25038/06

WyrokETPCz2010-07-13ECLI:CE:ECHR:2010:0713JUD002503806

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe opóźnienie w ustaleniu i wypłacie odszkodowania za wywłaszczone grunty w ramach reformy agrarnej naruszyło prawo do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, opierając się na swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej podobnych spraw przeciwko Portugalii, dotyczących polityki odszkodowań za nacjonalizacje i wywłaszczenia z 1975 roku. Uznał, że długotrwałe opóźnienie w ustaleniu i wypłacie ostatecznego odszkodowania, a także jego wysokość, nałożyły na skarżących „szczególne i wygórowane obciążenie”, które naruszyło sprawiedliwą równowagę między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia. Trybunał nie znalazł podstaw do odstąpienia od tej linii orzeczniczej.
Stan faktyczny
Skarżący, ośmiu obywateli Portugalii, byli spadkobiercami praw do odszkodowania po właścicielce gruntów wywłaszczonych w 1975 roku w ramach reformy agrarnej. Chociaż grunty zostały odzyskane pod koniec 1993 roku, ostateczne odszkodowanie zostało ustalone dopiero ministerialnymi dekretami z lipca i listopada 2005 roku, a wypłacone w styczniu 2006 roku. Skarżący zarzucali, że wysokość odszkodowania nie była „sprawiedliwa”, a opóźnienie w jego ustaleniu i wypłacie naruszyło ich prawo do poszanowania mienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza niedopuszczalność skargi w odniesieniu do skarżącej Mme Ana Margarida Monteiro de Barros de Mattos e Silva Adegas Coelho i dopuszczalność w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że kwestia zastosowania art. 41 Konwencji w zakresie szkody majątkowej i niemajątkowej nie jest gotowa do rozstrzygnięcia, w związku z czym ją rezerwuje. 4. Zaprasza Rząd i skarżących do przedstawienia pisemnych uwag na ten temat w ciągu sześciu miesięcy. 5. Rezerwuje dalsze postępowanie i deleguje przewodniczącego izby do jego ustalenia w razie potrzeby.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE MONTEIRO DE BARROS DE MATTOS E SILVA ADEGAS COELHO ET AUTRES c. PORTUGAL     (Requête no 25038/06)           ARRÊT (fond)     STRASBOURG   13 juillet 2010   DÉFINITIF   13/10/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Monteiro de Barros de Mattos e Silva Adegas Coelho et autres c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25038/06) dirigée contre la République portugaise et dont huit ressortissants de cet Etat, Mme Ana Margarida Monteiro de Barros de Mattos e Silva Adegas Coelho, M. Pedro José Monteiro de Barros de Mattos e Silva, M. Francisco de Mattos e Silva Santana Maia, Mme Ana Francisca de Mattos e Silva Santana Maia, Mme Maria Vanda de Mattos e Silva Santana Maia, M. João Gabriel Monteiro de Barros de Mattos e Silva, M. Luís de Mattos e Silva Godinho de Carvalho et M. José Maria de Mattos e Silva, ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me N. de Palhares Falcão, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint. 3.  Les requérants alléguaient que la fixation et le paiement tardifs des indemnisations consécutives aux expropriations réalisées dans le cadre de la réforme agraire qui leur avaient été léguées par la propriétaire originaire des terrains en cause, décédée le 4 mars 1988, avaient porté atteinte au droit au respect de leurs biens. 4.  La Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer les présentes requêtes au Gouvernement le 3 janvier 2009. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Les requérants sont nés respectivement en 1963, 1968, 1978, 1965, 1967, 1961, 1988 et 1994 et résident à Ponte de Sôr (Portugal). 6.  Ils interviennent en invoquant leur qualité de légataires des droits d'indemnisations acquis par Mme Margarida Vaz Monteiro de Mattos e Silva Camossa Saldanha à la suite de l'expropriation en 1975, dans le cadre du programme de réforme agraire au Portugal, de divers terrains dont elle était propriétaire. 7.  La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir. 8.  Suite à l'exercice du droit de réserve, à la fin de l'année 1993, la succession de Mme Margarida Vaz Monteiro de Mattos e Silva Camossa Saldanha récupéra l'ensemble des terrains en cause. 9.  Par des arrêtés ministériels conjoints du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Trésor en date du 26 juillet 2005 et du 3 novembre 2005, respectivement, portés à la connaissance de la titulaire originaire du droit d'indemnisation le 19 décembre 2005, l'indemnisation définitive fut fixée à 65 541 635 escudos portugais (PTE), soit 326 920, 30 euros (EUR). De cette somme devait être déduit le montant de 3 256 975 PTE (16 245,72 EUR) à titre d'une subvention déjà octroyée. 10.  Le 29 janvier 2006, la somme de 593 799,81 EUR fut versée à la succession de Mme Margarida Vaz Monteiro de Mattos e Silva Camossa Saldanha. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS  11.  L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 12.  Les requérants allèguent que le montant de l'indemnisation globale octroyée au niveau interne ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement définitif de cette somme. Ils invoquent la violation du droit au respect des biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » 13.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 14.  La Cour rappelle que, par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (voir Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII). Un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, que s'il est ou a été directement touché par l'acte ou omission litigieux : il faut qu'il en subisse ou risque d'en subir directement les effets (voir Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A,§ 39, et Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, § 30). 15.  Par une lettre du 15 mars 2010, la Cour a invité la requérante Mme Ana Margarida Monteiro de Barros de Mattos e Silva Adegas Coelho à justifier sa qualité de « victime » dans la mesure où son nom n'apparaissait dans aucun document relatif à la succession de la titulaire originaire du droit d'indemnisation en cause, Mme Margarida Vaz Monteiro de Mattos e Silva Camossa Saldanha. 16.  Dans un courrier datant du 29 mars 2010, la requérante a toutefois omis de justifier sa qualité de « victime », n'ayant présenté aucun document pour prouver sa légitimité dans la succession en cause. Elle ne saurait donc être considérée comme « victime » d'une violation de la Convention. Partant, la requête est incompatible ratione personae pour autant qu'elle concerne cette même requérante, conformément aux articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 17.  A l'exception de ce qui précède, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 41‑43). Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 18.  La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu, Companhia agrícola das Polvorosas, SA c. Portugal, nº 12883/06, 16 mars 2010). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. 19.  La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. 20.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 22.  Les requérants réclament le montant équivalant à la somme de la valeur de l'indemnisation globale octroyée au niveau interne augmentée d'un taux d'intérêt de 6% par année d'attente à compter du 9 novembre 1978 jusqu'au paiement de l'indemnisation au niveau interne. Ils demandent à la Cour, statuant en équité, de fixer cette somme ainsi que le montant du dommage moral pour le préjudice subi en raison du paiement tardif de l'indemnisation définitive. 23.  Le Gouvernement conteste ces demandes. 24.  La Cour constate que les requérants ne sont pas les seuls héritiers de la titulaire originaire des droits d'indemnisation ni même les uniques légataires des droits octroyés, par voie testamentaire, par cette dernière. Par conséquent, la part des requérants dans le droit d'indemnisation globale qui revient, en l'occurrence, à la succession de Mme Margarida Vaz Monteiro de Mattos e Silva Camossa Saldanha reste à déterminer. 25.  Dans ces circonstances, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état pour autant que le dommage moral et matériel sont concernés, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les requérants. B.  Frais et dépens 26.  Les requérants ne réclament aucune somme pour les frais et dépens. La Cour estime qu'il n'y a donc pas lieu de leur octroyer une somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête irrecevable pour ce qui est de la requérante Mme Ana Margarida Monteiro de Barros de Mattos e Silva Adegas Coelho et recevable pour le surplus ; 2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ; 3.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, pour autant que le dommage moral et matériel sont concernés; en conséquence,  a)  la réserve ;  b)  invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt, leurs observations sur cette question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;  c)  réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens              Greffier adjoint              Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło