24593/03;24618/03;24596/03;24614/03;24684/03;24620/03
WyrokETPCz2010-11-09ECLI:CE:ECHR:2010:1109JUD002459303
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań sądowych na poziomie krajowym oraz niewystarczające i opóźnione odszkodowania przyznane na podstawie ustawy "Pinto" naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że długość postępowań krajowych była nadmierna i nie spełniała wymogu "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było uznanie, że krajowe środki odwoławcze przewidziane w ustawie "Pinto", choć dostępne, okazały się niewystarczające do naprawienia naruszenia prawa do rozsądnego terminu. Trybunał uznał, że odszkodowania przyznane przez sądy krajowe były zbyt niskie w porównaniu do standardów konwencyjnych oraz że ich wypłata nastąpiła z opóźnieniem, co podważyło ich skuteczność jako środka naprawczego. W konsekwencji, skarżący nadal mogli uważać się za "ofiary" naruszenia Konwencji.Stan faktyczny
Sześciu skarżących, obywateli Włoch, było stronami postępowań sądowych w swoim kraju. Wszyscy skarżący wnieśli skargi do sądów krajowych na podstawie tzw. ustawy "Pinto", skarżąc się na przewlekłość tych postępowań. Sądy apelacyjne "Pinto" stwierdziły przekroczenie rozsądnego terminu i przyznały im odszkodowania za szkody moralne oraz zwrot kosztów, jednak odszkodowania te okazały się niewystarczające i zostały wypłacone z opóźnieniem.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi do wspólnego rozpatrzenia; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; zasądza na rzecz skarżących kwoty za szkody moralne (szczegółowo wymienione w sekcji "justSatisfaction"); nakazuje doliczenie do zasądzonych kwot wszelkich należnych podatków; nakazuje naliczanie odsetek ustawowych od tych kwot po upływie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku; oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COPPOLA ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 24593/03, 24596/03, 24614/03, 24618/03,
24620/03 et 24684/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2010
DÉFINITIF
09/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Coppola et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent six requêtes (nos 24593/03, 24596/03, 24614/03, 24618/03, 24620/03 et 24684/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me G. di Gioia ainsi que, dans les requêtes nos 24953/03 et 24956/03, par Me M. De Nicola, avocats à Telese Terme.
3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et l'actuel coagent, M. N. Lettieri.
4. Le 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
6. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard.
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
11. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
12. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l'examen des requêtes à la suite de la décision des requérants de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d'autres requêtes introduites avant l'adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'avaient pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).
13. La Cour observe que, contrairement à l'affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, les requérants, en l'espèce, ont communiqué à la Cour leur intention d'introduire le recours « Pinto », ce qu'ils ont fait ensuite, sans renoncer à leurs requêtes. Les voies de recours internes ayant été épuisées (voir Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008).
2. Tardiveté des requêtes
14. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté, dans la mesure où les requérants auraient demandé à la Cour de reprendre l'examen de leurs requêtes plus d'un an après la clôture des procédures « Pinto » y relatives. Cela entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait à un requérant de fournir des renseignements sur sa requête dans un délai d'un an à compter de la suspension.
15. Indépendamment de toute autre considération, la Cour constate qu'il ressort des dossiers des requêtes que les requérants n'ont jamais interrompu leur correspondance avec elle pour des périodes pouvant démontrer un manque d'intérêt pour le maintien de leurs requêtes et qu'ils ont notamment informé la Cour du résultat des procédures « Pinto » en juillet 2003. Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception.
3. Qualité de « victime »
16. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
17. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
4. Conclusion
18. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France, [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'occurrence. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Sans chiffrer leur demande, les requérants réclament la réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi et s'en remettent à la sagesse de la Cour.
23. Le Gouvernement considère que les requérants ont été indemnisés de manière appropriée et suffisante dans le cadre du recours « Pinto », compte tenu notamment de l'enjeu des litiges respectifs.
24. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants la somme indiquée dans le tableau ci-dessous, comparée aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige et de l'existence de retards imputables aux requérants.
No requête
Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »
Somme accordée pour dommage moral
1.
24593/03
10 000 EUR
20 %
2 500 EUR
ainsi que
2 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
2.
24596/03
8 000 EUR
18,75 %
2 100 EUR
ainsi que
2 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
3.
24614/03
8 000 EUR
18,75 %
2 100 EUR
ainsi que
2 700 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
4.
24618/03
5 000 EUR
24 %
1 050 EUR
ainsi que
2 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
5.
24620/03
4 000 EUR
20 %
1000 EUR
ainsi que
2 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
6.
24684/03
10 000 EUR
25,82 %
1920 EUR
ainsi que
4 400 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
B. Frais et dépens
25. Les requérants n'ont pas sollicité dans le délai imparti le remboursement des frais et dépens supportés devant la Cour et/ou les juridictions internes et pareille question n'appelle pas un examen d'office (Colacioppo c. Italie, 19 février 1991, § 16, série A no 197‑D).
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage moral :
i. requête no 24593/03 :
5 300 EUR (cinq mille trois cents euros) ;
ii. requête no 24596/03 :
4 900 EUR (quatre mille neuf cents euros) ;
iii. requête no 24614/03 :
4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) ;
iv. requête no 24618/03 :
3 850 EUR (trois mille huit cent cinquante euros) ;
v. requête no 24620/03 :
3 800 EUR (trois mille huit cents euros) ;
vi. requête no 24684/03 :
6 320 EUR (six mille trois cent vingt euros) ;
b) qu'aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
ANNEXE
Numéro de requête et date d'introduction
Détails requérant(s)
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
1.
no 24593/03
introduite le
10 novembre 1999
Sancio Giovanni COPPOLA
ressortissant italien, né en 1924, résidant à Facchio (Bénévent)
Procédure principale
Objet : répétition d'une partie de la contribution indue (« ripetizione dell'indebito contributivo »).
Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 4129/90), du 10 octobre 1990 au 19 juillet 1999.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 10 octobre 2001.
Décision : du 4 avril 2002, déposée le 29 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 000 EUR pour dommage moral et 710 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 13 juillet 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 16 juillet 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 11 avril 2005
2.
no 24596/03
introduite le
28 octobre 1999
Angela Rosa LIMATA
ressortissante italienne, née en 1913, résidant à Vitulano (Bénévent)
Procédure principale
Objet : répétition d'une partie de la contribution indue (« ripetizione dell'indebito contributivo »).
Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 466/92), du 5 février 1992 au 21 octobre 1999.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 10 octobre 2001.
Décision : du 4 avril 2002, déposée le 30 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 500 EUR pour dommage moral et 710 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 14 juin 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 7 juillet 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 11 avril 2005
3.
no 24614/03
introduite le
28 octobre 1999
Rosa GOGLIA
ressortissante italienne, née en 1926, résidant à Vitulano (Bénévent)
Procédure principale
Objet : répétition d'une partie de la contribution indue (« ripetizione dell'indebito contributivo »).
Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 463/92), du 5 février 1992 au 21 octobre 1999
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 10 octobre 2001.
Décision : du 4 avril 2002, déposée le 30 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 500 EUR pour dommage moral et 710 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 14 juin 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 16 juillet 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 2 mars 2006
4.
no 24618/03
introduite le
14 septembre 1999
Nicoletta PICA
ressortissante italienne, née en 1957, résidant à Fragneto Monforte (Bénévent)
Procédure principale
Objet : versement de sommes dues au titre de la dépréciation monétaire et des intérêts relatifs à la pension d'invalide civil.
Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 1422/94), du 24 mars 1994 au 28 juin 1999.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 12 octobre 2001.
Décision : du 22 avril 2002, déposée le 14 juin 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 200 EUR pour dommage moral et 700 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 29 juillet 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 17 juillet 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 2 mai 2005
5.
no 24620/03
introduite le
16 novembre 2000
Rosa CUOZZO
Ressortissante italienne, née en 1966, résidant à Airola (Bénévent)
Procédure principale
Objet : versement de sommes dues au titre de la dépréciation monétaire et des intérêts relatifs au retard de trois ans dans le paiement de la pension.
Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 5931/94), du 22 novembre 1994 au 31 mai 1999.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 12 octobre 2001.
Décision : du 22 avril 2002, déposée le 14 juin 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 800 EUR pour dommage moral et 700 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 29 juillet 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 17 juillet 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 2 mai 2005
6.
no 24684/03
introduite le
20 novembre 1999
Cosimo BORRELLI
ressortissant italien, né en 1927, résidant à S. Salvatore Telesino (Bénévent)
Procédure principale
Objet : répétition d'une partie de la contribution indue (« ripetizione dell'indebito contributivo »).
Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 4124/90), du 10 octobre 1990 au 19 juillet 1999.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 10 octobre 2001.
Décision : du 4 avril 2002, déposée le 30 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 582 EUR pour dommage moral et 600 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 19 mai 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 16 juillet 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : non encore payée au 31 juillet 2006
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło