24668/05
WyrokETPCz2008-09-30ECLI:CE:ECHR:2008:0930JUD002466805
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość w ustaleniu i wypłacie odszkodowania za wywłaszczone grunty, a także jego niewystarczająca wysokość, naruszyły prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał powtórzył swoje wcześniejsze ustalenia dotyczące polityki odszkodowawczej w Portugalii po wywłaszczeniach z 1975 r. Stwierdził, że opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania, a także jego niewystarczająca wysokość w stosunku do deprecjacji waluty, spowodowały, że skarżąca poniosła "szczególne i nadmierne obciążenie". To obciążenie naruszyło "sprawiedliwą równowagę" między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, prowadząc do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał nie znalazł podstaw do odstąpienia od tej ugruntowanej linii orzeczniczej.Stan faktyczny
Skarżąca, portugalska spółka akcyjna, była właścicielem 3770 hektarów gruntów, które zostały wywłaszczone w 1975 r. w ramach reformy agrarnej. W 1992 r. odzyskała część gruntów, ale 505 hektarów nie zostało zwróconych. Otrzymała tymczasowe odszkodowanie w wysokości 289 685 EUR. Ostateczne odszkodowanie w wysokości 1 327 740 EUR, powiększone o 1 002 469 EUR odsetek, zostało ustalone ministerialnymi zarządzeniami z końca 2004 r. i wypłacone 19 maja 2005 r.Rozstrzygnięcie
Deklaruje skargę za dopuszczalną.
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1.
Zasądza na rzecz skarżącej 350 000 EUR tytułem szkody majątkowej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o ewentualne podatki.
Odsetki za zwłokę naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla kredytów krótkoterminowych powiększonej o trzy punkty procentowe.
Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE COMPANHIA AGRÍCOLA CORTES E VALBOM S.A. c. PORTUGAL
(Requête no 24668/05)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Companhia Agrícola Cortes e Valbom S.A. c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24668/05) dirigée contre la République portugaise et dont une société anonyme de droit portugais, Companhia Agrícola Cortes e Valbom S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 juin 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représenté par Me A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait que la détermination et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de ses terrains avait porté atteinte au droit au respect de ses biens.
4. Le 5 juillet 2007, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est une société anonyme de droit portugais ayant son siège à Lisbonne.
6. La requérante était propriétaire de plusieurs terrains d'une superficie totale de 3 770 hectares, qui firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
7. Suite à l'exercice de son droit de réserve, la requérante avait repris possession, en 1992, d'une partie de ses terrains. Une partie correspondant à 505 hectares ne fut pas rendue. La requérante reçut par ailleurs une indemnisation provisoire, d'un montant correspondant à 58 076 536 PTE (289 685 EUR).
8. Par des arrêtés ministériels du ministre de l'Agriculture en date du 5 novembre 2004 et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 13 décembre 2004, portés à la connaissance de la requérante en janvier 2005, l'indemnisation définitive fut fixée à 266 187 928 PTE (1 327 740 EUR). Cette somme, majorée de 1 002 469 EUR à titre d'intérêts, fut versée à la requérante le 19 mai 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
10. La requérante allègue que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaint du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Elle invoque la violation du droit au respect de ses biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia Agrícola da Barrosinha, S.A. c. Portugal, no 21513/05, 15 janvier 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
14. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
15. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. La requérante réclame plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
18. Le Gouvernement conteste ces demandes.
19. La Cour relève, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que la requérante a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernées, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de la requérante de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que la requérante devait recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
20. Le calcul précis d'un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l'indemnisation fixée à la requérante tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l'écoulement du temps, même si le montant indiqué à titre d'intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. Ces difficultés augmentent si l'on tient compte des différents éléments composant l'indemnisation en cause, dont le calcul a par ailleurs certainement retardé la détermination du montant de ladite indemnisation. Enfin, le fait que la requérante a reçu une indemnité provisoire doit aussi entrer en jeu, s'agissant de déterminer son préjudice réel.
21. La Cour décide ainsi de calculer le préjudice de la requérante en équité, comme le permet l'article 41 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, ainsi que de sa jurisprudence en la matière, elle juge raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 350 000 EUR pour le préjudice matériel. En revanche, il n'y a pas lieu de lui accorder un dédommagement pour le préjudice moral.
B. Frais et dépens
22. La requérante demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens.
23. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
24. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires, d'octroyer à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes :
(i) 350 000 EUR (trois cent cinquante mille euros), pour préjudice matériel ;
(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło