour autant qu'il s'agisse de dies a quo, la Cour rappelle que, s'agissant des procédures considérées sous le volet civil de l'article 6 § 1, le délai dont il échet de contrôler le caractère raisonnable s'étend jusqu'à la décision vidant la « contestation » ( Poiss c. Autriche, no 9816/98, 23 avril 1987, § 50). La Cour renvoie à son observation ci-dessus (§ 68) dont il ressort qu'en dépit de la restitution au requérant de son action civile introduite initialement dans le procès pénal et la fin subséquente de la procédure civile I C 42/06, sa demande formulée en vertu de l'article 46 § 1 du code pénal, portant sur la réparation de son préjudice causé par l'infraction, a été définitivement résolue le 20 juin 2007. 75.  Il en résulte que la période à prendre en considération s'étend en l'espèce du 8 juin 2001 au 20 juin 2007, soit sur environ six années, pour deux degrés de juridiction. b) Caractère raisonnable de la durée des procédures   76.  Le Gouvernement a déclaré qu'en cas où la Cour aurait déclaré la requête recevable, il ne se prononcerait pas sur cette question. 77.  Le requérant soutient que la durée de la procédure a été excessive, et ce exclusivement du fait des circonstances imputables aux autorités. Il précise qu'en réalité, durant l'instruction, le dossier a été égaré à trois reprises. Dès lors, à trois reprises il fallait ouvrir une procédure en vue de sa reconstitution. Le requérant relève également que la procédure a été retardée du fait des multiples erreurs commises par les autorités. En particulier, l'acte d'accusation, déposé initialement en novembre 2001, n'a été valablement introduit qu'en octobre 2002, soit environ une année plus tard, après que le parquet ait comblé ses lacunes et rectifié les erreurs. En outre, les jugements prononcés en première instance dans des procédures pénales ont dû être invalidés pour erreur manifeste de procédure, compte tenu du fait qu'ils avaient été rendus par un juge qui, en tant que procureur, avait antérieurement conduit l'instruction dans cette même affaire. Enfin, le requérant réitère que la durée déraisonnable de la procédure pénale a retardé le déroulement des procédures connexes. 78.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 79.  En se référant à la présente affaire, la Cour relève en premier qu'en l'espèce, elle ne saurait s'écarter de l'appréciation de la durée de la procédure, effectuée par le tribunal régional de Sieradz dans sa décision du 18 janvier 2005 (§ 24 ci-dessus). La Cour observe de surcroît que, dans la mesure concernant le requérant, après l'adoption de cette décision, la procédure s'était encore prolongée pendant environ deux années et demie. D'autre part, la Cour relève des retards, imputables aux autorités, qui s'étaient produits durant l'instruction. 80.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la durée des procédures litigeuses, considérées comme un tout, n'a pas été raisonnable. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. B.  Sur la procédure no I C 8/09 81.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement de voies de recours internes. 82.  Le requérant relève qu'il s'est plaint, avec succès, de la longueur de la procédure pénale II K 855/02 dont la durée avait une incidence décisive sur celle de la procédure litigeuse, vu que son examen avait été suspendu dans l'attente de l'issue de cette première procédure. 83.  La Cour observe qu'en l'espèce, il est inutile de statuer sur l'exception du Gouvernement dans la mesure où, en tout état de cause, le grief est irrecevable pour un autre motif. 84.  A cet égard, la Cour observe que la procédure I C 8/09, initiée en avril 2000 et actuellement pendante, n'a pas été effectivement poursuivie entre le mois de septembre 2001 et le mois de janvier 2009, soit pendant environ sept années et quatre mois, en raison de sa suspension pour des raisons objectivement justifiées, conformément au principe selon lequel « le pénal tient le civil en l'état ». Il en résulte que la durée effective de cette procédure hors suspension s'étend à présent sur environ deux années et huit mois pour une instance judiciaire. 85.  Au vu de ce qui précède, eu égard aux critères définis dans sa jurisprudence, la Cour estime que la durée globale de la procédure litigieuse n'a pas dépassé la limite du « raisonnable ». En tout état de cause, à supposer que celle-ci se prolonge indûment, le requérant conserve la faculté d'engager une action sur le fondement de la loi de 2004 pour la faire accélérer et/ou pour solliciter l'indemnisation de son préjudice causé par les éventuels retards. 86.  Il s'ensuit que ce grief étant infondé, il convient de le rejeter en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 87.  Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention et estime que la durée des procédures l'a privé de la possibilité d'obtenir le recouvrement de ses créances. 88.  Vu la conclusion ci-dessus en ce qui concerne l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner encore le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 (Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23; Versini c. France, arrêt du 10 juillet 2001, § 35). III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 89.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 90.  Le requérant réclame 737 079, 69 PLN au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. 91.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime qu'elles sont exorbitantes. 92.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 600 EUR au titre du préjudice moral, montant tenant compte de l'indemnisation dont il avait bénéficié au niveau interne. B.  Frais et dépens 93.  Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 94.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 95.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour note que le requérant n'a pas fourni de justificatifs susceptibles d'étayer sa demande. Dès lors, la Cour la rejette. C.  Intérêts moratoires 96.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,   1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée des procédures II K 855/02, II K 124/04 et I C 42/06 considérées dans leur ensemble, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 600 EUR (deux mille six cents euros), à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Lawrence Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło