24921/07

WyrokETPCz2011-06-28ECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD002492107

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego rozwodu i podziału majątku, trwającego ponad dwanaście lat, naruszyła prawo skarżącej do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający dwanaście lat i dwa miesiące był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Wskazał, że sądy krajowe wielokrotnie odmawiały jurysdykcji i dwukrotnie przekazywały sprawę do ponownego rozpoznania, co przyczyniło się do opóźnień. Chociaż skarżąca również przyczyniła się do opóźnienia, odmawiając uiszczenia opłat za ekspertyzę, Trybunał uznał, że ogólna długość postępowania była nieuzasadniona. Pozostałe zarzuty dotyczące wyniku postępowania, jego niesprawiedliwości, stronniczości sądu oraz naruszenia prawa własności zostały odrzucone jako oczywiście bezzasadne, ponieważ Trybunał nie dopatrzył się naruszenia praw i wolności gwarantowanych przez Konwencję.
Stan faktyczny
Skarżąca, Natalia Moscu, urodzona w 1942 roku i zamieszkała w Bukareszcie, w dniu 10 lipca 1990 roku wniosła pozew o rozwód i podział majątku wspólnego. Postępowanie sądowe w tej sprawie trwało ponad dwanaście lat, od 7 października 1994 roku do 14 grudnia 2006 roku. W trakcie postępowania sądy krajowe wielokrotnie odmawiały jurysdykcji i dwukrotnie przekazywały sprawę do ponownego rozpoznania. Skarżąca wniosła również o rewizję ostatecznego wyroku, która została odrzucona 5 kwietnia 2007 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej w ciągu trzech miesięcy 3 000 EUR za szkodę moralną i 1 000 EUR za koszty i wydatki. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE MOSCU c. ROUMANIE   (Requête no 24921/07)                       ARRÊT       STRASBOURG   28 juin 2011     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Moscu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un Comité composé de :  Ján Šikuta, président,  Ineta Ziemele,  Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24921/07) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Natalia Moscu (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me Mihaela Peniuc, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 2 décembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité. EN FAIT 4.  La requérante est née en 1942 et réside à Bucarest. 5.  Le 10 juillet 1990, la requérante introduisit une action en divorce et en partage des biens communs. Elle demanda l’attribution du domicile commun estimant qu’il s’agissait d’un bien propre. Le 1er avril 1991, l’époux de la requérante forma une demande reconventionnelle. Par un jugement définitif du 15 juin 1994, le tribunal de première instance de Bucarest prononça le divorce, ordonna la disjonction de l’instance et fixa l’audience pour l’examen de l’action en partage au 7 octobre 1994. Le tribunal tint plusieurs audiences. 6.  Par un jugement du 30 mars 1998, le tribunal de première instance de Bucarest déclina la compétence en faveur du tribunal départemental de Bucarest. Par un jugement avant dire droit du 21 mai 1999, le tribunal départemental prit note du désistement d’action de la requérante. Par un arrêt du 9 septembre 1999, la cour d’appel de Bucarest annula l’appel formé par l’ex-époux de la requérante contre le jugement avant dire droit du 21 mai 1999. Par un arrêt du 11 février 2000, la Cour Suprême de justice cassa l’arrêt et renvoya l’affaire pour un nouvel jugement en appel. Par un arrêt du 11 mai 2000, la cour d’appel de Bucarest maintint le jugement avant dire droit du 21 mai 1999 quant au désistement d’action de la requérante et renvoya l’affaire pour l’examen de la demande reconventionnelle. Le 15 mars 2001, le tribunal retransmit le dossier à la cour d’appel afin que cette dernière règle le conflit entre le tribunal départemental et celui de première instance quant à la compétence. Le 22 mai 2001, la cour d’appel jugea que le tribunal de première instance était compétent pour juger l’affaire. 7.  Par jugement du 24 septembre 2001, le tribunal de première instance de Bucarest fit partiellement droit à la demande reconventionnelle et partagea les biens communs. Il constata également que la requérante, bien que légalement citée à comparaître, ne s’était pas présentée à l’audience du 10 septembre 2001, lors de laquelle a eu lieu le débat sur le fond de l’affaire et qu’elle n’avait formé aucune demande de probatoire, malgré l’ajournement du prononcé. La requérante interjeta appel contre ce jugement considérant qu’elle n’avait pas été légalement citée et que les biens communs n’avait pas été expertisés récemment. Elle contesta également le partage de l’ancien domicile commun. Par un arrêt du 27 juin 2002, le tribunal départemental accueillit l’appel et renvoya l’affaire pour un nouvel jugement, au motif que la requérante n’avait pas été citée correctement. Par un arrêt du 16 septembre 2002, la cour d’appel fit droit au pourvoi de l’ex‑époux et ordonna au tribunal départemental d’examiner l’appel. Par un arrêt du 9 décembre 2002, le tribunal départemental annula encore une fois le jugement du 22 mai 2001, au motif que la requérante avait été citée irrégulièrement. Cependant, il retint l’affaire pour un nouvel jugement sur le fond. Le pourvoi de l’ex-époux contre cet arrêt fut rejeté par la cour d’appel le 14 avril 2003. 8.  Devant le tribunal départemental, la requérante demanda l’administration des preuves suivantes : le versement des documents, l’interrogatoire de son ex-époux, l’audition de deux témoins et l’expertise des biens à partager. Le tribunal accueillit la demande relative à l’expertise et rejeta le surplus au motif que les preuves déjà administrées étaient suffisantes. Ultérieurement, compte tenu du refus des parties de payer les frais d’expertise, le tribunal prononça la déchéance de ce moyen de preuve. Par un arrêt du 15 décembre 2003, le tribunal départemental fit droit à la demande reconventionnelle. 9.  Sur pourvoi de la requérante, par un arrêt définitif du 14 décembre 2006, la cour d’appel de Bucarest accueillit partiellement la demande de l’ex-époux et partagea les biens communs, en s’appuyant sur les documents versées au dossier et deux rapports d’expertise. Relatif au domicile de l’ex-époux, la cour constata qu’il avait été acheté pendant le mariage et constituait un bien commun. Ce bien fut attribué à l’ex-époux de la requérante sous condition de paiement d’une soulte. 10.   A une date non précisée, la requérante forma une demande en révision de l’arrêt définitif du 14 décembre 2006, procédure extraordinaire, considérant que la cour d’appel avait commis des erreurs dans l’appréciation des preuves du dossier. Par un arrêt du 5 avril 2007, la cour d’appel de Bucarest, dans la même formation de jugement que celle qui avait examiné le pourvoi, rejeta la demande de révision, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par le code de procédure civile pour la réouverture de la procédure. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 13.  La Cour constate que la période à considérer a débuté le 7 octobre 1994 et s’est terminée le 14 décembre 2006. Elle a donc duré douze ans et deux mois. A.  Sur la recevabilité 14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII et Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, § 130, 24 février 2009). 16.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 17.   En l’espèce, la Cour observe que les tribunaux internes ont décliné plusieurs fois leur compétence et qu’elles ont renvoyé deux fois l’affaire pour un nouvel jugement. En outre, elle constate que la requérante a contribué également au retard de la procédure par son refus de payer les frais d’expertise pendant le jugement de l’affaire en appel. 18.  Cependant, au vu de la durée totale de la procédure et après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 19.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de l’issue, de l’iniquité de la procédure interne, de l’impartialité de la cour d’appel de Bucarest et d’une atteinte au droit au respect de ses biens. Elle considère que les tribunaux ont attribué indûment l’ancien domicile commun à son ex-époux. Elle se plaint que par le jugement avant dire droit du 6 octobre 2003, le tribunal départemental de Bucarest a rejeté une partie de ses offres de preuves. Enfin, elle se plaint de l’impartialité de la cour d’appel de Bucarest qui a examiné le pourvoi et la demande en révision dans la même formation du jugement. 20.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 22.  La requérante réclame 191 214,7 euros (EUR) au titre du préjudice matériel représentant la valeur du bien immobilier qui a fait l’objet de l’action auprès des tribunaux internes et 5 000 EUR au titre de préjudice moral qu’elle aurait subi. 23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24.  La Cour constate que la seule base pour l’octroi d’une somme à titre de dommage est le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, elle rejette la demande de la requérante pour le dommage matériel. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain en raison de la durée déraisonnable de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 25. La requérante demande également 1 423 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 339 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 3 162 RON, soit environ 658 EUR, pour ceux engagés devant la Cour (158 EUR représentant des frais de traduction et 500 EUR représentant les honoraires d’avocat). Elle verse au dossier des justificatifs pour l’ensemble des frais et de dépens. 26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, en raison de manque d’éléments permettant d’établir un lien de causalité entre les justificatifs versés au dossier et la présente affaire. En outre, il indique que les justificatifs ne sont pas accompagnés d’un contrat d’assistance juridique et d’un décompte des heures de travail de l’avocat. 27.  La Cour constate que, bien que la requérante n’a pas versé au dossier les contrats d’assistance juridique et le décompte des heures de travail de l’avocat, les justificatifs qu’elle a versés au dossier prouvent que ces frais et dépens étaient réels et justifiés. 28.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus. C.  Intérêts moratoires 29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; b)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Marialena Tsirli Ján Šikuta  Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło