24857/03

WyrokETPCz2011-02-15ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD002485703

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze rumuńskie przeprowadziły skuteczne dochodzenie w sprawie zarzutów złego traktowania skarżącego przez policję, zgodnie z proceduralnym aspektem art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć dowody nie pozwoliły na stwierdzenie "ponad wszelką wątpliwość", że obrażenia skarżącego były wynikiem przemocy policyjnej (materialny aspekt art. 3), to jednak dochodzenie przeprowadzone przez władze krajowe było nieskuteczne, co stanowiło naruszenie proceduralnego aspektu art. 3 Konwencji. Nieskuteczność dochodzenia wynikała z braku niezależności prokuratorów wojskowych (którzy badali sprawę policjantów będących również personelem wojskowym), braku bezstronności, niekompletnych badań medycznych (nieprzeprowadzenie radiogramu, niezakończenie raportu medyczno-sądowego), niezauważenia sprzeczności w zeznaniach świadków oraz oparcia decyzji o umorzeniu na błędnych przesłankach. W odniesieniu do zarzutów dotyczących leczenia medycznego, Trybunał uznał je za niedopuszczalne, ponieważ podawano regularnie przepisane leki, a brak balneoterapii nie osiągnął progu powagi wymaganego przez art. 3.
Stan faktyczny
Skarżący, Anton Cătălin Roşca, został zatrzymany 19 marca 2002 r. pod zarzutem kradzieży. Twierdził, że podczas przesłuchania w komisariacie policji w Iaşi został pobity przez funkcjonariuszy, co spowodowało obrażenia twarzy, głowy i klatki piersiowej. Dokumentacja medyczna potwierdziła obecność obrażeń. Skarżący skarżył się również na niewłaściwe leczenie medyczne w więzieniu, w tym brak balneoterapii na rwę kulszową. Władze krajowe umorzyły dochodzenie w sprawie złego traktowania, a skarżący został skazany za kradzież.
Rozstrzygnięcie
1. Deklaruje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów skarżącego wynikających z artykułu 3, dotyczących rzekomego złego traktowania, i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia materialnego aspektu artykułu 3 Konwencji. 3. Stwierdza, że doszło do naruszenia proceduralnego aspektu artykułu 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE ROSCA ANTON CĂTĂLIN c. ROUMANIE   (Requête no 24857/03)                 ARRÊT       STRASBOURG   15 février 2011   DÉFINITIF   15/05/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Rosca Anton Cătălin c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24857/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anton Catalin Roşca (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me M. Losaco, avocate à Bari. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant se plaint en particulier d'avoir été soumis à des mauvais traitements par des agents de police qui l'avaient interpellé, de l'absence d'une enquête effective à cet égard, ainsi que du défaut des autorités pénitentiaires de lui administrer en prison le traitement prescrit par les médecins pour ses maladies. 4.  Le 16 avril 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1961 et réside à Iaşi. 6.  Le 19 mars 2002, dans un bus urbain, le requérant fut surpris en train de voler un billet de banque dans une des poches de la victime, C.V., sous les yeux d'un témoin, N.M. Il fut appréhendé en flagrant délit. A.  Violences alléguées par le requérant et enquête menée par le parquet militaire à cet égard 7.  Selon le requérant, amené le même jour dans les locaux de la police de Iaşi, il fut frappé d'un coup de poing au visage. Il allègue que, après être tombé par terre, il fut en outre frappé de coups de pied dans le dos et le thorax par un agent de police, F.R., qui avec un autre agent dressait le procès-verbal de flagrant délit, et ce pour qu'il avoue avoir commis le vol susmentionné. Le procès-verbal, que le requérant refusa de signer, contrairement aux agents de police, à la victime et au témoin, N.M., mentionnait, entre autres, que l'intéressé, qui avait demandé pendant l'interrogatoire à être conduit aux toilettes, avait trébuché et s'était cogné à l'œil droit. Placé en garde à vue, le requérant fut ensuite conduit par d'autres policiers à la clinique maxillo-faciale de l'hôpital civil Sf. Spiridon en raison de traces de violences sur son visage. Le médecin M.C. dressa une note selon laquelle l'intéressé présentait « une ecchymose située au niveau palpébral supérieur – sourcil droit – et des excoriations sur la paupière droite (agression) ». 8.  La fiche médicale dressée le 20 mars 2002 lors de la mise en détention provisoire du requérant par le procureur E.E. mentionnait la présence d'« une ecchymose péri-orbitale à l'œil droit, antérieure au placement en détention » et le fait que l'intéressé déclarait avoir été agressé. Par ailleurs, le schéma dentaire ne mentionnait aucune absence d'une dent ou d'une partie de dent. Une photo réalisée par les autorités le même jour montrait le requérant avec une ecchymose de type monocle autour de l'œil droit. 9.  Toujours le 20 mars 2002, après avoir constaté que le requérant présentait « des signes évidents de violences » autour de l'œil droit et pris note de sa déclaration quant à l'agression subie, le procureur dressa d'office un procès-verbal. Après avoir ordonné que l'intéressé soit présenté le 21 mars 2002 pour un examen médicolégal afin d'établir la nature et la manière dont les lésions avaient été produites, le procureur saisit le parquet près le tribunal militaire de Iaşi en vue d'investigations sur un éventuel délit d'« enquête abusive » (article 266 du code pénal). 10.  L'examen médicolégal effectué le 21 mars 2002 à l'Institut médicolégal de Iasi (IML) fit état d'une « discrète tuméfaction » de 2 x 1,5 cm au niveau de la tête (occipital droit), d'une ecchymose violacée en « monocle » au niveau de l'œil droit, de deux plaies contuses de 1 cm chacune sous le sourcil droit et de ce que l'intéressé accusait des douleurs à la base de l'hémi-thorax gauche. L'examen radiologique estimé utile pour finaliser le rapport médicolégal ne fut en fin de compte pas effectué faute pour le parquet d'avoir acquitté le coût de l'expertise, de sorte que le rapport fut archivé à l'IML sans être finalisé ni communiqué au parquet. 11.  Dans le cadre de l'enquête au sujet des allégations du requérant, le procureur recueillit les déclarations de la victime et du témoin. Le 20 mars 2003, N.M. déclara qu'au cours de l'interrogatoire du 19 mars 2002 le requérant était allé aux toilettes accompagné de F.R., qui l'avait attendu à l'extérieur. Selon N.M. toujours, à sa sortie le requérant saignait autour de l'œil droit ; à F.R., qui demandait à l'intéressé comment cela était arrivé, ce dernier avait répondu qu'il le savait très bien. Toujours selon le témoin, l'intéressé avait voulu accuser les policiers sans fondement. Dans sa déclaration faite devant le procureur, E.E., et devant un avocat commis d'office, le requérant, après avoir fait état des violences qu'il disait avoir subies, précisa vouloir saisir le parquet de ces faits. 12.  Le parquet près le tribunal militaire de Iaşi identifia les deux policiers, F.R. et A.A., qui avaient dressé le procès-verbal de flagrant délit le 19 mars 2002 et constitua un dossier contenant ledit procès-verbal, les déclarations susmentionnées, d'autres déclarations faites par le requérant le 8 avril 2002 et des déclarations faites en décembre 2002 par le témoin N.M. et – en présence d'un avocat pour ces derniers – par les deux agents de police en cause. 13.  Dans sa déclaration du 8 avril 2002, le requérant réitéra sa version des faits. Il ajouta qu'il ne souhaitait pas porter plainte contre les agents ou demander l'ouverture d'une enquête, étant donné qu'il ne les connaissait pas et qu'il ne disposait pas d'un certificat médicolégal, alors même qu'il avait été présenté à un médecin légiste le 21 mars 2002. L'intéressé précisa qu'au moment où il avait été frappé, il y avait dans la pièce un militaire qui assurait le service de garde. 14.  Le 2 décembre 2002, l'agent de police A.A. présenta au procureur les faits tels que les lui avait décrits son collègue F.R., qui avait surveillé l'intéressé dans une pièce voisine : le requérant était entré dans une cabine des toilettes et l'avait fermée, ensuite il était sorti en déclarant qu'il s'était cogné en tombant. Par ailleurs, il déclara que le requérant avait reconnu le 19 mars 2002, devant la victime, le témoin N.M. et les agents de police, qu'il s'était cogné de cette manière. 15.  Le 8 décembre 2002, F.R. déclara que, au moment où il était entré dans les toilettes avec le requérant, celui-ci avait trébuché et s'était cogné la tête contre le cadre de la porte d'entrée des toilettes, et qu'il avait d'ailleurs reconnu la cause de sa blessure. F.R. indiqua également qu'il n'avait fait que surveiller l'intéressé et qu'il n'avait aucune preuve à proposer, puisqu'il n'y avait pas eu de témoins. 16.  Enfin, N.M. déclara quant à lui qu'il sortait des toilettes au moment où le requérant y entrait, que personne ne l'avait suivi à l'intérieur et que, alors qu'il s'éloignait, il avait entendu un bruit ; l'intéressé aurait ensuite dit à F.R., puis aux autres personnes présentes (autres policiers), qu'il était tombé. Cités à leurs domiciles pour être entendus en décembre 2002, la victime et le requérant ne furent pas trouvés, le premier faute d'avoir donné son adresse correcte et le second au motif qu'il se trouvait en détention provisoire. 17.  Le 14 décembre 2002, le parquet près le tribunal militaire de Iaşi rendit un non-lieu au sujet des faits allégués par le requérant. Le procureur considéra qu'il convenait de retenir la version des faits des agents de police, pour deux raisons : premièrement, parce que celle-ci figurait dans le procès-verbal du 19 mars 2002 qui, selon lui, avait été signé aussi par le requérant et, deuxièmement, parce que les agents n'avaient pas besoin des aveux de l'intéressé puisqu'ils disposaient de preuves suffisantes quant au vol commis. Par ailleurs, il considéra que même si, en l'absence des résultats de l'examen médicolégal, l'origine de l'ecchymose n'avait pas été établie « de manière certaine », cette lacune n'avait que peu d'importance eu égard aux preuves recueillies. 18.  En juin 2004, le requérant écrivit au greffe de la Cour qu'il n'avait pas eu connaissance de la suite donnée à sa plainte relative aux violences qu'il alléguait avoir subies le 19 mars 2002. Selon une lettre du 26 juillet 2006 du parquet militaire de Bucarest, le non-lieu précité n'avait pas été communiqué au requérant. B.  Traitement médical du requérant pendant la détention et mise en liberté de l'intéressé 19.  A la suite de l'examen médical réalisé lors du placement du requérant en détention provisoire le 20 mars 2002, il fut porté sur sa fiche médicale qu'il souffrait notamment d'un ulcère duodénal, pour lequel il s'est vu administrer des médicaments antiacides et myorelaxants. S'étant plaint en décembre 2003 de douleurs au niveau du dos, le requérant fut conduit à des consultations d'urologie et de radiologie en janvier 2004 ; le diagnostic établi le 6 février 2004 fit état d'un lumbago et le médecin lui prescrivit une pommade (Boicil), des analgésiques (no-spa) et des anti-inflammatoires (indométacine). Le requérant soutient qu'il a reçu d'autres médicaments, hormis le dernier, et que la pommade administrée (phénylbutazone) n'avait plus été efficace au bout d'un certain temps. Il refusa d'être hospitalisé dans l'hôpital pénitentiaire fin juin 2004 pour le diagnostic présomptif de discopathie lombaire. A la suite d'un contrôle neurochirurgical et radiologique, le médecin établit le 2 juillet 2004 le diagnostic de « lombosciatique droite », et recommanda un traitement de balnéothérapie et physiothérapie. Le requérant reçut régulièrement un traitement avec des anti-inflammatoires, mais ne se vit pas offrir la possibilité de faire en outre la balnéothérapie. 20.  Par ailleurs, en avril 2002 et à quelques reprises ultérieurement, le requérant fut soumis à des radiographies du thorax. Après suspicion le 21 mai 2004 d'une tuberculose supra-claviculaire bilatérale, des examens de spécialité supplémentaires effectués fin mai 2004 infirmèrent ce diagnostic provisoire. 21.  A une date non précisée en 2004, le requérant saisit le tribunal de première instance de Iaşi d'une action fondée sur l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 56/2003 (OUG no 56/2003) et dirigée contre le personnel de la prison de Iaşi, aux motifs qu'il avait été maintenu en détention provisoire de manière illégale et qu'il n'avait pas bénéficié du traitement médical prescrit par les médecins spécialistes (dossier 13129/04). Le requérant ayant précisé au tribunal qu'il entendait accuser le personnel en cause, par une plainte pénale, de la commission de plusieurs délits au sujet des faits précités, le tribunal de première instance renvoya le dossier au parquet par un jugement du 19 août 2004. Il prit note de la manière dont l'intéressé avait précisé son action et de ce qu'elle ne visait pas une « mesure » de l'administration pénitentiaire, au sens de l'OUG no 56/2003. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé se soit pourvu en recours contre ce jugement. 22.  Le 24 août 2004, à la suite d'un jugement définitif rendu le même jour par le tribunal de première instance de Iaşi et qui avait procédé à la confusion de plusieurs peines de prison du requérant, l'intéressé fut mis en liberté. C.  Procédure pénale contre le requérant 23.  Au cours de la procédure au fond contre le requérant pour vol qualifié, les tribunaux citèrent à plusieurs reprises la victime C.V. au domicile indiqué par celle-ci dans le procès-verbal du 19 mars 2002 et demandèrent des renseignements auprès du service des dossiers électroniques de la population (SEIP), sans résultat. Par conséquent, bien que les tribunaux eussent accueilli la demande du requérant visant à faire interroger la victime, celle-ci ne fut pas entendue. 24.  A l'audience du 14 mai 2002, à laquelle le requérant et son avocat étaient présents, le tribunal de première instance de Iaşi entendit le requérant puis le témoin N.M. Il rejeta pour défaut de pertinence la demande de l'intéressé visant à l'obtention, auprès de l'IML, du certificat médicolégal relatif à la blessure du 19 mars 2002. A l'audience suivante, le 11 juin 2002, il rejeta aussi la demande de l'avocat du requérant visant à faire entendre à nouveau N.M. pour éclaircir certains points, selon lui contradictoires, de ses déclarations successives ; le tribunal souligna que l'avocat avait été présent à l'audience précédente. A une date non précisée, il rejeta également la demande par laquelle le requérant avait exprimé son souhait d'être soumis à un détecteur de mensonges. 25.  Par un jugement du 9 juillet 2002, le tribunal de première instance, s'appuyant notamment sur le procès-verbal du 19 mars 2002 et sur les déclarations de la victime C.V. et du témoin N.M., condamna le requérant, qui avait été assisté d'un avocat, à quatre ans et six mois d'emprisonnement. Le requérant interjeta appel, réitérant sa demande visant à faire réentendre le témoin N.M. Par un arrêt du 1er avril 2003, le tribunal départemental de Iaşi rejeta l'appel comme mal fondé. 26.  Par un arrêt définitif du 8 juillet 2003, la cour d'appel de Iaşi rejeta comme mal fondé le pourvoi en recours (recurs) formé par le requérant qui alléguait – entre autres – l'illégalité de sa détention au motif que les tribunaux ne l'avaient pas prolongée tous les trente jours, notamment entre avril et juillet 2003. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 27.  Les dispositions pertinentes en l'espèce du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours permettant de contester une décision du parquet sont décrites dans l'arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1) (no 49234/99, §§ 43-45, 26 avril 2007). Celles relatives à la prolongation de la détention au cours de la procédure figurent dans la décision Bujac c. Roumanie (déc.) (no 37217/03, 4 octobre 2007). Les dispositions légales pertinentes concernant le statut des policiers et des procureurs militaires figurent dans l'arrêt Barbu Anghelescu c. Roumanie (no 46430/99, § 40, 5 octobre 2004 ; voir aussi Notar c. Roumanie, no 42860/98 (déc.), 13 novembre 2003). 28.  Selon l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 56/2003 du 25 juin 2003 relative aux droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l'OUG no 56/2003 »), en vigueur à l'époque des faits, le droit à l'assistance médicale (traitement, médicaments, etc.) dispensée gratuitement et par un personnel qualifié était garanti (article 12). Les détenus pouvaient saisir, dans un délai de dix jours, le tribunal de première instance d'une plainte contre « les mesures » de l'administration pénitentiaire relatives à l'exercice de leurs droits (article 3). EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 29.  Le requérant se plaint des mauvais traitements subis le 19 mars 2002 et du défaut d'enquête effective à cet égard, ainsi que du fait de n'avoir pas reçu le traitement médical prescrit par les médecins pour ses maladies, dont les autorités étaient responsables. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 30.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur les violences auxquelles le requérant aurait été soumis le 19 mars 2002 et l'enquête des autorités à cet égard 1.  Sur la recevabilité 31.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. 2.  Sur le fond 32.  Le Gouvernement admet que les documents médicaux établis en l'espèce prouvent que le requérant a subi des lésions, mais soutient que celles-ci n'ont pas été causées par les agents de police l'ayant interrogé. Selon le Gouvernement, la version des faits retenue par le parquet dans le non-lieu du 14 décembre 2002 est confirmée par les preuves administrées par les autorités (notamment le procès-verbal du 19 mars 2002 et le témoignage de N.M.) qui concordaient dans le sens que le requérant s'était cogné tout seul en se rendant aux toilettes. Le Gouvernement considère qu'ayant estimé sur la base des preuves susmentionnées que les agents de police n'avaient pas frappé le requérant, le procureur a pu prononcer le non-lieu sans attendre le rapport médicolégal ordonné ; il rappelle qu'il appartient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis. 33.  Quant aux obligations procédurales des autorités, le Gouvernement considère que l'enquête engagée d'office par le parquet a été officielle, approfondie et effective, toutes les preuves nécessaires étant administrées afin d'établir la véridicité des allégations du requérant. Le Gouvernement ajoute qu'il n'y avait pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre le procureur militaire chargé de l'enquête, relevant de la hiérarchie du ministère public, et les policiers qui appartenaient au ministère de l'Intérieur, une structure militaire différente. 34.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. En particulier, il soutient que les documents médicaux soumis par le Gouvernement à partir des archives de l'hôpital Sf. Spiridon sont incomplets, puisqu'il manque l'examen radiologique qui prouverait qu'il avait eu des côtes fissurées ou même fracturées (côté droit) et la mention de l'opération dentaire d'extraction de deux fragments de molaires à cause des violences subies. a)  Sur la responsabilité de l'Etat pour les mauvais traitements allégués 35.  La Cour rappelle que lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, et Biyan c. Turquie, no 56363/00, § 41, 3 février 2005). 36.  La Cour observe qu'il ressort des documents médicaux établis les 19 et 21 mars 2002 à l'hôpital civil Sf. Spiridon et à l'IML que le requérant présentait plusieurs lésions et accusait des douleurs non seulement à l'œil droit, mais aussi au niveau de la tête (partie occipitale) et de l'hémi-thorax gauche. Même si les autres lésions alléguées par l'intéressé ne sont pas confirmées par les documents médicaux fournis (paragraphe 8 in fine ci-dessus), les pièces médicales précitées suffisent pour considérer que les lésions susmentionnées, occasionnées alors que le requérant était interrogé par des agents de police, sont assez graves pour rendre applicable l'article 3. 37.  La Cour observe que les parties sont en désaccord radical quant à la cause des lésions constatées, puisque le Gouvernement s'appuie sur les pièces de l'enquête pénale (procès-verbal du 19 mars 2002, déclaration du témoin N.M., etc.) pour conclure qu'il s'agissait d'une chute de l'intéressé et non pas d'actes de violence de la part des agents de police. 38.  La Cour considère qu'il convient d'examiner avec la plus grande rigueur une thèse qui justifierait par une chute ou une automutilation des lésions similaires à des traces de violence et survenues au cours de l'interrogatoire d'un requérant par la police. En principe, non seulement les lésions devraient être compatibles avec un tel incident, mais le Gouvernement devrait fournir des preuves permettant de douter des allégations du requérant (voir, mutatis mutandis, Ditaban c. Turquie, no 69006/01, §§ 39-40, 14 avril 2009, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 34, série A no 336, Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, §§ 82-88, 12 octobre 2004, Biyan c. Turquie, no 56363/00, §§ 43-45, 3 février 2005). 39.  En l'espèce, s'il est vrai que les lésions constatées (ecchymose type « monocle » à l'œil droit, tuméfaction occipitale, etc.) apparaissent de prime abord difficilement conciliables avec la thèse d'une chute du requérant (paragraphe 10 ci-dessus), il est à observer que cette dernière a été soutenue non seulement par les agents et par la victime du vol, mais aussi par le témoin indépendant N.M. dès le procès-verbal de flagrant délit (voir, a contrario, Iambor c. Roumanie (no 1), no 64365/01, §§ 168-174, 24 juin 2008). Notamment, ce dernier a déclaré au lendemain de l'incident avoir vu le requérant, immédiatement avant et après cet incident, à l'extérieur des toilettes où ce dernier était entré seul, et a confirmé la version des faits des autorités. 40.  Or, une telle déclaration de la part d'un témoin indépendant, qui n'avait aucun intérêt apparent à soutenir la thèse des autorités et qui a réitéré cette thèse au cours de l'enquête, est de nature, malgré certaines inadvertances à examiner ci-dessous, à soulever un doute raisonnable quant à la véridicité des allégations du requérant. A cet égard, la Cour note qu'elle ne dispose d'aucun élément qui pourrait la mener à accorder moins de poids à cette déclaration en raison de soupçons de connivence entre les agents de police et le témoin pour voiler les circonstances de l'incident (voir, a contrario, Üzer c. Turquie, no 9203/03, §§ 45-46, 21 septembre 2010). Il est à noter aussi que l'intéressé a présenté des déclarations partiellement contradictoires ou non étayées au sujet du nombre d'agents l'ayant frappé, de la gravité des blessures (fissures costales, etc.) et même des parties du corps affectées (côté droit/gauche du thorax) (paragraphes 8, 10 et 34). 41.  En conclusion, les éléments dont la Cour dispose ne permettent pas d'établir « au-delà de tout doute raisonnable » que les lésions constatées chez le requérant sont le résultat d'actes de violence commis par les agents de police (voir, mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 100, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII). Elle estime donc que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l'article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements allégués. 42.  En dépit de cette conclusion, la Cour doit encore s'assurer que l'impossibilité en l'espèce d'aboutir à des constatations de fait définitives au sujet des mauvais traitements allégués n'est pas le résultat d'une absence de réaction effective des autorités aux griefs formulés par le requérant à l'époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Ay c. Turquie, no 30951/96, § 58, 22 mars 2005, Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 45, 14 décembre 2006, et İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 79, CEDH 2000-VII). b)  Sur le caractère des investigations menées sur les allégations du requérant 43.  La Cour réaffirme que l'interdiction absolue inscrite à l'article 3 de la Convention implique pour les autorités le devoir de mener une enquête officielle effective, lorsqu'une personne allègue, de manière « défendable », avoir été victime d'actes contraires à l'article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause. C'est le grief tenant à l'existence du traitement prohibé qui doit être « défendable », pas forcément l'appréciation faite, à tort ou à raison, par la victime quant à l'identité des « responsables présumés » : une fois dûment saisies selon les voies légales existantes, c'est aux instances nationales qu'il incombe de soumettre les faits portés à leur connaissance à l'examen le plus scrupuleux qu'exige l'article 3, pour que les faits soient élucidés et les « vrais » responsables identifiés. 44.  La Cour note tout d'abord que l'indépendance des procureurs militaires ayant mené l'enquête peut être mise en doute, compte tenu de la réglementation nationale qui était en vigueur à l'époque des faits. Elle rappelle que dans l'affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie, elle a jugé qu'il y avait eu violation du volet procédural de l'article 3 à raison du manque d'indépendance des procureurs militaires qui avaient été appelés à mener l'enquête ouverte à la suite d'une plainte pénale pour mauvais traitements déposée contre des policiers (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 67, 5 octobre 2004). Elle a constaté que, tout comme les procureurs militaires, les policiers en question étaient, à l'époque, des cadres militaires actifs, qui à ce titre bénéficiaient de grades militaires et de tous les privilèges y afférents, étaient astreints au respect des règles de la discipline militaire et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu, précité, §§ 40-43). La Cour ne décèle aucune raison de s'écarter en l'espèce des constats et conclusions formulés par elle dans l'affaire Barbu Anghelescu (voir aussi Melinte c. Roumanie, no 43247/02, § 27, 9 novembre 2006). 45.  La Cour observe ensuite que ce manque d'indépendance du procureur et des juridictions militaires, fruit de l'existence d'un lien de nature institutionnelle, s'est traduit concrètement, en l'espèce, par un manque d'impartialité dans l'enquête à l'égard de l'agent de police accusé (voir, mutatis mutandis, Iambor, précité, §§ 190-191). 46.  A ce titre, la Cour relève que bien que l'enquête ait été engagée d'office dès que le procureur a observé des traces de violences sur le visage du requérant le lendemain de son appréhension par la police, les examens médicaux effectués à la demande des autorités ont été incomplets, ne répondant pas aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en matière de constats médicaux (voir, mutatis mutandis, Iambor, précité, §§ 143 et 197). D'une part, l'examen médical effectué lors du placement en garde à vue n'a pas fourni l'avis du médecin quant à la compatibilité des lésions constatées avec les allégations de l'intéressé, se bornant à les mentionner. D'autre part, et surtout, l'examen médicolégal effectué par l'IML, seul à mentionner l'hématome à la tête et les douleurs au thorax, n'a été jamais finalisé, notamment par la réalisation de la radiographie du thorax recommandée, ni communiqué au procureur chargé de l'enquête, le parquet ayant omis d'acquitter le coût de l'expertise. 47.  Quant aux autres mesures d'investigation, la Cour estime que si la déclaration du témoin N.M., tiers par rapport à l'incident, était de nature à soulever un doute raisonnable quant à la véracité des allégations du requérant, elle ne saurait en soi suffire, eu égard aux circonstances de l'espèce, pour dispenser les autorités de leur obligation procédurale de soumettre les faits portés à leur connaissance à un examen scrupuleux, tel qu'exige l'article 3 de la Convention (voir les paragraphes 39, 40 et 43 ci-dessus). A cet égard, la Cour observe que le procureur n'ait pas remarqué les contradictions entre les déclarations successives de N.M. et des deux agents de police (voir les paragraphes 11 et 14-16 ci-dessus). Il n'a non plus jugé utile d'identifier et d'entendre le militaire qui, selon le requérant, était présent dans la pièce où son agression s'était produite. 48.  En revanche, c'est sans attendre le résultat du rapport médicolégal, alors même qu'il admettait que l'origine de l'ecchymose à l'œil n'avait pas été établie « de manière certaine », que le procureur a rendu un non-lieu, retenant la version des faits des agents de police. Pour aboutir à cette conclusion, le procureur s'est fondé sur le procès-verbal du 19 mars 2002, présenté à tort comme ayant été signé aussi par l'intéressé, et sur le fait que les agents de police n'auraient pas eu besoin d'extorquer des aveux au requérant pour prouver sa culpabilité. 49.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités roumaines n'ont pas mené une enquête approfondie et effective au sujet de l'allégation défendable du requérant selon laquelle il avait été soumis à des mauvais traitements lors de son interrogatoire du 19 mars 2002. Partant, elle conclut à la violation de l'article 3 de la Convention à cet égard. B.  Sur le défaut allégué d'administrer au requérant un traitement médical adéquat dans la prison de Iasi 50.  Le requérant se plaint du défaut des autorités de lui administrer dans la prison de Iaşi un traitement médical adéquat et conforme aux prescriptions des médecins spécialistes, pour les maladies qu'il allègue avoir contractées en prison. En particulier, il n'aurait pas fait de balnéothérapie, comme prescrit pour sa lombosciatique. 51.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, notant que l'intéressé n'a pas formé d'action sur la base de l'OUG no 56/2003 pour se plaindre du défaut d'assistance médicale adéquate, dans le contexte des conditions de détention alléguées. Il met en avant que, dans le jugement du 19 août 2004, le tribunal départemental de Iasi a constaté que le requérant avait finalement qualifié son action de plainte pénale contre le personnel de la prison précitée, ce qui a empêché la poursuite de la voie de recours engagée initialement et qui a été jugée effective par la Cour dans des situations similaires (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 36, 29 avril 2008 et Maciuca c. Roumanie, no 25763/03, § 18, 26 mai 2009). 52.  Sur le fond du grief, le Gouvernement présente les conditions de détention du requérant et fait observer, en renvoyant aux avis médicaux et au dossier médical, que la lombosciatique ne pouvait être associée avec les conditions de détention, que le requérant ne souffrait pas de tuberculose mais des séquelles d'une affection pulmonaire antérieure à sa détention et qu'il a fait l'objet de nombreuses investigations (une quarantaine d'examens médicaux en deux ans) et a bénéficié d'un traitement médical adéquat à la prison de Iasi. En particulier, il a reçu des anti-inflammatoires pour la lombosciatique, même si la balnéothérapie ne semble pas lui avoir été administrée. 53.  Le requérant considère que les pièces fournies par le Gouvernement sont incomplètes, puisqu'il ne ressort pas avec certitude qu'il ait bien reçu, sous signature, les médicaments figurant dans son dossier médical. 54.  La Cour observe que le grief du requérant concerne essentiellement le défaut de traitement médical pour la tuberculose et la lombosciatique, cette dernière lui ayant été diagnostiquée en juillet 2004. Elle note d'abord, sur la base du dossier médical de l'intéressé, que ce dernier a fait régulièrement l'objet d'investigations médicales et que même le diagnostic présomptif de tuberculose a été finalement infirmé, de sorte qu'aucune question ne se pose quant au défaut allégué de traitement pour cette maladie. Quant à la balnéothérapie dont il n'aurait pas bénéficié pour la lombosciatique, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la voie de recours indiquée par le Gouvernement était effective dans le cas d'espèce et de sanctionner, le cas échéant, le requérant pour son défaut de poursuivre l'action initialement fondée sur l'OUG no 56/2003. A cet égard, il est à noter que l'OUG no 56/2003 concernait l'administration en prison du traitement médical requis, que la lombosciatique a été décelée début juillet 2004 et que fin août 2004 le requérant avait déjà été remis en liberté. 55.  Par ailleurs, la Cour relève que des avis médicaux mentionnent qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la lombosciatique et les conditions de détention, que le dossier médical fait ressortir que le requérant a reçu un traitement régulier à base d'anti-inflammatoires pour le lumbago et pour la lombosciatique, et qu'il a même refusé d'être hospitalisé fin juin 2004. 56.  Dans ces circonstances, compte tenu de l'administration régulière du traitement prescrit – hormis la balnéothérapie – et de la brève durée écoulée avant que l'intéressé soit remis en liberté, la Cour parvient à la conclusion que le défaut des autorités de le faire suivre d'une balnéothérapie ne saurait atteindre le seuil de gravité suffisant pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. Par conséquent, ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 57.  Invoquant l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de base légale de son maintien en détention le soir du 19 mars 2002, le 17 juillet 2002 et entre avril et juillet 2003 et de l'impossibilité de faire contrôler, pendant cette dernière période, la légalité de sa détention en l'absence des décisions qui auraient dû intervenir pour prolonger sa détention provisoire tous les trente jours. Sur la base de l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint enfin du manque d'équité de la procédure pénale à son encontre, en particulier de ce qu'il n'a pu ni interroger la victime C.V. ni obtenir que le témoin N.M. soit entendu une seconde fois par les tribunaux. 58.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 59.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 60.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable.   PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable pour ce qui est des griefs du requérant tirés de l'article 3 et relatifs aux mauvais traitements que le requérant aurait subis le 19 mars 2002, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet matériel ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

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