24613/04
WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD002461304
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długość tymczasowego aresztowania skarżącego, trwającego około dwóch lat i trzech miesięcy, naruszyła jego prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego gwarantowane w art. 5 § 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe powody tymczasowego aresztowania (uzasadnione podejrzenie, surowość grożącej kary, ryzyko matactwa) mogły być wystarczające, to z upływem czasu stały się one mniej istotne. Sądy krajowe, przedłużając areszt, opierały się głównie na tych samych, powtarzanych motywach, w szczególności na surowości grożącej kary, co samo w sobie nie może uzasadniać długotrwałego pozbawienia wolności. Trybunał stwierdził, że nie było naprawdę naglących powodów, które mogłyby usprawiedliwić tak długi okres aresztu tymczasowego.Stan faktyczny
Skarżący, Waldemar Muszyński, urodzony w 1952 r., mieszka w Rzeszowie. Został aresztowany 22 marca 2001 r. pod zarzutem ojcobójstwa. Był tymczasowo aresztowany przez około 2 lata i 3 miesiące. Był dwukrotnie skazywany przez sąd regionalny (na 15 i 25 lat), a wyroki te były uchylane przez sąd apelacyjny, który zwracał sprawę do ponownego rozpoznania. Ostatecznie został skazany na 25 lat więzienia 8 czerwca 2004 r., co zostało potwierdzone przez sąd apelacyjny 30 września 2004 r. i Sąd Najwyższy 9 września 2005 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu z art. 5 § 3 i niedopuszczalna w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącego 1 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki, płatne w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 4. Ustala, że odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o trzy punkty procentowe.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MUSZYŃSKI c. POLOGNE
(Requête no 24613/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Muszyński c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24613/04) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Waldemar Muszyński (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 27 septembre 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1952 et réside à Rzeszów.
5. Soupçonné de parricide, il fut arrêté par la police le 22 mars 2001.
6. Le 23 mars 2001, le tribunal de district de Stalowa Wola ordonna sa mise en détention provisoire pour une période de trois mois dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décision confirmée en appel le 26 avril 2001 par le tribunal régional. Les juges estimèrent que les preuves rassemblées (notamment les témoignages, les expertises et les pièces à conviction) permettaient de soupçonner le requérant d’être l’auteur du crime, passible d’une peine de prison importante.
7. Le 17 mai 2001, le procureur régional rejeta la demande de l’intéressé tendant à sa remise en liberté, au motif que sa détention était nécessaire au bon déroulement de l’enquête. Le 12 juin 2001, le procureur d’appel confirma cette décision.
8. Le 13 juin 2001, le tribunal régional de Tarnobrzeg prolongea la détention du requérant jusqu’au 21 septembre 2001, estimant qu’au vu de la gravité du délit dont l’intéressé était soupçonné son maintien en détention était indispensable pour préserver l’ordre public et assurer le bon déroulement de la justice. Le 12 juillet 2001, la cour d’appel de Rzeszów confirma cette décision.
9. Le 7 septembre 2001, le procureur déposa un acte d’accusation auprès du tribunal régional.
10. Le 14 septembre 2001, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention du requérant, en invoquant la gravité de l’acte incriminé.
11. Le 30 janvier 2002, le tribunal régional de Tarnobrzeg condamna le requérant à une peine de prison de quinze ans.
12. Le 3 juin 2002, la cour d’appel de Rzeszów prolongea la détention de l’intéressé jusqu’au 21 septembre 2002, décision confirmée en appel le 2 juillet 2002.
13. Le 13 juin 2002, la cour d’appel de Rzeszów infirma la décision de condamnation du 30 janvier 2002 et renvoya l’affaire pour réexamen.
14. Le 18 décembre 2002, le tribunal régional prolongea la détention du requérant jusqu’au 20 mars 2003, estimant que les motifs invoqués antérieurement étaient toujours pertinents, décision confirmée en appel le 21 janvier 2003 par la cour d’appel.
15. Le 21 mai 2003, le tribunal régional de Tarnobrzeg condamna le requérant à une peine de prison de vingt-cinq ans.
16. Le 13 novembre 2003, la cour d’appel de Rzeszów infirma cette décision et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal régional.
17. La détention du requérant fut prolongée les 12 janvier et 7 avril 2004, décisions confirmées en appel respectivement les 3 février et 4 mai 2004.
18. En 2004, les audiences eurent lieu les 10 et 11 février et le 16 mars.
19. Lors d’une audience du 7 avril 2004, la cour d’appel de Rzeszów prolongea la détention du requérant afin de garantir le bon déroulement de la procédure.
20. Le 8 juin 2004, le tribunal régional de Tarnobrzeg condamna le requérant à une peine de prison de vingt-cinq ans, décision confirmée en appel le 30 septembre 2004 par la cour d’appel de Rzeszów.
21. Le 9 septembre 2005, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par l’intéressé. Les tribunaux fondèrent leur verdict sur les différents moyens de preuve, tels que les témoignages, le procès-verbal de la visite sur les lieux du crime et les expertises.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Le droit et la pratique pertinents concernant la détention provisoire (aresztowanie tymczasowe), les motifs de sa prolongation, la remise en liberté et les principes gouvernant les autres mesures dites « préventives » (środki zapobiegawcze) sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires Gołek c. Pologne, no 31330/02, §§ 27-33, 25 avril 2006, et Celejewski c. Pologne, no 17584/04, §§ 22-23, 4 août 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. La période à prendre en considération
25. La Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant correspond à la somme de trois périodes. La première s’étend du 22 mars 2001, date de son placement en détention, au 30 janvier 2002, date de sa condamnation en première instance, soit une durée de 10 mois et 10 jours. La deuxième période de détention provisoire de l’intéressé s’étend du 13 juin 2002, date de l’infirmation de la décision du 30 janvier 2002 et du renvoi de l’affaire pour réexamen, au 21 mai 2003, date de la condamnation par le tribunal régional, soit une durée d’environ 11 mois et 7 jours. Enfin, la troisième période s’étend du 13 novembre 2003, date de l’infirmation de la décision du 21 mai 2003 et du renvoi de l’affaire pour réexamen, au 8 juin 2004, date de la condamnation par le tribunal régional, soit une durée d’environ 6 mois et 25 jours.
La durée totale de la détention provisoire de l’intéressé est ainsi d’environ deux années et trois mois.
2. Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire
26. Le Gouvernement soutient en premier lieu que la détention du requérant était compatible avec les dispositions pertinentes du code de procédure pénale. En ce qui concerne sa prolongation, il estime que la détention se justifiait de manière suffisante et pertinente, et il souligne qu’elle a été soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux, ceux-ci ayant fourni à chaque fois des explications particulièrement détaillées et fondées sur les circonstances concrètes de l’affaire.
27. Il soutient en outre que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait effectivement commis l’infraction reprochée ont persisté tout au long de la procédure. Il met l’accent sur la gravité du fait incriminé (parricide), passible d’une peine de prison importante.
28. Enfin, selon lui, les autorités ont apporté toute la diligence nécessaire à l’affaire.
29. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits établis indiqués par l’intéressé dans ses recours que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment, l’arrêt McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43).
30. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35).
31. La Cour observe qu’en l’espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue et par le risque d’entrave à la bonne marche de justice.
32. La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (environ deux années et trois mois) se justifiait au regard de l’article 5 § 3.
33. Or la Cour ne décèle aucune raison de la sorte : elle constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités antérieurement. Elle observe de surcroît que, tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions en soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature du crime reproché à l’intéressé.
34. La Cour rappelle à cet égard qu’à la lumière de sa jurisprudence établie l’existence d’un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d’une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43, et Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996-VI, p. 2304, § 78).
35. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, il s’avère inutile d’examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire.
36. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, considérant que la procédure à laquelle il était partie a connu une durée excessive. Il dénonce également son manque d’équité et en conteste le résultat.
L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes en l’espèce, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant
38. La Cour relève que le requérant a omis d’engager une action sur la base de l’article 16 de la loi du 17 juin 2004 combiné avec l’article 417 du code civil aux fins de démontrer que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, un recours jugé effectif par la jurisprudence de la Cour (Krasuski c. Pologne, no 61444/00, § 72, CEDH 2005-V).
39. Dès lors, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes.
B. Sur le grief consistant à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve par les tribunaux et à contester le résultat de la procédure
40. La Cour constate que le requérant a épuisé les voies de recours internes. Il convient donc de déclarer le grief recevable.
41. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia-Ruiz c. Espagne, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 118, § 28).
42. La Cour observe que le requérant entend en réalité contester devant la Cour l’appréciation des faits et preuves retenue par les juridictions internes. En tout état de cause, aucun élément contenu dans le dossier ne laisse apparaître une quelconque violation de l’article 6.
43. La Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, ne s’estime pas en mesure de pouvoir déterminer un montant pour le préjudice matériel et moral résultant de la durée de sa détention. Il s’en remet à la sagesse de la Cour.
46. Le Gouvernement note que le requérant n’a sollicité aucune somme précise au titre de la satisfaction équitable.
47. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
48. Le requérant ne sollicite aucune somme pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło