24760/10

WyrokETPCz2011-12-20ECLI:CE:ECHR:2011:1220JUD002476010

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego podziału majątku i egzekucji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy w Portugalii istniał skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji w odniesieniu do nadmiernej długości postępowania?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, w tym faza egzekucyjna, trwało zbyt długo (5 lat, 10 miesięcy i 24 dni), co naruszyło zasadę rozsądnego terminu z art. 6 ust. 1 Konwencji, pomimo że część opóźnień była spowodowana zachowaniem stron. Trybunał potwierdził również, że skarga o odpowiedzialność deliktową państwa za przewlekłość postępowania nie stanowiła skutecznego środka odwoławczego w Portugalii, co skutkowało naruszeniem art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Manuel Afonso Fernandes Antunes, był stroną postępowania cywilnego o podział majątku wspólnego po rozwodzie, wszczętego w grudniu 2004 r. Po zawarciu ugody w styczniu 2006 r., jego była żona nie uiściła ustalonej kwoty, co doprowadziło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w listopadzie 2006 r. Postępowanie to, po kilku zawieszeniach na wniosek stron, zakończyło się ugodą i wykreśleniem sprawy z rejestru w listopadzie 2010 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy z meritum i oddala wstępny zarzut Rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych; uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania art. 17, 34, 35 i 46 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 2 000 EUR za szkodę moralną i 1 000 EUR za koszty i wydatki; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ANTUNES c. PORTUGAL   (Requête no 24760/10)                 ARRÊT         STRASBOURG   20 décembre 2011         Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Antunes (II) c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  András Sajó,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 29 novembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24760/10) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Manuel Afonso Fernandes Antunes (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 avril 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3.  Le 15 novembre 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1947 et réside à Leça do Balio (Portugal). A.  L’action en partage (affaire interne no 471/04.6TMMTS) 5.  Le 23 décembre 2004, le requérant fut assigné devant le tribunal aux affaires familiales de Matosinhos aux fins de partage des biens communs dans le cadre d’une action présentée par son ex-épouse consécutivement à leur divorce. 6.  Le 7 avril 2005, l’ex-épouse du requérant contesta l’inventaire des biens qui avait été établi par le requérant. Elle fut déboutée de sa demande par une ordonnance du 28 novembre 2005. Elle interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Porto. 7.  Le 27 janvier 2006, le tribunal prononça un jugement homologuant un accord entre les parties, lequel prévoyait que l’épouse s’engageait à verser une somme d’argent au requérant pour compenser l’attribution qui lui avait été faite de l’ensemble des biens communs. 8.  Le 16 février 2006, la cour d’appel de Porto prononça un arrêt de rejet s’agissant du recours qui avait été interjeté par l’ex-épouse du requérant. B.  La procédure d’exécution 9.  Le 15 novembre 2006, le requérant saisit le tribunal aux affaires familiales de Matosinhos d’une demande visant à l’exécution forcée du jugement du 27 janvier 2006 dans la mesure où son ex-épouse ne lui avait toujours pas versé la somme d’argent convenue. 10.  Le 7 juillet 2007, le tribunal ordonna la vente de certains des biens qui avaient été attribués à l’ex-épouse du requérant. 11.  A une date non indiquée dans le dossier, un huissier de justice (solicitador de execução) fut chargé de l’exécution par le tribunal. 12.  Par une ordonnance 9 octobre 2009, le tribunal fixa au 17 décembre 2009 la date d’ouverture des offres. 13.  Le 25 novembre 2009, le requérant et son ex-épouse informèrent le tribunal qu’ils avaient passé un accord, demandant la radiation du rôle de l’affaire (extinção da instância). 14.  Par une ordonnance du 18 février 2010, le tribunal invita les parties à clarifier leur demande. 15.  Le 26 février 2010, le requérant et son ex-épouse demandèrent au tribunal de suspendre l’instance pour une période de trois mois afin de formaliser le protocole d’accord transactionnel. Le tribunal fit droit à cette demande par une ordonnance du 26 mars 2010. 16.  Le 6 juillet 2010, les parties demandèrent la prorogation du délai de suspension, demande qui fut à nouveau accordée par le tribunal. 17.  Le 22 octobre 2010, le requérant et son ex-épouse présentèrent leur accord transactionnel au tribunal, demandant la radiation du rôle de l’affaire. 18.  Par un jugement du 15 novembre 2010, le tribunal fit droit à cette demande. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 19.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. L’article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Quant à l’article 13, il stipule : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » A.  Sur la recevabilité 20.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis d’introduire une action en responsabilité civile extracontractuelle au niveau interne pour se plaindre des griefs ci-dessus. 21.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. » 22.  En l’espèce, la Cour estime que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire. 23.  La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention 24.  Le requérant dénonce la durée de la procédure civile devant le tribunal aux affaires familiales de Matosinhos. 25.  Le Gouvernement fait valoir qu’il existe deux procédures dans le cas d’espèce : une procédure de partage des biens suivie, plus tard, d’une procédure d’exécution. Il estime en outre que l’Etat n’est pas responsable du retard provoqué par la suspension de l’instance, ordonnée à la demande du requérant et de la partie défenderesse. Ainsi, pour le Gouvernement, la durée des procédures n’a pas dépassé le délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 26.  La Cour rappelle que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II ; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996‑IV), l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, devant être considérée comme faisant partie intégrante du « procès », au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). 27.  La Cour observe que, dans le cas d’espèce, la période à prendre en considération a commencé le 23 décembre 2004, date de l’assignation du requérant dans le cadre de l’action en partage, et s’est terminée le 15 novembre 2010, date du jugement de radiation du rôle de l’affaire. 28.  La procédure a ainsi duré 5 années, 10 mois et 24 jours sur deux niveaux de juridiction saisis. 29.  Faisant droit à l’argument du Gouvernement, la Cour admet que l’Etat ne peut être tenu responsable ni de la durée entre le jugement de la procédure civile et l’introduction de l’action en exécution (en l’occurrence, il s’agit de 9 mois et 20 jours) ni de la période de suspension de la procédure d’exécution (soit 7 mois, 21 jours), ordonnée à la demande des parties. 30.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 31.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 32.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle relève notamment qu’il fallut plus de deux ans au tribunal pour ordonner l’ouverture des offres concernant la mise en vente des biens (voir §§ 10 à 12 ci-dessus). 33.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 34.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2.  Sur la violation de l’article 13 de la Convention 35.  Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également du fait qu’au Portugal, il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. 36.  Le Gouvernement considère que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat est un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal. 37.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1 de la Convention, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que l’exception et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention. 38.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II.  Sur les autres dispositions alléguées 39.  A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 40.  Eu égard aux observations et conclusions ci-dessus, la Cour estime toutefois que cette partie de la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d’être examinée sous l’angle de ces dispositions, sauf s’agissant des considérations qu’elle fera ci-après sur l’application de l’article 41 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 42.  Le requérant réclame une somme au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, demandant à la Cour de statuer en équité à cet égard. Il réclame également 16 000 euros (EUR) au titre du dommage moral subi. 43.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 44.  Outre le fait que le montant du dommage matériel n’est pas chiffré, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 45.  Le requérant demande également 3 450 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 46.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 47.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non‑épuisement des voies de recours internes et la rejette ;   2.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   5.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   6.  Dit, a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło