25008/05
WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD002500805
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy sprzedaż nieruchomości skarżących lokatorom przez państwo, pomimo uznania przez sąd krajowy nielegalności nacjonalizacji i ważności tytułu własności skarżących, stanowiła naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji, zwłaszcza w kontekście braku odszkodowania?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że skarżący posiadali „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ sąd apelacyjny w Bukareszcie w uzasadnieniu swojego wyroku uznał nacjonalizację za nielegalną, a tytuł własności skarżących za „stary i ważny”. Trybunał podkreślił, że w takich przypadkach, gdy sentencja wyroku jest lakoniczna, należy ją interpretować w świetle uzasadnienia, które w prawie rumuńskim może mieć powagę rzeczy osądzonej. Sprzedaż mienia przez państwo osobom trzecim w dobrej wierze, w połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania, stanowi pozbawienie mienia i nakłada na skarżących nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Skarżący są spadkobiercami właściciela nieruchomości (domu i gruntu) w Bukareszcie, która została znacjonalizowana w 1952 r. na podstawie dekretu nr 92/1950. W 1996 i 1997 r. państwo sprzedało mieszkania w tej nieruchomości lokatorom na podstawie ustawy nr 112/1995. Skarżący domagali się zwrotu nieruchomości i unieważnienia umów sprzedaży, ale ich roszczenia zostały ostatecznie oddalone przez sądy krajowe, mimo że sąd apelacyjny uznał nacjonalizację za nielegalną, a tytuł własności skarżących za ważny.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Łączy zarzut wstępny Rządu dotyczący niezgodności ratione materiae z meritum i oddala go. 2. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 1 Protokołu nr 1 i art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu z art. 6 § 1 Konwencji. 5. Nakazuje państwu pozwanemu zwrot nieruchomości w Bukareszcie w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku lub, w przypadku braku zwrotu, zapłatę 420 000 EUR tytułem szkody majątkowej. Nakazuje również zapłatę 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 3 284 EUR tytułem kosztów i wydatków, z odsetkami. 6. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MOROIANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 25008/05)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2008
DÉFINITIF
13/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moroianu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25008/05) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de
cet Etat, M. Mircea Ioan Moroianu, M. Bogdan Miron Moroianu, Mme Ersilia Adriana Steriopol et M. Viniciu Lucian Alois Moroianu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). M. Mircea Ioan Moroianu est
décédé le 24 novembre 2006. Mme Mira Sandra Manuela Gurău et M. Mihnea Petru Radu Moroianu, en leur qualité d’héritiers, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 1er septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. En vertu d’un arrêt du 20 août 1952 du tribunal populaire de Stalin, adopté sur le fondement du décret no 92/1950, l’Etat prit possession d’un immeuble composé de six pièces et du terrain afférent, situés au no 100 de la rue Dacia, à Bucarest, bien qui appartenait à l’oncle des requérants.
5. Les 18 novembre 1996 et 19 avril 1997, l’Etat vendit les appartements composant l’immeuble aux locataires qui les occupaient, en vertu de la loi no 112/1995.
6. Le 9 juillet 2001, les requérants adressèrent à la mairie de Bucarest une notification concernant la restitution en nature de l’immeuble susmentionné. Il résulte des observations fournies par les parties, qu’à ce jour, les requérants n’ont pas reçu de réponse à leur notification.
7. Le 4 octobre 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action contre l’Etat et les anciens locataires, en revendication de l’immeuble en cause et en constatation de la nullité des contrats de vente. Par un jugement du 25 avril 2002, le tribunal estima que l’arrêt du 20 août 1952 avait constitué une base légale suffisante pour la nationalisation de l’immeuble en litige et rejeta par conséquent l’action des requérants comme mal fondée.
Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 7 octobre 2003 du tribunal départemental de Bucarest.
8. Sur recours des requérants, par un arrêt définitif du 7 janvier 2005, la cour d’appel de Bucarest constata, dans les considérants de son arrêt, que la nationalisation avait été illégale et que l’Etat n’avait jamais eu de titre de propriété sur l’immeuble. Elle compara les titres en présence, à savoir celui des requérants et ceux des anciens locataires et les estima également valables. Toutefois, la cour d’appel accorda la préférence aux titres des anciens locataires et rejeta la demande d’annulation de ceux-ci, au motif que tant l’Etat que les locataires étaient de bonne foi au moment où ils avaient conclu les contrats de vente contestés.
9. La partie pertinente des considérants de l’arrêt précité se lit comme suit :
« Dès lors, en essence, entre le titre ancien et valable des requérants et le titre des défendeurs, plus récent et provenant d’un non propriétaire – l’Etat roumain – également valable, la juridiction accorde la préférence au dernier titre, en vue de protéger la confiance dans la loi des défendeurs, et dans la même mesure, en appliquant une solution équitable, car, en vertu de la loi no 10/2001, les requérants peuvent bénéficier de mesures de réparation intégrales, tandis que les défendeurs seraient des victimes sûres de la perte d’un droit acquis dans des conditions réelles et de bonne foi, et sans qu’aucune disposition de la loi puisse permettre cette perte de propriété.
Ainsi, les décisions des juridictions antérieures sont concernées par le rejet du recours, mais en changeant leurs motivations, dans le sens mentionné ci-dessus ».
Le dispositif de l’arrêt prononcé par la cour d’appel était ainsi libellé :
« Pour ces motifs,
Au nom de la loi,
Décide :
Rejette comme mal fondé le recours formé par les demandeurs Moroianu Mircea Ioan, Moroianu Viniciu Lucian-Alois, Moroianu Bogdan Miron et Steriopol Ersilia Adriana contre l’arrêt civil no 1716 A du 7 octobre 2003 du tribunal départemental de Bucarest, IVème section civile.
Définitif.
Prononcé en audience publique, aujourd’hui, 7 janvier 2005 ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00,
§§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
11. La pratique judiciaire et la doctrine roumaines sont majoritaires à considérer qu’il y a des situations où les considérants d’une décision de justice acquièrent l’autorité de la chose jugée.
12. Ainsi, les considérants d’une décision peuvent aussi être investis de cette autorité, dans la mesure où ils expliquent le dispositif et se reflètent dans celui-ci (voir Viorel Mihai Ciobanu, « Tratat teoretic şi practic de procedură civilă », Editura Naţional, 1997, p. 271, note de bas de page no 941).
13. Les considérants acquièrent autorité de la chose jugée : a) là où le dispositif de la décision ne pourrait être compris en leur absence ; b) quand il s’agit des « considérants décisifs », c’est-à-dire ceux qui constituent l’appui nécessaire du dispositif, en faisant corps avec celui-ci (animus et quasi nervus sententia) ; c) dans le cas des « considérants décisoires », ceux qui tranchent une partie du fond du litige, sans se retrouver néanmoins dans le dispositif (voir Ion Deleanu, « Tratat de procedură civilă », Editura Servo-Sat, 2001, no 34, p. 40).
14. Cette approche de la doctrine est appuyée par des arrêts de la Haute Cour de cassation et de justice (voir, parmi d’autres, l’arrêt no 3959 du 28 juin 2005 de la section commerciale de la Haute Cour).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
15. Les requérants allèguent que la vente de leur bien aux locataires, validée par l’arrêt du 7 janvier 2005 de la cour d’appel de Bucarest et qui n’a donné lieu à aucune indemnisation, a méconnu l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. Selon le Gouvernement, aucune des juridictions saisies par les requérants ne s’est prononcée de manière irrévocable sur l’illégalité de la privation de propriété. Il considère que le constat par la cour d’appel de Bucarest, dans les attendus de l’arrêt du 7 janvier 2005, du caractère abusif de l’appropriation de l’immeuble litigieux, ne saurait avoir un quelconque effet sur l’existence dans le patrimoine des requérants d’un « bien », car seul le dispositif d’une décision de justice aurait l’autorité de la chose jugée.
17. La Cour note que l’argument du Gouvernement s’apparente à une exception d’incompatibilité ratione materiae. Elle estime que cette exception est étroitement liée à la substance du grief que les requérants fondent sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement souligne les difficultés liées à la réglementation de la question des immeubles nationalisés et fait une présentation des lois adoptées successivement par l’Etat après 1989 en la matière. Il expose que la dernière réforme en date, à savoir la loi no 247/2005, prévoit que, dans le cas où la restitution de l’immeuble n’est pas possible, l’indemnisation se fera par l’émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l’indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l’octroi des indemnités aux requérants ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
19. Les requérants s’opposent à cette thèse, en estimant que les autorités refusent illégalement de leur restituer le bien leur appartenant en vertu du titre de propriété de leur auteur commun.
20. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir Porteanu, précité, §§ 32‑35).
21. Pour ce qui est de l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement, la Cour observe que les requérants avaient saisi le tribunal de première instance de Bucarest d’une double action, en revendication de leur bien et en annulation des contrats de vente conclus par l’Etat avec les locataires. La Cour note que le dispositif de l’arrêt prononcé en dernier ressort par la cour d’appel est extrêmement lapidaire et n’éclaire pas les motifs du rejet de chacune de ces actions (voir § 9 ci-dessus). Dès lors, elle considère se trouver dans un cas où le dispositif de l’arrêt doit être lu à la lumière de ses considérants (voir le droit interne pertinent, §§ 11-14 ci-dessus).
22. Or, il résulte avec certitude des considérants de l’arrêt prononcé en recours que, contrairement aux juridictions du fond et d’appel, la cour d’appel de Bucarest a reconnu l’illégalité de la nationalisation de l’immeuble des requérants. Elle a expressément dit que l’Etat n’avait jamais été propriétaire du bien litigieux et qu’au moment où elle était amenée à se prononcer, les requérants étaient les titulaires d’un droit de propriété « ancien et valable » sur l’immeuble en question (§ 9 ci-dessus). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour n’aperçoit aucun fait ou argument pouvant mener à une conclusion différente. Il s’ensuit que les requérants avaient un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. L’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
23. Sur le fond, la Cour réaffirme que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin, précité, §§ 39, 43 et 59).
24. Appliquant ce principe à la présente espèce, la Cour estime que la mise en échec du droit de propriété des requérants par la vente de leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
25. Dès lors, la Cour considère qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Les requérants allèguent que les tribunaux n’ont pas jugé équitablement leur action contre l’Etat et les acheteurs, ce qui a méconnu l’article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. La Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 22-24 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, entre autres, Dimitrie Dan Popescu c. Roumanie, no 21397/02, arrêt du 14 mars 2006, § 32, Pais c. Roumanie, no 4738/04, arrêt du 21 décembre 2006, § 39 et, mutatis mutandis, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23, et Eglise catholique de la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. A titre principal, les requérants sollicitent la restitution en nature de l’immeuble. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à sa valeur actuelle, qu’ils chiffrent à 480 000 euros (EUR), en fournissant un rapport d’expertise.
Au titre du dommage moral, les requérants réclament 50 000 EUR.
31. Le Gouvernement soumet un autre rapport d’expertise, selon lequel la valeur marchande de l’immeuble serait de 359 456 EUR. Il indique qu’une méthodologie différente a été retenue par son expert, mais que les deux rapports ont été établis sur une base théorique, sans visite des lieux. Quant à la demande au titre du préjudice moral, il estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans le cas d’un constat de violation et qu’en tout état de cause, la somme réclamée est excessive, comparée aux sommes accordées à ce titre dans des affaires similaires contre la Roumanie.
32. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l’Etat du bien des requérants à des tiers de bonne foi, combinée avec l’absence totale d’indemnisation.
33. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
34. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
35. La Cour note les divergences entre les parties quant à la valeur marchande de l’immeuble.
36. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 420 000 EUR.
37. Par ailleurs, la Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer aux requérants un état d’incertitude et des souffrances qui ne peuvent pas être compensés par le constat de violation. Elle estime que la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
38. Les requérants demandent également 3 284 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils versent au dossier les quittances et factures afférentes aux honoraires des avocats et des experts, ainsi qu’aux frais de courrier.
39. Le Gouvernement précise qu’il ne s’oppose pas à ce que soit allouée aux requérants une somme correspondant aux frais et dépens réels, prouvés, nécessaires et raisonnables quant à leur taux en droit interne et devant la Cour.
40. La Cour a apprécié la demande à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, à savoir qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (arrêts Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 88, CEDH 2000-III). Elle observe que les requérants ont présenté des justificatifs pour la totalité de la somme réclamée. Compte tenu des éléments en sa possession et des circonstances particulières de l’affaire, qui suit une jurisprudence d’ores et déjà bien établie, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants 3 284 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires
sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond, l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1 à la Convention et 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants le bien immobilier situé à Bucarest, au no 100, rue Dacia et composé d’une maison de six pièces et du terrain afférent, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois, 420 000 EUR (quatre cent vingt mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral et 3 284 EUR (trois mille deux cent quatre-vingt quatre euros) pour frais et dépens ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło