25063/20
WyrokETPCz2026-07-02ECLI:CE:ECHR:2026:0702JUD002506320
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy użycie siły przez policję wobec skarżącego podczas zamieszek po meczu piłki nożnej stanowiło nieludzkie lub poniżające traktowanie, oraz czy krajowe postępowanie wyjaśniające w tej sprawie było skuteczne zgodnie z art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie proceduralnego aspektu art. 3 z powodu niewystarczającej dogłębności krajowego śledztwa, wskazując na opóźnienie w jego wszczęciu, brak wpisania podejrzanych policjantów na listę podejrzanych, brak przesłuchania skarżącego, opóźnienie w zabezpieczeniu i analizie pałek policyjnych oraz braki w ekspertyzie medycznej. Naruszenie materialnego aspektu art. 3 zostało stwierdzone, ponieważ skarżący przedstawił przekonujące dowody prima facie na to, że został uderzony pałką w głowę, a rząd nie przedstawił satysfakcjonującego wyjaśnienia, że obrażenia skarżącego wynikały wyłącznie z innych czynników niż złe traktowanie przez policję.Stan faktyczny
5 listopada 2017 r., po meczu piłki nożnej w Vicenzy, doszło do bójki między kibicami dwóch drużyn. Skarżący, Gianluca Fanesi, był częścią grupy kibiców, która starła się z kibicami przeciwnej drużyny. Policja interweniowała, a skarżący twierdzi, że został uderzony pałką w tył głowy przez policjantów, co spowodowało poważne obrażenia, w tym uraz czaszkowo-mózgowy, złamanie kości czaszki i trwałe uszkodzenia neurologiczne. Rząd twierdził, że obrażenia mogły wynikać z upadku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznaje skargę za dopuszczalną; stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w aspekcie proceduralnym; stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w aspekcie materialnym; zasądza na rzecz skarżącego 100 000 EUR za szkodę majątkową, 30 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 20 000 EUR za koszty i wydatki; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FANESI c. ITALIE
(Requête no 25063/20)
ARRÊT
Art 3 (procédural) • Enquête effective • Allégations du requérant d’avoir été frappé à la tête par des policiers avec leurs matraques lors d’une bagarre entre les supporters de deux équipes adverses à la suite d’un match de football • Enquête menée par les juridictions internes insuffisamment approfondie dans les circonstances particulières de la présente affaire
Art 3 (matériel) • Traitement inhumain et dégradant • Gouvernement n’ayant pas établi de manière satisfaisante que les blessures du requérant d’une particulière gravité aient résulté exclusivement de facteurs autres que des mauvais traitements infligés par des policiers avec leurs matraques • Éléments de preuve prima facie apportés par le requérant • Insuffisances de l’enquête • Lacunes importantes de l’expertise médicale demandée par le parquet
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
2 juillet 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fanesi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de:
Ivana Jelić, présidente,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,
Vu:
la requête (no25063/20) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M.Gianluca Fanesi («le requérant») a saisi la Cour en vertu de l’article34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («la Convention») le 19juin2020,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien («le Gouvernement»),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2026 et le 16juin 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
INTRODUCTION
1.La requête concerne les mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant par des policiers et l’absence alléguée d’enquête effective sur ces mauvais traitements. Le 5 novembre 2017, à la suite d’un match de football, le requérant a été impliqué dans une bagarre qui a éclaté entre les supporters des deux équipes adverses. Le requérant affirme avoir été frappé à la tête par des policiers présents sur les lieux, ce qui lui aurait causé des blessures physiques graves ayant entraîné des lésions neurologiques permanentes. Le requérant invoque l’article 3 de la Convention.
EN FAIT
2.Le requérant est né en 1973 et réside à Monteprandone. Il a été représenté par MeA. Mascia, avocate à Vérone.
3.Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia avocat de l’État.
4.Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
L’ACCIDENT ET LES LÉSIONS SUBIES PAR LE REQUÉRANT
5.Le 5 novembre 2017, au stade de Vicence, un match de football opposa l’équipe locale «Vicenza Calcio» à l’équipe visiteuse «Sambenedettese», venue de San Benedetto del Tronto, une ville, dans la région des Marches. Afin de prévenir tout désordre entre supporters, les agents et fonctionnaires de la préfecture de police de Vicence (Questura di Vicenza) mirent en place un dispositif de maintien de l’ordre. Environ 3400supporters du club de Vicence et 620 de la Sambenedettese assistèrent à la rencontre. Ces derniers arrivèrent à Vicence à bord de trois cars touristiques, de plusieurs voitures particulières et de quelques minibus.
6.À l’issue du match, la police organisa une escorte pour accompagner les supporters de la Sambenedettese jusqu’au péage autoroutier.
7.En chemin, le convoi fut pris pour cible par des supporters du club de Vicence qui lancèrent des objets divers. Les véhicules transportant les supporters de la Sambenedettese s’arrêtèrent, et une trentaine d’entre eux descendirent pour affronter les adversaires. Le requérant faisait partie de ce groupe.
8.Les forces de l’ordre intervinrent immédiatement. Un fourgon de la police mobile ainsi qu’une voiture occupée par des agents de la police scientifique arrivèrent sur les lieux.
9.Le fourgon fut garé près d’un îlot de circulation, à droite de la voiture, et aligné à gauche sur le trottoir devant l’immeuble situé au 10, rue Trissino. L’agent M.F. était au volant et à sa droite était assis le chef d’équipe, le commissaire S.M. À l’arrière, se trouvaient des policiers en tenue anti‑émeute: côté conducteur, B.V., G.O., F.V. et G.T., tous munis de matraques; côté passager, F.P., A.B., I.C. et E.D.L., équipés de boucliers et de matraques.
10.Le chef d’équipe S.M. et l’agent F.P. descendirent par la droite du véhicule. Du côté gauche, les autres agents sortirent dans l’ordre suivant: B.V. (qui ouvrit la porte), suivi de G.O., I.C., F.V., A.B., E.D.L. et enfin G.T.
11.La voiture de police, conduite par l’agent F.C. et commandée par le chef adjoint L.C., avait également à son bord l’agent de police scientifique S.C., installé à l’arrière. Elle fut garée légèrement devant le fourgon. L’agent S.C. resta à l’intérieur pour filmer une partie des événements, tandis que d’autres images furent captées depuis les appartements surplombant la rue Trissino.
12.Aussitôt, les supporters commencèrent à battre en retraite, courant vers les cars et véhicules dont ils étaient descendus.
13.Le premier supporter filmé par l’agent S.C. fut le requérant. Il n’était ni masqué, ni armé, ni blessé. Il était suivi de près par le supporter A.T., puis, à des distances variables, par vingt-trois autres supporters. Seuls six d’entre eux continuèrent à marcher derrière le requérant, qui longeait le trottoir près de la clôture de l’immeuble du 10, rue Trissino. Les autres retournèrent à leurs véhicules et se scindèrent en deux groupes: six descendirent la rue sur le trottoir après avoir dépassé la voiture de police et coururent le long du côté droit du fourgon; les onze autres prirent à gauche en direction de l’îlot séparant les voies de la rue Trissino.
14.Selon la version du requérant, alors qu’il longeait le trottoir près de la clôture de l’immeuble du numéro 10, il croisa des policiers positionnés entre cette clôture et un fourgon qui était garé là. Quand il passa à leur hauteur, l’un des agents lui aurait porté un violent coup de matraque à l’arrière de la tête. Sous l’impact, il se serait effondré lourdement au sol, le visage et le ventre contre le bitume, et n’aurait plus bougé. Le requérant affirme qu’après ce premier coup, il aurait été frappé à plusieurs reprises par les policiers présents, recevant des coups de matraque supplémentaires ainsi que des coups de pied. Selon lui, les agents se seraient ensuite éloignés rapidement, reculant de quelques pas, sans lui porter assistance.
15.Selon la version du Gouvernement, les supporters de la Sambenedettese auraient accouru en groupe vers le fourgon de police, certains étant cagoulés et munis de bâtons. Le requérant aurait fait partie du groupe qui se dirigeait vers les cars. Plusieurs photographies annexées aux procès-verbaux d’audition viennent, selon le Gouvernement, appuyer cette version. L’intervention des forces de l’ordre aurait été justifiée par une bagarre entre les supporters des deux camps, marquée par des jets de pierres, de bouteilles et de fumigènes. Le Gouvernement considère que, dans ce contexte de forte tension, échappant au contrôle exclusif des forces de l’ordre, les blessures du requérant ne peuvent être directement attribuées à une action policière. Il relève que les certificats médicaux font état d’une blessure unique à la tête, vraisemblablement causée par un choc contre une surface dure, comme le sol, plutôt que par un coup de matraque.
16.Les résultats de l’enquête indiquent que, pendant ce temps, les supporters ayant emprunté le même itinéraire que le requérant poursuivirent leur chemin. Le supporter A.T. continua à courir et dépassa le fourgon, mais chuta après quelques mètres. Alors qu’il était au sol, il reçut un ou deux coups de matraque de la part des policiers présents. Ensuite, arrivèrent successivement les supporters A.C., E.L. et P.L., ce dernier ralentissant avant de dépasser le fourgon, les bras levés. Puis vinrent M.F., suivi de A.M. et A.F.
17.Après s’être éloignés de l’endroit où le requérant était étendu, les policiers eurent un affrontement avec un autre supporter, N.A., un peu plus loin, au-delà du fourgon.
18.Entre-temps, six supporters de la Sambenedettese s’approchèrent du requérant, toujours allongé au sol, le visage ensanglanté au niveau de la tête, de l’oreille et de la bouche. Ils restèrent à ses côtés. Il s’agissait de R.M., A.M., A.F., S.P., S.C.I. et R.M.A. Quelques minutes plus tard, A.L.B., S.B., G.P. et M.B. les rejoignirent.
19.Les supporters présents appelèrent à l’aide. Le coordinateur de la Croix-Rouge, également sur place, dépêcha une ambulance avec un médecin, le docteur S., accompagné de deux bénévoles.
20.Le médecin administra les premiers soins au requérant et tenta de lui demander comment il s’était blessé. Ce dernier ne réagissait pas. Les personnes présentes informèrent alors le médecin qu’il avait été frappé à la tête avec une matraque. Cette information avait également été transmise par téléphone au médecin par le coordinateur de la Croix-Rouge. C’est sur cette base que le médecin indiqua dans son rapport d’intervention que la blessure avait résulté d’une «bagarre avec les forces de police».
21.Le requérant fut ensuite transporté aux urgences de l’hôpital de Vicence, où il fut immédiatement admis en code rouge, compte tenu de la gravité de ses blessures.
22.Une fois en salle d’urgence, le requérant, alors conscient, déclara avoir reçu un coup de matraque à la tête.
23.Le médecin transmit à son tour les propos du requérant au chef de la police de Vicence, M.C., en présence du policier S.M., de deux carabiniers et d’autres agents de police.
24.Du fait du coup reçu, le requérant souffrait d’un traumatisme crânien contusif accompagné d’une plaie contuse lacérée dans la région occipitale, d’un hématome sous-jacent des tissus mous, d’une fracture linéaire occipito‑pariétale temporale droite, ainsi que de multiples lésions endocrâniennes bilatérales, principalement fronto-pariétales, lacérées et hémorragiques, plus marquées du côté gauche. Ces lésions nécessitèrent des soins intensifs et une intervention neurochirurgicale en deux temps pour évacuer les hémorragies endocrâniennes qui réapparaissaient.
25.Le requérant demeura hospitalisé jusqu’au 2 mars 2018, puis suivit un programme de rééducation jusqu’à stabilisation de son état vers la mi‑2018.
26.En juillet 2018, il fut reconnu en situation d’incapacité civile. Les séquelles du traumatisme crânien incluaient des troubles du langage de type aphasique, des troubles du comportement (notamment un délire de jalousie), une surdité de perception à droite, ainsi qu’une épilepsie post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux.
27.À ce jour, le requérant alterne entre des phases de calme et des épisodes d’agitation psychomotrice, avec des difficultés à contrôler des réactions comportementales et émotionnelles inadaptées. Il présente également des troubles de la mémoire et de l’attention, dans un tableau clinique marqué par une altération sévère du langage caractérisée par des paraphrases verbales et phonologiques ainsi que des néologismes. Sa compréhension verbale est également affectée, notamment pour les messages complexes.
L’ENQUÊTE PÉNALE
La procédure dirigée contre certains supporters de la «Sambenedettese»
28.Par des communications datées des 6, 9, 10 et 16novembre2017, la préfecture de police de Vicence – Division des enquêtes générales et des opérations spéciales (DIGOS)– informa le parquet du tribunal de Vicence d’une série de délits commis par des individus non identifiés. Parmi ces infractions figuraient des faits de rixe (article 588 du code pénal), de dissimulation du visage (article 5 de la loi no152 de 1975) et de possession d’objets contondants (article 6 ter de la loi no401 de 1989). La préfecture transmit également un certificat médical, plusieurs rapports de service rédigés par les policiers présents (A.C.A., L.C., A.B.E., S.P.A., S.D., C.R., M.P., G.D.E., G.D., S.M., V.N. et S.M.A.), ainsi que des séquences vidéo filmées par des riverains de la rue Trissino.
29.Ces notes (voir paragraphe 28 ci-dessus) indiquaient qu’à la fin du match du 5 novembre, une trentaine de supporters de la Sambenedettese étaient descendus de leurs véhicules pour s’approcher des supporters adverses et que l’intervention rapide des forces de l’ordre avait permis d’éviter un affrontement physique.
30.Le dossier ne comportait qu’une seule référence au fait qu’un supporter, identifié plus tard comme le requérant, aurait glissé –probablement à cause du sol mouillé par la pluie–, buté sur la clôture d’un bâtiment, puis violemment heurté le sol avec sa tête. Il aurait ainsi subi une contusion lacérée à la région occipitale, avant d’être secouru et transporté à l’hôpital, où un traumatisme crânien avait été diagnostiqué.
31.Le policier M.P., qui se trouvait à l’arrière du cortège composé des nombreux véhicules transportant les supporters de la Sambenedettese, déclara, dans une note personnelle annexée au dossier, avoir vu le requérant tomber deux fois de lui-même et heurter un portail en fer.
32.À une date non précisée, le parquet ouvrit une procédure pénale contre des personnes non identifiées, en se référant toutefois uniquement aux supporters des équipes adverses faisant l’objet des informations transmises par la DIGOS.
33.Le 16novembre2017, le frère du requérant saisit le parquet de Vicence, affirmant que ce dernier avait subi une grave fracture crânienne et qu’il était plausible qu’il ait reçu plusieurs coups à la tête de la part des policiers. Il contesta la thèse d’une simple chute accidentelle, qu’il jugeait incompatible avec la gravité des blessures.
34.Il dénonça également le fait que le 14 novembre, son avocat s’était rendu au parquet sans pouvoir obtenir d’informations, aucun dossier pénal n’ayant encore été ouvert à cette date. Il demanda alors l’ouverture d’une enquête pour lésions corporelles graves (articles 582 et 583 du code pénal), et, en cas de classement, à en être informé et qu’un curateur spécial soit désigné pour déposer plainte au nom de son frère. Il transmit le rapport des urgences du 5novembre, un certificat médical du 15 novembre et plusieurs articles de presse.
35.Par un mémoire daté du 21novembre2017, le frère du requérant produisit les témoignages de deux témoins oculaires, S.P. et G.P. Ceux‑ci déclaraient avoir vu le requérant marcher sans arme vers les minibus, lever les bras en passant près du fourgon, puis être frappé à la tête par un policier. Après sa chute au sol, il aurait été de nouveau frappé par trois agents. Desphotographies des lieux et une clé USB contenant une vidéo visant à corroborer ces témoignages étaient jointes au mémoire.
36.Le21 novembre2017, la DIGOS, désormais chargée de l’enquête par le parquet, informa ce dernier qu’elle avait procédé à des auditions sommaires de six supporters de Vicence. Ceux-ci avaient fait état de comportements violents de la part des supporters adverses.
37.La DIGOS précisa également avoir entendu les policiers qui étaient en service le jour du match et étaient intervenus à l’endroit où le requérant avait été blessé.
38.Le policier S.M., chef d’équipe, déclara être arrivé à bord du fourgon et avoir quitté le véhicule par le côté droit avec son collègue F.P., avec lequel ils avaient selon lui pris position au centre de la chaussée. S.M. indiqua qu’au milieu des supporters courant vers les véhicules, lui‑même, F.P. et B.V., avaient intercepté un supporter qui tentait de s’échapper – identifié plus tard comme N.A. Il ajouta que, lorsqu’il était retourné vers le fourgon pour regrouper son équipe, il avait remarqué une personne allongée sur le sol, entourée de supporters, du côté gauche du véhicule. Il précisa qu’aucun supporter n’avait alors accusé les policiers de violences, mais que certains, plus tard, avaient émis des doutes sur l’origine de la blessure du requérant, suggérant qu’il pouvait avoir été frappé à la tête. S.M. déclara avoir appris par des collègues que le requérant était tombé seul, et que les supporters présents connaissaient la cause de sa blessure. Il rapporta notamment que le policier M.P. avait affirmé avoir vu le requérant chuter deux fois, sans intervention extérieure. Il conclut qu’il n’avait pas vu la chute lui-même et que ses collègues lui avaient confirmé n’avoir eu aucun contact physique avec le requérant.
39.Le policier B.V. déclara être sorti du fourgon par la gauche au moment où un groupe de supporters, dont il ne pouvait confirmer la provenance, courait vers le véhicule. Il expliqua que sa vue avait été obstruée par l’un des premiers supporters à courir et que, craignant d’être percuté, il avait tenté de l’arrêter en se plaçant sur son chemin. B.V. ajouta que, comme l’individu ne ralentissait pas, illui avait donné un coup de matraque à la jambe. Le supporter avait selon lui fait un léger écart et continué sa course. Pendantce temps, ajouta B.V., un rétrécissement s’était formé autour du véhicule, avec les collègues G.O. et I.C. à ses côtés. B.V. expliqua s’être éloigné ensuite pour intercepter un autre supporter, N.A., avec l’aide de S.M. De retour sur ses pas, précisa-t-il, il avait constaté qu’un supporter de la Sambenedettese, le requérant, était allongé sur le trottoir, entouré d’autres supporters.
40.Le policier G.O. déclara être descendu immédiatement après B.V. Il expliqua avoir eu l’impression que le groupe de supporters courant vers eux tentait de changer de direction pour éviter les policiers, ce qui aurait provoqué un resserrement du groupe. À ce moment-là, affirma-t-il, une personne, poussée par la foule, était tombée au sol. Il précisa ne pas savoir si cette personne avait heurté un muret ou une clôture avant de chuter. Il ajouta avoir frappé un autre supporter –probablement A.T.– aux jambes avec sa matraque, avant de rejoindre son chef d’équipe de l’autre côté du fourgon, en passant devant le véhicule pour se positionner au centre de la chaussée. Il relata qu’après avoir repoussé les supporters adverses, il était retourné vers le fourgon et avait constaté que le requérant était allongé au sol, saignant de la tête, avant d’être pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital.
41.Le policier I.C. déclara être descendu après ses collègues et avoir vu un supporter déjà au sol, affaissé sur l’arrière de la tête, soutenu par deux amis, dont l’un tentait de contenir une blessure à l’aide d’un mouchoir en papier. Il affirma n’avoir vu aucun de ses collègues frapper les supporters et rapporta que ces derniers avaient indiqué que la personne blessée était tombée seule.
42.Les policiers G.T. et E.D.L. expliquèrent être sortis les derniers du fourgon et s’être positionnés à quelques mètres devant le véhicule, à la suite de quoi les supporters de Vicence avaient commencé à reculer. Selon eux, ce n’est qu’en revenant vers le fourgon qu’ils avaient remarqué une personne allongée au sol, entourée d’une dizaine de personnes, dont certaines leur avaient demandé d’appeler une ambulance.
43.Le policier F.P. déclara être sorti par le côté droit du fourgon et s’être dirigé vers les supporters, à une dizaine de mètres du véhicule. Il précisa avoir vu le requérant allongé au sol.
44.Le 23novembre2017, la DIGOS informa le parquet que les agents B.V. et G.O. avaient été en contact physique avec le requérant. Elle exposa que B.V., premier à sortir du fourgon, avait reconnu avoir utilisé sa matraque par crainte d’être renversé, sans toutefois préciser s’il avait frappé le requérant. Ce dernier se serait ensuite retrouvé dans la zone d’action de G.O., qui avait déclaré l’avoir vu tomber au sol au milieu d’un groupe de supporters. G.O. avait admis avoir utilisé sa matraque, uniquement sur les jambes, par peur d’être écrasé. Il avait reconnu avoir porté un ou deux coups à ceux qui étaient tombés, toujours en visant les jambes. En conséquence, la DIGOS recommanda la saisie des matraques des deux agents afin de rechercher d’éventuelles traces de sang ou de matière biologique susceptibles de provenir du requérant.
45.Par ailleurs, la DIGOS indiqua que le policer M.P. avait vu un supporter heurter la clôture du bâtiment, puis que, après s’être retourné parce qu’il avait reçu un coup au dos, il avait vu le supporter essayer de se relever avant de retomber par terre.
46.Le5 janvier2018, dans le cadre de la procédure engagée contre les supporters impliqués, plusieurs d’entre eux furent inculpés pour les délits de dissimulation du visage et de possession d’objets contondants lors d’une manifestation sportive. Le supporter N.A. fit également l’objet d’une enquête pour résistance à un agent public, tandis que quatre autres furent poursuivis pour possession d’artifices pyrotechniques dans le cadre de la même manifestation.
47.Le 12mars2018, douze autres supporters furent identifiés et signalés avec une demande d’application de l’interdiction d’accès aux manifestations sportives («DASPO»), après qu’il eut été constaté qu’ils avaient quitté précipitamment les lieux de l’affrontement avec les supporters adverses.
La procédure concernant les lésions subies par le requérant
48.Entretemps, le 23novembre2017, le parquet avait ouvert une nouvelle procédure pénale contre des personnes non identifiées, pour le délit de lésions aggravées subies par le requérant, conformément aux articles582 et 583 du code pénal. Deux procureurs avaient été chargés de l’enquête.
49.Tous les documents d’enquête pertinents, ainsi que la plainte et le mémoire en défense déposés dans l’intérêt du requérant, furent versés à ce nouveau dossier. Un curateur spécial fut désigné pour représenter les intérêts du requérant.
50.Par ordonnance du 24novembre2017, le parquet ordonna un examen médical du requérant, confié à la DIGOS, assistée du personnel de la police scientifique et d’un expert, le docteur P.F. Le parquet entendit également les deux premiers médecins ayant pris en charge le requérant, les docteurs R. etS.
51.Le 23novembre2017, le docteur R. déclara avoir soigné le requérant lors de son admission à l’hôpital. Elle décrivit un état de confusion, d’agitation et d’opposition, nécessitant une sédation. Elle dit avoir constaté une blessure pariéto-occipitale ainsi qu’une otorragie droite manifeste, avec saignement de l’oreille et du cuir chevelu. Elle précisa n’avoir obtenu aucune information directement de la part du patient sur les circonstances de ses blessures. Elle expliqua que, selon les informations qu’elle avait reçues, le requérant avait été impliqué dans une bagarre où la police avait utilisé des matraques, et qu’elle avait donc établi un lien entre les blessures et l’usage possible d’objets contondants, compte tenu de leur gravité, notamment l’otorragie. Ellementionna également avoir entendu que le requérant avait glissé dans les escaliers d’un autocar. Enfin, elle précisa qu’elle avait immédiatement réalisé une scanographie, qui avait révélé une hémorragie cérébrale accompagnée de fractures de la voûte et de la base du crâne.
52.Le 1erdécembre2017, le docteur S. déclara avoir été appelé par le coordinateur de la Croix-Rouge et être arrivé sur les lieux en ambulance avec deux volontaires, alors que le coordinateur était déjà présent. Il déclara s’être approché du requérant, qui était allongé sur le dos et tentait de se relever, tandis que certains supporters lui demandaient de rester au sol et que d’autres souhaitaient l’emmener. Il expliqua avoir constaté une contusion lacérée dans la région occipitale droite et avoir tenté d’interroger le blessé, mais que celui-ci n’avait pas répondu. Une personne présente lui avait indiqué que le requérant avait reçu un coup de matraque.
53.Le médecin précisa avoir employé dans son rapport de première intervention la formule «bagarre avec des agents de police» afin de contextualiser les circonstances des blessures. Il expliqua s’être fondé non pas sur les déclarations des supporters, mais sur les informations transmises par le coordinateur de la Croix-Rouge, qui avait évoqué des affrontements entre supporters et policiers.
54.L’examen médical du requérant ordonné par le parquet (paragraphe50 ci-dessus) eut lieu le 27novembre2017. L’expert désigné, le docteur P.F., rédigea son rapport le 1erdécembre2017. L’examen fit l’objet d’un enregistrement vidéo et de prises de vues photographiques. L’expert décida de ne pas retirer le bandage du requérant, ce qui l’empêcha de procéder à une évaluation directe de la zone du crâne où les blessures étaient les plus marquées. Dans son rapport, l’expert indiqua que le requérant était bandé à la tête et que le bandage présentait de faibles traces de matière rougeâtre. Il se limita en outre à indiquer que le requérant n’avait qu’une seule contusion lacérée située au niveau pariéto-occipital droit.
55.Le 27 novembre 2017, le policier M.P. fut à nouveau entendu. Il déclara que, alors qu’il se tenait sur le trottoir à gauche du fourgon qui était arrivé à ce moment-là et dont les policiers venaient de sortir, il avait vu le requérant courir avec d’autres supporters en direction des cars. Il avait observé que la démarche des supporters devenait instable, et que l’un d’entre eux, penché en avant et proche de la clôture, était tombé de lui‑même. M.P. précisa que plusieurs policiers descendus du véhicule se trouvaient à proximité, et que le requérant avait perdu l’équilibre au milieu d’eux. Il assura ne pas se souvenir du nombre exact, mais estima leur présence à trois ou quatre agents. Selon lui, certains tenaient des matraques, mais il n’avait pas vu s’ils les avaient utilisées, son attention étant focalisée sur le requérant. Il expliqua que celui-ci était d’abord tombé sur le côté, se cognant la tête et le flanc droit contre le sol, puis avait tenté de se relever avant de retomber tête la première. M.P. ajouta qu’il n’était pas certain que le requérant ait heurté la clôture, bien que cela lui paraisse plausible. Il conclut qu’il n’avait pas pu s’approcher davantage, les supporters lui ayant demandé de rester à l’écart pour éviter des complications.
56.Le 25 novembre 2017, le commissaire S.M. fut entendu. Il déclara être arrivé sur les lieux alors que le requérant était déjà au sol, blessé, et que l’ambulance était arrivée peu après pour le transporter à l’hôpital. Il expliqua s’être ensuite rendu à l’hôpital, où un médecin avait informé le chef de la police que le requérant lui avait dit avoir reçu un coup de matraque à la tête. Il ajouta que le médecin avait également précisé que le requérant n’était pas coopératif et refusait les soins, et qu’une sédation avait été nécessaire. Lecommissaire ajouta que plusieurs collègues et deux carabiniers avaient entendu ces déclarations.
57.Le 27novembre2017, la DIGOS informa le parquet qu’elle avait entendu le policier M.P. Elle rapporta également que les collègues de San Benedetto del Tronto présents à Vicence avaient déclaré que, juste après l’incident, les supporters de la Sambenedettese avaient affirmé que le requérant avait reçu des coups de matraque et de pied de la part des policiers. Ces affirmations contredisaient les déclarations des agents L.C., S.T. et M.P., selon lesquelles les collègues de San Benedetto del Tronto avaient plutôt évoqué une chute accidentelle. Par conséquent, la DIGOS invita le parquet à envisager l’audition directe de ces agents (G.D.E., G.D. et S.M.).
58.Parallèlement, le 26novembre2017, une enquête journalistique réalisée par l’émission télévisée «Le Iene» fut diffusée. Elle remettait en question la version officielle de la cause des blessures du requérant, selon laquelle elles étaient dues à une chute. Des séquences vidéo diffusées à cette occasion suggéraient que les blessures avaient pu résulter d’un contact avec les forces de l’ordre.
59.Par ordonnance du 27novembre2017, le parquet ordonna la saisie des vêtements portés par le requérant.
60.Le28 novembre2017, le policier A.B. fut entendu par la DIGOS. Il déclara avoir été le troisième à sortir du côté gauche du fourgon, après B.V. et G.O. Il expliqua qu’il avait repéré les supporters quelques instants plus tôt depuis la fenêtre du véhicule, courant vers les cars, et qu’il s’était positionné devant le fourgon avec son bouclier, attendant que son équipe se regroupe. Selon lui, les supporters de Vicence, situés un peu plus loin, avaient adopté une attitude menaçante, mais s’étaient repliés à l’arrivée du second véhicule. Il relata que, de retour près du fourgon, il avait vu un supporter de la Sambenedettese lancer une bouteille qui s’était brisée à ses pieds, et qu’il avait remarqué ensuite plusieurs supporters sur le trottoir, près du fourgon, appelant une ambulance, ce qui lui avait permis de comprendre qu’un blessé se trouvait au sol.
61.Le29 novembre2017, l’avocat du requérant déposa les témoignages, recueillis par le même avocat, de trois personnes, S.B., A.L.B. et E.N., qui affirmaient que trois policiers avaient frappé à plusieurs reprises le requérant alors qu’il était déjà au sol, inerte au point de paraître mort. Selon elles, il avait reçu des coups de pied et de matraque sur le corps. E.N., qui avait prodigué les premiers soins, déclara que le requérant était conscient à son arrivée, allongé sur le dos. Il expliqua avoir observé un hématome prononcé sur la pommette gauche, une tuméfaction diffuse sur le côté droit, et une bosse de la taille d’une demi-pomme à l’arrière droit du crâne, assortie d’une coupure saignante. Selon lui, le requérant saignait également de la bouche et de l’oreille droite.
62.Le parquet entendit plusieurs supporters présents et ordonna l’enregistrement des policiers et des supporters durant leurs auditions. Ces écoutes produisirent un volume important de données, réparties sur 30CD/DVD.
63.Entre le 30novembre et le 30décembre2017, le parquet interrogea plusieurs policiers intervenus sur les lieux, notamment A.B., F.V., E.D.L. etI.C. Tous confirmèrent leurs déclarations antérieures et apportèrent des précisions supplémentaires. Ils signalèrent également avoir pris connaissance de l’enquête journalistique diffusée par l’émission «Le Iene». Le parquet les interrogea sur le comportement de leurs collègues B.V. et G.O.
64.Par ordonnance du 6décembre2017, le parquet ordonna la saisie des matraques utilisées par les agents B.V., G.O., I.C., F.V., G.T., E.D.L. et A.B. Il ne semble pas qu’après la saisie, il ait été décidé de procéder à une analyse visant à détecter d’éventuelles traces de sang ou de matière biologique susceptibles de provenir du requérant (paragraphe44 ci‑dessus).
65.Le parquet ordonna également l’obtention des enregistrements sonores des salles d’opération des forces de police et de l’hôpital de la ville, ainsi que des séquences vidéo disponibles, provenant tant de particuliers que des forces de l’ordre, et demanda leur synchronisation.
66.Le 16janvier2018, la DIGOS transmit un rapport sur ces enregistrements. Elle indiqua que l’écoute du matériel sonore n’avait pas permis d’éclaircir les circonstances exactes des faits. Toutefois, elle releva qu’un supporter, M.A., avait crié pour demander une ambulance et s’était emporté contre les policiers, leur reprochant avec insistance de quitter les lieux.
67.Le5 mars2018, le parquet ordonna que, lors de l’audition des supporters de la Sambenedettese en tant que témoins, il soit procédé à des écoutes de contexte.
68.Les7 et 8mars2018, le parquet entendit six supporters.
69.Le témoin S.B. déclara être sorti du minibus dans lequel il voyageait, et ne pas avoir vu de contact direct entre les deux groupes de supporters. Il expliqua avoir observé deux supporters revenir vers les minibus, poursuivis par des policiers tentant de les arrêter. Il relata avoir vu le premier réussir à passer, mais avoir été distrait par l’arrivée d’un autre fourgon et ne pas avoir vu le second supporter tomber. Il avança qu’il l’avait ensuite retrouvé allongé à plat ventre sur le sol, entouré de trois policiers en uniforme, équipés de matraques et de casques. Selon lui, l’un des policiers, debout au‑dessus du jeune homme, l’avait frappé au visage à deux reprises, et un autre, placé sur le côté droit, lui avait donné un coup de pied au niveau des côtes, après l’avoir déjà frappé avec sa matraque. S.B. déclara ne pas pouvoir identifier les policiers impliqués. Il expliqua que, inquiet pour le requérant, il s’était approché et avait constaté des bosses sur la pommette gauche, le front et l’arrière du crâne, ainsi qu’un saignement abondant. Il affirma avoir dit aux policiers que les affrontements étaient terminés et qu’il n’était plus nécessaire de le frapper.
70.Le témoin A.L.B. déclara avoir vu un jeune homme allongé sur le trottoir, à plat ventre, la tête ensanglantée et les pupilles blanches. Selon son récit, l’homme était sans défense, entouré de policiers qui le frappaient sur le côté gauche du corps, au niveau des bras. A.L.B. précisa qu’il n’y avait pas de fourgons de police à ce moment-là, ceux-ci étant arrivés plus tard. Il ne put identifier les policiers présents.
71.En raison de la divergence entre les témoignages d’A.L.B. et S.B. concernant la présence des fourgons de police, le parquet organisa une confrontation entre les deux frères. Chacun confirma sa propre version.
72.Le témoin A.T. déclara que lui et le requérant étaient sortis d’un minibus pour se diriger vers la zone où les supporters adverses lançaient des objets. Il expliqua que le requérant était devant lui, et que tous deux avaient fait demi-tour sans avoir eu de contacts avec les autres supporters. Il précisa que, sur le chemin du retour, il avait vu un policier en uniforme, portant des lunettes et ayant les cheveux gris, avec un casque à la hanche. Ce policier aurait tenté de bloquer le requérant avec ses bras, mais celui-ci, après avoir glissé vers la droite et heurté la clôture, aurait réussi à le dépasser. A.T. ajouta que, juste avant cette interaction, un véhicule de police était arrivé, dont des agents étaient descendus, que le requérant avait continué à courir pour éviter d’être frappé, mais qu’il était tombé et avait reçu un ou deux coups alors qu’il était au sol. Il précisa ne pas avoir vu ce qui était arrivé au requérant.
73.Le témoin D.D.P. déclara être descendu du minibus et avoir avancé de quelques mètres. Il indiqua qu’à l’arrivée des véhicules de police, il était retourné vers son véhicule, sans passer par l’endroit où le requérant était tombé. Selon ses explications, le fourgon était garé à sa droite et les policiers munis de matraques se trouvaient sur le trottoir entre le véhicule et la clôture.
74.Le témoin S.P. déclara être sorti du minibus et avoir vu le requérant se diriger vers lui. Il expliqua qu’à ce moment-là, trois policiers se tenaient derrière le requérant, que l’un d’eux avait levé sa matraque et l’avait frappé à l’arrière de la tête, et que le requérant s’était alors effondré, tombant sur le visage, le ventre et partiellement sur le côté, après avoir levé les bras. S.P. ajouta qu’une fois au sol, le requérant avait reçu un autre coup de matraque et que les trois policiers étaient restés autour de lui, mais il ne put confirmer si d’autres coups avait été donnés, parce qu’il avait regardé ailleurs. Il précisa que les policiers étaient proches du fourgon, sans pouvoir affirmer s’ils en étaient descendus. Il décrivit l’un comme plus grand, semblant porter des lunettes (mais peut-être s’agissait-il d’un reflet de visière), un autre comme plus âgé et plus petit, et ne put décrire le troisième. Selon lui, les policiers avaient reculé de quelques pas après avoir porté les coups, et ils avaient observé la scène. S.P. expliqua avoir tenté de porter secours au requérant, qu’il avait trouvé saignant de la bouche, les yeux révulsés, incapable de parler et de réagir. Il ne parvint pas à identifier les policiers sur les photos présentées.
75.Le témoin G.P. déclara que, lorsqu’il était sorti du minibus, il avait vu un groupe de supporters qui revenait vers les cars, et immédiatement après un fourgon de police qui arrivait. Il n’avait pas vu les policiers en descendre, mais selon lui environ cinq agents s’étaient positionnés sur le trottoir. L’und’eux, situé près de la clôture, aurait frappé un supporter par derrière avec une matraque, le touchant à l’arrière droit de la tête, juste au‑dessus de l’oreille. Le supporter, que G.P. identifia comme le requérant, se serait effondré face contre terre, et serait resté immobile. G.P. déclara que le requérant avait reçu d’autres coups, dont au moins un sur le côté droit, sans pouvoir dire s’ils avaient été donnés par le même policier ou par un autre. Ildécrivit une scène confuse, avec des policiers semblant marcher sur le requérant, adoptant une posture agressive, avant de reculer. Il expliqua que le requérant était resté allongé sur le ventre jusqu’à ce que des supporters le retournent pour lui porter secours. À ce moment-là, précisa‑t‑il, il saignait de la bouche et de l’oreille. G.P. décrivit le policier en cause comme grand et charpenté, et ajouta, sans en être certain, qu’il portait peut-être des lunettes sous son casque. Lors de l’identification photographique, il ne reconnut aucun agent avec certitude. Il termina en rapportant que les supporters présents avaient crié aux policiers: «Qu’est‑ce que vous avez fait? Vous l’avez tué!».
76.Les écoutes ordonnées par le juge des investigations préliminaires (Giudice per le Indagini Preliminari, ci-après le «GIP») révélèrent que S.B. et son frère A.L.B. s’étaient concertés dans la salle d’attente du commissariat pour coordonner leurs versions des faits avant l’interrogatoire. Peu après, S. avait mis en garde A.L. contre la vigilance de l’enquêteur, lui conseillant de ne pas se contredire et de rester prudent face aux questions «perfides».
Une heure plus tard, la conversation entre les frères avait repris: A., qui avait terminé son audition, avait vivement reproché à S. d’avoir donné une version incohérente, notamment sur la présence des policiers et l’identification de la brigade mobile. Il avait insisté sur le fait qu’il lui avait demandé de ne pas mentionner la brigade mobile, ce qui révélait un désaccord sur la version à fournir. De ces échanges il ressortait que les deux frères avaient cherché à présenter des versions concordantes des faits.
Les écoutes téléphoniques mettaient en évidence la figure dominante de P.T., chef des supporters ultras, consulté par plusieurs protagonistes.
77.Le9 avril2018, la DIGOS informa le parquet des éléments recueillis par les écoutes de contexte effectuées lors des auditions des supporters de la Sambenedettese. Il ressortait que S.B., après son audition, avait eu une conversation avec son frère A.L.B., au cours de laquelle il l’avait mis en garde contre certaines questions susceptibles de lui être posées et lui avait suggéré les réponses à fournir.
78.Le15 mai2018, la DIGOS transmit de nouveaux témoignages de supporters de la Sambenedettese, en précisant qu’elle ne jugeait pertinents que ceux de S.C.I. et R.M. Tous deux avaient déclaré ne pas pouvoir identifier les policiers impliqués, ceux-ci ayant été casqués. S.C.I. avait indiqué avoir vu sept à huit supporters de la Sambenedettese courir près du fourgon de police. Il avait ajouté qu’en se retournant brièvement, il avait aperçu le requérant à terre, être frappé à coups de matraque par un policier qui se tenait tout près de lui. Selon S.C.I., le requérant n’avait pas réagi et avait reçu ensuite un coup de pied d’un autre agent. S.C.I. avait indiqué avoir tenté de s’approcher mais avoir été repoussé par l’un des deux policiers. Une fois ceux-ci éloignés, il se serait approché du requérant inanimé et aurait appelé les secours pour demander une ambulance.
79.Le témoin R.M. avait déclaré avoir vu un groupe de supporters de la Sambenedettese se diriger rapidement vers le fourgon de police qui s’était arrêté quelques instants plus tôt. Il avait expliqué que, lorsque les premiers avaient atteint le flanc gauche du véhicule, un policier en tenue anti-émeute avait surgi de l’angle avant gauche et frappé un supporter au haut du corps avec une matraque. Précisant que ce même agent avait fait ensuite trébucher le supporter, qui était tombé au sol, R.M. avait ajouté qu’une fois à terre, celui qu’il avait identifié comme le requérant avait été roué de coups de pied et de matraque par le même policier et un autre, également sorti de l’angle avant gauche du véhicule. R.M. avait expliqué s’être approché du requérant quand les policiers s’étaient éloignés, et leur avoir crié de prévenir les secours et d’appeler une ambulance.
80.En avril2018, le parquet ordonna une expertise médico‑légale afin de déterminer la nature des lésions subies par le requérant. Les docteurs F. et G. furent désignés comme experts commis d’office le 20 avril et le 17mai2018. Dans leur rapport, les experts indiquèrent que le requérant présentait une lésion du cuir chevelu qualifiée de «plaie contuse». Ils relevèrent également un hématome pariéto-occipital au niveau des tissus mous péricrâniens, une fracture pariéto-temporale droite à tracé linéaire s’étendant sans interruption à l’os occipital et à la base du crâne, ainsi que des ecchymoses hémorragiques au niveau de l’encéphale. Selon les experts, les blessures étaient de nature traumatique violente. Ils soulignèrent que les hémorragies intracrâniennes avaient très probablement été aggravées par le traitement anticoagulant que suivait le requérant au moment du traumatisme et que, compte tenu de leur localisation, les lésions avaient été causées par un événement traumatique unique.
81.Les experts, s’appuyant sur les critères médico-légaux qu’ils estimaient les plus reconnus (HBL, Kremer, Guyomarc’h), conclurent que les blessures avaient pu être provoquées par un instrument contondant à surface large et régulière, tel que le sol. Ainsi, la dynamique la plus probable de production des lésions aurait été un impact de la tête contre le trottoir, consécutif à une chute accidentelle.
La demande de classement et l’opposition du requérant
82.Le 23novembre2018, le parquet demanda au GIP de Vicence de classer l’affaire.
83.À ce sujet, le parquet souligna que l’enquête n’avait pas permis d’établir avec certitude la cause des blessures subies par le requérant, ni d’identifier les policiers ayant été en contact direct avec lui. Il releva que les témoignages recueillis étaient divergents, que le requérant n’avait pas précisé l’origine de ses blessures au moment de sa prise en charge, qu’aucune image n’avait capté l’instant précis des faits, et que les écoutes téléphoniques n’avaient apporté aucun élément déterminant. Enfin, il rappela que l’expertise médico-légale avait conclu que la cause la plus probable des lésions était un choc de la tête contre le sol consécutif à une chute accidentelle.
84.Le 17décembre2018, l’avocat du requérant s’opposa à la demande de classement et sollicita la poursuite de l’enquête, soutenant qu’elle présentait de nombreuses lacunes.
85.Il dénonça également une compression excessive du délai de défense: alors que la notification de la demande de classement avait été reçue le 27novembre 2018, les pièces du dossier comprenant une trentaine de CD n’avaient été mises à disposition que le 7 décembre, réduisant ainsi à dix jours le délai utile pour contester la demande.
86.L’avocat demanda la tenue d’une audience en chambre du conseil et l’inscription des membres de l’unité mobile intervenus le jour des faits sur la liste des suspects.
87.Il critiqua l’absence de tests sur les matraques saisies, notamment pour détecter d’éventuelles traces de sang ou de matière biologique, ainsi que des analyses ADN permettant une comparaison avec les blessures du requérant.
88.Il souligna que seuls les docteurs S. et R. du service des urgences avaient été entendus, alors que le coordinateur de la Croix-Rouge présent sur les lieux et ayant appelé l’ambulance n’avait pas été interrogé, pas plus que les deux bénévoles intervenus avec le docteur S. Il demanda leur identification et leur audition. Il rappela également que le commissaire S.M. avait rapporté que le docteur R. avait affirmé, devant témoins, que le requérant s’était plaint d’avoir été frappé par la police, et demanda que ces témoins soient entendus.
89.Il demanda aussi que les policiers soient interrogés sur les déclarations des supporters de la Sambenedettese immédiatement après l’incident, notamment s’ils avaient affirmé que le requérant avait été frappé par des policiers à coups de matraque et de pied.
90.Enfin, le défenseur du requérant contesta fermement les conclusions de l’expertise médico-légale réalisée par les experts désignés d’office. Il produisit à cet effet les observations rédigées par ses propres experts, auxquelles il se référa intégralement. Il reprocha aux experts officiels de ne pas avoir examiné la zone précise de la blessure et de ne pas avoir détecté la cicatrice située dans la région occipitale, au-dessus de la ligne médiane du crâne, correspondant au point de fracture. Selon lui, la conclusion des experts commis d’office était donc erronée et scientifiquement infondée.
91.L’avocat indiqua que les experts du requérant avaient souligné qu’il était unanimement admis que «si la fracture se situe au-dessus de la ligne médiane, elle ne peut être due à une chute». Il releva que, toutefois, alors que les experts commis d’office avaient reconnu qu’une partie de la fracture se trouvait au-dessus de cette ligne, ils l’avaient interprétée comme la continuation d’une fracture débutant en dessous. Il fit valoir que les experts du requérant avaient au contraire déterminé que la force avait été appliquée depuis la zone supérieure, indiquant une origine traumatique externe, et qu’ils reprochaient aux experts commis d’office de ne pas avoir observé directement la cicatrice.
Il expliqua que, selon les experts, l’examen direct de la lésion cutanée immédiatement après les faits, en retirant le bandage de la tête (ce qui avait été omis par le médecin légiste) aurait permis de mettre en évidence que la lésion cutanée était située au-dessus de la «HBL» (Hat Brime Line), démontrant ainsi que l’impact lésionnel était certainement lié à l’action de tiers.
Il indiqua qu’en outre, les experts assuraient que selon la littérature la plus récente, la localisation de la fracture au-dessus de la ligne «HBL» était unanimement attribuée à une cause autre qu’une chute et que, dans le cas d’espèce, l’origine de la fracture ne pouvait être située qu’au-dessus de cette ligne, c’est-à-dire au niveau de la cicatrice mise en évidence par l’examen externe du requérant.
92.L’avocat fit valoir que les experts du requérant concluaient que la fracture avait été produite dans la partie supérieure de la ligne médiane, ce qui indiquait une action violente exercée par un tiers.
93.Par un mémoire du 18avril2019, l’avocat du requérant demanda un complément d’enquête. Il contesta le motif du non-lieu, fondé sur les divergences entre témoignages, et affirma que la version selon laquelle le requérant avait été frappé par des policiers était prépondérante, cohérente et crédible. Il invoqua le principe «in dubio pro actione» issu de l’arrêt no88 de 1991 de la Cour constitutionnelle, rappelant que le parquet est tenu d’engager des poursuites en présence d’un doute raisonnable. Il souligna que les partisans de la thèse de la chute accidentelle étaient des policiers dont les déclarations avaient évolué après la diffusion du reportage de l’émission «LeIene». Enfin, il réaffirma que l’hypothèse d’une action violente de la part des forces de l’ordre reposait sur des témoignages directs, fiables et convergents. Il renouvela sa demande d’audition de tous les médecins et intervenants ayant pris en charge le requérant, ainsi que celle d’un nouvel examen médico-légal.
94.Le GIP fixa une audience en chambre du conseil au 12juillet2019. Lors de cette audience, les parties comparurent et la défense du requérant réitéra ses demandes.
La décision de classement du GIP
95.Par ordonnance du 13 novembre 2019 déposée le même jour au greffe, le GIP de Vicence accueillit la demande de classement du parquet.
96.Selon le GIP, l’enquête n’avait pas permis d’établir des éléments certains et univoques, en raison des multiples versions contradictoires des faits, notamment concernant la cause des blessures subies par le requérant.
Il reconnut qu’un affrontement avait eu lieu entre des policiers et un supporter de la Sambenedettese, N.A., et que le requérant s’était également retrouvé au sol. Il releva que le requérant avait subi une fracture étendue des os du crâne et estima que l’hémorragie cérébrale importante était probablement liée au traitement anticoagulant qu’il suivait.
97.Le GIP retraça le parcours du requérant en s’appuyant sur les déclarations des policiers présents dans le premier fourgon arrivé sur les lieux, notamment celles du policier M.P., qui avait affirmé que le requérant avait heurté une clôture et était tombé deux fois.
En parallèle, le GIP nota que les témoignages des supporters, introduisaient de nombreuses incertitudes sur le déroulement des événements.
98.Tout en reconnaissant qu’un cadre accusatoire non uniforme pouvait théoriquement justifier un renvoi en jugement, le GIP estima que dans ce cas précis, les éléments étaient trop contradictoires pour constituer une base solide et autonome permettant d’engager un procès. Il souligna que les deux hypothèses, à savoir la chute accidentelle ou les coups portés par les policiers, reflétaient une incompatibilité irrésolue et insurmontable entre les versions des faits.
99.Le GIP considéra que les témoignages des supporters, bien qu’en apparence plus crédibles car non entachés d’intérêts corporatistes, devaient être relativisés. Il se fonda sur les écoutes de contexte, qui avaient révélé que les frères B. s’étaient concertés pour adopter une version commune (paragraphes 76 et 77 ci-dessus), et que d’autres supporters avaient été influencés par des échanges téléphoniques avec un dirigeant du groupe. Enparticulier le GIP souligna qu’il ressortait de ces échanges un fort soupçon
-voire une certitude- que A.L.B. et S.B. avaient délibérément cherché à présenter des versions concordantes des faits.
100.Le GIP mit également en doute les déclarations des témoins n’ayant pas fait l’objet d’écoutes téléphoniques, estimant qu’ils ne se trouvaient pas à l’endroit qu’ils avaient indiqué. Cette conclusion reposait sur l’analyse des images, qui ne montraient aucune présence humaine à l’endroit mentionné, et sur les propos du leader des supporters dans l’émission «Le Iene» concernant l’usage légitime de la violence. Il jugea illogique que les témoins S.P. et S.C.I. aient tous deux affirmé s’être retournés précisément au moment où le requérant avait supposément été frappé, sans justification, et qu’ils n’aient ensuite pas quitté la foule des yeux.
101.Il estima que la vidéo montrant des policiers poursuivant un autre supporter (N.A.) en brandissant une matraque ne permettait pas de conclure que le même comportement avait été adopté envers le requérant. Toujours selon le GIP, la synchronisation des images avait finalement permis de détecter que le requérant était entré dans le cône d’ombre du fourgon pendant une période limitée, comprise entre 5, 12 et 13, 24 secondes, et que cette période limitée n’avait pas permis d’offrir une confirmation ferme du fait qu’au moins deux policiers avaient «eu le temps de sortir du véhicule pour identifier» le requérant, «éventuellement le faire tomber, le frapper et ensuite sortir du cône d’ombre».
102.Quant au fait que le requérant n’avait pas été entendu, le GIP fit valoir que, bien qu’éveillé, il ne se souvenait pas des faits et ne pouvait contribuer à l’enquête. Il estima qu’en l’absence d’éléments probants, un procès serait inutilement coûteux et voué à confirmer les résultats déjà établis par l’enquête.
103.Le GIP jugea superflue une expertise médico‑légale complémentaire. Il considéra que les critiques des experts du requérant portant sur l’absence d’examen direct des lésions et l’impossibilité d’évaluer la cicatrice située au-dessus de la ligne médiane pouvaient être écartées puisque des examens radiographiques avaient été réalisés. Il estima que les conclusions des experts nommés par le parquet semblaient aptes à expliquer les événements préjudiciables puisqu’elles reposaient sur plusieurs critères, différents les uns des autres, mais dont l’application aboutissait à la même constatation: la blessure était due à une chute sur une surface plane, la seule qui pouvait provoquer une fracture sans creux ni dépression du crâne.
104.En conséquence, il estima qu’il n’était pas nécessaire de procéder aux autres actes d’enquête demandées par la défense, notamment l’analyse des matraques ayant été saisies plusieurs jours après les faits pour y rechercher des traces biologiques. Cela tenait à la nature même des objets en plastique, sur lesquels l’ADN ne persiste généralement pas, ainsi qu’à l’absence de garanties suffisantes quant au respect de la chaîne de conservation.
105.En définitive, le GIP conclut que les éléments recueillis restaient dépourvus de certitudes ou d’indications univoques et cohérentes, même partielles, susceptibles de soutenir une accusation au procès ou de justifier une enquête complémentaire. Il estima donc qu’il n’existait pas de preuves suffisantes pour justifier un procès, qui aurait reposé sur les mêmes éléments déjà examinés dans la demande de classement du parquet.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
LA LÉGISLATION INTERNE PERTINENTE EN VIGUEUR À L’ÉPOQUE DES FAITS
106.Selon l’article 408 du code de procédure pénale («CPP»), si la plainte est mal fondée, le parquet présente au GIP une demande de classement sans suite.
107.L’article 409 du CPP prévoit que si le juge n’accueille pas la demande dans un délai de trois mois, il fixe la date de l’audience en chambre du conseil et en informe le parquet, la personne lésée par l’infraction et la personne faisant l’objet de l’enquête.
108.L’article 410 de ce même code prévoit que, en s’opposant à la demande de classement, la personne lésée demande la poursuite de l’enquête préliminaire en indiquant, sous peine d’irrecevabilité, l’objet de l’enquête supplémentaire et les éléments de preuve correspondants. Si l’opposition est irrecevable ou mal fondée, le juge ordonne le classement par une ordonnance motivée et renvoie le dossier au parquet.
109.L’article 410 bis du CPP, introduit par l’article 1(33) de la loi no103 du 23juin2017, contient une liste exhaustive des motifs de nullité des décisions de classement sans suite rendues par le GIP, qu’il s’agisse de celles rendues de plein droit ou de celles rendues à l’issue d’une audience à huis clos. Ces motifs sont de nature procédurale. En particulier, l’article410bis, paragraphe2, prévoit qu’une décision de classement (ordinanza di archiviazione) prononcée à l’issue d’une audience à huis clos ne peut être contestée que pour les motifs de nullité prévus à l’article127, paragraphe5, du CPP. Ces motifs concernent exclusivement le non‑respect des dispositions relatives à la tenue des audiences à huis clos et à la participation des parties à ces audiences, afin de garantir le respect des formalités procédurales et le caractère contradictoire de la procédure.
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
110.Selon l’arrêt no17535 du 23mars2018 de la Cour de cassation, «[l]’ordonnance rendue conformément à l’article 410 du code de procédure pénale, contre le décret ou l’ordonnance de classement sans suite, est une mesure non susceptible de recours». En effet, l’impossibilité de contester l’ordonnance en vertu de l’article 410 du CPP est parfaitement compatible avec les principes constitutionnels italiens et supranationaux. La Cour de cassation a établi que, même si, conformément à l’article 111, paragraphe7, de la Constitution, «les jugements et les mesures concernant la liberté individuelle, prononcés par les juridictions ordinaires ou spéciales, peuvent toujours faire l’objet d’un recours [devant la Cour de cassation] pour violation de la loi», la jurisprudence pénale a toujours exclu que cette garantie puisse s’appliquer aux décisions de classement, soulignant que, et c’est un point particulièrement important, «en raison précisément de l’effet limité de la mesure de classement, la personne lésée peut non seulement demander la réouverture de l’enquête, y compris sur la base d’investigations défensives, mais conserve en outre, malgré la décision de ne pas poursuivre, la pleine faculté d’exercer ses droits d’action et de défense, largement et sans aucune forclusion, dans le cadre (civil) approprié».
LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX
111.La Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives a été ouverte à la signature le 3juillet2016 et est entrée en vigueur pour l’Italie le 1erjanvier 2021 (STCE no218) sans être applicable aux faits de la présente espèce.
Les dispositions de cette nouvelle convention pertinentes en ce qui concerne la présente affaire sont les suivantes:
Article 2 – But
«La présente Convention a pour but d’assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives. À cette fin, les Parties:
a)adoptent une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services, fondée sur un esprit de partenariat et de coopération efficaces aux niveaux local, national et international;
b)veillent à ce que tous les organismes publics et privés, et autres parties prenantes, soient conscients que la sécurité, la sûreté et la prestation de services ne peuvent être considérées isolément et qu’elles peuvent avoir une incidence directe sur la mise en œuvre des deux autres composantes;
c)tiennent compte des bonnes pratiques pour concevoir une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services.»
Article 3 – Définitions
«Aux fins de la présente Convention:
(...)
b)«mesure de sûreté» désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de prévenir, de réduire le risque et/ou de faire face à tout acte de violence ou autre débordement ou activité criminelle à l’occasion d’un match de football ou d’une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade;
(...)»
Article 6 – Sécurité, sûreté et services dans les lieux publics
«1.Les Parties encouragent la collaboration entre tous les organismes et parties prenantes associés à l’organisation d’événements liés au football et à d’autres sports dans des espaces publics, notamment les collectivités locales, la police, la population et les entreprises locales, les représentants des supporters, les clubs de football et les associations nationales, pour ce qui est notamment:
a)d’évaluer les risques et de préparer des mesures préventives appropriées afin de limiter les perturbations et de rassurer la population et les entreprises locales, en particulier celles à proximité du lieu où se déroule la manifestation ou des lieux de retransmission publique;
b)de créer un environnement sécurisé, sûr et accueillant dans les espaces publics prévus pour le rassemblement des supporters avant et après la manifestation, ou dans les lieux où il est à prévoir que les supporters se rendront de leur propre initiative, et le long des voies d’accès à destination et en provenance de la ville et/ou du stade.
2.Les Parties veillent à ce que les mesures d’évaluation des risques, de sécurité et de sûreté tiennent compte du trajet à destination et au retour du stade.»
Article 9 – Stratégies et opérations policières
«1.Les Parties veillent à ce que des stratégies policières soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées en fonction de l’expérience et des bonnes pratiques nationales et internationales, et à ce qu’elles soient conformes à l’approche intégrée globale de la sécurité, de la sûreté et des services.
2.Les Parties veillent à ce que les stratégies policières tiennent compte des bonnes pratiques, et notamment des suivantes: collecte de renseignements, évaluation continue des risques, déploiement en fonction des risques; intervention proportionnée pour éviter une escalade des risques ou des troubles; dialogue effectif avec les supporters et la population au sens large; collecte de preuves des activités pénalement répréhensibles et communication de ces preuves aux autorités compétentes responsables des poursuites.
3.Les Parties veillent à ce que la police œuvre en partenariat avec les organisateurs, les supporters, la population locale et les autres parties prenantes afin d’assurer la sécurité, la sûreté et l’hospitalité lors des matches de football et autres manifestations sportives pour tous les intéressés.»
Article 10 – Prévention et sanction des comportements répréhensibles
«1.Les Parties mettent tout en œuvre pour réduire le risque que des individus ou des groupes participent à des actes de violence ou à des débordements, ou organisent de tels actes.
(...)»
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
112.Le requérant se plaint que la force utilisée à son encontre par la police n’ait pas été strictement nécessaire et que l’enquête sur ses allégations n’ait pas été effective, en soutenant qu’elle a été entachée d’un certain nombre de lacunes et, entre autres, n’a pas permis d’identifier les responsables de ses blessures. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé:
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
Sur la recevabilité
Sur le respect du délai de six mois
113.Les principes généraux relatifs aux délais d’introduction des requêtes devant la Cour, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ont été résumés dans l’arrêtSabri Güneş c. Turquie([GC], no27396/06, §§29 et 39‑42, 29juin 2012, et les références qui y sont citées). En particulier, la Cour rappelle que la règle des six mois est une règle d’ordre public et que, dans chaque affaire portée devant elle, elle se doit de s’assurer que ce délai a été respecté.
114.En l’espèce, la décision interne définitive est l’ordonnance de classement du GIP du 13novembre2019. Le délai pour introduire la requête devant la Cour expirait normalement six mois civils plus tard, soit le 13mai2020, alors que la requête a été introduite le 19juin2020.
115.La Cour rappelle avoir déjà clarifié dans sa jurisprudence la question de la prolongation du délai d’introduction des requêtes individuelles dans le contexte de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de Covid‑19 (Saakashvili c. Géorgie (déc.), nos 6232/20 et 22394/20, §§57‑58, 1ermars 2022, Makarashvili et autres c. Géorgie, nos23158/20 et 2autres, §§47‑48, 1erseptembre 2022, Kitanovska et Barbulovskic.Macédoine du Nord, no53030/19, § 40, 9mai2023, et X et autres c. Irlande, nos23851/20 et24360/20, § 58, 22juin2023). La présente affaire était donc couverte par les mesures exceptionnelles de suspension des délais annoncées à la suite de la pandémie de Covid-19. Il s’ensuit que la requête, introduite le 19juin2020, doit être considérée comme ayant respecté le délai prévu par l’article35 §1 de la Convention.
Sur le non-épuisement des voies de recours internes
116.Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes parce qu’il a omis de former un recours sur le fondement de l’article 410 bis du code de procédure pénale contre la décision du juge des investigations préliminaires (le «GIP») de classer l’affaire. En outre, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas demandé à être entendu dans le cadre de son opposition à la demande de classement formulée par le parquet.
117.Le requérant répond que l’ordonnance de classement du 13novembre 2019 ne mentionnait aucun des motifs de nullité visés par l’article410bis et qu’un recours aurait de ce fait été irrecevable. Il estime donc que le recours évoqué par le Gouvernement ne permettait pas de contester le fond de la décision.Il souligne en outre que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple concret démontrant l’efficacité de ce recours dans un cas similaire.
118.Il rappelle par ailleurs que les droits reconnus à la victime par l’article90 du code de procédure pénale ne constituent pas des obligations, et que c’est au parquet que revient la décision de l’entendre et de l’impliquer dans l’enquête.
119.La Cour relève qu’en droit interne, les droits de la personne lésée par une demande de classement sans suite sont limités au fait que la demande du parquet n’est pas laissée à sa discrétion, mais doit être évaluée par un juge. Conformément à l’article 410 du code de procédure pénale (paragraphe108 ci-dessus), la personne lésée peut, après notification, s’opposer à la demande de classement sans suite et demander la poursuite de l’enquête préliminaire. Si, malgré cela, le GIP décide de classer l’affaire, cette décision n’est pas en soi susceptible de recours (paragraphe110 ci‑dessus), seule la personne lésée peut demander le réexamen de la mesure ou la réouverture de l’enquête sur la base de faits nouveaux, la décision étant dans les deux cas à la discrétion des autorités.
Selon la jurisprudence interne, l’ordonnance de classement peut être contestée exclusivement pour des motifs exceptionnels (motifs de nullité prévus à l’article 127 § 5 du code de procédure pénale, qui sont de nature procédurale et concernent exclusivement le non-respect des dispositions relatives à la tenue des audiences à huis clos et à la participation des parties à ces audiences – paragraphe 109 ci-dessus). Dans ce contexte, qui se caractérise par une portée de contrôle très limitée, le Gouvernement n’a pas expliqué en quoi la voie de recours prévue à l’article 410 bis § 2 pouvait être considérée comme un recours général devant être épuisé dans la présente affaire (Lavorgna c.Italie, no8436/21, §83, 7novembre2024).
120.Par ailleurs, la Cour note en outre avoir déjà rejeté des exceptions similaires dans l’affaire Lavorgna (arrêt précité, §84).Partant, les griefs du requérant ne sauraient être déclarés irrecevables au motif qu’il n’a pas formé de recours au titre de l’article410bis§ 2 du CPP contre l’ordonnance de classement du GIP.
121.Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
Sur le fond
Thèses des parties
Le requérant
122.Se fondant sur l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no23380/09, CEDH 2015), le requérant soutient avoir été victime de traitements inhumains ou dégradants.
123.Le requérant affirme que les certificats médicaux font état de graves lésions crâniennes ayant nécessité des soins intensifs et une neurochirurgie, entraînant des séquelles lourdes telles que des troubles du langage, du comportement, de la mémoire, une surdité et une épilepsie post‑traumatique. Il soutient que ces blessures ont été causées par des coups de matraque portés à la tête alors qu’il se trouvait au sol, et non par une chute accidentelle comme l’ont affirmé les policiers. Il affirme qu’il marchait calmement sur le trottoir, non armé, non masqué, et sans blessure visible, lorsqu’il a été violemment frappé derrière un fourgon de police, ce que confirment selon lui des images et témoignages. Il ajoute que d’autres supporters ont également été agressés sans justification. Il reproche enfin aux autorités judiciaires de ne pas avoir examiné l’ensemble du comportement de la police ce jour-là, malgré ses demandes. Il conclut qu’il a été victime d’un usage excessif et non nécessaire de la force, portant atteinte à sa dignité, en violation de l’article 3 de la Convention.
124.Le requérant allègue en outre ne pas avoir bénéficié des garanties procédurales découlant de l’article 3 de la Convention estimant que son allégation était défendable et imposait l’ouverture d’une enquête effective. Il conteste la conclusion selon laquelle ses blessures ne seraient pas imputables aux policiers, considérant que l’enquête était lacunaire et partiale: initialement centrée sur les supporters et sur des infractions mineures, elle n’a réellement porté sur ses blessures graves qu’après la plainte déposée par son frère.
125.Il critique que les investigations aient été confiées à la DIGOS, impliquée dans les faits, et souligne que malgré des éléments permettant d’identifier certains policiers, aucun n’a été inscrit comme suspect. Il fait valoir en particulier que les matraques de deux policiers mentionnés dans une note de la DIGOS n’ont pas été analysées.
126.Le requérant dénonce des pressions exercées sur les témoins, notamment par le biais d’écoutes téléphoniques et de contexte, ainsi que leur implication dans d’autres procédures, ce qui aurait conduit à discréditer leurs témoignages. Il critique le fait que le GIP ait jugé leurs déclarations peu fiables, malgré leur précision et leur cohérence. Il souligne qu’il n’a jamais été entendu, qu’il n’a pas pu nommer un expert indépendant et que l’expertise médico‑légale a souffert de retards, d’omissions et d’un défaut de vérification de la fracture. Il critique le refus d’entendre certains policiers ainsi que le crédit accordé aux déclarations policières, estimant que le GIP a ignoré des témoignages pertinents, des contradictions sur la nature de la fracture et les conclusions erronées d’experts qui ne l’avaient pas examiné.
127.Enfin, il estime que le GIP a procédé à une évaluation contradictoire des enregistrements vidéo, les jugeant à la fois inutilisables et probants, et que la décision de classement repose sur une appréciation insuffisante des preuves et sur une volonté de limiter les dépenses. Le requérant reproche au GIP de ne pas avoir ordonné d’enquête approfondie ni de renvoi en jugement, ce qui l’a empêché de participer effectivement à la procédure, et de s’être appuyé sur des témoignages contradictoires sans débat contradictoire. Il déplore en outre l’absence de législation imposant une identification alphanumérique des forces de l’ordre, ce qui aurait empêché d’identifier les policiers impliqués et constituerait un manquement de l’État italien à son obligation de garantir leur traçabilité et responsabilité.
Le Gouvernement
128.Le Gouvernement estime que la gravité de la blessure a été reconnue et qu’elle dépasse le seuil requis par l’article 3, mais considère que ladite blessure subie par le requérant ne peut pas être attribuée à une action policière. Il précise que l’intervention policière s’est déroulée dans un contexte de violences préméditées entre supporters armés et masqués, où une utilisation proportionnée de la force pouvait être justifiée. Toutefois, il estime que les preuves disponibles ne démontrent pas un usage excessif de la force et que les expertises médico‑légales n’ont constaté aucun signe de blessure causée par une tierce personne. Il rappelle que le GIP a conclu qu’aucune preuve ne permettait d’établir que le requérant avait subi des violences illégales, et que l’enquête menée après les faits a été approfondie et indépendante. Selon le Gouvernement, la présomption de mauvais traitement, applicable lorsque les faits sont connus exclusivement des autorités, ne peut donc être invoquée ici.
129.Le Gouvernement assure que les éléments fournis par le requérant, notamment une vidéo et des témoignages de supporters, ont été examinés et contredits par d’autres preuves. Il rappelle que les autorités judiciaires ont envisagé des hypothèses alternatives, en particulier celle d’une chute accidentelle, et que les certificats médicaux indiquent une blessure unique à la tête, probablement causée par un choc contre une surface dure. Il ajoute qu’aucune autre blessure n’a été relevée, ce qui rend plausible une chute sans intervention extérieure. Il fait observer que certains témoins ont même déclaré avoir vu le requérant tomber lourdement sur le visage.
130.Le Gouvernement expose que quatre dossiers d’une taille totale de près de 2 700 pages ont été produits par l’enquête, qui a exploré plusieurs hypothèses: agression policière, chute accidentelle ou provoquée, affrontement avec des supporters. Elle a comporté interrogatoires, acquisition de vidéos, des interceptions téléphoniques et des écoutes de contexte, réalisées immédiatement après les faits et dans les mois suivants.
131.Le Gouvernement avance que deux versions contradictoires des faits ont émergé. Il expose que plusieurs supporters, dans une première version, affirment avoir vu le requérant être frappé à la tête par des policiers à l’aide de matraques, certains évoquant aussi des coups de pied. Il précise que ces témoignages présentent toutefois des contradictions internes, des signes de coordination (confirmés par des écoutes), et sont contredits par les vidéos disponibles. Il ajoute qu’un autre groupe de supporters, placé dans une position d’observation favorable, soutient une seconde version qui nie toute agression. Il assure qu’une vidéo montre des policiers frappant un autre individu (N.A.) uniquement aux jambes, conformément aux règles d’intervention, sans lien avec le requérant.
Selon le Gouvernement, les expertises ordonnées par le parquet ont conclu que la blessure à la tête du requérant était compatible avec une chute sur une surface plane, et non avec un coup de matraque. Les critères médico-légaux appliqués en l’espèce (voir paragraphe 81 ci-dessus) confirment l’hypothèse de la chute. Les experts nommés par le requérant n’auraient pas apporté d’explication alternative convaincante ni procédé à une contre-analyse radiographique. De plus, le laps de temps trop court ne permettait pas une agression collective.
132.Le Gouvernement rappelle que le parquet a demandé le classement faute d’éléments permettant d’établir avec certitude l’origine des blessures, compte tenu de témoignages contradictoires et de l’absence d’enregistrement des moments décisifs. Il considère que le requérant a participé activement à l’enquête par l’intermédiaire de son avocat, en déposant mémoires, vidéos et demandes d’audition et en contestant le classement.
133.Le Gouvernement considère que le GIP a répondu de manière détaillée aux critiques formulées dans l’acte d’opposition au classement, qu’il a notamment justifié le refus d’une analyse ADN sur les matraques, en invoquant leur composition en plastique peu favorable à la conservation de traces biologiques ainsi que le non-respect de la chaîne de conservation, les armes étant restées entre les mains des agents après les faits.
134.Enfin, concernant l’argument du requérant selon lequel le GIP aurait dû, en cas de doute, ordonner l’ouverture de poursuites en vertu du principe «in dubio pro actione», le Gouvernement indique que le GIP a rappelé que ce principe n’a pas de valeur normative en droit italien. Selon le Gouvernement, en vertu de l’article 112 de la Constitution, le parquet est tenu de poursuivre lorsqu’il estime qu’une plainte est fondée. Toutefois, assure‑t‑il, l’article 408 du CPP tel qu’en vigueur à l’époque des faits (paragraphe106 ci-dessus) permettait au parquet de demander le classement si la notitia criminis était jugée infondée. Il rappelle que le GIP a considéré que les conditions légales pour engager des poursuites n’étaient pas réunies, justifiant ainsi l’acceptation de la demande de classement.
Appréciation de la Cour
135.La Cour estime opportun de commencer son examen au fond de la requête en traitant d’abord le volet procédural du grief du requérant au titre de l’article 3, c’est-à-dire la question de savoir si l’enquête nationale sur les circonstances de ses blessures a été effective, puis en passant au volet matériel, c’est-à-dire la question de savoir si l’État peut en être tenu responsable.
Sur le volet procédural
Principes généraux
136.L’article 3 requiert par implication qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article3 (Bouyid c.Belgique [GC], 2015, §115; Ostroveņecs c.Lettonie, no36043/13, §71, 5octobre2017). Les principes généraux relatifs aux exigences d’une enquête effective ont été résumés dans l’arrêt Bouyid (précité, §§116-123).
137.L’enquête qu’exigent des allégations graves de mauvais traitements doit être à la fois rapide et approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ou fonder leurs décisions (El‑Masri c.l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no39630/09§183 CEDH 2012; Assenov et autres c.Bulgarie, 28octobre1998, §103, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Batı et autres c. Turquie, nos33097/96 et 57834/00, §136, CEDH 2004‑IV). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes du dommage ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (El-Masri, précité, §183).
138.D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut que les institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Bouyid, précité, § 118)
139.Enfin, la victime doit être en mesure de participer effectivement, d’une manière ou d’une autre, à l’enquête (El‑Masri, précité, § 185).
Application de ces principes au cas d’espèce
140.La Cour considère que, telles qu’exposées dans la plainte déposée devant les autorités internes, les allégations du requérant, d’après lesquelles au cours d’un affrontement ayant opposé la police à des supporters, des policiers lui ont infligé des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, étaient défendables. En particulier, le requérant, grièvement blessé, avait déclaré, après avoir repris connaissance à l’hôpital, avoir reçu un coup de matraque à la tête (voir paragraphe 22 ci-dessus). La Cour relève que cette allégation concordait avec les informations communiquées tant par les témoins présents sur les lieux que par le médecin intervenu sur place (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) et avait été corroborée, lors de l’enquête, par les déclarations du commissaire S.M. (paragraphe 56 ci-dessus). Par conséquent, elle note que les exigences attachées au respect du volet procédural de l’article 3 obligeaient donc les autorités nationales à mener une enquête effective.
141.La Cour observe qu’il conviendra de déterminer si l’enquête a été entachée de carences affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables (Bouyid, précité, §120).
142.La Cour note que les événements litigieux ont eu lieu en marge d’une manifestation sportive (S., V. et A. c. Danemark [GC], nos35553/12 et2autres, 22octobre2018). À cet égard, elle rappelle qu’un affrontement entre les manifestants et les forces de l’ordre, donnant lieu à des violences des deux côtés, exige un examen particulièrement minutieux des actions menées non seulement par les manifestants, qui ont agi violemment, mais aussi par les forces de l’ordre. Elle a déjà eu l’occasion de souligner la nécessité de procéder à un examen approfondi des origines et circonstances de tels affrontements pour renforcer l’efficacité de toute enquête relative à une plainte individuelle introduite pour mauvais traitements et permettre d’examiner le caractère proportionné de l’utilisation de la force par les agents publics (Mouradova c. Azerbaïdjan, no 22684/05,§§113‑114, 2avril2009 et Hristovi c.Bulgarie, no42697/05, § 81, 11octobre2011).
143.Tout d’abord, la Cour observe qu’à la suite des événements, une enquête a été ouverte seulement contre les supporters. Bien que, dès le début, il y ait eu des éléments au moins susceptibles de faire naître un doute sur la conduite des policiers, ce n’est qu’après le dépôt de la plainte du frère du requérant qu’une enquête a été ouverte pour les blessures subies par celui-ci (paragraphes33-35 ci‑dessus). Or, la Cour rappelle que lorsqu’au cours d’une confrontation de grande ampleur, les deux côtés, c’est-à-dire les manifestants et la police, se sont livrés à des actes violents, les autorités doivent agir d’office (Zakharov et Varzhabetyan c. Russie, nos 35880/14 et 75926/17, §§53-55, 13octobre2020), dès que l’affaire est portée à leur attention, et qu’elles ne peuvent laisser à la victime l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête (voir, notamment, Gontcharouk c.Russie, no58643/00, §67, 4octobre2007). Dans le cas d’espèce, la police ne pouvait ignorer qu’un supporter avait été blessé lors des affrontements et avait dû être transporté à l’hôpital en ambulance. À cet égard, le médecin ayant pris en charge le requérant avait informé la police que celui-ci affirmait avoir été frappé à la tête avec une matraque (paragraphe 23 ci-dessus).
144.En outre, puisque les autorités n’ont pas agi d’office malgré l’existence d’éléments suspects concernant les actions des policiers, la Cour relève un certain nombre de défaillances dans la manière dont l’enquête a été menée, qui ont affaibli sa capacité à établir les circonstances dans lesquelles les blessures du requérant sont survenues et ont laissé des questions importantes sans réponse.
145.En ce qui concerne la première phase de l’enquête, qui est la phase la plus propice à l’acquisition de preuves fiables, avant que les personnes concernées puissent se concerter ou se disperser, la Cour, pour les raisons exposées ci-après, n’est pas convaincue que les autorités chargées de l’enquête aient pris des mesures raisonnables et suffisantes pour obtenir des éléments de preuve pertinents, ou qu’elles aient fait une tentative sérieuse d’établir l’ensemble des circonstances de l’incident.
146.Quant à l’indépendance de l’enquête, la Cour constate que le parquet a délégué une partie importante et essentielle de l’enquête d’identification des auteurs des mauvais traitements allégués à la DIGOS, une unité appartenant aux forces de l’ordre impliquées, tant du point de vue de la structure administrative (police nationale) que du point de vue de l’articulation territoriale (la DIGOS est un service de la préfecture de police de Vicence, dont dépendent les suspects potentiels).
147.La Cour relève certes que la DIGOS a fait preuve d’une impartialité et d’une diligence incontestables, allant jusqu’à recommander au parquet des mesures que celui-ci n’a finalement pas souhaité mettre en œuvre, en particulier la saisie des matraques pour les soumettre à des tests biologiques (paragraphe64 ci-dessus) et l’audition des policiers de Sanbenedetto del Tronto, qui auraient pu contredire les déclarations des autres policiers sur ce que les supporters de la Sambenedettese avaient relaté concernant les circonstances (paragraphe 57 ci-dessus). Toutefois, la Cour note que la saisie des matraques a seulement été recommandée au parquet, mais n’a pas été directement effectuée par la police elle-même (paragraphe44 ci‑dessus).
148.La Cour constate toutefois que la DIGOS a rencontré des difficultés pour approfondir l’examen de certaines responsabilités des policiers appartenant au même service. En particulier, aucune responsabilité n’a été immédiatement envisagée, bien qu’il ait été prouvé que les policiers avaient fait usage de leur matraque contre N.A., un autre supporter (paragraphe101 ci-dessus).
149.À cet égard, la Cour considère que, pour qu’une enquête menée sur des faits de mauvais traitements commis par des agents de l’État puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles qui étaient impliquées dans les événements (voir, par exemple, Güleç c.Turquie, 27juillet 1998, §§ 81-82, Recueil 1998‑IV, et Oğurc.Turquie [GC], n21594/93, §§91‑92, CEDH 1999‑III).
150.Quant à la question de savoir, si l’enquête a été suffisamment approfondie, la Cour constate que le GIP a classé l’affaire parce qu’au cours de l’enquête il a mis en évidence que les éléments de preuve se contredisaient sur le point de savoir si les gestes réalisés par les agents de police avaient pu être à l’origine du traumatisme subi par le requérant.
151.Elle remarque que l’enquête, qui comprend les mesures prises tant par le parquet que par le GIP, et qui à première vue pourrait sembler approfondie compte tenu du volume des actes d’enquête effectués (auditions de témoins, écoutes téléphoniques, expertises, saisies d’objets (paragraphes59 et 64 ci-dessus), se caractérise par l’absence d’approfondissement d’éléments de preuve importants et son caractère unilatéral (dans le sens où elle a négligé les éléments de preuve à charge contre les policiers). Comme elle l’a déjà observé plus haut, la Cour note qu’au début de l’enquête aucune initiative n’a été prise d’office par les autorités pour vérifier le comportement des forces de l’ordre. L’enquête sur ce comportement n’a d’ailleurs été ouverte qu’à la suite de la plainte du frère du requérant, et les premières dépositions relatives à l’action des policiers ont été transmises au parquet par la défense du requérant quelques mois après les faits litigieux (paragraphe 63 ci-dessus), le parquet ayant ainsi perdu le bénéfice de cette période initiale décisive.
152.Elle note également que, bien que les policiers B.V. et G.O. aient, selon les résultats de l’enquête, été en contact physique avec le requérant (paragraphe44 ci-dessus), ils n’ont pas été inscrits sur la liste des personnes soupçonnées, sans qu’aucune explication n’ait été fournie à cet égard.
153.La Cour remarque en outre que les autorités d’enquête n’ont jamais interrogé le requérant, ni à l’hôpital ni même ultérieurement : sa version n’a jamais été vérifiée par les enquêteurs ; en particulier, il n’a pas été établi si des souvenirs avaient pu réapparaître par la suite, une fois le traumatisme initial passé.
154.Par ailleurs, après la recommandation de saisie des matraques formulée par la DIGOS, le parquet a eu une conduite contradictoire, entre action et inertie. En effet, les matraques ont certes été saisies, mais aucune analyse ADN n’a été réalisée rapidement pour vérifier la présence éventuelle du sang du requérant. Le GIP a renvoyé à cette passivité initiale du parquet pour justifier l’absence d’analyse, en arguant que la saisie était intervenue trop tardivement après les faits et qu’en raison de la nature plastique des matraques, il n’était vraisemblablement plus possible d’y retrouver de traces biologiques.
155.La Cour constate en outre que les expertises médicales, ordonnées tardivement, ont unilatéralement été considérées comme ne pouvant être utilisées à charge contre les forces de l’ordre. La Cour relève en effet que, selon les experts mandatés d’office, les blessures étaient de nature traumatique violente et les hémorragies intracrâniennes avaient très probablement été favorisées par le traitement anticoagulant suivi par le requérant au moment des faits. Par conséquent, selon lesdits experts, la cause la plus probable des lésions subies par le requérant était un impact de la tête contre le sol (trottoir), survenu à la suite d’une chute accidentelle et non d’un coup de matraque.
156.Or la Cour, déplorant que l’examen médical du requérant ait été effectué tardivement et de ce fait n’ait pas permis pas de détecter l’ensemble des blessures subies immédiatement après les faits (paragraphe54 ci‑dessus), note certains éléments qui suscitent des interrogations quant à la qualité de ces expertises. Elle remarque tout d’abord que, lors du premier examen, le docteurF. n’a même pas retiré le bandage pour examiner le traumatisme (paragraphe54 ci-dessus), ce qui semble pourtant important compte tenu des conséquences médico‑légales qui découlent de ses conclusions. Ensuite, lors de l’expertise médico-légale (paragraphe80 ci‑dessus), les médecins n’ont pas examiné la tête du requérant et n’ont donc pas constaté la cicatrice présente sur son crâne.
157.La Cour note toutefois que le GIP, se basant exclusivement sur les conclusion de l’expertise demandée par le parquet, n’a tenu aucun compte, ne serait-ce que pour le réfuter avec une explication, du constat établi par l’expert nommé par le requérant (paragraphes 90-92 ci‑dessus), selon lequel les experts désignés d’office avaient ignoré la cicatrice occipitale située au‑dessus de la ligne médiane du crâne, ce qui selon lui rendait leurs conclusions erronées. De plus, lorsque le requérant a demandé un supplément d’expertise au GIP, celui-ci l’a refusé.
158.La Cour note encore que les déclarations de B.V. et G.O., qui avaient admis avoir utilisé leur matraque (voir paragraphe 44 ci‑dessus et les conclusions de la DIGOS soulignant qu’ils avaient opéré au contact direct du requérant), ainsi que celles des témoins S.P. et G.P., qui avaient vu le requérant être frappé à la tête par les policiers (paragraphe35 ci‑dessus), n’ont pas été suffisamment prises en compte.
159.Elle constate également que le docteur S. a été informé par le coordinateur de la Croix‑Rouge qu’une bagarre avait eu lieu entre la police et les supporters, tandis que les policiers de la région des Marches, contrairement à ce qu’ont indiqué les policiers impliqués, avaient quant à eux été informés d’une altercation avec la police par les supporters. Ces policiers ainsi que le coordinateur de la Croix-Rouge n’ont jamais été entendus.
160.En outre, la Cour note que dans son ordonnance de classement, le GIP, pour conclure à l’absence de fiabilité des témoins, s’est focalisé sur le fait que, ainsi que l’avaient révélé les écoutes mises en place, les frères B. s’étaient concertés avant leur audition afin de donner des versions concordantes mais non identiques des faits. À cet égard, la Cour observe que le GIP n’apporte aucun éclaircissement sur le lien entre l’entretien entre les frères et la possible fausseté de leurs dépositions. Par ailleurs, le GIP n’a pas expliqué pour quelle raison une éventuelle concertation entre deux témoins pourrait dispenser le juge de se livrer lui‑même à un examen, alors qu’il n’a procédé à aucune évaluation de cette question et que d’autres témoins avaient affirmé avoir vu les policiers frapper le requérant (paragraphes 74-75, 78 et81 ci-dessus).
161.La Cour constate que le GIP a pris en considération le contenu des déclarations faites par les policiers présents sans chercher à vérifier l’exactitude des faits relatés ni à donner une explication plausible des contradictions entre la version des faits donnée par les supporters et les déclarations des policiers (Mammadov c. Azerbaïdjan, no34445/04, §§77‑78, 11janvier2007). La Cour constate également une approche sélective et quelque peu incohérente de l’appréciation des éléments de preuve. Il ressort de l’ordonnance de classement que le GIP n’a pas cherché à expliquer les contradictions avec les faits établis par les forces de l’ordre. Il s’est contenté de souligner que les supporters semblaient s’être accordés sur une version commune, tout en jugeant leurs déclarations peu fiables en raison des contradictions entre elles.
162.La Cour note que les autorités ne semblent pas avoir déployé des efforts suffisants pour clarifier le rôle exact des agents impliqués, difficulté encore accrue par l’absence de tout signe distinctif sur les policiers équipés de tenues anti‑émeute (voir paragraphe 9 ci-dessus). A cet égard, elle rappelle que, lorsque les autorités nationales compétentes déploient des policiers masqués pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, ces agents sont tenus de porter un signe distinctif –par exemple un numéro de matricule– qui, tout en préservant leur anonymat, permette de les identifier en vue de leur audition dans le cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement (Hentschel et Stark c. Allemagne, no47274/15, §91, 9novembre2017). En l’espèce, en l’absence de tels signes distinctifs permettant l’identification des policiers, les mesures d’enquête dont disposaient les autorités pour établir l’identité des personnes responsables d’un recours supposément excessif à la force ayant causé de mauvais traitements revêtaient un caractère d’autant plus déterminant (ibidem, §93; voir aussi, par exemple, à titre illustratif, Lopez Martinez c.Espagne [Comité], no32897/16, § 38, 9mars2021).
163.En conséquence, compte tenu des nombreux éléments exposés ci‑dessus, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, l’enquête menée par les juridictions internes n’a pas été suffisamment approfondie pour remplir les exigences susmentionnées du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
Sur le volet matériel
164.L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir, parmi beaucoup d’autres, Soering c. Royaume-Uni, 7juillet1989, § 88, sérieA no161, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996-V, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos10865/09 et 2autres, §315, CEDH 2014 (extraits)).
165.Les principes pertinents de la jurisprudence de la Cour relative à l’article3 en matière de recours à la force aux fins de la dispersion de manifestations et en matière de preuve ont été résumés dans l’arrêt Tsaava et autres c. Géorgie [GC], (nos 13186/20 et 4 autres, §§326‑328, 11décembre 2025).
166.La Cour a déjà eu à connaître des affaires de violences, entre supporters de clubs adverses, survenues à l’occasion de rencontres de football, dans lesquelles se posait la question des obligations incombant aux autorités de l’État en matière de maintien de l’ordre et de protection des personnes (Koffi c. Bulgarie, no 95/24, 17février2026).
167.Elle relève, toutefois, que le grief tiré du volet matériel de l’article3 dans la présente affaire ne concerne pas l’adoption, par les forces de l’ordre, de mesures opérationnelles préventives destinées à éviter des affrontements entre supporters (voir, a contrario, Koffi, précité, § 170 et suiv.), mais se limite au recours éventuel à la force par la police à l’encontre du requérant.
168.La Cour considère qu’en principe la charge de la preuve ne pèse pas exclusivement sur l’une ou l’autre des parties, dès lors qu’elle examine l’ensemble des éléments dont elle dispose, quelle qu’en soit l’origine, et peut, le cas échéant, se procurer d’office des éléments complémentaires. La Cour s’est toutefois appuyée sur la notion de charge de la preuve dans certains contextes particuliers, et elle a reconnu, notamment dans des cas où les difficultés auxquelles les requérants se heurtaient pour prouver leurs allégations justifiaient pareille conclusion, qu’il n’était pas possible d’appliquer de manière rigide le principe affirmanti incumbit probatio, selon lequel la charge de la preuve d’une allégation pèse sur la partie qui la formule. En particulier, le critère de preuve retenu devant la Cour est celui de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable», mais ce critère ne coïncide pas avec celui employé dans certains systèmes juridiques nationaux. Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion est intrinsèquement lié à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Tsaava et autres précité, §328 a) et b)).
169.La Cour note tout d’abord que, dans la présente affaire, le fait même que les blessures résultent de l’usage de la force par la police est contesté. Elle considère qu’en l’espèce, le requérant a apporté à l’appui de sa version de l’origine de ses blessures des éléments suffisamment probants, qui permettent d’établir une apparence de mauvais traitements imputables à la police. En particulier, les certificats médicaux émis à la suite de son hospitalisation le jour des évènements font état de graves lésions crâniennes ayant nécessité des soins intensifs et une neurochirurgie, et entraînant des séquelles lourdes (paragraphes 24-26 ci-dessus). Le requérant a également produit plusieurs témoignages corroborant directement son allégation selon laquelle ses blessures avaient été causées par des coups de matraque portés par des policiers (paragraphes 61, 69, 70, 74, 75 et 79 ci‑dessus).
À la lumière de ce qui précède, la Cour constate donc que le requérant, en l’espèce, a apporté des éléments de preuve prima facie particulièrement convaincants attestant qu’il avait été frappé à la tête (paragraphes 22, 23 et 30 ci-dessus), de sorte que la charge de la preuve se trouve, dès lors, transférée au Gouvernement.
170.De plus, dans les circonstances de la présente affaire, il convient d’accorder une importance particulière au fait que les blessures ont été subies alors que le requérant se trouvait dans la zone où les forces de police menaient une opération au cours de laquelle elles ont eu recours à la force (Mouradova, précité, § 109). À cet égard, la Cour rappelle que l’article3 n’interdit pas l’usage de la force dans certaines circonstances bien définies, y inclus aux fins de la répression des troubles pendant une manifestation (Tsaava et autres, précité, § 327). Cependant, une telle force ne peut être utilisée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée au but visé (ibidem).
171.La Cour note, d’une part, que le requérant a subi une blessure d’une particulière gravité alors qu’il se trouvait dans la zone où la force a été employée, notamment par l’usage de matraques par des policiers en tenue antiémeute (paragraphes 16, 39, et 40), d’autre part, que deux policiers ayant été en contact physique avec le requérant ont été identifiés (paragraphe 44 ci‑dessus) et, enfin, que le requérant a étayé ses allégations par des éléments de preuve suffisamment solides et concordants (paragraphe 169 ci-dessus). Par conséquent, les autorités avaient non seulement l’obligation de mener une enquête officielle et effective sur ses allégations, mais il incombait également au Gouvernement de fournir une explication satisfaisante et convaincante quant à la cause des blessures du requérant (voir, pour une situation comparable, Mouradova, précité, § 112).
172.À cet égard, la Cour rappelle (paragraphe 151 ci-dessus) que les autorités n’ont pas agi d’office pour enquêter sur les blessures du requérant, l’enquête n’ayant été ouverte que deux semaines après les faits, à la suite de la plainte déposée par le frère de l’intéressé.
Tout en réitérant être pleinement consciente des difficultés inhérentes à l’action des États appelés à adopter des mesures visant à prévenir et à réprimer les violences survenant en marge de manifestations sportives (voir, mutatis mutandis, S., V. et A. c.Danemark, précité, §§ 94 et 95), lesquelles violences sont susceptiblesde nécessiter le recours à la force dans le cadre du maintien de l’ordre public, la Cour relève que, dans des affaires telles que la présente espèce, les carences de l’enquête menée postérieurement aux faits ont pour effet de priver l’État lui-même des éléments de preuves qui auraient pu attester, le cas échéant, du caractère régulier des opérations de maintien de l’ordre.
173.Dans ces conditions, et tenant compte des éléments de preuve prima facie apportés par le requérant (paragraphe 169 ci-dessus), de ses conclusions concernant les insuffisances de l’enquête (paragraphes 140‑163 ci‑dessus), et plus particulièrement des lacunes importantes de l’expertise médicale demandée par le parquet (paragraphes 54, 80 et 155-157 ci-dessus), la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les blessures du requérant aient résulté exclusivement de facteurs autres que des mauvais traitements infligés par des policiers avec leurs matraques (mutatis mutandis,Korniyets et autres c.Ukraine, nos2599/16 et 2 autres, §96, 10juillet 2025).
174.Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE41 DE LA CONVENTION
175.Aux termes de l’article 41 de la Convention:
«Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.»
Dommage
Thèses des parties
176.Le requérant rappelle qu’il souffre d’une invalidité permanente partielle de 60-65%, qui l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et affecte gravement sa vie personnelle, notamment en ce qu’elle a conduit à la rupture de son mariage. Il demande l’application du principe de restitutio in integrum et une indemnisation pour le préjudice moral qu’il dit avoir subi.
En se basant sur les «tables du tribunal civil de Milan» en matière de préjudice corporel et sur une expertise médico-légale, il demande à titre de dommages-intérêts la somme de 748623,75 EUR.
177.Le Gouvernement s’y oppose et remet en cause à la fois l’existence même des dommages invoqués par la partie adverse et leur évaluation. En particulier, il estime que le montant des dommages moraux est manifestement excessif et que leur justification repose sur des critères généraux, sans référence à des éléments concrets ou spécifiques.
Appréciation de la Cour
Dommage matériel
178.Dans la présente espèce, la Cour admet que les blessures subies par le requérant sont effectivement de nature à altérer sa capacité de gain et par conséquent à engendrer pour lui un préjudice financier. Elle reconnaît également que, compte tenu des circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé, il existe un lien de causalité direct entre ce préjudice et la violation de l’article 3 sous son volet matériel.
179.En ce qui concerne le montant de la réparation à octroyer, la Cour observe que les demandes qui ont été formulées par le requérant reposent principalement sur l’hypothèse qu’il lui est impossible de gagner sa vie comme avant et note que les divers éléments constituant le préjudice matériel subi ne peuvent pas se prêter à un calcul exact dans les circonstances de l’espèce.
180.Le Gouvernement, quant à lui, ne propose aucune autre méthode de calcul ni d’autres chiffres qu’il estimerait raisonnables. En l’absence de données ou de critères fiables qui lui permettraient de procéder autrement, la Cour décide de statuer en équité sur ces demandes (Tsaava et autres, précité, §480)
181.Eu égard aux facteurs pertinents dont elle a connaissance et statuant en équité, la Cour estime approprié d’accorder au requérant 100000 EUR à titre de dommage matériel.
Dommage moral
182.La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la violation du volet procédural et matériel de l’article 3 de la Convention dont il est victime. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle octroie 30000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
Frais et dépens
183.Justificatifs à l’appui, le requérant réclame 26624,64 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et de la procédure menée devant la Cour.
184.Le Gouvernement estime que ces frais sont excessifs.
185.Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Enl’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 20000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet matériel
Dit,
que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes:
100000 EUR (cent mille euros) plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel
30000 EUR (trente mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral;
20000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens;
qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2026, en application de l’article77§§2 et3 du règlement.
Ilse FreiwirthIvana Jelić
GreffièrePrésidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło