24464/03

WyrokETPCz2008-11-25ECLI:CE:ECHR:2008:1125JUD002446403

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego przez instytucję publiczną stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego, w szczególności prawa do wykonania orzeczenia, zagwarantowanego w art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje również prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego. W niniejszej sprawie, pomimo uzyskania ostatecznego wyroku nakazującego uniwersytetowi rekomendowanie skarżącej na stanowisko, jego wykonanie nastąpiło z prawie dwuletnim opóźnieniem. Trybunał podkreślił, że uniwersytet, jako instytucja publiczna, stanowi część administracji państwowej, a zatem państwo ponosi odpowiedzialność za działania swoich organów. Trybunał stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby zapewnić szybkie wykonanie korzystnych dla skarżącej orzeczeń sądowych, co doprowadziło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, Leontina Eugenia Şurtea, uzyskała prawomocny wyrok sądowy z 20 listopada 2001 r. od Sądu Apelacyjnego w Krajowej, nakazujący Uniwersytetowi Medycyny i Farmacji w Krajowej rekomendowanie jej na stanowisko wykładowcy. Pomimo kolejnych decyzji sądowych (w tym uchylenia odmowy Uniwersytetu) i działań egzekucyjnych, wyrok został wykonany dopiero 30 września 2003 r., po prawie dwuletnim opóźnieniu. Skarżąca otrzymała również wyrównanie wynagrodzenia 14 listopada 2003 r. Sąd krajowy później oddalił jej roszczenie o odszkodowanie z tytułu opóźnionego wykonania, uznając brak udowodnionej szkody.
Rozstrzygnięcie
1. Skarga uznana za dopuszczalną w zakresie zarzutu z art. 6 § 1 Konwencji i niedopuszczalna w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącej 800 EUR z tytułu szkody moralnej, powiększone o odsetki ustawowe. 4. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE ŞURTEA c. ROUMANIE   (Requête no 24464/03)             ARRÊT       STRASBOURG   25 novembre 2008       DÉFINITIF   25/02/2009     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Şurtea c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24464/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Leontina Eugenia Şurtea (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 8 octobre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT 4.  La requérante est née en 1953 et réside à Craiova. 5.  Par un jugement du 25 avril 2001, la cour d’appel de Craiova donna injonction à la commission des nominations agissant dans le cadre de l’Université de médecine et pharmacie de Craiova (« l’Université »), de recommander la requérante pour un poste de maître de conférences (şef de lucrări). Le 20 novembre 2001, ce jugement devint définitif, à la suite du rejet, par la Cour suprême de justice, de l’appel de l’Université. 6.  Le 28 décembre 2001, la commission rendit un nouveau rapport, proposant la requérante pour le poste en question, mais le conseil professoral de l’Université (consiliul profesoral) décida, le 8 janvier 2002, de ne pas suivre cette recommandation. 7.  Par un arrêt définitif du 19 décembre 2002, la cour d’appel de Piteşti fit droit à une nouvelle action de la requérante et annula la décision du 8 janvier 2002. La cour d’appel estima qu’en refusant de ratifier la proposition de la commission du 28 décembre 2001, le conseil professoral avait ignoré le jugement du 25 avril 2001. 8.  Malgré les démarches en vue de l’exécution, faites par le biais d’un huissier de justice, les décisions ci-dessus restèrent inexécutées. Par conséquent, à la demande de la requérante, le tribunal de première instance de Craiova, estimant que l’Université était responsable des actions de ses organes et que les raisons invoquées afin de justifier la non‑exécution n’étaient pas pertinentes, condamna celle-ci au paiement, en faveur de l’Etat, d’une amende civile de 500 000 lei roumains par jour de retard, jusqu’à l’exécution du jugement du 25 avril 2001. 9.  Le 30 septembre 2003, la requérante fut nommée au poste de maître de conférences et le 14 novembre 2003, elle reçut la différence entre son salaire antérieur et celui de maître de conférences, pour la période allant du 5 mars 2001 au 5 octobre 2003. 10.  Le 24 novembre 2003, dans le cadre d’une action en dédommagement introduite par la requérante contre l’Université avant le 30 septembre 2003, le tribunal départemental de Dolj prit acte de l’exécution survenue le 30 septembre 2003 et du paiement du 14 novembre 2003, et rejeta sa demande, y compris celle au titre du préjudice moral, estimant que la requérante n’avait pas prouvé avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’exécution tardive. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 11.  La requérante allègue que l’inexécution du jugement du 25 avril 2001 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les articles invoqués sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 12.  La Cour constate qu’aucune juridiction n’a reconnu à la requérante un droit de se voir payer les arriérés salariaux et que l’amende à laquelle l’Université a été condamnée n’a pas de portée sur le droit de propriété de la requérante. Celle-ci n’a dès lors pas de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il s’ensuit que le grief tiré de cet article est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 13.  La Cour estime cependant que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 14.  Le Gouvernement met en avant le fait que le jugement du 25 avril 2001 a été exécuté le 28 décembre 2001 quand la requérante a été recommandée pour le poste, aucune obligation de l’embaucher effectivement ne ressortant de ce jugement. A son avis, l’arrêt du 19 décembre 2002 a également été exécuté aussitôt, étant donné que la requérante a été embauchée comme maître de conférences le 30 septembre 2003. 15.  La requérante s’oppose à cette thèse et argüe du fait que l’acte de la commission des nominations du 28 décembre 2001 ne correspondait pas aux exigences du jugement du 25 avril 2001. 16.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu le 20 novembre 2001 une décision interne définitive ordonnant à l’Université de la nommer à un poste de maître de conférences, et qu’elle ait fait, par la suite, des démarches en vue de l’exécution, cette décision n’a été exécutée que le 30 septembre 2003. Dès lors, il existe en l’espèce un retard de presque deux ans dans l’exécution. 17.  Elle rappelle aussi avoir déjà établi qu’une université similaire à la débitrice en l’espèce, est une institution publique qui fait, dès lors, partie de l’administration de l’Etat (Mihaescu c. Roumanie, no 5060/02, § 40, 2 novembre 2006). 18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Mihaescu, précité, § 43 ; Sacaleanu c. Roumanie, no 73970/01, § 66, 6 septembre 2005 ; Strungariu c. Roumanie, no 23878/02, § 46, 29 septembre 2005 ; Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 et Ştefanescu c. Roumanie, no 9555/03, § 29, 11 octobre 2007). 19.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 20.  En définitive, les juridictions internes ont elles-mêmes estimé que l’obligation imposée aux organes de l’Université par le jugement du 25 avril 2001 n’avait pas été remplie le 28 décembre 2001, mais le 30 septembre 2003, date à laquelle ce jugement a été effectivement exécuté. 21.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables à la requérante. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 22.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 23.  La requérante réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. 24.  Le Gouvernement considère que le constat éventuel de violation constitue une satisfaction équitable pour le préjudice allégué. A son avis, si la Cour décide toutefois d’allouer une somme à la requérante, elle doit tenir compte des montants qu’elle a octroyés dans des affaires similaires, notamment, Strungariu et Ştefanescu, précitées et Durdan c. Roumanie (no 6098/03, 26 avril 2007). 25.  La Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par la lenteur de l’exécution forcée en l’espèce et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 26.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 800 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 27.  La requérante ne demande aucune somme pour les frais et dépens engagés. C.  Intérêts moratoires 28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 800 EUR (huit cents euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło