24739/05
WyrokETPCz2008-06-12ECLI:CE:ECHR:2008:0612JUD002473905
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe niewykonanie krajowego orzeczenia sądowego zasądzającego świadczenia pracownicze stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia, chronionego na mocy art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego stanowi ingerencję w prawo do poszanowania mienia. Ocenił, czy zachowano sprawiedliwą równowagę między wymogami interesu ogólnego a ochroną praw podstawowych jednostki. Stwierdził, że pomimo przyjęcia przez państwo ukraińskie przepisów mających na celu restrukturyzację zadłużenia, orzeczenie pozostawało niewykonane przez wiele lat, a skarżący znajdował się w sytuacji niepewności co do daty wykonania. Brak skutecznego mechanizmu krajowego do zaradzenia tej sytuacji doprowadził do nałożenia na skarżącego nadmiernego i wyjątkowego ciężaru, co naruszyło art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżący, Ivan Stepanovych Kharchuk, jest obywatelem Ukrainy. W 2001 roku sąd krajowy nakazał wypłatę jego zmarłej żonie (nauczycielce) 2497,09 UAH tytułem premii pracowniczych. W 2002 roku wypłacono 1248,54 UAH, a w 2003 roku postępowanie egzekucyjne zostało zamknięte. Skarżący podejmował dalsze próby uzyskania pełnej kwoty, w tym poprzez postępowanie sądowe w 2004 roku i odwołanie do Sądu Najwyższego w 2006 roku, jednak orzeczenie pozostało niewykonane w całości przez wiele lat.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę dotyczącą art. 1 Protokołu nr 1 za dopuszczalną, a pozostałą część skargi za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy: (i) część kwoty zasądzonej wyrokiem z 25 października 2001 r., która pozostaje niezapłacona; (ii) 1 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o ewentualny podatek. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KHARCHUK c. UKRAINE
(Requête no 24739/05)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juin 2008
DÉFINITIF
12/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kharchuk c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24739/05) dirigée contre l’Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ivan Stepanovych Kharchuk (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 7 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1941 et réside à Kiev.
5. Par un jugement du 25 octobre 2001, le tribunal de première instance d’arrondissement Korolovskyy à Zhytomyr ordonna au département d’éducation du Conseil municipal de Zhytomyr de verser au profit de l’épouse du requérant, décédée en juillet 2001 des suites d’un cancer du col de l’utérus, un montant de 2497,09[1] UAH au titre de diverses primes concernant son emploi d’institutrice.
6. Le 29 avril 2002, un montant de 1248,54[2] UAH fut versé au requérant. Le 27 juin 2003, le service des huissiers de l’Etat clôtura la procédure d’exécution et restitua le titre d’exécution au requérant.
7. En juillet 2004, le requérant saisit le tribunal de première instance d’arrondissement Korolovskyy à Zhytomyr d’une demande de succession à la procédure engagée par son épouse et de remplacement du débiteur visé dans le jugement du 25 octobre 2001 par le Conseil municipal de Zhytomyr. Par une décision du 2 septembre 2004, confirmée en appel le 28 octobre 2004, le tribunal accueillit la seule demande du requérant relative à la succession de la procédure. Par une décision du 8 février 2006, la Cour Suprême de l’Ukraine, n’ayant décelé aucune application erronée de la législation interne lors de l’examen de la demande, déclara irrecevable le pourvoi du requérant contre les décisions susmentionnées.
8. Le requérant formula une demande d’exécution du jugement auprès de l’école où travaillait son épouse. Par une lettre du 15 février 2007, l’école informa le requérant que son épouse était liée par un contrat de travail avec le département d’éducation du Conseil municipal de Zhytomyr qui possédait une personnalité juridique propre. La lettre souligna également que le service centralisé de comptabilité du département d’éducation avait déjà versé au requérant un montant de 1248,54 UAH et qu’une autre partie du montant (non pas celui du jugement mais celui correspondant aux dus réels de l’époque) sera payée après la rentrée des fonds.
9. A ce jour, aucune information quant à l’exécution intégrale du jugement n’est parvenue à la Cour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Loi no 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des décisions (amendée)
10. Conformément à l’article 2 de la loi, l’obligation de procéder à l’exécution forcée des décisions judicaires incombe au service des huissiers de l’Etat.
2. Constitution de l’Ukraine du 28 juin 1996
11. Conformément à l’article 96, le budget de l’Etat est établi annuellement par le parlement de l’Ukraine sur proposition du Cabinet des ministres de l’Ukraine (Кабінет Міністрів України).
3. Loi no 1060-XII du 23 mai 1991 sur l’Éducation
12. Les huitième et dixième alinéas de l’article 57 disposent que l’Etat garantit aux enseignants et enseignants chercheurs le paiement de primes d’ancienneté et de primes de santé.
4. Loi no 1994-IV du 9 septembre 2004 sur la restructuration de l’endettement issu des paiements prévus par l’article 57 de la « Loi de l’Ukraine sur l’Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d’autres catégories d’employés des établissements éducatifs
13. L’article 1 de la loi, reconnaît comme dettes du Trésor public les paiements définis par les huitième et dixième alinéas de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation.
5. Décret du Cabinet des Ministres no 934 du 19 septembre 2005 sur la mise en œuvre de la Loi de l’Ukraine sur la restructuration de l’endettement issu des paiements prévus par l’article 57 de la « Loi de l’Ukraine sur l’Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d’autres catégories d’employés des établissements éducatifs.
14. Conformément au paragraphe 4 du Décret, les organes centraux du pouvoir exécutif, le Conseil des Ministres de la République Autonome de la Crimée, les administrations des régions, de Kiev et de Sevastopol s’assurent, durant un mois, du calcul par les établissements d’éducation, conformément à l’ordre établi par ledit décret, des primes d’ancienneté pour la période de janvier 1997 à août 2002 et les primes de santé pour la période de janvier 1998 à août 1998 aux enseignants et enseignants chercheurs.
15. Conformément au paragraphe 3 alinéa 2 de l’ordre établi par ce décret, pour autant qu’il s’agit des personnes employées dans les années 1997-2002 qui ont démissionnés ou ont pris leur retraite, le recouvrement a lieu une fois par quadrimestre suite à leurs demandes formulées auprès de l’établissement employeur qui effectuait le calcul.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la non-exécution du jugement rendu en faveur de son épouse s’analyse en une violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement se réfère à la Loi sur la restructuration de l’endettement issu des paiements prévus par l’article 57 de la « Loi de l’Ukraine sur l’Éducation » au bénéfice des enseignants, enseignants chercheurs et d’autres catégories d’employés des établissements éducatifs qui a introduit un mécanisme de recouvrement de ce type de créances. Le Gouvernement soutient qu’afin d’obtenir le versement de la somme due le requérant devait déposer une demande auprès de l’école employeur de son épouse (voir paragraphe 14 ci-dessus). Par ailleurs, il estime que la non-exécution de la décision en question était justifiée par l’importance de l’endettement de l’Etat envers les enseignants.
20. Le requérant exprime son désaccord et présente la réponse de l’école en date du 15 février 2007 (voir paragraphe 8 ci-dessus).
21. La Cour note qu’il ne ressort pas clairement des observations du Gouvernement, dans quelle mesure la Loi précitée vise l’exécution des décisions judicaires relatives aux primes issues de l’article 57 de la Loi sur l’Éducation. Toutefois, cette question est dépourvue d’intérêt pour l’examen du cas d’espèce car le jugement du 25 octobre 2001 n’a toujours pas été exécuté dans sa totalité.
22. La Cour rappelle que la non-exécution des décisions judicaires similaires, avant l’adoption de la loi no 1994-IV, a fait l’objet d’un constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, l’arrêt Piven c. Ukraine, no 56849/00, §§ 47-58, 29 juin 2004).
23. La Cour réitère que l’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. Ensuite, il incombe à la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69 ; Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (voir Immobiliare Saffi précité, § 49 ; Mellacher et autres c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 169, p. 27, § 48, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III).
24. En l’espèce, la Cour observe que le jugement en cause se trouve inexécuté depuis maintenant plusieurs années. La Cour note que, malgré la mesure législative adoptée, le requérant continue à demeurer dans une situation d’incertitude causée, notamment, par l’impossibilité de connaître la date exacte d’exécution. A supposer même que la loi en cause conduise à l’exécution dudit jugement, celle-ci n’interviendrait pas nécessairement avant l’année 2010. Qui plus est, cette situation est marquée par l’inexistence de tout mécanisme interne susceptible de pallier la situation litigieuse.
25. En conclusion, même si l’on peut démontrer que le programme visant l’échelonnement des recouvrements des primes servait une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que le requérant supporte une charge spéciale et exorbitante.
26. Dès lors, en s’abstenant plusieurs années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont privé les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1 de tout effet utile. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Le requérant se plaint enfin de ce que son épouse avait besoin de financer ses soins médicaux alors que l’Etat refusait de lui verser les sommes qui lui étaient dues en vertu de la législation nationale et qu’elle ne pouvait obtenir que par le biais d’une action en justice. A cet égard, il invoque l’article 2 de la Convention.
28. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame la somme impayée et un montant de 2000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour estime que le Gouvernement doit verser au requérant, la somme allouée par les jugements en cause qui demeure impayée à ce jour. Par ailleurs, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
33. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
(i) la partie du montant alloué par le jugement du 25 octobre 2001 qui demeure impayée;
(ii) un montant de 1 000 EUR (mille euros), à convertir en monnaie nationale, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
[1]. 324 euros environ
[2]. 162 euros environ
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło