25172/02

WyrokETPCz2009-02-24ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD002517202

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze tureckie naruszyły materialny i proceduralny aspekt art. 3 Konwencji, nie przeprowadzając skutecznego dochodzenia w sprawie zarzutów tortur i nieludzkiego traktowania skarżących w areszcie?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć nie ma wystarczających dowodów na materialne naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur i nieludzkiego traktowania) w odniesieniu do wszystkich skarżących, to jednak doszło do naruszenia proceduralnego aspektu tego artykułu. Kluczowe dla tego rozstrzygnięcia było stwierdzenie, że krajowy system dochodzeń, w którym prefekt odmawiał wszczęcia postępowania karnego na podstawie opinii policjanta z tej samej hierarchii co oskarżeni funkcjonariusze, nie spełniał wymogów skuteczności i niezależności. Trybunał podkreślił, że brak oficjalnej dokumentacji dotyczącej użycia siły podczas aresztowania oraz fakt, że śledztwo było prowadzone przez osobę zależną od oskarżonych, uniemożliwiły ustalenie faktów i zidentyfikowanie odpowiedzialnych, co stanowiło naruszenie pozytywnego obowiązku państwa.
Stan faktyczny
Trzech skarżących, Mehmet Şerif Çamçi, Mehmet Can Tekin i Hasan Hayri Eroğlu, zostało aresztowanych w listopadzie 1998 roku w Diyarbakır podczas protestu rodzin więźniów. Zostali zatrzymani przez sekcję antyterrorystyczną policji. Skarżący zarzucili, że byli torturowani i maltretowani w areszcie, w tym biciem, rażeniem prądem i innymi formami przemocy. Początkowe badania lekarskie wykazały u M. Tekina siniaki i otarcia, natomiast u pozostałych skarżących nie stwierdzono obrażeń. Skarżący złożyli skargę do prokuratury, ale prefekt odmówił wszczęcia postępowania karnego przeciwko policjantom, a odwołanie administracyjne zostało odrzucone.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 3 Konwencji w jego aspekcie materialnym. 3. Stwierdza, że doszło do naruszenia art. 3 Konwencji w jego aspekcie proceduralnym. 4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym następujące kwoty tytułem szkody niemajątkowej: 4 000 EUR dla M. Mehmeta Cana Tekina oraz po 2 000 EUR dla M. Mehmeta Şerifa Çamçi i M. Hasana Hayri Eroğlu. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION         AFFAIRE ÇAMÇİ ET AUTRES c. TURQUIE   (Requête no 25172/02)                 ARRÊT       STRASBOURG   24 février 2009       DÉFINITIF   24/05/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Çamçi et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Nicolas Bratza, président,  Lech Garlicki,  Giovanni Bonello,  Ljiljana Mijović,  Ján Šikuta,  Işıl Karakaş,  Mihai Poalelungi, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25172/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Şerif Çamçi, Mehmet Can Tekin et Hasan Hayri Eroğlu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Les requérants allèguent une violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention en raison des circonstances ayant entouré leur garde à vue et de la prétendue ineffectivité des investigations menées à ce sujet. 4.  Le 3 avril 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Les requérants, MM. Mehmet Şerif Çamçi, Mehmet Can Tekin et Hasan Hayri Eroğlu, sont nés respectivement en 1962, 1962 et 1963 et résident à Diyarbakır. 6.  En 1998, nombre de prisonniers entamèrent une grève de la faim pour protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan en Italie. Le 16 novembre 1998, les familles des prisonniers en question décidèrent d’en faire autant dans les locaux du Parti de la démocratie du peuple (HADEP) à Diyarbakır. Les trois requérants, membres à différents échelons dudit parti, furent chargés d’assurer l’ordre. 7.  Le lendemain, une équipe de la section antiterroriste de Diyarbakır intervint. Les policiers exhortèrent les manifestants à ouvrir la porte. D’aucuns répondirent qu’ils n’obéiraient pas tant qu’un mandat de perquisition ne soit présenté. Sur ce, les policiers accédèrent au bâtiment en ouvrant une entrée au deuxième étage. Les circonstances exactes ayant entouré l’incident demeurent toutefois inconnues, faute d’un procès-verbal officiel. Plusieurs personnes, dont MM. Tekin et Eroğlu, furent arrêtées vers 1 h 30. M. Tekin fut examiné à l’hôpital civil de Diyarbakır à 4 h 15 ; le médecin constata des ecchymoses et érythèmes au niveau du tibia droit, du pubis, du front et du nez, ainsi qu’une sensibilité du pectoral gauche. Vers 6 h 35, M. Eroğlu fut examiné ; le rapport le concernant conclut à l’absence de coups et blessures. Toujours le 17 novembre 1998, vers 15 heures, M. Çamçi fut arrêté à son tour. Il fut examiné le lendemain dans le même hôpital. Aucune trace de coups et blessures ne fut décelée sur son corps. 8.  Le 23 novembre 1998, Me Elçi s’entretint avec les requérants, qui lui déclarèrent avoir été torturés lors de leur garde à vue. Le lendemain, Me Elçi déposa une plainte formelle auprès du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, dans laquelle il demandait que ses clients fussent réexaminés par un médecin indépendant. L’objet de la plainte se présente comme suit : « (...), le plaignant Mehmet Can Tekin m’a déclaré avoir été forcé à signer une déclaration préétablie, sans la lire, puis dévêtu et torturé à l’aide d’un objet attaché à son organe sexuel, parce qu’il avait refusé de signer. Quant à Hasan Hayri Eroğlu, il m’a raconté avoir été battu. Tout le trois plaignants m’ont dit qu’on les avait maintenu les yeux bandés, qu’ils avaient été contraint de signer, sans lire et sous la pression, des procès-verbaux d’interrogation préétablis, et qu’ils avaient sans cesse essuyé des injures (...). » 9.  Le 25 novembre 1998, vers 10 h 15, les requérants Tekin et Eroğlu furent examinés au centre de soins no 3 de Diyarbakır, en même temps que des dizaines de suspects. Aucune trace de coups et blessures ne fut découverte sur leur corps. Le même jour, le parquet saisi déclina sa compétence ratione materiae en faveur du procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur »). 10.  Le 26 novembre 1998, à 9 heures, M. Çamçi fut réexaminé au centre de soins susmentionné, de même que dix autres personnes. Le rapport établi en conséquence faisait état de l’absence de séquelles de coups et blessures. 11.  Le 27 novembre 1998, le requérant Çamçi fut traduit devant un juge, qui ordonna sa mise en détention provisoire. A cette occasion, il fut de nouveau examiné par le médecin pénitentiaire de la maison d’arrêt de type E de Diyarbakır, qui conclut à l’absence de traces de violences sur son corps. 12.  Le 15 décembre 1998, à la demande de l’administration pénitentiaire, M. Çamçi fut réexaminé à l’Institut médicolégal, lequel entérina les conclusions du rapport du 27 novembre précédent. 13.  Le 3 mai 1999, le requérant Tekin fut entendu par le procureur, en sa qualité de plaignant. Il s’exprima ainsi : « (...) vers minuit, la police a fait un raid et a embarqué par la force les 90-100 personnes à l’intérieur, y compris moi-même. (...) Ils nous ont attaqué dès leur intrusion. Ils nous ont mis dans des voitures en nous rouant de coups. (...) La nuit même, après avoir été placé en garde à vue, on m’a conduit à l’hôpital civil, de même que d’autres personnes. Mon visage était plein de sang. Cela a été indiqué dans le rapport médical. Par la suite, on est resté 8 jours en garde à vue. J’ai été interrogé tout au long de cette période. L’interrogateur m’a électrocuté et arrosé d’eau froide (...) » Le 11 mai 1999, le procureur auditionna M. Çamçi ; celui-ci allégua avoir été battu et avoir subi la bastonnade à la manière dite falaka ; on lui aurait également écrasé les testicules. 14.  Le 29 juin, le 4 octobre et le 22 décembre 1999 ainsi que le 4 février 2000 respectivement, le procureur interrogea les policiers Ü.Ö., E.Y., B.D. et H.D. au sujet des allégations des requérants. H.D. fut réinterrogé le 1er mars 2000. Les policiers nièrent catégoriquement les faits reprochés, affirmant qu’il était monnaie courante que des membres d’organisations terroristes déposent de telles plaintes fallacieuses pour intimider la police. 15.  Par un rapport du 3 mars 2000, l’Institut médicolégal de Diyarbakır entérina les conclusions du rapport médical établi le 17 novembre 1998 concernant le requérant Tekin ; celui-ci se vit prescrire un arrêt de convalescence de trois jours. 16.  Le 27 mars 2000, le procureur demanda au préfet de Diyarbakır l’autorisation de poursuivre les policiers mis en cause. Le procureur dut réitérer sa demande le 11 septembre 2000 et le 7 juin 2001. Le préfet chargea ensuite B.Y., un commissaire de la police de Diyarbakır, d’instruire l’affaire en tant que rapporteur. 17.  Le 14 juin 2001, le rapporteur interrogea les policiers Ü.Ö., E.Y. et İ.U., lesquels contestèrent toutes les accusations. Le même jour, le rapporteur entendit également les requérants, qui maintinrent leurs déclarations précédentes. M. Eroğlu, reconnut qu’au moment de l’intervention les responsables du local avaient refusé d’ouvrir la porte à la police s’ils ne présentaient pas un mandat de perquisition. Par un arrêté préfectoral du 17 juillet 2001, le préfet de Diyarbakır, conformément à l’avis de son rapporteur, refusa l’ouverture de poursuites au motif qu’aucun des éléments médicaux disponibles n’appuyait les allégations des requérants, étant donné que les traces observées sur le corps de M. Tekin résultaient assurément de la force qui avait dû être employée pour briser la résistance manifestée par celui-ci lors de son arrestation. Cet arrêté était susceptible d’opposition devant les tribunaux administratifs. 18.  Le 27 juillet 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu précisant que l’ouverture des poursuites n’avait pas été autorisée et qu’au demeurant, les allégations des requérants n’étaient étayées par aucune preuve tangible. Vu son libellé, cette ordonnance était susceptible d’opposition devant le président de la cour d’assises du même ressort. 19.  Le 10 août 2001, Me Elçi forma opposition devant le tribunal administratif régional de Diyarbakır contre l’arrêté du 17 juillet 2001. Par une décision du 25 décembre 2001, le tribunal écarta ce recours pour défaut manifeste de fondement. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 20.  La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne livré, entre autres, dans la décision Kanlıbaş c. Turquie (no 32444/96, 28 avril 2005), et l’arrêt Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 96‑100, CEDH 2004‑IV (extraits)). 21.  Concernant la procédure relative à la poursuite des fonctionnaires, il convient de s’attarder sur la voie d’opposition prévue par la loi no 4483, entrée en vigueur le 2 décembre 1999. L’article 9 de celle-ci dispose que les décisions rendues par les organes administratifs compétents sur les demandes d’ouverture d’enquêtes pénales formulées par les parquets s’agissant d’un fonctionnaire mis en cause, sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix jours. Les juridictions administratives ont la compétence exclusive pour connaître de telles oppositions, étant entendu que leurs décisions sont définitives. Une fois le refus de l’organe d’enquête confirmé par les juges administratifs, les parquets sont liés et ne peuvent que classer l’affaire sans suite. Il s’agit là d’un acte purement formel, qui se limite à entériner la décision définitive de l’organe d’enquête. Ceci dit, dans la pratique, on rencontre des « ordonnances de non-lieu » rendues par les parquets à la suite d’un refus d’autoriser la poursuite d’un fonctionnaire. Pareilles ordonnances sont caduques et la voie pénale d’opposition théoriquement ouverte contre celles-ci ne saurait entraîner l’ouverture de poursuites pénales, en dépit du refus de l’organe administratif. La position des chambres répressives de la Cour de cassation le confirme (par exemple, les arrêts no 2006/14865 du 4 octobre 2006, et no 2006/10703 du 10 mai 2006) : « L’ouverture de poursuites pénales contre des fonctionnaires pour des délits tombant sous le coup de la loi no 4483 (...) requiert une « autorisation ». En vertu de l’article 4 de la loi no 4483, les procureurs de la République saisis d’une plainte ou d’une dénonciation relative à de tels délits (...) demandent l’autorisation d’ouvrir une instruction et se bornent à administrer les preuves susceptibles de disparaître (...). Si l’autorisation requise est refusée, le parquet peut prendre une décision de « classement sans suite » de la plainte ou de la dénonciation (...), mais il lui est impossible de rendre une « ordonnance de non-lieu à poursuivre », au sens de l’article 172 du code de procédure pénale (...), car aucune instruction pénale n’est censée avoir été ouverte auparavant. Le fait que l’instance répressive appelée à connaître d’une opposition formée contre une telle ordonnance statue sur le bien-fondé du recours au lieu de conclure à un « classement sans suite » est contraire à la loi (...) ». 22.  Jusqu’à la promulgation de la loi d’amendement no 4778, le 2 janvier 2003, la procédure susmentionnée s’appliquait à toute forme de délit commis dans l’exercice de la fonction publique, à l’exception des cas de flagrant délit, passibles de peines de prison ferme. Depuis cette date, la poursuite des mauvais traitements (article 243 de l’ancien code pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et des recours excessifs à la force (article 245 de l’ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) par des agents de l’Etat est exclue du champ d’application de la loi no 4483. A l’heure actuelle, l’instruction de tels actes relève du droit commun, donc de la compétence des procureurs de la République. EN DROIT I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 6 et 13 DE LA CONVENTION A.  Objet du litige 23.  Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, Me Elçi dénonce les mauvais traitements qui auraient été infligés à ses clients, en ces termes : « Les requérants (...) ont été placés en garde à vue, entre les 16 et 17 novembre 1998, par des agents de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Pendant les dix jours passés dans les locaux de ladite section, les requérants ont subi des tortures et des mauvais traitements, tels que, déshabillement accompagné d’arrosage d’eau sous pression, écrasement des testicules, étouffement à l’aide d’un sachet passé par-dessus de la tête, falaka, administration d’électrochocs, maintient prolongé en position debout, bandage des yeux etc. » Les requérants soutiennent par ailleurs que les autorités ont manqué à leur obligation d’enquêter de manière effective et indépendante sur leurs plaintes. 24.  Le Gouvernement combat cette thèse. 25.  A titre liminaire, la Cour estime qu’à l’instar de la doléance concernant les prétendus mauvais traitements, le grief tiré de l’inadéquation de la réaction judiciaire au regard des articles 6 et 13 de la Convention doit, lui aussi, être examiné seul sous l’angle procédural de l’article 3 (Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, § 49, 20 mai 2008), qui se lit ainsi : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » B.  Sur la recevabilité 1.  Arguments des parties 26.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie d’opposition qui était ouverte contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République de Diyarbakır (paragraphe 18 ci-dessus). Il reproche également aux requérants d’avoir omis de se prévaloir des « divers recours effectifs (civil, pénal et administratif) » dont ils disposaient. 27.  A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête, introduite le 10 mai 2002, serait tardive, dans la mesure où l’ordonnance en question date du 27 juillet 2001. 28.  Les requérants rétorquent qu’ayant saisi le tribunal administratif régional de Diyarbakır contre le non-lieu prononcé par le préfet, ils doivent passer pour s’être conformés à l’article 35. A cet égard, ils affirment que lorsque l’administration refuse l’ouverture de poursuites, le parquet initialement saisi de la plainte ne peut que confirmer ce refus, et aucun recours de droit pénal ne peut permettre la poursuite du fonctionnaire mis en cause. 2.  Appréciation de la Cour 29.  La Cour a déjà énoncé que, concernant les griefs tels que ceux formulés en l’espèce, la voie d’opposition prévue en droit pénal turc contre les ordonnances de non-lieu rendues par les procureurs de la République était à épuiser au titre de l’article de l’article 35 de la Convention (voir les décisions Epözdemir c. Turquie, no 57039/00, 31 janvier 2002 ; Şen c. Turquie, no 41478/98, 30 avril 2002, ainsi que les références qui y figurent). En effet, dans nombre d’affaires dont elle a eu à connaître, la Cour a pu observer que l’exercice de cette voie avait permis le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l’Etat en poste, que ce soit dans le sud-est de la Turquie – comme dans le cas présent – (voir, par exemple, Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000) ou ailleurs (voir, par exemple, Toktaş c. Turquie, no 38382/97, 5 mars 2002). Reste à rechercher si on peut reprocher aux requérants de n’avoir pas emprunté cette voie, au vu de la situation de droit existant à l’époque des faits de la présente cause (paragraphe 26 ci-dessus). 30.  Il ressort du dossier qu’après la promulgation de la nouvelle loi no 4483 du 2 décembre 1999 sur la poursuite des fonctionnaires, une décision de non-lieu à poursuivre rendue par un organe administratif d’enquête ne pouvait être attaquée que devant les juridictions administratives (article 9 de ladite loi), le rôle des parquets étant ainsi réduit, en pratique, à transmettre aux organes en question les plaintes dont ils étaient saisis, et à classer l’affaire sans suite si ces derniers refusaient l’autorisation requise pour l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du fonctionnaire mis en cause (paragraphe 20 ci-dessus). Or, comme la Cour l’a dit par le passé, la voie d’opposition administrative dont il s’agit ne pouvait, en tant que telle, passer pour adéquate, dans la mesure où elle ne pouvait entraîner qu’un examen sur la forme, excluant les questions de fond, et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait permettre de lever les doutes sérieux maintes fois soulevés par la Cour quant au manque d’indépendance des organes administratifs d’enquête vis-à-vis de l’exécutif (Uyan c. Turquie (no 2), no 15750/02, § 49, 21 octobre 2008, et notamment les références qui y figurent ; voir aussi Sultan Öner et autres c. Turquie, no 73792/01, § 143, 17 octobre 2006 ; Kanlıbaş c. Turquie, no 32444/96, § 50, 8 décembre 2005 ; Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 60, 25 janvier 2005 ; Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/01, § 49, 12 janvier 2006). 31.  La Cour observe que, concernant une grande partie des actes susceptibles de tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, la situation de droit sus-décrite a perduré jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi no 4778, le 2 janvier 2003, date à partir de laquelle la poursuite des agents de l’Etat du chef de mauvais traitements ou de recours excessif à la force a été confiée aux procureurs de la République (paragraphe 22 ci-dessus). 32.  Il s’ensuit que pendant la période comprise entre le 2 décembre 1999 et le 2 janvier 2003, les voies offertes par le système judiciaire turc ne pouvaient, en tant que telles, passer pour adéquates et effectives quant à un grief tiré de l’article 3. Toutefois, ce constat ne permet pas de déduire que, concernant cette période, le dies a quo du délai de six mois devait être la date du non-lieu prononcé par l’organe administratif d’enquête, pour motif d’absence de recours internes effectifs (Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000‑I). En effet, il apparaît que cette période a été marquée par des incertitudes quant à la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 9 de la loi no 4778 : certains parquets – comme celui qui a enregistré la plainte des requérants (paragraphe 18 ci-dessus) – ont continué à prononcer des ordonnances de non-lieu, libellées comme étant susceptibles d’opposition devant le président de la cour d’assises du même ressort, alors que d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, ils auraient dû se limiter à classer l’affaire sans suite. La Cour estime que les requérants n’ont pas à pâtir de pareille confusion juridictionnelle quant à la mise en œuvre des procédures prévues par la loi no 4778. 33.  Cela étant, relativement aux faits postérieurs au 2 janvier 2003, la Cour réitère qu’en règle générale, la voie d’opposition que le code de procédure pénal prévoit contre les ordonnances de non-lieu prononcées par les parquets est à épuiser au titre de l’article 35 (paragraphe 29 ci-dessus), étant entendu que, dans ce cas, le dies a quo du délai de six mois est la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de la décision rendue sur son opposition. En revanche, pour les faits survenus pendant la période du 2 décembre 1999 au 2 janvier 2003, la Cour se doit de tolérer qu’un requérant la saisisse dans les six mois à compter du refus de l’organe administratif d’enquête d’autoriser les poursuites et, au plus tard, à partir du rejet de son opposition selon les voies pénales, si l’ordonnance du parquet indique, fût-ce par inadvertance, que cette voie était ouverte à l’intéressé. 34.  Les faits dénoncés dans la présente affaire se situant dans la période susmentionnée, la Cour rejette l’exception tirée du non-épuisement de la voie d’opposition pénale. Par ailleurs, elle considère qu’ayant déposé des plaintes (paragraphe 8 ci-dessus) et tenté d’épuiser la voie d’opposition administrative qui était disponible, en théorie (paragraphes 19 ci-dessus), les requérants n’avaient pas à emprunter, de surcroît, les voies de réparation civile ou administrative (paragraphe 26 ci-dessus – voir, parmi d’autres, Kızıl c. Turquie, no 29098/03, § 28, 17 juillet 2008). Renvoyant à sa conclusion précédente quant à l’application, en l’espèce, de la règle des six mois (paragraphe 33 in fine ci-dessus), la Cour note que l’opposition administrative des requérants a été écartée le 25 décembre 2001 (paragraphe 19 ci-dessus) ; par conséquent, elle estime que la présente requête, introduite le 10 mai 2002, n’est pas tardive (paragraphe 27 ci‑dessus). 35.  Aussi la Cour déclare-t-elle la requête recevable, celle-ci ne se heurtant, du reste, à aucun des autres motifs prévus par l’article 35 de la Convention. C.  Sur le fond 1.  Arguments des parties 36.  Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants ne sont pas corroborées par les éléments du dossier, les rapports médicaux obtenus avant et après la garde à vue des intéressés ne faisant état d’aucun traitement susceptible d’atteindre le seuil de gravité requis par l’article 3. S’agissant des quelques traces observées sur le corps du requérant Tekin, le Gouvernement précise que celles-ci s’expliquent par la force, du reste proportionnée, dont les policiers ont dû user pour appréhender l’intéressé. 37.  En ce qui concerne les aspects procéduraux, le Gouvernement soutient qu’une enquête effective a bien été menée concernant les allégations des requérants ; or aucun élément de preuve propre à justifier l’ouverture de poursuites pénales n’a été découvert. 38.  Me Elçi rétorque que les rapports médicaux que le Gouvernement fait valoir, malgré le fait qu’ils ne reposent sur aucun examen médical digne de ce nom, suffisent néanmoins à étayer, au moins, les allégations de torture du requérant Tekin ; d’après lui, les traces observées sur le corps de celui-ci ne correspondent nullement à celles qui auraient normalement pu résulter d’une résistance physique opposée à la police, étant entendu que ce requérant n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour résistance aux forces de l’ordre. 39.  Concernant l’enquête litigieuse, les requérants font remarquer qu’au moment où ils se trouvaient encore en garde à vue, B.Y., à savoir l’inspecteur chargé d’instruire l’affaire, était le policier le plus haut gradé de la brigade antiterroriste de Diyarbakır et ne pouvait certainement pas être impartial par rapport aux agents qui avaient agi sous son autorité. 2.  Appréciation de la Cour 40.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999-V). Dans ce contexte, la Cour note d’emblée que concernant MM. Çamçi et Eroğlu, les allégations de tortures ne sont appuyées par aucun des éléments disponibles (paragraphes 7 et 9-12 ci-dessus). 41.  Concernant les lésions relevées sur le corps du requérant Tekin, peu après son arrestation (paragraphes 7 et 15 ci-dessus), le Gouvernement fait valoir la force que les policiers auraient dû user pour parer au comportement violent de l’intéressé (paragraphe 36 ci-dessus). Pour la Cour, de par leur nature et leur nombre, lesdites lésions ont assurément tendance à accréditer la thèse d’une altercation au moment de l’arrestation (paragraphe 13 ci‑dessus), compte tenu par ailleurs de la tension qui a pu régner au moment de l’intervention, lorsque les manifestants ont refusé de laisser les policiers entrer dans le bâtiment (paragraphes 7 et 17 ci-dessus). 42.  Cependant, il convient de noter qu’à l’exception de la mention figurant dans l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2001 (paragraphe 17 in fine ci-dessus), aucun écrit officiel versé au dossier ne fait état d’une échauffourée quelconque entre les protagonistes, dont les requérants, et les policiers. Il s’agit certes là d’un manquement sérieux du Gouvernement à son obligation de démontrer que la force physique prétendument utilisée en l’espèce avait bien été rendue nécessaire par le comportement de M. Tekin, comme il le prétend (pour le principe, voir, Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, §§ 71-72, 21 décembre 2006 ; Selmouni, précité, §§ 95 et 99 ; Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 52 et 53, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Toutefois, la Cour ne saurait tirer des conclusions hâtives à cet égard, en faisant abstraction du contexte du présent litige. En effet, tant dans leur plainte pénale (paragraphe 8 in fine ci-dessus) que devant la Cour (paragraphes 23 et 38 ci-dessus), les requérants ont dénoncé des faits qui se seraient déroulés à partir de leur placement en garde à vue, suivant leur examen à l’hôpital civil de Diyarbakır. Ce qui explique aussi que, si les policiers interrogés lors de l’enquête n’ont apporté aucune précision sur les circonstances ayant entouré l’arrestation, c’est sans doute parce que c’est les agents ayant participé à l’interrogatoire des requérants qui avaient été explicitement mis en cause, pas ceux ayant participé à l’opération (paragraphes 14 et 17 ci-dessus). 43.  Dans ces conditions, la Cour considère que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de se prononcer sur la violation matérielle de l’article 3 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de cet article sous son volet matériel. Il n’en demeure pas moins que les allégations des requérants s’avèrent « défendables », compte tenu notamment de la tension indéniable qui a dû régner au moment des faits allégués en l’espèce (paragraphes 6 et 7 ci-dessus) ; aussi la Cour doit-elle encore rechercher si l’impossibilité pour elle d’aboutir à des constats de faits décisifs n’a pas résulté de l’omission des autorités de réagir d’une façon effective à ces allégations, qui avaient été portées à la connaissance du parquet compétent (paragraphes 8 et 9 ci‑dessus – Gürü Toprak c. Turquie, no 39452/98, § 43, 20 février 2007 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV), et ce au mépris de leur obligation positive de conduire une enquête indépendante et effective propre à pouvoir mener à l’établissement des faits et à l’identification des responsables (voir, parmi beaucoup d’autres, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004‑IX (extraits) ; Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII). 44.  En l’espèce, il suffit d’observer qu’à la suite du dépôt de la plainte des requérants, le procureur de la République de Diyarbakır a demandé au préfet de ce département l’autorisation d’ouvrir une enquête. Le préfet a alors nommé le commissaire B.Y. de la police locale en tant qu’instructeur chargé de l’affaire (paragraphe 16 ci-dessus), lequel dépendait de la même hiérarchie que les agents sur lesquels il devait mener son enquête. Conformément à l’avis émis par B.Y., le préfet a refusé l’autorisation demandée et, par conséquent, aucune enquête pénale de droit commun n’a pu être conduite (paragraphes 17-19 ci-dessus). 45. Vu sous cet angle, rien ne permet de distinguer les circonstances de la présente cause de celles incriminées, entre autres, dans l’arrêt Kızıl (précité, § 40). Compte tenu des constatations auxquelles elle est parvenue concernant la question de l’indépendance des organes administratifs d’enquête (paragraphe 30 in fine ci-dessus), la Cour n’aperçoit aucune raison pour se départir de ce précédent et, pour les mêmes motifs qui se trouvent exposés dans l’arrêt en question (ibidem, §§ 41 et 42), elle conclut à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention dans le chef des trois requérants, étant entendu le requérant Tekin devrait passer pour avoir été davantage lésé de ce fait. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 47.  Les requérants réclament, chacun, 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 48.  Le Gouvernement juge cette prétention exorbitante. 49.  Tenant compte de sa jurisprudence pertinente (voir, parmi beaucoup d’autres, ibidem, § 49), la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer, au titre du préjudice moral, 4 000 EUR à M. Tekin et 2 000 EUR à MM. Çamçi et Eroğlu respectivement, soit 8 000 EUR au total. B.  Frais et dépens 50.  Les requérants demandent également 3 250 EUR au titre des frais et dépens, dont 1 650 EUR pour ceux engagés devant les instances internes et 1 500 EUR pour les dix heures de travail consacrées à la procédure devant la Cour, à raison de 150 EUR/heure. 51.  Le Gouvernement fait observer que cette demande n’est nullement documentée. 52.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des critères susmentionnés, la Cour ne saurait accueillir la demande des requérants, faute d’un justificatif quelconque à l’appui de celle-ci. C.  Intérêts moratoires 53.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il n’y pas eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet matériel ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural ;   4.  Dit, a)  que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser aux requérants les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement : i.  pour dommage moral, 4 000 EUR (quatre mille euros) à M. Mehmet Can Tekin et 2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants Mehmet Şerif Çamçi et Hasan Hayri Eroğlu ; ii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Lawrence Early Nicolas Bratza  Greffier Président

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