24691/04
WyrokETPCz2006-12-14ECLI:CE:ECHR:2006:1214JUD002469104
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego w procesie zaocznym, bez należytego powiadomienia o postępowaniu i możliwości obrony, oraz nieskuteczność krajowych środków odwoławczych, naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu z art. 6 §§ 1 i 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nie wykazano, aby skarżący miał wystarczającą wiedzę o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu i zarzutach, ani aby celowo unikał wymiaru sprawiedliwości. Stwierdził, że same poszukiwania na terenie Włoch były niewystarczające, biorąc pod uwagę, że skarżący przebywał za granicą. Ponadto, krajowe środki odwoławcze, w szczególności wniosek o przywrócenie terminu (relèvement de forclusion) na podstawie art. 175 CPP, były w praktyce nieskuteczne w zapewnieniu skarżącemu możliwości uzyskania nowego procesu z poszanowaniem praw obrony.Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Szwecji, był ścigany we Włoszech za międzynarodowy handel narkotykami. W 1988 r. wydano nakaz aresztowania, który nie został wykonany. W 1992 r. został wydalony ze Szwecji do Turcji, gdzie został zwolniony. W 1994 r. władze włoskie uznały go za uciekiniera (latitante) i skazały zaocznie na 20 lat więzienia w 1998 r. Po aresztowaniu w 2000 r. i ekstradycji do Włoch, skarżący próbował odwołać się od wyroku, ale jego wnioski o przywrócenie terminu zostały odrzucone przez sądy krajowe, które uznały, że celowo unikał wymiaru sprawiedliwości.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 §§ 1 i 3 Konwencji; 3. Uznaje, że nie ma potrzeby rozpatrywania zasadności zarzutu dotyczącego art. 2 Protokołu nr 7; 4. Zasądza na rzecz skarżącego 8 000 EUR tytułem kosztów i wydatków; 5. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE AY ALI c. ITALIE
(Requête no 24691/04)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ay Ali c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24691/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant suédois, M. Ay Ali (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes G. Ranaldi et A. Gaito, avocats à Cassino et à Rome respectivement. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par ses coagent et coagent adjoint, MM. F. Crisafulli et N. Lettieri.
3. Le 19 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Informé de la requête, le gouvernement suédois n'a pas souhaité exercer le droit que lui reconnaît l'article 36 § 1 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est un ressortissant suédois. Il est né en 1962 et il est détenu à Milan.
6. En 1987, dans le cadre d'une opération de police menée en collaboration entre la police suédoise et les autorités italiennes, des investigations furent ouvertes à l'encontre du requérant et d'autres personnes pour trafic international de stupéfiants.
7. Le 9 mars 1988, une ordonnance de placement en détention provisoire fut adoptée à l'encontre du requérant ; cependant, celle-ci ne fut pas exécutée car les autorités ne pouvaient pas trouver l'intéressé.
8. Il ressortait des renseignements fournis par les autorités suédoises que le requérant, mis en cause dans des investigations portant sur le trafic de stupéfiants entre l'Italie et la Suède, avait été placé en détention provisoire dans ce dernier pays en exécution d'une ordonnance du tribunal de Stockholm du 31 mars 1988. Par la suite, il fut condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement par un arrêt de la cour d'assises de Stockholm du 3 mai 1989.
9. Le 23 février 1989, le juge des investigations préliminaires de Vérone lança une commission rogatoire internationale en vue d'interroger le requérant en Suède.
10. Le 28 février 1991, le requérant fut renvoyé en jugement, avec deux membres de sa famille, devant le tribunal de Vérone. Ils étaient inculpés de participation à l'importation en Italie de plusieurs kilogrammes d'héroïne provenant de Turquie.
11. Ce procès se termina par un jugement du 24 septembre 1998, condamnant le requérant à vingt ans d'emprisonnement.
12. Il ressort du dossier que le requérant demanda aux autorités suédoises à être transféré en Turquie afin d'y purger le restant de sa peine au sens à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Il fut extradé vers la Turquie le 17 mars 1992.
Le 18 mars 1992, le requérant fut mis en liberté conformément à une loi d'amnistie entrée en vigueur en Turquie.
13. Le 12 juin 1994, le juge des investigations préliminaires de Vérone ordonna que le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre d'une autre procédure pénale, engagée à l'encontre de quatre-vingt quatre personnes suspectées de trafic international de stupéfiants.
14. Le requérant étant introuvable, les autorités italiennes estimèrent qu'il s'était volontairement soustrait à la justice et, le 14 juillet 1994, le déclarèrent « en fuite » (latitante). Un avocat d'office fut nommé pour représenter le requérant dans la procédure devant le tribunal de Vérone.
15. Dans un procès-verbal établi le 13 juillet 1994, la police de Vérone déclara avoir accompli des recherches auprès des lieux que le requérant fréquentait habituellement, sans résultat.
16. Le 5 décembre 1994, le parquet de Venise demanda que le requérant fût cherché aussi à l'étranger.
17. Par un jugement du 3 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal condamna le requérant à une peine de vingt ans d'emprisonnement. Il appuya la condamnation, entre autres, sur les résultats des investigations des autorités suédoises tels qu'ils ressortaient de l'ordonnance de renvoi en jugement du 28 février 1991 et de la commission rogatoire lancée dans le cadre de l'autre procédure menée contre le requérant.
18. L'avocat d'office, à qui le jugement fut notifié, décida de ne pas interjeter appel, et la condamnation devint définitive le 18 février 1999.
19. Le 9 novembre 2000, le requérant, arrêté en Lituanie en exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le parquet de Vérone, fut extradé en Italie.
20. Le 16 novembre 2000, le requérant forma devant la cour d'appel de Venise un « appel tardif » du jugement du Tribunal de Vérone du 3 juin 1998, soutenant que les délais pour attaquer la décision litigieuse n'avaient pas commencé à courir. Sans faire référence à l'article 175 CPP, il introduisit en même temps une demande en relèvement de forclusion (istanza di rimessione in termini) faisant valoir qu'il n'avait été informé ni des poursuites ouvertes à son encontre ni de sa condamnation.
21. Par une ordonnance du 12 avril 2001, la cour d'appel déclara la demande du requérant irrecevable au motif que, d'une part, il n'avait pas invoqué l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure et que, d'autre part, s'étant soustrait volontairement à la justice, il ne pouvait pas invoquer un manque de faute de sa part.
22. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant se pourvut en cassation. Dans son pourvoi, il soutint que les autorités italiennes avaient eu tort de le déclarer latitante, car elles savaient qu'il était détenu en Suède depuis plusieurs années. Il en voulait pour preuve le fait que le tribunal de Vérone avait tenu compte dans son jugement des actes du procès mené parallèlement contre lui, terminé par jugement du 24 septembre 1998, d'où ressortait clairement son statut de détenu à l'étranger. Or, ces circonstances allaient à l'encontre de la présomption selon laquelle il s'était volontairement soustrait à la justice et impliquaient l'illégitimité de la déclaration de « latitanza ».
23. Par un arrêt du 4 décembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 2004, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle releva qu'il n'avait pas présenté ses arguments concernant la détention à l'étranger dans sa demande en relèvement de forclusion, mais seulement dans son pourvoi en cassation, soit au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 175 § 3 CPP. Il s'ensuivait que ces arguments n'avaient pas pu être examinés par la cour d'appel de Venise et, par conséquent, échappaient au contrôle de la haute juridiction.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Selon l'article 296 du CPP, quiconque se soustrait volontairement à l'exécution, entre autres, d'un mandat d'arrêt est considéré comme « latitante ».
25. L'article 175, deuxième et troisième alinéas, du CPP, prévoit la possibilité d'introduire une demande en relèvement de forclusion. Dans ses parties pertinentes et telle qu'en vigueur à l'époque des faits, cette disposition se lit comme suit :
« 1. Le parquet, les parties privées et les défenseurs peuvent demander la réouverture du délai s'ils peuvent prouver qu'ils n'ont pas pu observer les délais ordinaires pour cas fortuit ou de force majeure.
2. En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
3. La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement]. »
26. La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans l'arrêt Sejdovic (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 23-24, 1er mars 2006). Devant la Cour, le Gouvernement a fait référence également aux arrêts de la Cour de cassation nos 19363 et 25041 de 2005, où celle-ci a formulé les principes suivants :
« Le relèvement de la forclusion (...) est réglementé par l'article 175 § 2 du CPP et vise à remédier au manque de connaissance effective [du jugement] par l'accusé, lorsque cette dernière n'est pas le résultat d'un comportement intentionnel (doloso), dont l'existence éventuelle doit être dûment motivée par le juge. Il s'en suit que cette hypothèse a un caractère autonome par rapport à la disposition générale de l'article 175 § 1 du CPP, laquelle est, au contraire, subordonnée à la preuve d'un empêchement dû à un cas de force majeure (caso fortuito o forza maggiore). »
« En matière de relèvement de forclusion, la notion de « connaissance réelle » de l'acte doit être comprise dans le sens d'une connaissance sûre (sicura consapevolezza) de son existence et d'une information précise (precisa cognizione) quant à ses données (autorité, date, objet), liée à la prise d'une information certaine et à la communication d'un acte formel (en l'espèce, la notification du mandat d'arrêt), qui permet d'identifier sans équivoques le moment où cette connaissance a eu lieu, entraînant la possibilité de connaître le contenu intégral de l'acte [qu'on souhaite] attaquer et le point de départ du délai de dix jours pour l'introduction de la demande en relèvement de forclusion. »
27. Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi no 60 de 2005, qui a converti en loi un décret-loi no 17 du 21 février 2005. La loi no 60 de 2005 a été publiée au journal officiel (Gazzetta ufficiale) no 94 du 23 avril 2005. Elle est entrée en vigueur le jour suivant.
28. La loi no 60 de 2005 a modifié l'article 175 du CPP. Le nouveau texte de l'alinéa 2 de cette disposition est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation par défaut (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à demande de l'accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance réelle (effettiva conoscenza) de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement (provvedimento) et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »
29. La loi no 60 de 2005 a en outre introduit, à l'article 175 du CPP, un alinéa 2bis, ainsi rédigé :
« La demande indiquée à l'alinéa 2 est introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l'accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d'extradition depuis l'étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir du moment où l'accusé est délivré [aux autorités italiennes] (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint d'avoir été jugé par défaut sans avoir eu la possibilité de se défendre. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
(...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
31. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. Exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
32. Le Gouvernement affirme que le requérant ne s'est pas prévalu de façon appropriée du remède qui lui était offert en droit interne. Il affirme que le requérant aurait pu bénéficier de la réouverture du délai d'appel de la condamnation rendue in absentia, à condition qu'il respecte les règles fixées par l'article 175 CPP.
Il relève que le requérant n'a pas indiqué sa volonté de se prévaloir de l'article 175 CPP devant la cour d'appel mais seulement devant la Cour de cassation. Partant, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
33. Le requérant conteste cet argument. Il fait valoir que le recours introduit devant la cour d'appel de Venise le 16 novembre 2000 faisait clairement état du fait qu'il n'avait pas eu connaissance de la condamnation contre lui et indiquait sa volonté d'obtenir la réouverture du délai d'appel.
34. La Cour rappelle d'emblée que dans l'affaire Sejdovic (voir arrêt précité) la Cour (Grande Chambre) a estimé qu'une demande en relèvement de forclusion au titre de l'article 175 §§ 2 et 3 du CPP, tel qu'en vigueur à l'époque de l'arrestation du requérant, était en tout cas vouée à l'échec, notamment en raison des difficultés rencontrées pour satisfaire à l'une des deux conditions légales préalables à l'octroi du relevé de la forclusion, à savoir prouver qu'il n'avait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure et qu'il n'avait pas essayé de se soustraire à la justice.
35. La Cour rappelle en outre que s'il est vrai que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36), les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats.
36. Par conséquent, même à supposer que le requérant n'ait pas respecté les règles de procédure fixées par le droit interne, comme le veut le Gouvernement, l'exception de non-épuisement ne saurait être retenue.
2. Autres motifs d'irrecevabilité
37. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. Le Gouvernement souligne que le requérant, contrairement aux affirmations de celui-ci devant les autorités internes, n'était pas détenu en Suède à l'époque où il fut déclaré latitante. En effet, il avait été mis en liberté deux ans auparavant et aussitôt expulsé en Turquie. Par conséquent, les autorités italiennes se sont trouvées dans l'impossibilité objective de repérer l'inculpé.
39. Le requérant soutient que les recherches entamées par l'Etat pour le repérer ont été insuffisantes. Abstraction faite de la durée de sa détention en Suède, il allègue que les autorités italiennes ont limité les recherches au territoire italien en dépit du fait qu'il ressortait de son dossier qu'il se trouvait à l'étranger.
40. Les principes généraux en matière de procès par contumace sont énoncés dans l'arrêt Sejdovic (voir arrêt précité, §§ 81-95).
41. Faisant application de ces principes dans le cas d'espèce, la Cour note que le 12 juin 1994, le GIP de Vérone ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Etant donné que ce dernier était devenu introuvable, il fut déclaré « en fuite » (latitante) (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Un avocat fut nommé d'office pour représenter le requérant et les actes de la procédure, y compris l'arrêt de condamnation, furent notifiés à cet avocat. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été jugé par contumace et qu'avant son arrestation il n'avait reçu aucune information officielle quant aux accusations ou à la date de son procès.
42. Dès lors, se pose la question de savoir si, en l'absence de réception d'une notification officielle, le requérant peut être considéré comme ayant eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice.
43. Dans de précédentes affaires de condamnation par contumace, la Cour a estimé qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé, et qu'une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (T. c. Italie c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 42, § 28, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 75, CEDH 2004-IV, et Hu c. Italie, no 5941/04, §§ 41-45, 28 septembre 2006). La Cour ne saurait pour autant exclure que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l'accusé sait qu'une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l'accusation et qu'il n'a pas l'intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un accusé déclare publiquement ou par écrit ne pas souhaiter donner suite aux interpellations dont il a eu connaissance par des sources autres que les autorités ou bien lorsqu'il parvient à échapper à une tentative d'arrestation (voir, notamment, Iavarazzo c. Italie (déc.), no 50489/99, 4 décembre 2001), ou encore lorsque sont portées à l'attention des autorités des pièces prouvant sans équivoque qu'il a connaissance de la procédure pendante contre lui et des accusations qui pèsent sur lui (Sejdovic précité, § 99).
44. Selon la Cour, de telles circonstances ne se trouvent pas établies en l'espèce. La simple absence de l'accusé des lieux qu'il fréquentait habituellement ne saurait suffire à cet égard. En outre, il ne ressort pas que des recherches aient été accomplies à l'étranger.
45. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre. Elle ne peut donc conclure qu'il a essayé de se dérober à la justice ou qu'il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître à l'audience.
46. Il reste à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d'obtenir un nouveau procès en sa présence. Sur ce point, la Cour ne peut que réitérer les observations qu'elle a déjà exposées au sujet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 33-35 ci-dessus). Elle rappelle ses conclusions selon lesquelles, au-delà des doutes concernant le non-épuisement en l'espèce, la demande en relèvement de forclusion n'aurait pas été en mesure de garantir la possibilité d'être présent et de se défendre au cours d'un nouveau procès. Le Gouvernement n'a pas soutenu devant la Cour que le requérant disposait d'autres moyens pour obtenir la réouverture du délai d'appel ou la tenue d'un nouveau procès.
47. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant – qui a été jugé par contumace et dont il n'a pas été démontré qu'il avait cherché à se soustraire à la justice ou qu'il avait renoncé de manière non équivoque au droit à comparaître – ne s'est pas vu offrir la possibilité d'obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre.
48. Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7
49. Le requérant se plaint du rejet de sa demande en relèvement de forclusion et de son appel tardif et estime ne pas avoir bénéficié d'un double degré de juridiction. Il invoque l'article 2 du Protocole no 7, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. »
50. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et qu'il doit donc aussi être déclaré recevable.
51. Eu égard à la conclusion énoncée au paragraphe 47 ci-dessus, elle ne juge pas nécessaire de se pencher également sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 7 (R. R. c. Italie, no 42191/02, § 64, 9 juin 2005).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant réclame 50 000 EUR au titre du préjudice matériel et une somme équivalente pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
54. Le Gouvernement observe que le requérant n'a pas produit le moindre élément de preuve concernant les dommages subis. Il estime qu'en tout état de cause le simple constat d'une violation suffit à compenser le préjudice allégué.
55. La Cour rappelle qu'elle octroie des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l'Etat n'étant par contre pas censé verser de l'argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002, et Bracci c. Italie, no 36822/02, § 71, 13 octobre 2005).
56. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande (Sejdovic précité, §§ 132-133).
57. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 20, § 48, F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 22, § 38, T. c. Italie précité, p. 43, § 32, et Sejdovic précité, § 134).
58. La Cour rappelle que, dans des affaires dirigées contre la Turquie concernant l'indépendance et l'impartialité des cours de sûreté de l'Etat, elle a indiqué dans des arrêts de chambre qu'en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). Il convient également de noter qu'une position similaire a été adoptée dans des affaires contre l'Italie où le constat de violation des exigences d'équité posées par l'article 6 découlait d'une atteinte au droit de participer au procès (Somogyi précité, § 86, et R.R. c. Italie précité, § 76) et au droit d'interroger les témoins à charge (Bracci précité, § 75). La Grande Chambre a fait sienne l'approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, 12 mai 2005, et Sejdovic précité, §§ 125-126).
59. La Cour estime en conséquence que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci‑dessus (Öcalan, loc. cit.).
60. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'indiquer les modalités et la forme d'un nouveau procès éventuel. L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Piersack c. Belgique (ancien article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12), pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour et avec les droits de la défense (Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX).
B. Frais et dépens
61. Le requérant sollicite également 14 000 EUR pour les frais et dépens encourus pour redresser la violation de la Convention au niveau interne.
62. Le Gouvernement demande le rejet de la demande du requérant.
63. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour juge excessif le montant sollicité et décide d'octroyer 8 000 EUR de ce chef.
C. Intérêts moratoires
64. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 2 du Protocole no 7 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło