24470/09
WyrokETPCz2011-06-21ECLI:CE:ECHR:2011:0621JUD002447009
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze tureckie naruszyły pozytywne obowiązki wynikające z art. 2 Konwencji, nie podejmując odpowiednich środków w celu ochrony życia żołnierza z problemami psychicznymi, który popełnił samobójstwo po zabiciu innych żołnierzy?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że władze tureckie naruszyły art. 2 Konwencji, ponieważ nie wywiązały się z pozytywnego obowiązku ochrony życia Sinana Albayraka. Mimo że Sinan Albayrak cierpiał na poważne zaburzenia psychiczne (potwierdzone dwoma raportami medycznymi sprzed służby), został uznany za zdolnego do służby wojskowej. Trybunał uznał, że lekarze wojskowi powinni byli wykryć te zaburzenia podczas badania wstępnego. Ponadto, istniał protokół między ministerstwami obrony i zdrowia, który wymagał zgłaszania historii medycznej rekrutów, co w tym przypadku nie zadziałało. Trybunał uznał, że sam fakt uznania za zdolnego do służby osoby z poważną chorobą psychiczną, która następnie popełniła samobójstwo po zabiciu innych, świadczy o wadliwości ram regulacyjnych dotyczących oceny i monitorowania zdolności psychicznej.Stan faktyczny
Skarżący, matka (Havva Dudu Albayrak), ojciec (Halil Albayrak) i brat (Serhan Albayrak) Sinana Albayraka, wnieśli skargę po jego śmierci podczas obowiązkowej służby wojskowej w Turcji. Sinan Albayrak, który wcześniej był diagnozowany z zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia osobowości typu mieszanego, zaburzenia psychotyczne), został uznany za zdolnego do służby wojskowej. 27 lipca 2004 roku zastrzelił dwóch innych żołnierzy, Rıfata Uça i Erhana Şenera, a następnie popełnił samobójstwo. Śledztwo wykazało, że Sinan był często dręczony przez Rıfata.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznał skargę za dopuszczalną. Sześcioma głosami przeciwko jednemu stwierdził naruszenie art. 2 Konwencji. Sześcioma głosami przeciwko jednemu zasądził 18 000 EUR wspólnie dla Havvy Dudu Albayrak i Halila Albayraka oraz 9 000 EUR dla Serkana Albayraka tytułem szkody niemajątkowej, a także 1 000 EUR wspólnie dla skarżących tytułem kosztów i wydatków. Jednogłośnie oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HAVVA DUDU ALBAYRAK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 24470/09)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2011
DÉFINITIF
21/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Havva Dudu Albayrak et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24470/09) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Mme Havva Dudu Albayrak et MM. Halil Albayrak et Serhan Albayrak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me F. Sağlam, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 juin 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Havva Dudu Albayrak, Halil Albayrak et Serhan Albayrak sont nés respectivement en 1956, en 1960 et en 1988, et résident à Mersin.
5. Ils sont respectivement la mère, le père et le frère de Sinan Albayrak, né le 25 juin 1983 et décédé le 27 juillet 2004.
6. Le 1er décembre 2003, Sinan Albayrak (ci-après « Sinan ») débuta son service militaire à Bilecik.
7. Soumis à la procédure habituelle d’examen médical, dont un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire, il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire.
8. Le 9 février 2004, après une formation à Bilecik, il rejoignit un bataillon de la gendarmerie à Ömerli-Mardin.
9. Le 27 juillet 2004, vers 5 heures 15 du matin, alors qu’il était en embuscade, Sinan tira à plusieurs reprises sur les soldats Rıfat Uç et Erhan Şener avec son fusil G-3 et les tua. Puis il se donna la mort en se tirant une balle dans la tête.
10. Avisé de l’incident, le procureur militaire se rendit aussitôt sur les lieux.
11. Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé et des photos furent prises.
12. Un examen externe des corps fut effectué en présence du procureur.
13. Une autopsie classique fut pratiquée à l’institut médicolégal de Diyarbakır.
14. Une expertise balistique fut réalisée.
15. Une instruction administrative fut ouverte parallèlement à une instruction ouverte par le parquet.
16. Plusieurs témoignages furent recueillis, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
R.G. : « Je connaissais bien Sinan, Rıfat et Erhan. Rıfat et Erhan n’arrêtaient pas de dire à Sinan qu’il était malade. Sinan le prenait mal. Sinan était quelqu’un de souriant et de communicatif. C’était quelqu’un de bien. Le jour de l’incident, vers 5 heures 15, Rıfat, Erhan et moi-même nous rendions à Sindop pour une mission de reconnaissance. Nous étions armés. Comme nous étions très chargés, nous avons décidé de demander de l’aide. C’est Rıfat qui a fait la demande par talkie-walkie. J’ai vu arriver Sinan. Il avait l’air très en colère. Il n’a rien dit et s’est mis à tirer sur Rıfat sept, huit fois. Il tirait coup par coup mais rapidement. Quand j’ai entendu les tirs, je me suis tout de suite jeté à terre. Je ne me suis pas rendu compte qu’Erhan avait été blessé car Sinan tirait sur Rıfat. Il ne m’a pas tiré dessus. De toute façon, nous nous entendions bien avec Sinan. Sinan ne s’entendait pas du tout avec Rıfat. Puis il s’est approché de Rıfat et a continué de tirer. Il n’a pas tiré sur Erhan. Enfin, il s’est tiré une balle dans la tête. Ça n’allait pas entre Sinan et Rıfat. Rıfat n’arrêtait pas de le traiter de malade mental, de déséquilibré et de con. Dès qu’il y avait une affaire à régler, il demandait à Sinan de s’en occuper. Je n’ai pas entendu dire que Sinan et Erhan eussent un quelconque problème psychologique. Par contre, je sais que Rıfat avait subi un traitement psychologique à Adana et à Ankara. Nous n’avions aucun souci avec nos commandants, ils étaient proches de nous. »
A.K. : « Sinan était quelqu’un d’intelligent mais il avait des problèmes psychologiques. Il avait une copine. Elle lui manquait. Nous étions proches de lui. Il nous racontait ses problèmes. Ça lui faisait du bien de nous en parler. Il venait de se fiancer. Sa fiancée était malade. Elle avait une cardiopathie congénitale. Quand Sinan l’avait appris, sa santé psychique s’était dégradée. Rıfat avait des problèmes. Je crois qu’il avait subi un traitement psychologique. Il aimait bien mettre la pression aux gens. Il se moquait de Sinan. Il imitait ses mimiques, ses gestes. A chaque fois qu’il le voyait, il le traitait de fou. Sinan était quelqu’un de très calme. Il ne répondait jamais. Les soldats et les commandants savaient que Sinan avait des problèmes. Je sais que Sinan ne s’est jamais plaint de Rıfat à nos commandants. Rıfat était un bon soldat mais il avait un problème relationnel. Comme il avait des soucis dans sa vie privée, il passait son temps à se moquer des gens pour s’amuser. Il pouvait aller loin dans ses blagues et cela pouvait énerver les gens. Cela étant, personne ne s’attendait à une telle réaction de la part de Sinan. »
Ö.M. : « Rıfat avait des problèmes dans sa vie privée. Erhan aussi. Sinan avait appris une semaine auparavant que sa fiancée avait une cardiopathie congénitale. Rıfat adorait faire des blagues. Sinan mettait du temps à comprendre les choses. Je sais que Rıfat traitait Sinan d’imbécile. Sinan ne répondait jamais. »
Ö.B. : « Je connaissais bien Sinan, Erhan et Rıfat. Sinan était fiancé. J’avais entendu dire qu’ils s’étaient séparés. Sinan ne s’entendait pas très bien avec Rıfat. Rıfat n’arrêtait pas de taquiner Sinan. Il lui disait qu’il était fou. Sinan le prenait mal. A ma connaissance, il n’y avait aucun problème entre Sinan et Erhan. Je ne sais pas si le problème entre Sinan et Rıfat était connu ou pas de nos commandants. »
S.C. : « A ma connaissance Sinan n’avait aucun problème avec Erhan. Ils s’entendaient bien. Sinan se disputait souvent avec Rıfat. Rıfat injuriait Sinan. Sinan ne répondait presque jamais. Il m’avait dit une fois qu’il ne voulait plus parler avec lui. Je ne sais pas s’il avait d’autres problèmes ou non car Sinan était quelqu’un d’introverti, il ne parlait pas beaucoup. Notre commandant V.K. nous avait battus une fois. Il nous avait frappés aux mains avec le fusil. C’était au mois de mai mais je ne me souviens plus de la date exacte. Je sais aussi que notre commandant M.A. avait giflé une fois Sinan. »
E.K. : « Je n’ai jamais compris les comportements instables de Sinan et de Rıfat. Ils se disputaient jusqu’à se bagarrer et dix minutes après ils se réconciliaient. Ils s’injuriaient mais ne se battaient jamais. En réalité, ils se chamaillaient mais Sinan prenait mal les plaisanteries de Rıfat. Nous étions comme une famille dans la caserne. Nos commandants étaient proches de nous. Ils étaient ouverts. Nous pouvions aller leur parler de nos problèmes. Sinan était quelqu’un de souriant. Il préférait rester dans son coin. Il s’entendait bien avec tout le monde. Il n’avait pas de problèmes familiaux. Il venait d’apprendre que sa fiancée avait une cardiopathie congénitale. Ça l’a beaucoup affecté. Je ne comprends toujours pas pourquoi Sinan a réagi de cette façon. »
H.B. : « Sinan était quelqu’un de gentil. Il s’entendait bien avec tout le monde. Je ne sais pas s’il avait un problème ou non avec Rıfat et Erhan. Ils se disputaient de temps en temps mais il n’y avait rien de bien grave. Je ne sais pas pourquoi Sinan a fait ça. Je ne comprends pas. »
V.O. : « Sinan était quelqu’un de très calme. Il ne s’énervait pas facilement. Il n’avait plus le moral depuis qu’il avait appris que sa fiancée était malade. Il s’entendait bien avec tout le monde. Il n’avait aucun problème avec quiconque. Nos commandants étaient très bien avec nous. Nous n’avions aucun problème avec eux. »
K.Y. : « Sinan était copain avec Erhan. Rıfat et Erhan taquinaient souvent Sinan. Ça les amusait de voir Sinan s’énerver. Sinan était quelqu’un de calme, d’introverti. Il répondait rarement aux injures de Rıfat et d’Erhan. Nous n’avions pas de problèmes dans la caserne. Une fois, notre commandant V.K. nous avait frappés aux mains avec le fusil mais c’est tout. Je n’ai jamais vu notre commandant M.A. battre quelqu’un. Le 26 juillet vers 18 heures, nous étions ensemble avec Sinan, Rıfat et Erhan. Sinan était particulièrement en colère parce que Rıfat avait demandé à la fiancée de Sinan de recharger en crédit son téléphone portable. Personnellement, je crois que si Sinan a réagi de cette manière c’est en partie à cause de cette histoire. Il était hors de lui quand il a appris ça. En plus, Rıfat l’embêtait tout le temps. Sinan a fini par réagir aux multiples provocations de Rıfat. Nos supérieurs n’étaient pas au courant de ces problèmes, on essayait de régler les problèmes entre nous. Le 26 juillet, Sinan n’avait pas le moral. Je l’ai vu le 27 vers 5 heures, il avait l’air agacé. Rıfat a demandé de l’aide par talkie-walkie. Il a dit « Que Sinan vienne ! Que le handicapé vienne ! » Sinan qui avait entendu Rıfat s’est mis en colère et il y a eu l’incident. »
M.D. : « De par sa nature, Rıfat était moqueur. De temps à autre, il faisait des blagues à Sinan. Je n’ai jamais pensé que Sinan pouvait réagir de cette façon car, à ma connaissance, il n’y avait aucun problème particulier entre eux. »
B.Ç. : « Erhan et Rıfat étaient de bons amis. A ma connaissance, ils s’entendaient bien avec Sinan. Nous n’avions aucun problème avec nos commandants. Ils s’occupaient bien de nous. Nous pouvions sans problème aller leur parler de nos difficultés. »
İ.T. : « Ça faisait seulement une semaine que j’avais rejoint le poste de gendarmerie. Je ne peux pas dire que je connaissais bien les soldats. D’après ce que j’ai entendu, Sinan était quelqu’un de gentil. Rıfat se moquait de lui. Erhan et Rıfat s’entendaient très bien. Nous pensons que Sinan en avait marre des moqueries de Rıfat. Je ne savais pas qu’ils avaient des problèmes psychologiques. »
F.Ç. : « Le jour de l’incident, nous avons entendu des tirs vers 5 ou 6 heures du matin. Quand je me suis rendu sur place, j’ai vu R.G. qui criait. Il était sous le choc de l’événement. Je ne savais pas que Sinan et Rıfat ne s’entendaient pas bien. Je n’ai jamais été témoin d’un quelconque différend entre eux. »
V.K. : « Rıfat était un garçon à problèmes. Il avait été marié de force. Il vivait mal cette situation. Sinan était quelqu’un de calme, de respectueux et de discipliné. C’était l’un de mes soldats préférés. Erhan aussi avait des problèmes dans la vie civile mais je n’étais pas au courant d’un quelconque problème entres les trois. A ma connaissance, Sinan et Rıfat s’entendaient bien. Ils m’avaient même demandé de pouvoir effectuer les embuscades et tenir la garde ensemble. En tout cas, ils ne se sont jamais plaints. S’ils s’étaient plaints, j’aurais pris les mesures nécessaires. Quand je leur demandais si ça allait, ils me répondaient toujours que tout allait bien. Sinan et Rıfat étaient des gens tout à fait normaux. Ils accomplissaient leur service militaire comme tout le monde. Ils ne nous causaient absolument aucun problème. Je ne savais pas qu’ils avaient des problèmes psychologiques. Quand on m’a prévenu de l’incident, j’ai été très étonné. Je ne m’attendais pas du tout à ça. »
M.A. : « J’étais le commandant du poste de gendarmerie du village d’İkipınar. Rıfat et Erhan avaient pour mission de surveiller les lieux dans la journée. Sinan effectuait des embuscades la nuit. Le 27 juillet 2004, vers 5 heures 15 du matin, j’ai entendu des tirs. Lorsque je me suis rendu sur les lieux, j’ai vu Rıfat, Erhan et Sinan par terre, sans vie. Je n’étais absolument pas au courant d’un quelconque problème entre Sinan et Rıfat. Nous ne savions pas que Sinan avait des problèmes psychologiques. Rıfat non plus ne souffrait d’aucun problème de ce genre. D’après moi, cet incident a dû survenir à la suite d’une réaction soudaine de Sinan. Je n’ai pas plus d’informations. »
17. Le 8 mars 2005, le procureur militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il était clairement établi que Sinan s’était suicidé après avoir tué deux de ses camarades dans un accès de folie.
18. Par un acte d’accusation du même jour, le procureur militaire requit la condamnation de deux commandants au motif qu’ils avaient giflé et frappé Sinan et deux autres soldats. Cette procédure se solda par la condamnation avec sursis, sur le fondement de l’article 117 § 1 du code pénal militaire, des deux accusés à des peines d’amende pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne.
19. Le 4 octobre 2005, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une demande de dommages et intérêts.
20. Ils soutenaient que les autorités militaires étaient responsables du décès de Sinan dès lors que, malgré les troubles psychiques qui auraient affecté leur proche et qui auraient été attestés par des rapports médicaux, elles n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’incident. Selon eux, Sinan n’était pas apte à faire son service militaire et aurait dû en être exempté. Pour preuve, ils soumettaient à la Haute Cour administrative militaire deux rapports médicaux concernant l’état de santé de Sinan, datés l’un du 2 mai 2002 (1) et l’autre du 21 août 2003 (2) :
1. L’hôpital universitaire de Mersin : « Le patient Sinan Albayrak souffre d’un trouble de la personnalité de type mixte. Il lui a été prescrit un traitement médical qu’il doit suivre pendant deux ans. »
2. L’hôpital universitaire de Hacettepe : « Le patient Sinan Albayrak souffre de troubles psychotiques. »
21. L’administration de son côté soutint n’avoir pas eu connaissance de ces documents au moment où Sinan avait été appelé sous les drapeaux. Elle ajouta que Sinan avait été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire au sein du bataillon de gendarmerie et qu’il ne s’était pas opposé aux conclusions des médecins selon lesquelles il était apte à faire son service militaire.
22. Le 30 avril 2008, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande. Elle estima qu’aucun lien de causalité n’existait entre le suicide de Sinan et un quelconque acte de l’administration militaire. Selon elle, Sinan était apte à effectuer son service militaire. Il aurait tué Rıfat Uç parce qu’il ne supportait plus ses sarcasmes. Quant à Erhan Şener, il aurait été tué par des balles perdues. Sinan se serait ensuite immédiatement donné la mort en se tirant une balle dans la tête. Les juges conclurent que, dans ces circonstances, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée.
23. Le 9 juin 2008, les requérants firent un recours en rectification de l’arrêt.
24. Par un jugement du 8 octobre 2008, la Haute Cour administrative militaire rejeta également ce recours. Ce jugement fut notifié aux requérants le 27 octobre 2008.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (no 40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın c. Turquie (no 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c. Turquie (no 21899/02, §§ 32 et 35-39, 17 juin 2008) et Yürekli c. Turquie (no 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008).
26. Selon le règlement des forces armées turques sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé, dans les cas où une maladie ou une autre invalidité temporaire est constatée chez un appelé, des mesures d’ajournement du service ou de congé sont prises. Les maladies ou invalidités en question figurent à la rubrique c) de la liste annexée au règlement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
27. Les requérants reprochent aux autorités militaires de n’avoir pas rempli leurs obligations positives visant à la protection du droit à la vie de Sinan Albayrak, leur fils et frère. Ils dénoncent à cet égard une violation des articles 3 et 5 de la Convention.
28. Le Gouvernement combat cette thèse.
29. La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 2 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).
Dans sa partie pertinente en l’espèce, l’article 2 de la Convention se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
A. Sur la recevabilité
30. Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.
31. La Cour constate que le grief des requérants n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
32. Les requérants allèguent que le décès de leur proche, survenu au cours de son service militaire obligatoire, a eu lieu alors que le jeune homme se trouvait placé sous la responsabilité de l’Etat. Ils se plaignent à cet égard de l’absence de mesures préventives qui auraient pu empêcher son suicide.
33. Le Gouvernement combat la thèse des requérants et nie toute responsabilité des autorités dans le suicide de Sinan. Il souhaite préciser que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit.
34. Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus de signaler aux autorités les antécédents et le caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques.
35. Après l’intégration dans le corps de l’armée, les appelés sont soumis d’abord à une formation militaire de base incluant l’enseignement des droits et obligations dans le cadre du service militaire, les mesures de sécurité, l’usage des armes, le règlement intérieur et, notamment, la conduite à adopter en cas de problèmes médicaux et psychologiques. Le quinzième jour de leur arrivée dans l’un des centres de formation, les appelés sont soumis à un test d’analyse comportementale et de personnalité. Ceux qui présentent des troubles psychologiques sont transférés dans des centres médicaux et bénéficient d’un suivi de leur état de santé. Un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin ; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, ont été soignées pour une schizophrénie, une dépression ou une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à des pressions inhérentes aux missions. Si besoin est, ces dernières personnes sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Les proches de l’appelé peuvent être mis à contribution aux fins de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. Par ailleurs, afin de sensibiliser le personnel et les appelés, plusieurs brochures, comme « Le guide du personnel d’encadrement », « Sécurité et prévention des accidents » et « Assistance judiciaire », sont mises à disposition. Les forces armées rédigent régulièrement des instructions concernant la procédure à suivre pour les appelés souffrant de problèmes psychologiques. Enfin, en vertu du règlement du 19 janvier 2005, les appelés dont les problèmes psychologiques ont été établis par des rapports médicaux ne portent pas d’arme et sont assignés à des postes administratifs ou similaires.
36. Le Gouvernement rappelle ensuite avoir pris des mesures générales dans le cadre de l’exécution de l’arrêt Kılınç et autres c. Turquie (no 40145/98, 7 juin 2005) et fait référence à la Résolution CM/ResDH(2007)99 adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007.
37. Il précise en outre que, dans la présente affaire, les règles à respecter pendant le service militaire ainsi que les comportements à adopter dans le but d’éviter les accidents et ceux à adopter en cas d’accident avaient été portées à la connaissance de l’ensemble des appelés, y compris les proches des requérants, contre signature.
38. Il affirme de plus que Sinan Albayrak, qui aurait été soumis aux examens physiques et psychologiques en vue de vérifier son aptitude à effectuer le service militaire, a bénéficié par la suite des formations, analyses de personnalité et examens de suivi médical appropriés.
39. Il soutient de surcroît que ni Sinan ni sa famille n’avaient informé les autorités militaires des problèmes dont souffrait le jeune homme avant son appel sous les drapeaux. Selon le Gouvernement, aucune responsabilité dans le suicide de Sinan ne peut être attribuée aux autorités. Les médecins ayant examiné le proche des requérants n’auraient relevé aucun problème psychologique sérieux susceptible de conduire l’intéressé au suicide. Personne n’aurait été en mesure de prévoir que celui-ci agirait de la sorte. Aucun signe n’aurait permis de penser que Sinan se trouvait dans un état psychique perturbé au point qu’il tuerait d’autres soldats et qu’il se suiciderait ensuite. Il aurait fait preuve d’une conduite normale et n’aurait pas eu besoin d’une surveillance étroite et particulière. De l’avis du Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu le suicide de Sinan et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à imposer à celles-ci un fardeau excessif eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention.
40. Le Gouvernement rappelle enfin que des investigations pénale et administrative ont été menées à la suite de l’incident et soutient que l’effectivité de ces enquêtes ne prête le flanc à aucune critique.
41. Les requérants contestent ces arguments, réitèrent leur allégation et soutiennent que les mesures théoriques rappelées par le Gouvernement n’ont pas été, en l’espèce, correctement appliquées dans la pratique.
2. Appréciation de la Cour
42. La Cour rappelle que la première phrase du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III).
43. Elle rappelle ensuite que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001), implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif propre à garantir une prévention efficace contre les atteintes à la vie (voir Abdullah Yılmaz, précité, §§ 55-58, et, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 89, CEDH 2004‑XI).
44. Elle réitère en outre que, dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et qu’il doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie tant du fait de la nature des activités et missions militaires qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, no 28809/05, § 31, 2 mars 2010).
45. Comme la Cour l’a déjà affirmé, pareille réglementation doit exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant la protection effective des appelés susceptibles de se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et doit prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances dans l’activité qui sera la leur ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons.
46. La Cour rappelle enfin que dans ce contexte s’inscrit aussi la mise en place, par les établissements sanitaires concernés, de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés (Álvarez Ramón, précité), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention (Kılınç et autres, précité, §§ 40-43, et Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000‑V).
47. Dans la présente affaire, face à l’allégation selon laquelle les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de Sinan Albayrak, la Cour doit rechercher, suivant sa jurisprudence constante, si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que l’intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir, § 72, et Keenan, § 92, précités).
48. En ce qui concerne l’examen d’aptitude au service militaire, la Cour relève que, d’après le Gouvernement, il n’existe aucun document démontrant que Sinan eût informé les autorités militaires de problèmes psychologiques dont il aurait souffert avant d’être appelé sous les drapeaux. En conséquence, selon lui, les autorités ne pouvaient pas savoir que Sinan était malade. La Cour ne peut souscrire à cette argumentation car, dans les circonstances de la cause, la question de savoir si Sinan avait ou non informé les autorités de ses problèmes de santé n’a qu’une importance relative, dans la mesure où, l’intéressé ayant bien été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire, les médecins qui l’ont examiné auraient dû déceler les troubles dont il était atteint – troubles de la personnalité et troubles psychotiques – et qui sont clairement attestés par deux rapports médicaux (paragraphe 20 ci-dessus). En outre, en vertu du protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers devaient signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes dont le dossier attestait d’antécédents médicaux (paragraphe 34 ci-dessus).
49. Or Sinan avait été considéré par les médecins comme apte au service militaire (paragraphe 7 ci-dessus).
50. La Cour estime que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les médecins, avant de faire débuter son service militaire au jeune appelé, s’emploient à détecter avec précision l’existence de troubles et, le cas échéant, l’ampleur et la gravité de ceux-ci, afin d’établir si et dans quelle mesure l’état de santé de l’appelé était compatible avec la vie militaire ou susceptible d’entraîner un risque pour son intégrité physique et psychique. La Cour observe que, si pareils troubles avaient été décelés, le droit interne applicable à l’époque des faits prévoyait, dans les cas d’inaptitude temporaire au service militaire, des mesures telles qu’un ajournement ou des congés. De plus, la liste des maladies et autres invalidités correspondant à une telle inaptitude et susceptibles de motiver un ajournement figurait en annexe au règlement pertinent (paragraphe 26 ci-dessus).
51. Aussi, le fait que les autorités aient déclaré apte au service militaire une personne qui était pourtant atteinte d’une affection mentale grave comme la psychose et qui s’est ensuite suicidée après avoir tué deux autres appelés suffit à la Cour pour conclure à la défaillance du cadre réglementaire quant à l’établissement et au suivi, par le corps médical militaire, de l’aptitude psychique de Sinan avant et après son intégration dans l’armée.
52. La Cour rappelle que pareille circonstance entraîne la responsabilité de l’Etat défendeur, sans que celui-ci puisse légitimement faire valoir, comme cause principale du décès en cause, une imprévoyance ou une faute de la part de la victime (Servet Gündüz et autres c. Turquie, no 4611/05, § 83, 11 janvier 2011, et Kılınç et autres, précité, § 56).
53. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Au titre de l’article 41, les requérants demandent conjointement 3 533,85 livres turques (TRY) pour préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral, Havva Dudu Albayrak demande 100 000 euros (EUR). Halil Albayrak et Serkan Albayrak sollicitent quant à eux 50 000 EUR chacun.
Les requérants réclament enfin 4 846,50 TRY pour les frais et dépens. Ils joignent à leur demande des factures concernant des frais d’avocat et de traduction ainsi que des quittances de paiement relatives aux frais de justice en droit interne.
55. Le Gouvernement conteste ces prétentions et prie la Cour de les rejeter.
56. La Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier (Lütfi Demirci et autres, précité, § 41, et Kavak c. Turquie, no 53489/99, § 109, 6 juillet 2006). Or, en l’espèce, elle observe que les requérants n’ont pas produit de justificatif ou d’explication en ce qui concerne le soutien matériel que leur aurait apporté jusqu’alors Sinan Albayrak. En conséquence, elle rejette la demande de réparation matérielle.
57. S’agissant du dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde 18 000 EUR conjointement aux requérants Havva Dudu Albayrak et Halil Albayrak, et 9 000 EUR à Serkan Albayrak.
58. S’agissant des frais et dépens, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence bien établie, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir l’article 60 du règlement de la Cour et, parmi d’autres, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
59. A la lumière de ce qui précède, la Cour, compte tenu des éléments en sa possession et de ses critères de remboursement des frais et dépens, estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l’accorde conjointement aux requérants.
60. Par ailleurs, la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) conjointement aux requérants Havva Dudu Albayrak et Halil Albayrak, et 9 000 EUR (neuf mille euros) au requérant Serkan Albayrak, pour dommage moral, ainsi que 1 000 EUR (mille euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge A. Sajó.
F.T.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ
Comme la majorité, j’estime qu’il faut prendre les mesures appropriées pour prévenir les cas de suicides dans l’armée. Cependant, je suis au regret de ne pas pouvoir conclure avec elle, dans cette affaire, que l’Etat turc est responsable du suicide du soldat Sinan Albayrak.
En l’espèce, la Cour a jugé décisif le fait qu’en vertu du protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers devaient signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes dont le dossier attestait d’antécédents médicaux (§ 48). Or malgré cet accord de coopération entre les différentes autorités concernées, rien n’indique que les dossiers aient effectivement été transférés.
La Cour a déduit du fait que le Gouvernement n’avait pas prouvé qu’il eût été procédé au signalement que l’Etat avait manqué à son obligation positive de protéger la vie des citoyens servant dans l’armée face au risque de suicide. Elle n’a accordé qu’une importance relative à l’absence de document démontrant que Sinan eût informé les autorités militaires qu’il avait souffert de problèmes psychologiques avant d’être appelé sous les drapeaux. Elle a considéré en effet que le non-respect d’une mesure de coordination faisait naître la responsabilité de l’Etat – et ce, alors que la mesure en question semble dépourvue d’effet juridique contraignant et n’est certainement pas apte à conférer des droits et des obligations.
Ce raisonnement revient à imputer au service de visite médicale de l’armée une négligence médicale grave : selon la Cour, l’intéressé ayant bien été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire, les médecins qui l’ont examiné auraient dû déceler les troubles dont il était atteint (§ 48), les hôpitaux civils les ayant reconnus. Or, tout comme pour d’autres professionnels, il arrive que les psychiatres et les psychologues ne soient pas d’accord, et rien dans le dossier n’indique que le service d’examens médicaux de l’armée ait effectivement commis une faute professionnelle. Les médecins doivent évaluer la situation du patient au moment de l’examen, avec la collaboration de l’intéressé (qui est supposé fournir les informations pertinentes sur son état de santé). L’absence de prise en compte d’un précédent diagnostic non mentionné par les intéressés ne saurait en soi être considérée comme une négligence médicale, particulièrement en l’absence de tout autre signe d’existence d’antécédents médicaux. Le système de notification prévu en Turquie est certes une mesure de précaution raisonnable, mais l’important est que l’armée procède aux examens médicaux appropriés.
Oublions un instant le fait que la Cour ne connaît pas les raisons pour lesquelles les informations médicales susmentionnées n’étaient pas disponibles (il est possible après tout que les données n’aient pas été transférées parce que l’intéressé n’y avait pas consenti). Il est bien plus important de comprendre qu’on ne peut examiner hors de contexte des mesures aussi paternalistes que celle consistant à remplacer des informations que devrait communiquer le patient par des informations communiquées par l’hôpital. Ces informations ne constituent pas un élément vital et décisif de la protection effective de la vie des citoyens. Elles ne sont pas en elles-mêmes cruciales pour le dépistage d’éventuelles tendances suicidaires, l’examen médical pratiqué par les services de l’armée devant permettre de déterminer l’état de santé mentale des soldats. Rien n’indique en l’espèce que le système de visites médicales ait été défectueux, et le service médical de l’armée est la seule autorité qui puisse déterminer l’aptitude ou l’inaptitude au service. Si la Cour a estimé que cette autorité avait failli, c’est parce qu’elle est partie du principe que ce qui était évident pour les médecins de l’hôpital aurait dû l’être également pour les médecins et les psychologues de l’armée.
Il appartient à l’Etat de définir la réglementation et les mesures pratiques visant la protection effective des appelés. La Cour n’a pas mis en doute le fait qu’en l’espèce, Sinan Albayrak avait été soumis à la procédure habituelle d’examen médical, dont un examen psychologique (§ 7). Il n’a pas non plus été contesté qu’il avait fait l’objet également des tests habituels d’analyse comportementale et de personnalité. La Cour n’a pas jugé inappropriées ces méthodes standard. Sinan Albayrak n’avait jamais fait état de ses problèmes psychologiques, et les requérants ne les avaient pas non plus signalés, malgré les rappels adressés à cet effet par les autorités militaires. Dans l’appréciation de la responsabilité de l’Etat, il convient d’attendre des intéressés au moins un minimum de coopération, en particulier lorsqu’ils ont effectivement eu l’occasion de s’exprimer. L’existence de diagnostics médicaux au demeurant très vagues (« souffre de troubles psychotiques ») établis par les hôpitaux civils aurait pu donner lieu à une attention médicale accrue, mais elle ne saurait remplacer un test et un examen d’aptitude standard, ceux-ci devant permettre à eux seuls de dépister des risques éventuels de suicide. Il appartient aux autorités militaires de déterminer l’état de santé mentale des recrues. D’ailleurs, pendant huit mois, rien dans le comportement de Sinan Albayrak n’indiquait qu’il pouvait présenter des tendances suicidaires : celles-ci n’étaient pas prévisibles et n’auraient pas pu être évitées dans le cadre du système de mesures administratives que le Comité des Ministres a estimé satisfaisant dans sa Résolution CM/ResDH(2007)99 du 20 juin 2007.
Relativement à la détermination des obligations positives de l’Etat en matière de protection de la vie dans le cadre du service militaire, la Cour a déclaré ceci : « [c]ette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no. 51192/99, 3 juillet 2001), implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace (mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no. 48939/99, § 89, CEDH 2004-XI). S’agissant du domaine spécifique en cause, ce cadre doit de plus réserver une place singulière à une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie non seulement du fait de la nature de certaines activités et missions militaires mais également en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler sous les drapeaux de simples citoyens » (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 41, 7 juin 2005). Les mesures requises sont de nature générale et devraient permettre une prévention raisonnable du risque de décès, mais on ne peut considérer qu’elles sont absolues ou qu’elles garantissent que ce risque sera éliminé. A cet égard, il y a lieu de rappeler quel niveau de protection les mesures générales doivent apporter. L’étalon en matière d’obligation de l’Etat de protéger la vie est posé dans l’affaire Keenan – c’est d’ailleurs celui qu’applique la Cour (au moins pour ce qui est de la forme) au paragraphe 47 de l’arrêt : « la Cour doit rechercher, suivant sa jurisprudence constante, si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que l’intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir, § 72, et Keenan, § 92, précités) ». Il faut garder à l’esprit que le risque qui doit être écarté est un risque réel et immédiat de suicide. Or rien n’indique en l’espèce qu’un risque immédiat existait ou était prévisible. Même à supposer que, d’une part, aux fins de la prévention du suicide, la notion d’immédiateté soit interprétée de façon large et, d’autre part, le risque en l’espèce ait été réel (bien que non immédiat) compte tenu des diagnostics établis par les hôpitaux, on ne peut pas dire, compte tenu des incertitudes de la science médicale et de la nature de l’action humaine impulsive, que les autorités militaires auraient dû avoir connaissance de la présence d’un tel risque. Comme évoqué ci-dessus, les experts peuvent raisonnablement être en désaccord, et le fait que la prévision de l’un d’eux s’avère exacte ne rend pas celle de l’autre négligente ou dénuée de professionnalisme. Il y a des limites à la prévisibilité de l’action humaine, et l’Etat ne saurait être tenu responsable de tous les actes impulsifs. Cette considération est particulièrement pertinente s’agissant de déterminer la responsabilité liée au fonctionnement d’un mécanisme administratif préventif qui s’appuie sur une expertise professionnelle interne. En l’absence de défaut structurel du système turc, je ne peux souscrire à l’opinion de la majorité en l’espèce.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło